Jeudi 31 mai 2012 4 31 /05 /Mai /2012 17:31

                  La criminalité organisée s'appuie essentiellement sur le commerce de la drogue. C'est ainsi que Aymeric CHAUPRADE et François THUAL commence leur exposé de l'entrée du même nom dans leur Dictionnaire de géopolitique. "Le narco-trafic est d'abord un phénomène économique en expansion forte. Estimé par Interpol à environ trois cent milliards de dollars (ils écrivent en 1999), soit dix fois supérieur au commerce des armes, et comptant pour le double des revenus de l'OPEP, le narco-trafic génère une économie mondiale et une capitalisation afférente. Cette économie souterraine qui pèse pour certains Etats beaucoup plus que l'économie légale, constitue un phénomène géo-économique important. Les stratégies de blanchiment de l'argent de la drogue sont de plus en plus complexes - empilage de sociétés écrans - et permettent une insertion croissante dans l'économie légale. Economie de la drogue et économie légale sont ainsi de plus en plus décloisonnées.

L'explosion du narco-trafic, car les auteurs se focalisent sur celui-ci, mais l'on pourrait sans doute écrire la même chose pour l'ensemble des trafics illégaux, est non seulement économique mais aussi géographique. L'Amérique reste une zone de production traditionnelle mais elle diversifie ses productions illicites."

Des filières existent depuis longtemps, des voies de la drogue comme il existait auparavant une voie pour la soie ou l'ébène. Ainsi des triangle et croissant d'Or désignent les zones où se concentrent la production illégale, mais leur transformation et leur conditionnement sont maintenant répartis sur l'ensemble de la planète, parfois au plus près des zones de consommation.

Si le narco-trafic est un phénomène géo-économique de première grandeur ; "est-ce pour autant un phénomène géopolitique majeur?" . Les auteurs, même s'ils indiquent l'importance de cette criminalité dans les conflits de type insurrectionnels, les guerres civiles et les conflits identitaires, se demandent si le crime international n'est pas lui-même instrumentalisé par des ambitions nationales ou identitaires et si les logiques géo-économiques du crime n'obéissent pas à ces logiques géopolitiques plus fortes. "Trafic de drogue organisé, piraterie internationale, réseaux mondiaux sectaires, etc, ne constituent-ils pas des facteurs dont l'importance serait au fond plus géoéconomique que géopolitique?"

 

        Aymeric CHAUPRADE commence lui aussi dans sa somme sur la Géopolitique, pour le défi du crime international, par le commerce de la drogue. "Le commerce de la drogue a des incidences géopolitiques importantes sur l'ensemble du monde. Dans les pays du Sud, le contrôle des zones de production par des guerillas favorise les séparatismes contre les pouvoirs centraux et la déstructuration des Etats. Dans les pays développés, la banalisation croissante de la consommation de stupéfiants, outre les effets qu'elle peut provoquer sur une partie significative des jeunes générations, alimente une criminalité urbaine croissante, notamment dans les "banlieues à problèmes". Le commerce illicite de la drogue qui est le fait d'organisations criminelles transnationales - OCT - et de mafias, et qui s'appuie souvent sur le fait migratoire touchant les pays occidentaux, doit être considéré comme une véritable guerre portée d'une part contre la solidité sanitaires, morale et intellectuelle des pays occidentaux (pourquoi seulement occidentaux, aimerions-nous demander), d'autre part contre la cohésion même des Etats occidentaux (idem). Car si la drogue attaque la personne humaine, elle fragilise les peuples et par voie de conséquence leurs Etats.

A côté du développement du commerce de la drogue, devenu un facteur de puissance à la fois économique et militaire, les Etats continuent d'affronter la piraterie internationale. Nous rappelons ici le caractère ancien de la piraterie et sa persistance - la disparition de pétroliers dans les mers asiatiques par exemple - et soulignons les manifestations récentes de piraterie fondées sur des formes nouvelles de la communication mondiale : l'enlèvement contre rançon de ressortissants occidentaux s'appuyant sur une médiatisation croissance du drame ; la piraterie informatique, la cyber-violence - l'apologie de la haine raciale ou des crimes contre l'Humanité - ou bien encore le cyber-sexe qui constituent autant d'entreprises de déstabilisation de la personne humaine, de la dignité des peuples, de la sécurité des Etats, et des forces vives de l'économie. La sécurité et la santé des Etats occidentaux (décidément!) en sont les premières victimes, mais les pays du Sud le sont aussi et leurs Etats, qui souvent récents et manquent encore souvent de légitimité, sont d'autant plus vulnérables face à ce nouveau crime transnational". 

L'auteur décrit ensuite une géopolitique de la drogue, en insistant sur les caractéristiques des différentes organisations criminelles transnationales qui y opèrent. Puis une géopolitique de la piraterie, piraterie maritime notamment. Il inclut les phénomènes sectaires et les cyber-menaces dans son tableau. 

 

     En fait la légitimité de parler de géopolitique du crime organisé pose question. L'extension du terme géopolitique à n'importe quel thème (drogue, cyber-, terrorisme) peut se justifier à partir du moment où des constantes et des changements existent dans la localisation territoire des phénomènes étudiés. C'est tout le sens du dialogue entre la criminologie (Jean-François GUERAUD) et la géopolitique (François THUAL).

 Les deux spécialistes s'accordent qu'il faut dépasser les cloisonnements disciplinaires qui "souvent conduisent à des impasses et rendent myope ; il faut trouver un cadre analytique large pour penser le crime à l'ère du chaos et de la mondialisation. Selon François THUAL, "la géopolitique a deux marqueurs de fond : les notions de territoire et d'identité. Si on regarde la grande criminalité, on constate qu'elle commence toujours de manière territoriale même si au départ ces territoires sont d'essence régionale, limités à une région ou à une sous-région, comme en Italie, et l'identité car il y a toujours une référence forte à un passé local. Il y a ainsi une phase que l'n pourrait qualifier d'"accumulation primitive de la grande criminalité" qui démarre surtout au XIXème siècle, se nourrissant largement aux source d'un territoire et d'une identité locale. Il y a donc une réelle légitimité à parler de géopolitique à propos du crime organisé car la grande criminalité est nourrie et bornée par la territorialité, même si (...) celle-ci est aujourd'hui en pleine dilatation, et par des références identitaires." Plus loin il met en garde contre la mode actuelle à parler de géopolitique à propos de tout : "il faut inscrire la géopolitique dans une perspective de grande modestie. La géopolitique n'est qu'une méthode (voir son livre Méthodes de la géopolitique, Ellipses, 1996), ce n'est pas une science. C'est un savoir qui essaye de repérer dans la continuité géographique et temporelle des territoires un certain nombre de constantes de comportements imputables à des constantes de motivation (...)". Compte tenu précisément de constantes territoriales et d'identité (Italie- et pas n'importe où - pour la mafia par exemple, certaines régions d'Amérique et d'Asie pour des drogues précises...), Jean François GUERAUD estime que "entre une criminologie classique qui ne pense essentiellement que le criminel isolé, avec une vraie difficulté à réfléchir au crime comme fait collectif et une "criminologie" critique qui ne croit pas à l'essence du criminel, le risque est grand de passer à côté d'un diagnostic lucide du réel criminel. L'intuition première d'une "géopolitique du crime", de l'idée d'un adossement de la criminologie à la géopolitique, d'un "double socle" pour penser le crime contemporain, nous la devons (...) à Xavier RAUFER, dans deux de ses livres, Les Superpuissance du crime (Plon, 1993) et Le Grand Réveil des mafias (Jean-Claude Lattès, 2003), puis à des études ultérieures. J'ai essayé de systématiser cette approche, en 2005 (Odile Jacob), avec Le Monde des mafias. Géopolitique du crime organisé. Je souhaitais montrer les mécanismes d'expansion dans le temps et dans l'espace d'une espèce criminologique spécifique, les mafias, une sorte d'aristocratie du crime. Cependant, l'outil géopolitique est pertinent pour toutes les entités criminelles de niveau supérieur." Il faut penser la criminalité internationale comme partie intégrante de l'histoire politique, comme dans les exemples que ce dernier donne, de la révolte nationaliste en Chine (les triades) comme de la formation même des Etats-UNis : "Même si les Américains n'aiment pas qu'on le leur rappelle, le crime organisé a été un élément fondateur et structurant de ce jeune pays." Nous pourrions ajouter le poids important de toute cette "racaille" ou de tous ces "éléments indésirables" que les métropoles ont longtemps envoyé dans leurs colonies, notamment à partir du XIXème siècle. François THUAL rappelle que "les grandes organisations criminelles ont toujours disposé d'une grande compétence internationale". Pour cause, elles furent parfois les premières organisations non étatiques structurées dans de nombreux pays découverts...

Les deux auteurs sont d'accord pour penser qu'il existe une grande sous-estimation du phénomène, relégué encore mentalement dans la marge. Alors qu'effectivement auparavant, les Etats ont fait en sorte que le crime n'a longtemps joué qu'un rôle marginal dans la vie des sociétés et dans le jeu des relations internationales, selon Jean-François GUERAUD, "ce qui survient et se développe depuis un siècle est d'une nature différente. Le crime a désormais une capacité de transformation des sociétés : de leur vie politique, des marchés économiques et financiers, des rapports sociaux en général." François THUAL considère que la grande criminalité a muté : "En fait, la mutation est triple. Elle tient à l'objet lui-même, le crime, qui a pris ne ampleur nouvelle à la fois politico-territoriale et macro-économique. Ensuite, il a mutation de notre regard sur cette question, même si la perspective dominante est encore large myope et rétrospective. C'est la question de l'aveuglement. Enfin, il y a nécessité de faire muter nos moyens d'action dans la lutte contre le crime organisé, de passer à un stade supérieur." "Cet aveuglement à la chose criminelle s'explique aussi par l'attention parfois excessive portée à la question terroriste. Il y a une surexposition médiatique de ce sujet, sans commune mesure avec sa létalité objective."  Il y a une véritable géo-stratégie du crime comme il y a une géo-économie du crime.

Les deux auteurs débutent leur livre-dialogue, après cette introduction sur les ressorts de cette géopolitique, par la question de l'expansion des territoires criminels.

 

Jean-François GAYRAUD et François THUAL, Géostratégie du crime, Odile Jacob, 2012 ; Aymeric CHAUPRADE, Géopolitique, Constances et changements dans l'histoire, Ellipses, 2003 ; Aymeric CHAUPRADE et François THUAL, Dictionnaire de géopolitique, Ellipses, 1999.

 

STRATEGUS

 

 

Par GIL - Publié dans : GEOPOLITIQUE
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Jeudi 31 mai 2012 4 31 /05 /Mai /2012 09:29

         De nombreux auteurs insistent pour se détacher des images d'Epinal ou des représentations romantiques (diffusées par le texte ou l'image) du grand banditisme, afin de mieux se rendre compte à la fois d'une certaine banalité de la criminalité et de ses objectifs. La criminalité cherche surtout à se cacher, à dissimuler ses activités, voire à leur donner une apparence de légalité ou de moralité (la problématique de l'honneur...) qui les mette à l'abri à la fois de l'opprobre publique et des investigations et poursuites. Cette banalité de la criminalité se révèle dans les formes mêmes des activités économiques qui embrassent, pratiquement par mimétisme, les méthodes du capitalisme. Sans que ce capitalisme puisse être assimilé à une certaine criminalité, sans que celui-ci puisse être qualifié d'intrinsèquement criminel, il faut se rendre compte qu'en l'absence de contrôle et des limites imposées par des législations diverses et variées, ses agents se comportent comme de vulgaires bandits, dotés d'une certaine respectabilité de surcroît. Les agissements de firmes internationales dans un espace non doté d'un droit international commercial applicable partout (évasion fiscale, circulation de substances avariées ou dangereuses) indiquent cette réalité assez dure. Autant les firmes qui agissent dans des espaces nationaux soumis à des lois et des règlements parfois vigoureux et rigoureux peuvent être considérées comme "honnêtes" par les consommateurs finaux des biens et services proposés, autant les firmes qui peuvent faitre circuler des capitaux de toutes formes dans un espace international où l'absence de réglementation est parfois patente ont tendance à ne pas se donner des limites à leurs activités. Le primat du profit, et du profit le plus élevé et le plus rapide, donne au capitalisme international des allures de conflit entre pègres concurrentes. A une autre extrémité, le banditisme organisé, les différentes organisations criminelles apprennent (mal) à utiliser les mêmes techniques de valorisation d'un capital acquis illégalement, sans aucun souci de moralité ou de légalité. A un point tel que leurs activités se mêlent de manière globale à la marche du capitalisme.

Jusqu'à quel point le capitalisme se criminalise t-il? Jusqu'à quel point la criminalité influence t-elle la marche même du capitalisme? C'est là que les analyses peuvent diverger, à commencer par l'évaluation quantitative du phénomène. Un point sur lequel s'accorde toutefois les observateurs, c'est l'utilisation de la violence, de la part des organisations criminelles (mais pas de toutes...) comme recours assez précoce pour réguler la concurrence...  La circulation de plus en plus importante d'armements de toutes sortes (des couteaux aux... missiles) favorisent ce recours, d'autant que le commerce international des armes lui-même mêle agents soucieux de la légalité et acteurs qui n'en ont cure...

 

       Serge SUR nous rappelle que "la notion même de criminalité est relative, puisqu'elle dépend des définitions du droit pénal positif, et que celui-ci diffère selon les Etats, même si grosso modo ils prohibent les mêmes comportements. Violation consciente, délibérée, collective et durable de la loi, ou encore détournement frauduleux de la loi, telle pourrait être sa définition. La violence entre les personnes n'en est qu'une des formes, la plus visible, mais pas la plus efficace, puisque son objectif est la prédation, le profit individuel, l'enrichissement de l'ensemble de ses acteurs au détriment de la collectivité - ce qui devrait les rendre moins sympathiques, puisque leur victime est avant tout la société qu'ils parasitent. La galaxie des activités criminelles épouse l'ensemble des activités humaines, et le vice - corruption, drogue, prostitution... - n'en est que l'un des marchés, puisqu'on y trouve aussi bien les contrefaçons multiples, trafics de fausse monnaie, faux médicaments, pierres précieuses, fraudes bancaires, blanchiments divers, pillage des fonds publics, rackets, cybercriminalité, etc. Si la criminalité organisée concerne largement les sociétés internes, elle développe également une activité transnationale croissante, elle devient en quelque sorte la face noire de la mondialisation, ce qui ne facilite par la lutte contre elle. Les groupes criminels sont généralement organisés, hiérarchisés, suivant une logique qui dépend beaucoup de leur environnement culturel, dans une relation complexe les uns avec les autres, de sorte qu'ils forment un objet d'étude pour les sociologues et même les politistes. Récusant les règles du jeu social et légal, ils semblent n'obéir qu'à un état de nature à la Hobbes - loi du plus fort, domination de fait, prédation, méfiance, loi du talion. Et même ne relèveraient-ils pas de l'éthologie comme science du comportement animal, où l'insécurité et la survie seraient les seules règles? En réalité, ces microsociétés clandestines ont leurs propres codes qui en font des sociétés parallèles. Le contrat, sous une forme primitive et informelle, marque leur fonctionnement. Comme elles sont enkystées dans des sociétés plus vastes et régulières, elles agissent souvent à l'interface de la légalité et de l'illégalité - ce qui rend leurs relations avec les Etats particulièrement ambiguës. Elles constituent enfin un signe autant qu'un instrument d'une insuffisance de la cohésion sociale, voire de dissolution du lien social." 

Le docteur en droit de l'Université de Caen et membre du Centre Thucydide (Analyse et recherche en r"elations internationales) indique que "la mondialisation économique n'a évidemment pas créé la criminalité organisée. Son activité internationale existe depuis longtemps (...). Elle n'a pas non plus développé la dérive criminelle de certains mouvements, violente pour ceux qui se disent de libération, ou économique pour certaines sectes religieuses. Les premiers ont d'abord cherché des sources de financement qui ont pu devenir leur souci principal, à l'abri d'objectifs politiques ou idéologiques revendiqués. Les secondes ont été parfois conçues et organisées comme des entreprises à but financier, et ont prospéré sous le masque de la quête spirituelle. Ces organisations non gouvernementales d'un type particulier ou ces acteurs non étatiques délinquants ne sont pas nouveaux. Les groupes criminels ont toujours joué des différences des législations, du saute-mouton à travers les frontières, et contribué à une transnationalisation économique clandestine. La mondialisation leur offre des terrains de chasses beaucoup plus vastes et ouverts. Associés aux nouvelles technologie, l'internet spécialement, qui universalise jeux en ligne, piratage de cartes bleues ou de comptes bancaires, commercialisation des contrefaçons, vente de produits interdits dans certains Etats, pillage de données, la criminalité organisés permet à des groupes occultes de développer des activités nouvelles contre lesquelles police et justice sont d'abord prises de court, de disposer ainsi d'un temps d'avance sur les appareils de surveillance et de répression. La contradiction entre une société internationale toujours fragmentée en Etats et ainsi entre systèmes juridiques indépendants d'un côté et, de l'autre, une société transnationale ouverte et fluide, conduit à donner un avantage considérable à la criminalité organisée. Elle peut en outre s'appuyer sur la tendance à l'ouverture des frontières et à la libération des échanges, qui implique un abaissement des standards et un desserrement des  contrôles."

A cette prédation s'ajoutent, selon lui toujours, "les menaces pour la sécurité internationale." Le développement de la piraterie maritime, la généralisation des transports des marchandises par conteneurs clos et dotés d'une protection juridique, sans compter le développement des organisations para-militaires ou de sécurité les plus diverses, contribuent à rendre moins sécurisée la circulation dans le monde. L'implantation à l'intérieur des Etats de groupes criminels qui s'y constituent des protections de toutes sortes, par capillarisation de formes plus ou moins brutales de corruptions, rend encore plus difficile la lutte judiciaire et sécuritaire des Etats ayant la volonté de combattre cette criminalité internationale.

 

      La corruption est à l'origine de dommages considérables dans tous les pays et particulièrement les plus pauvres, expliquent Julien COLI, délégué général à Transparency International France et Marina YUG, chargée d'études juridiques dans la même organisation. "La corruption peut se définir comme "l'abus d'une position publique en vue d'un intérêt privé". Elle emprunte des formes très diverses : détournements de fonds publics par des dirigeants - par exemple le pillage des revenus du pétrole dans les pays producteurs à faible gouvernance -, sommes extorquées par des fonctionnaires abusant de leur pouvoir - par une menace d'amende injustifiée si un backchich n'est pas versé -, autorités de contrôle soudoyées pour fermer les yeux sur le non-respect d'une réglementation, autorités publiques achetées pour prendre une décision partiale au mépris du principe d'égalité entre les citoyens - lors de décisions de justice, de l'octroi de marchés publics ou de permis de construire, etc. La corruption active consiste à proposer de l'argent ou un service à une personne qui détient un pouvoir en échange d'un avantage indu. La corruption passive consiste à accepter cet argent ou ce service en connaissance de cause. La notion de corruption est complexe à appréhender puisque l'appréciation portés sur un même comportement diffère selon l'angle d'approche. En effet, alors que du point de vue du droit la corruption se réduit à ce que la loi définit comme tel, la définition peut être plus large d'un point de vue moral. De même, la définition et dle regard portés sur la corruption sont différents en fonctions des régions du monde. Le népotisme, sévèrement condamné dans les pays du Nord de l'Europe, choque beaucoup moins dans ceux du Sud. La corruption recouvre de nombreuses réalités : le fonctionnaire d'un pays en développement qui extorque un pot-de-vin alors qu'il n'a pas touché de salaires depuis plusieurs mois se trouve dans une situation très différente de celle du ministre qui empoche une commission de plusieurs millions de dollars dans le cadre d'un contrat international signé entre son pays et une multinationale. 

Malgré l'impossibilité d'adopter une approche homogène pour toutes les pratiques susceptibles d'être assimilées à de la corruption, la communauté internationale a néanmoins progressivement pris conscience du fait qu'il s'agissait d'un fléau à combattre en priorité. Entraînant une inégalité entre les citoyens devant la loi, elle constitue une atteinte aux droits de l'homme et aux principes démocratiques. Elle a aussi un coût financier considérable : selon le rapport mondial 2009 sur la corruption de Transparency International, la corruption fait augmenter le coût des marchés publics de 10%, ce coût étant ensuite répercuté par l'entreprise sur le consommateur final. Plus grave encore, la corruption mine l'esprit civique et entraîne une perte de confiance des populations dans les institutions et les dirigeants. La corruption touche davantage les plus défavorisés et aggrave donc la pauvreté." 

Dans leur analyse, ces auteurs indiquent l'ampleur importante de la corruption dans le passage des grands contrats internationaux. Ils pointent la responsabilité des Etats d'origine des entreprises, celle de l'Etat d'accueil et celle des entreprises, ces trois grandes catégories d'acteurs utilisant souvent la corruption dans leurs calculs stratégiques.

 

    Selon Michael KOUTOUSIS et Pascal PEREZ, "s'il faut chercher une date de naissance au concept de crime transnational organisé (CTO), celle-ci se situerait à la fin (ou l'effondrement) des empires. En effet, la multiplication des frontières, la perte de marchés jusque-là abordables, la crise majeure que vit, dans toute la Mittleleuropa et l'Empire ottoman, la classe moyenne par la perte de ses vastes marchés et des nouvelles ségrégations de minorités la constituant, transforme certains de ces membres en aventuriers par nécessité. Ne sont pas rares les pharmaciens, chimistes, docteurs et commerçants qui, en continuant de faire "comme avant, entrent, par la force des choses, dans une certaine illégalité transfrontalière. Ainsi, pendant l'entre-deux guerres, les figures charismatiques du crime organisé ne sont pas issues de la "frange" de la "classe laborieuse" mais plutôt des classes moyennes dont ils ont la culture, l'éducation, la mobilité et le savoir-faire (BLOCK A, European Druf Trafic and Trafikaters betwin the Wars, the Policy of Suppression and its Consequences, dans Journal of Social History, vol 23, n°2, 1989). Si l'histoire ne se répète pas (ce qui selon nous est un adage est un facile...), du moins elle hoquette : l'effondrement de l'Union Soviétique, les guerres du Caucase, des Balkans et d'Asie Centrale, le morcellement territorial libanais, les guerres africaines autour de frontières et des alliances politiques tribales et transnationales, génèrent les même effets."

Ils décrivent la structuration des organisations dans les années 1980 et détaillent le fonctionnement de la poly-consommation et du poly-trafic. Ils précisent que les statistiques policières judiciaires tendent à porter quasi exclusivement sur la partie de cache-cache et non pas sur les grossistes-trafiquants. Or l'évolution n'est pas du tout à la multiplication de micro-trafics segmentés, mais plutôt à la constitution de conglomérats. "Le temps des conglomérats, de la suprématie des services (être en possession d'une filière qui a fait ses preuves) de la complémentarité et de la coopération entre très gros opérateurs a pris le dessus sur une activité "artisanale" et diasporique qui avait maîtrise le trafic tout au long du XXème siècle." On assisterait à une véritable concentration capitalistique

"Cependant, poursuivent-ils, et plus particulièrement au sein de pays en conflit, des non-Etats, ou des espaces sous le contrôle d'une force politico-militaire (guerilla, milices, clans, fares, seigneurs de la guerre, ect.) persiste la tentation de contrôler l'ensemble des activités sur un produit (production, transformation, cheminement, distribution, blanchiment des bénéfices) pour la simple raison que plus une activité se situe vers la fin de la chaîne et plus elle est génératrice de bénéfices. (...) Cela s'appelle globalisation. L'après-Madoff rend sa vraie proportion à l'impact des activités purement criminelles, du moins du point de vue financier. Sans être un phénomène nouveau, le crime économique perpétré par les protagonistes de l'économie dite formelle (sensée, intégrée et comptabilisée) reste impuni tandis que les mêmes actes, portant sur des sommes modestes, sont considérés par le droit comme de l'escroquerie qualifiée (vendre un produit qui n'existe pas), de l'abus de confiance (proposer comme patrimoine une dette), de l'abus de pouvoir (rendre insolvable son propre créancier), de blanchiment d'argent (intégrer de l'argent issu d'activités non déclarées dans le pot commun d'une société ou du marché obligataire), du chantage (refus de payer cotisations ou autres charges sociales sous la menace de faillite), etc. L'outil juridique existe mais ne s'applique qu'aux petits acteurs. Déjà à l'aube des années 1980, les crimes des cols blancs représentaient 75% des masses monétaires de l'ensemble des activités criminelles. Aujourd'hui, la nouveauté consiste au fait qu'il n'y a plus de séparation entre les activités économiques formelles et ceux du crime organisé : les uns et les autres utilisent outils et procédures qui étaient propres à chacun encore il y a vingt ans. Au point qu'Antonio Maria DA COSTA, directeur de l'UNODC jusqu'en 2010, pouvait affirmer "que l'argent des trafiquants de drogue injectés à l'économie financière a sauvé les banques de la crise financière" (The economics of crime, avril 2011, Costa corner (blog), htpp//www.antoniomariacosta.com).

Cela aurait été impossible sans les extraordinaires avancées des télécommunications (internet) et la fluidité incontrôlée (et sans doute désormais incontrôlables) des transferts et autres ordres financiers. Si les autorités se focalisent sur les arnaques à la carre de crédit, les délits liés à la pédophilie et le terrorisme sur internet, peu de chose ont été faites pour se rapprocher un peu soit-il de la vitesse des transferts et pour contrer la relation structurelle existant entre l'économie formelle (banques) et l'économie informelle et criminelle (offshore, paradis fiscaux, produits financiers n'existant qu'ne ligne, banques informelles, etc). 

 

Michel KOUTOUZIS et Pascale PEREZ, Crimes, trafics et réseaux, Géopolitique de l'économie parallèle, Ellipses, 2012 ; Serge SUR, Crimes sans châtiment, Julien COLI et Marina YUNG, Corruption internationale : activités prospère, lutte imparfaite, dans Questions Internationales, Dossier Mondialisation et criminalité, La Documentation Française, n°40, novembre-décembre 2009. 

On consultera avec profit sur cette question : Alain BAUER et Xavier RAUFER, Le nouveau chaos mondial, Editions des Riaux, 2007 ; Marie-Christine DUPUIS-DANON, Finance criminelle, PUF, 2004; les sites d'Europol et d'Eurojust

 

ECONOMIUS

 

Par GIL - Publié dans : ECONOMIE
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Mardi 29 mai 2012 2 29 /05 /Mai /2012 13:15

         La criminalité qui dépasse les frontières des Etats ou des Empires fait partie de l'histoire de ceux-ci tout comme l'édification des différents systèmes judiciaires nationaux. Lorsque l'intensité des échanges internationaux augmente, la criminalité suit le même mouvement, obligeant les Etats à renforcer leur coopération, à partir du moment où leurs systèmes de valeurs et de justice s'accordent plus ou moins. Il y aurait sans doute une histoire à écrire sur cette criminalité internationale, et de son rôle dans le modelage même des formes étatiques, à commencer sans doute par le rôle peut-être minoré encore de la piraterie maritime en Méditerranée dans le renforcement de l'Empire Romain, obligé de se doter d'une flotte militaire consistante et d'y consacrer donc temps, hommes et ressources... Dans le double mouvement actuel de mondialisation et d'affaiblissement des Etats, la criminalité internationale joue un rôle et constitue une source d'inquiétudes jusqu'aux organismes chargés "du maintien de la paix et de la sécurité internationale" jusque-là réservés aux conflits interétatiques. Inquiétude d'autant plus vive que dans cette mondialisation là implique des Etats qui ne partagent ni toutes les mêmes pratiques ni toutes les mêmes valeurs. Au coeur même des conflits économiques, les règles même du jeu ne sont pas considérés de la même façon d'un bout à l'autre de la planète. La criminalité internationale, pourrait-on dire, participe à l'actuelle mondialisation économique, non pas forcément seulement du fait de l'activité d'organisations criminelles en soi, mais parce que le droit international commercial n'est pas encore (s'il l'est un jour...) unifié suivant les différentes régions du globe. Se mêlent également, à partir d'organisations désignées comme mafieuses, des activités criminelles et des activités tout à fait respectables. Ce fait, identifié et combattu par diverses organisations étatiques ou pluri-étatiques, rend encore plus urgent l'élaboration d'un droit unifié, en l'absence duquel le monde ressemble à celui imaginé par Thomas HOBBES, une société de nature, où tous, des Etats aux individus, sont en guerre contre tous.

 

      Dans l'étude du traitement judiciaire de la violence internationale depuis la fin du monde bipolaire, Yves DENÉCHÈRE constate que "les grandes questions qui se posent aujourd'hui (...) sont souvent la transposition à une autre échelle de problèmes bien identifiés dans les Etats et les sociétés des périodes antérieures". "La difficile définition normative de la violence sur le plan international, la difficulté d'aligner aujourd'hui les normes de la violence d'une aire culturelle sur une autre, d'un pays sur un autre, rappellent les difficultés de même nature concernant les Etats en formation. Le processus international, mais non universel, de judiciarisation de la violence conçu comme un marqueur de modernité ou un progrès de la civilisation renvoie aux problèmes de la modernisation des Etats et au procès de civilisation (...). L'avènement  de la communauté internationale comme justicière répond à l'instauration de l'Etat justifier par le droit de punir. L'une comme l'autre manifeste ainsi son autorité, son pouvoir et sa prééminence. Sans doute aussi peut-on faire un rapprochement entre les réactions différenciées de l'autorité judiciaire selon le statut social du justiciable dans une société donnée et les attitudes variables des juridictions internationales selon le niveau de puissance des Etats, selon la nationalité des accusés. Lorsqu'on évoque la violence des individus comme moyen stratégique ou stratégie de lutte et la justice comme mode de règlement des conflits, ne peut-on les appliquer aux actions des Etats et transposer ces réflexions à la sphère internationale où ce vocabulaire est fréquemment employé? Un autre intérêt d'évoquer la dimension internationale est d'approcher une histoire comparée des attitudes des Etats face au processus d'instauration d'une justice pénale censée réguler les violences, sans oublier les enjeux politiques et les enjeux de souveraineté autour du pouvoir judiciaire. Comment les Etats, dont la construction s'est appuyée sur la souveraineté judiciaire nationale, peuvent-ils accepter d'en abandonner une partie au profit d'une justice pénale internationale susceptible de remettre en cause leur monopole de violence légitime (au sens de Max WEBER)? Si le XXIème siècle pourrait être celui d'un nouvel ordre judiciaire international - renvoyant là encore au nouvel ordre judiciaire qui s'impose dans certains Etats à différentes périodes - il reste à inventer concrètement des moyens pour que la communauté internationale organisée puisse jouer au niveau mondial le même rôle de régulateur que l'Etat au niveau national.

Envisagée au niveau des relations internationales du siècle dernier, poursuit le professeur à l'Université d'Angers,la violence est d'une intensité et d'une ampleur inouïes. On pense d'abord aux violences de guerres inter ou intra-étatiques, particulièrement étudiées et désormais bien connues pour les deux conflits mondiaux et certaines guerres civiles de la première moitié du XXème, moins étudiées jusqu'à aujourd'hui pour les guerres de décolonisation ou de libération et d'autres conflits armés au Moyen-Orient notamment (voir notamment Pierre HASSNER, La violence et la paix, de la bombe atomique au nettoyage ethnique, Seuil, 2000). Le "terrorisme" international et les exactions engendrées par les grands trafics internationaux peu ou prou mafieux (drgue, prostitution, etc.) sont les autres formes les plus avérées de la violence internationale contre les personnes. Face à cette violence multiforme, la réponse judiciaire ne va pas de soi, du moins pas à l'échelle internationale. Si le règlement des différends interétatiques peut être assuré par la Cour internationale de justice de La Haye, c'est-à-dire l'organe judiciaire de l'ONU (...)  - quand les Etats reconnaissent son autorité - il a toujours été extrêmement difficile de faire admettre aux Etats qu'une juridiction internationale puisse attenter à leur souveraineté en ayant à connaître et à juger des crimes perpétrés par leurs ressortissants, leurs dirigeants parfois. Pourtant la demande sociale de justice est forte au sein des nations, des communautés déchirées, traumatisées, meurtries par les violences. Le verdict judiciaire, pouvant s'accompagner du pardon, peut alors avoir dans la sortie des conflits et dans les processus de réconciliation un rôle majeur, sinon une place absolument nécessaire. En 1998, "No Peace without Justice" est le titre choisi pour la campagne en faveur d'une Cour pénale internationale ; "pas de véritable réconciliation sans justice" selon Pierre HASSNER, même si parfois l'amnistie ou l'impunité consécutive à l'aveu peut être un chemin vers la paix (Sous la responsabilité de Pierre HASSNER, dossier Mémoire, justice et réconciliation, dans Critique internationale, n°5, 1999). C'est bien là l'objectif essentiel d'une justice internationale qui se situe à la confluence de la politique et du judiciaire. 

Incontestablement, la fin de la guerre froide marque un tournant majeur dans la longue et laborieuse quête, tout au long du XXème siècle, d'une justice internationale. L'instauration des TPI (...) et surtout de la CPI constitue des avancées notables. Les Etats ne sont plus les seuls protagonistes, de nouveaux acteurs s'affirment, notamment les ONG, et promeuvent une véritable justice internationale souveraine et indépendante reconnaissant les droits des victimes et établissant de nouvelles normes internationales pour définir ces violences, surtout celles engendrées par les guerres." 

 

     Olivier WEBER, alors Ambassadeur de France chargé de la lutte contre la criminalité organisée, décrit l'activité des Etats contre les réseaux criminels : "Face à leur extension, les etats, du Nord comme du Sud, inventent des parades, cherchent à combattre les progrès de la pègre sans frontière. Et parviennent à mettre sur pied une diplomatie nouvelles, la diplomatie contre les mafias." Il constate, à la suite de très nombreuses études criminologiques, que ces mafias sont "polymorphes". "Voici dix ans, on clamait que les cartels, en particulier ceux de la drogue sud-américaine, avaient disparu après la mort du narco-trafiquant Pablo Escobar. Il n'en est rien. Les réseaux de la cocaïne ont lancé de nouvelles batailles, et certains se sont reconvertis dans d'autres activités criminelles, sans abandonner pour autant le commerce de la poudre blanche. Ils ont fait preuve d'imagination pour s'adapter au "marché". Le prix de la cocaïne s'est-il effondré dans les rues de San Francisco, Miami et New York? Les cartels se lancent alors dans une stratégie de marketing ; ils créent une nouvelle drogue, le crack, testé sur le marché comme une banale marchandise. Rien ne manque : les "testeurs", les "sondeurs" qui distribuent gratuitement la drogue dans les rues de Bronx à New York pour attirer la clientèle, les rabatteurs et les milliers de revendeurs qu'utilisent sur le territoire américain les réseaux sud-américains. Certes, le crack, terrible drogue connue pour ses ravages et son accoutumance quasi immédiate, n'a pas "pris" et est resté cantonné dans des sphères marginales. Les cartels se sont alors lancés dans d'autres trafics, notamment celui de l'héroïne. des chimistes du Moyen-Orient ont été invités dans les montagnes andines pour transformer l'opium du pavot en poudre. Et des centaines de cultivateurs de feuilles de coca se sont initiés à la culture du pavot. Ce changement d'échelle suscite l'inquiétude de nombreux experts aux Etats-Unis (...). Tout aussi grave, la nouvelle stratégie mise en oeuvre par les mafias à l'échelle de la planète. Dans les années 80 et 90, les réseaux de la drogue se contentaient d'investir des barrios, des quartiers, ou des villes comme Médellin en Colombie et, plus récemment, Karachi au Pakistan. Aujourdh'ui, les narco-mafias visent désormais des pays entiers."

Notamment dans les régions de l'ex-URSS, en Afghanistan ou en Afrique de l'Ouest. Tous ces cartels plus ou moins grands, rivaux souvent, engagés également dans des stratégies d'alliances pour mieux se partager des activités ou des régions, recyclent l'argent de la drogue dans d'autres activités, après les avoir fait transiter dans des établissements bancaires installés dans des pays peu regardants (souvent des paradis fiscaux). Maniant le commerce de leurs marchandises selon des stratégies similaires à celles de trusts internationaux de biens ou de services, ils organisent la fidélisation de fonctionnaires, par ailleurs très négligés par les Etats qui les emploient (notamment financièrement). C'est à une véritable mafiaisation de pays entiers, ou de régions entières, que des États, mais aussi ses sociétés civiles s'organisent. Face à ces réseaux de criminalité de plus en plus interconnectés, mais qui restent fragiles en raison des règlements de comptes violents fréquents entre agents ne respectant pas parfois leurs engagements (ce qui ne les rend pas moins dangereux...), de nombreux fonctionnaires nationaux et internationaux tente d'identifier et traquer leurs têtes. Cette identification permet de mettre à jour un continuum entre criminalité et terrorisme (bien analysé dans le cas de la galaxie Al Quaïda), qui existeraient de manière presque stable depuis les années 1990. Leurs sources de financement sont proches et leurs intérêts parfois communs. 

"Le crime organisé, poursuit Olivier WEBER, pratique aussi l'assassinat politique et les mouvements terroristes n'hésitent plus à se lancer dans les activités mafieuses, bénéficiant de nouveaux liens et donc de "portes de sortie". La mafia russe a envoyé des armes en Colombie en échange de livraisons de cocaïne. (...) Ces alliances constituent l'une des nouvelles menaces transnationales auxquelles nous devons faire face. Elles visent non seulement à créer des espaces de blanchiment pour l'argent des trafics, sur une base géographique ou virtuelle, mais aussi à déstabiliser des pays entiers et à les infiltrer afin de mieux les utiliser comme plate-forme de multiples trafics. Les Etats ont pris conscience de ce danger et s'efforcent de mettre en place des barrières capables d'arrêter les intrusions de ces nouveaux cartels, actifs et imaginatifs, voire de les devancer. D'importants progrès ont été réalisés, notamment avec la création du MAOC-N, le Centre d'opération et d'analyse maritime antidrogue basé à Lisbonne qui regroupe sept pays, et le Centre de coordination pour la lutte antidrogue en Méditerranée (Ceclad), installé à Toulon en 2008. Reste à mettre en place d'autres systèmes de protection, à empêcher l'émergence de nouveaux Victor Bout, à aider les Etats fragiles ciblés par les cartels, à renforcer le contrôle des institutions financières et la coopération internationale, à anticiper et répondre aux enjeux stratégiques et de société que posent les différents trafics. Un pari qui réclame audace et imagination. Un défi pour la planète mondialisée, si nous voulons lui éviter de nouvelles ténèbres."

 

     Paul KNEPPER rappelle dans un ouvrage non encore disponible en français (The invention of international crime. A global issue in the making (1881-1914), Palgrave, 2009) qu'à la fin du XIXème siècle, à un moment où les Etats dominent la scène mondiale (même si là aussi, il y a matière à débats...), les gouvernements, les observateurs et les leaders d'opinion s'inquiétaient déjà des effets culturels, sociaux et économiques de la "réduction du monde", rendues possibles par l'émergence de nouvelles technologies de l'époque, sur le comportement criminel. Les changements alarmants de la délinquance ordinaire et l'apparition de nouvelles formes de criminalité, dont notamment l'anarchisme (perçue surtout suivant sa forme violence d'expression), le trafic d'êtres humains (cette préoccupation allant dans le sens de l'abolition réelle de l'esclavage...) et la criminalité importée. Entre 1881 et 1914, l'émergence de la criminalité en tant que phénomène international est largement commentée publiquement. Les conditions dans lesquelles les autorités politique de l'Empire britannique (mais pas seulement lui) encouragèrent la recherche sur la criminalité internationale eurent également un effet sur la manière dont le phénomène a été envisagé. Il s'agit, pour les administrations coloniales, qui mêlent souvent préoccupations de sécurité et orientations politiques précises (contre les socialistes par exemple), de comprendre des personnes et des communautés hétérogènes, permettant ainsi des comparaisons entre le criminalité domestique et une "classe criminelle mondialisée". L'organisation entre différentes polices d'Etats également intéressés à la poursuite des trafiquants de drogues et d'opposants politiques violentes, d'organisations internationales contre le crime, date de cette période, période d'une mondialisation croissante des échanges.

Alain BAUER met en correspondance cette prise de conscience d'une criminalité internationale et la prise de conscience de la formation d'une deuxième mondialisation de la criminalité dans les années 1970. "Pour la première fois, on assiste à une alliance entre fournisseurs de morphine-base libanais, turcs et arméniens, des chimistes du milieu marseillais et corse, des intermédiaires siciliens et des acheteurs américains. Le crime est désormais organisé au niveau structurel et culturel selon les règles de l'économie libérale de marché. La criminalité est désormais une entreprise comme les autres : elle pratique l'intégration verticale et horizontale, elle s'intéresse aux nouveaux concepts de gestion, elle tente de motiver ses employés en leur offrant les incitations appropriées, elle investit dans la recherche et le développement, elle recycle et refinance sa trésorerie. Tout au plus pourrait-on lui reprocher une gestion plus expéditive que d'autres de la concurrence... (...) L'entreprise criminelle est ainsi devenue, peu à peu, l'étalon de la société économique libérale avancée, donnant totalement raison à Adam Smith : la main invisible existe. Mais elle est criminelle."

 "La mondialisation du crime se développe (...) au rythme de l'ouverture des frontières géographiques et du développement des flux migratoires et financiers permettant l'interconnexion entre criminalité locale et mafias historiques. Les populations migrantes sont les premières victimes des organisations criminelles, mais masquent en même temps l'implantation de groupes mafieux qui se dissimulent derrière de légitimes opérations humanitaires. Chacune choisit des points d'ancrage dans les nouveaux mondes puis se développe et s'enracine dans un mouvement complexe d'accords locaux, d'expansion plus ou moins violente, de consolidation territoriale, ou encore d'intégration avec les organisations criminelles autochtones. La dérégulation des économies et des investissements, la multiplication de bases offshores pour l'optimisation fiscale (...), l'hypocrisie des Etats face à des confettis politiques qui permettent de gérer corruption, rétro-commissions et fraudes en tout genre, ont permis au crime organisé de se connecter sur les mêmes circuits. Ainsi, rien n'est plus facile aujourd'hui que d'écouler le produit issu des opérations de trafic d'êtres humains ou de monceaux humains, de stupéfiants, d'oeuvres d'art, de faux de toute nature - surtout des médicaments, mais également des pièces détachées, des disques ou encore des groupes électrogènes - en les noyant avec le reste des flux internationaux." Il n'est donc pas étonnant de constater l'existence, jusqu'au sein des complexes militaro-industriels réputés les plus sécurisés, de pièces détachés, parfois microscopiques comme des composants d'ordinateur, qui peuvent gêner ou dérégler le fonctionnement des armements les plus modernes... Tant l'interpénétration entre commerce international de biens dûments contrôlés (plus ou moins, suivant les coupes budgétaires sur les personnels chargés des vérifications) et commerces illicites de tout genre est forte, sans être, faut-il l'espérer, généralisée... "Faute des frontières et de garde-frontières, poursuit le professeur de criminologie, physiques ou immatériels, la mondialisation a renforcé les organisations criminelles, leur a permis de trouver des alliés, de créer de nouvelles filiales, d'investir de nouveaux marchés et de conquérir de nouvelles cibles. Elle a permis à ces structures de s'enraciner dans des Etats faillis- ou en voie de l'être - qui sont incapables d'assurer leurs missions vitales et donc livrées à l'anarchie, à la corruption et aux conflits internes. Elle a aussi permis le pillage des Etats riches et structurés en détournant des dizaines de milliards de dollars des banques hypothécaires japonaises et des caisses d'épargne américaines, en créant des banques criminelles (...) et en contribuant aux crises économiques majeures en Russie, en Thaïlande, au Mexique et en Argentine." Ces banques interviennent bien entendu dans les circuits financiers internationaux, opèrent des investissements dans les différentes bourses, voire jouent avec les parités de monnaie... "Ces entreprises criminelles ont également prolongé leurs activités sur le web : la cybercriminalité ne cesse de se développer, déjouant les parades mises en place par les grands groupes privés.(...). Le crime a échappé à la récession et affiche toujours (selon les statistiques criminelles publiées un peu partout) un taux de croissance très élevé, tant dans ses secteurs traditionnels que dans de nouveaux domaines qui s'ouvrent à lui. Or, si le terrorisme a longtemps été considéré comme une activité détachable du crime, son évolution, au cours des vingt dernières années, contredit cette théorie de manière fondamentale. Son hybridation, sa porosité aux activités criminelles, son usage de la sous-traitance, la mutualisation de ses besoins en équipements et sa déterriorisation généralisée en font désormais une activité criminelle parmi d'autres. il est donc nécessaire de comprendre qu'il s'inscrit dans une tendance plus large : celle du développement de la criminalité internationale. Dans l'union Européenne, Europol a reconnu dans ses rapports annuels que les organisations criminelles, qui développent des relations avec des groupes extracommunautaires et défient ainsi les etats souverains, se multiplient. Elles ont appris à se faufiler dans les interstices de la lutte contre le terrorisme, comprenant rapidement que la réorientation des moyens policiers vers cette dernière ne pouvait que leur profiter."

L'auteur va très loin loin puisqu'il écrit dans sa conclusion : "Il ne s'agit plus d'un conflit entre ordre et désordre, mais l'affirmation d'une concurrence entre deux ordres, disposant tous deux de structures et de règles et s'affrontant pour le contrôle d'un même espace et le monopole de mêmes marchés. Pourtant, les Etats, comme beaucoup d'entreprises même parmi les plus puissantes, restent paradoxalement aveugles ou amnésiques face à des évolutions souvent perceptibles, fréquemment annoncées et dont les effets sont générlement dévastateurs".

 

     Eric DELBECQUE précise certaines composantes du contexte de guerre économique dans lequel se développe la nouvelle criminalité internationale. "La guerre économique traduit simplement un double constat : celui de la multiplication des compétiteurs dans la course mondiale aux profits, et celui de la mutation des intérêts nationaux. Le premier constat va de soi : toutes les entreprises de la planète rivalisent aujourd'hui entre elles. Elles sont désormais américaines, européennes, chinoises, japonaises, indiennes, coréennes, brésiliennes, russes, etc. Hier, elles étaient uniquement occidentales. Voilà qui modifie singulièrement le visage du capitalisme... et durcit fortement la concurrence. L'innovation par le travail en réseau devient un impératif pour rester leader, ou même simplement pour garantir sa pérennité. En effet, pour se développer, à travers l'innovation, les acteurs économiques ne peuvent plus agir de manière isolée : ils doivent coopérer, mutualiser leurs connaissances et leurs compétences, certes en préservant leurs savoir-faire essentiels, mais en comprenant aussi que la connivence des opérateurs est devenue une source cruciale de valeur ajoutée dans les modes productifs du XXIème siècle et dans le contexte de développement hyperbolique des pays émergents. Nos urgences collectives sont d'inventer et de développer des organisations apprenantes en réseau, de lutter sans relâche contre l'empilement des structures et le stockage stérile des données et des savoirs. Seule l'information qui circule, améliorant l'intéropérabilité des acteurs et des systèmes, et est partagée crée de la richesse. A cet égard, il importe d'ailleurs d'éviter les confusions. Si la mise en place de mesures de sûreté économique se révèle indispensable dans l'entreprise, ainsi que dans la sphère publique, il ne s'agit en aucun cas de succomber au syndrome de la forteresse. Il est uniquement question de protéger la valeur ajoutée intellectuelle stratégique des firmes et leur potentiel d'innovation en les préservant de la prédation et des manoeuvres illicites. La sûreté des entreprises s'inscrit dans la promotion de leur essor technologique et, conséquemment, commercial. Pour résumer, dans un climat global d'hyperconcurrence, il s'agit de créer des alliances pour faire face à des rivaux. On peut qualifier cette situation d'"hyper-compétition" pour éviter la formule "choquante" de guerre économique, mais cela ne change cependant rien à la réalité. La conquête des nouveaux marchés, ou la préservation des anciens, se fait de plus en plus brutale. Les méthodes gagnent en sophistication et perdent en déontologie : de l'espionnage industriel au débauchage des cadres en passant par le piratage informatique et l'inflitration de "taupes" dans les entreprises, tout est bon pour évincer un challenger, dérober une technologie ou briser la réputation d'une organisation concurrente trop erformante. Le second constat ne doit pas susciter plue d'étonnement. Les Etats ne cherchent plus à agrandir leur territoire ou à propager une idéologie en annihilant au passage leur voisin. Certains visant sans doute toujours l'hégémonie régionale ou globale, mais via la prospérité et la domination par la connaissance. Il s'agit de créer de la croissance et de l'emploi, de maîtriser les technologies de pointe et d'occuper une place de choix dans le concert des nations en s'étant ainsi inséré favorablement dans les flux financiers, commerciaux et technologiques mondiaux. Une vaste dématérialisation de la puissance se produit sous nos yeux. Elle n'efface pas le poids des capacités militaires, mais le relativise considérablement (l'exemple américain en Irak et en Afghanista le démontre largement)."

 

      Plusieurs questions se posent lorsqu'on veut discerner l'importance de la criminalité dans la mondialisation. Nous n'en citons que quelques unes :

- Il existe un vrai problème d'information statistique, malgré les récents efforts de certains Etats et de certaines organisations internationales. Ce problème n'est pas tant technique que politique, certains gouvernements n'hésitant pas à distordre l'information économique auprès de leurs opinions publiques et certaines firmes n'hésitent pas non plus à distordre l'information économique de leurs résultats, phénomène qui s'aggrave par l'introduction dans les bilans de valeurs financières fluctuantes, parfois dans de grandes proportions. Il est donc difficile de suivre l'évolution statistique de la criminalité, comme il est difficile de suivre la réalité des flux économiques réels. Les acteurs économiques d'ailleurs commencent à comprendre que le manque de visibilité économique du capitalisme actuel provient aussi de l'opacité de l'information économique ;

- Sur le fond, il est difficile de connaître (et les organisations criminelles ne la connaissent probablement eux-mêmes pas complètement...) l'importance de cette criminalité internationale, pour la raison fondamentale qu'elle est clandestine...

- Par contre, la connaissance qualitative de son action et de sonmode de fonctionnement, comme des conséquences de leur action est importante ; Et ce tant dans la dimension étatique que dans la dimension globale ;

- Il semble bien que le développement de la criminalité internationale augmente la conflictualité globale, sur beaucoup de plans. Ne serait-ce que parce que la violence par laquelle elle peut s'exprimer est intrinsèque à sa nature. Mais il faut sans doute aller plus au fond  sur la définition de la criminalité, terme qui recouvre aussi le banditisme organisé, dans les buts et dans les méthodes. Si l'objectif de la criminalité est de s'enrichir, il ne se distingue pas beaucoup de son modèle, un capitalisme dont le seul critère objectif est l'argent. Dans les méthodes, on peut parfois mettre en parallèle les processus d'écoulement de médicaments périmés ou mal fabriqués et les méthodes utilisées par les firmes pharmaceutiques pour maintenir dans la dépendance un grand nombre de populations. Ce qui fait que la lutte contre la criminalité internationale risque d'être un travail éternel de sysiphe tant que les fins et moyens du système économique n'ont pas été redéfinis et les caractéristiques de la léicité commerciale révisées. A tout le moins, comme la notion de criminalité est relative, diffère selon les Etats dans certaines marges, les pratiques mêmes du commerce internationale doivent faire l'objet pratiquement d'une révolution, si l'on ne veut pas voir les activités parallèles ou/et entremêlées du commerce international "légal" et de la criminalité iinternationale mener une sorte de course dans la ruse, et pour finir dans la violence...

- La place de la délinquance et de la criminalité dans une société internationale semble homothétique de leurs places dans une société tout court. En conséquence, elles revêtent un caractère éminemment politique. En ce sens qu'elles favorisent ou défavorisent, servent ou déservent, font prospérer ou appauvrir des catégories bien différentes de populations. Elles s'insèrent dans des relations complexes entre acteurs très dissemblables par leur taille, par leur motivation et par leur puissance.

 

Revue Pouvoirs n°132, janvier 2010, Le crime organisé ; Eric DELBERQUE, Christian HARBULOT, La guerre économique, PUF, Que sais-je? 2011.

Eric DELBERCQUE, La guerre économique, le nouvel esprit du capitalisme ; Alain BAUER, Une autre mondialisation, dans La nouvelle revue Géopolitique, Octobre-Novembre-Décembre 2011 ; Olivier WEBER, Les Etats contre les réseaux criminels, dans Mondes, Les Cahiers du Quai d'Orsay, n°1, Automne 2009 ; Yves DENÉCHÈRE, Le traitement judiciaire de la violence internationale depuis la fin du monde bipolaire, dans La violence et le judiciaire, Discours, perceptions, pratiques, Presses Universitaires de Rennes, 2008.

 

ECONOMIUS

 

 

Par GIL - Publié dans : ECONOMIE
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Lundi 28 mai 2012 1 28 /05 /Mai /2012 12:57

                  Le professeur émérite de philosophie à l'Université hébraïque de Jérusalem, actif dans la mouvance pacifiste israélienne, nous propose de réfléchir à l'essence du compromis, sur les paix justes et injustes. Etre capable de faire des compromis est une grande vertu politique, particulièrement lorsqu'il s'agit de sauver la paix. Mais il existe, selon lui, des limites morales à l'acceptation des compromis. Ces limites, il tente de les définir en faisant appel à une vaste série d'exemples historiques, tirés du XXème siècle, de l'accord de Munich au pacte germano-soviétique en passant par les négociations de paix entre Palestiniens et Israéliens. Il puise largement pour cette réflexion dans l'histoire de la seconde guerre mondiale. Avishai MARGALIT, déjà auteur de La société décente, de L'Occidentalisme et de L'Ethique du souvenir, propose une méditation approfondie et originale sur la nature même du compromis politique, son ambiguïté morale intrinsèque et ses implications toujours lourdes de conséquences. 

                 En écho aux propos d'Albert EINSTEIN sur une mise en garde des compromis pourris, il considère que "des compromis ne sont pas autorisés, y compris au nom de la paix. D'autres compromis devraient être conclus au cas par cas, à la condition de se pencher sur le détail de chacun : ils devraient être jugés en fonction de leur mérite propre. Seuls des compromis pourris devraient être écartés sur la base de principes généraux. (...) Cet ouvrage est en quête d'une paix, juste une paix, plutôt que d'une paix juste. La paix peut être justifiée sans être juste." Bien qu'il préfère bien entendu une paix juste et durable (paix durable parce que juste), il garde tout le long de son ouvrage le regard sur cette paix qui mérite un compromis, même si par ailleurs elle puise tolérer des injustices. Au fil des phrases, une certaine ambiguïté dans le propos demeure, même si à plusieurs reprises, il affirmer ne pas souscrire à l'adage "un compris pauvre est préférable à une action en justice riche". Fort partisan des compromis, même dans la considération lucide des conséquences de certains accords et traités, l'auteur entend bien définir un compromis politique pourri. "je vois un compromis politique pourri comme un accord consistant à instaurer ou maintenir en place un régime inhumain, un régime de cruauté et d'humiliation, enfin un régime qui ne traite pas les êtres humains comme des êtres humains. Tout au long du livre, j'ai recours au terme "inhumain" pour définir les manifestations extrêmes de cette façon de ne pas traiter les humains comme des humains. Entendre par ce terme un comportement cruel, sauvage et barbare ne met en évidence qu'un élément du mot "inhumain" tel que je l'utilise ; l'humiliation en constitue une autre élément. (...)".

                 Le paradigme de l'inhumain étant puisé dans le régime nazi, même aussi dans le Congo belge de Léopold II, il pense que "le concept de compromis devrait (...) occuper une place centrale dans la micromoralité (qui a à voir avec les interactions entre individus) tout autant que dans la macromoralité (qui a à voir avec les unités politiques)." L'auteur regrette que "le concept de compromis n'est ni au centre du débat philosophique, ni même considéré comme secondaire. Une des raisons pour lesquelles le compromis n'apparaît pas comme un thème philosophique réside dans le préjugé philosophique en faveur de la théorie idéale. Le compromis semble malpropre, fait de la triste étoffe de la politique politicienne au jour le jour. il semble très différent de la théorie idéale de la micro- ou macro-moralité. Il est vrai que la théorie idéale concerne les normes et les idéaux, pas les deuxièmes meilleurs. Mais faire disparaître le compromis de la théorie morale équivaut à faire disparaître la friction de la physique, à affirmer qu'elle relève de l'ingénierie." Il estime d'ailleurs que la tension entre la paix et la justice induit cet état de fait. "Tout le monde n'est pas d'accord pour dire que la paix et la justice peuvent entrer en collision. L'idée que la paix est partie constitutive de la justice et, par conséquent, une composante essentielle de la justice - plus de paix, plus de justice - constitue une objection à ce postulat". Il existe également une oscillation entre une paix juste et une paix durable, de même qu'il existe des guerres justes qui devraient être préférées à des situations de paix injustes à l'extrême.

               C'est ce souci de l'extrême qui le motive dans la réflexion qui l'expose, extrême d'un Etat "inhumain", extrême du refus du compromis, motivé par le rêve d'une société idéale ou d'un objectif plus "modeste" (comme la conquête ou la préservation de lieux saints). C'est peut-être ce souci de l'extrême, qui l'amène autant à condamner le régime nazi et les traités que l'on pouvait conclure avec lui, à refuser des traités qui entraînent des situations inhumaines (le partage de l'Europe entre Est et Ouest comme le transfert de force de populations entières dont certaines étaient vouées à une mort certaine) qu'à "relativiser" d'autres régimes, d'autres traités... Si l'on peut remarquer son estimation du régime stalinien qu'il distingue soigneusement du marxisme en tant que philosophie, et même de tout ce qui a été entrepris à l'Est, on ne peut que regretter aussi le peu d'évocations qu'il fait des injustices sociales qui perdurent sur le long terme.

C'est qu'il estime, dans le débat sur les paix justes et les guerres justes, que la violence ne constitue pas dans tous les cas forcément la meilleure voie de construire une société plus juste. Son souci de refuser une attitude conduite uniquement par le rêve (qui conduit à refuser tout compromis), sans un regard suffisant sur les réalités, le conduit à accepter une paix durable, dans un compromis qui accepte des injustices, "dont la suppression n'est pas censée être poursuivie par la violence, mais qui néanmoins ont en elles le potentiel de dégénérer en guerre." Il a le souci non seulement d'arrêter la guerre, mais de le faire sur un mode qui ne permette pas de la reprendre ultérieurement.

Mêlé à la nécessité de refuser la décontextualisation de certains événements, ce qui conduit souvent à les instrumentaliser, et au-delà de vraiment démêler ce qui ressort du nécessaire absolu du confort accessoire dans la négociation des traités (de la seconde guerre mondiale), ce souci, nul doute influencé par la situation au Moyen-Orient, est de bien comprendre les éléments de la décision, de la conclusion et de la réalisation de ceux-ci. Les traités, ces compromis pourris ou non, doivent être compris non seulement à travers leurs textes, mais surtout à travers les implications qu'ils entraînent dans la réalité. Le deuxième chapitre sur les variétés des compromis est certainement l'un des plus intéressant qui nous est été donner de lire sur le compromis.

             La volonté d'aborder tous ces sujets de manière dynamique, dans un style très éloigné d'un récit comme d'un manuel de philosophie morale, fait de se livre un ouvrage à lire attentivement, tant il conduit de manière très subtile, très progressive, à petites touches, comme dans le réel, à caractériser et à condamner tous les compromis pourris.

 

Avishai MARGALIT, Du compromis et des compromis pourris. Réflexion sur les paix justes et injustes, Denoël, 2012 (traduction de l'anglais par Frédéric JOLY, On Compromise and Rotten Compromises, Princeton university Press, 2010), 260 pages.

 

Par GIL - Publié dans : LECTURES UTILES
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Vendredi 25 mai 2012 5 25 /05 /Mai /2012 09:49

           Au-delà des logiques d'Etat, même si ils peuvent y participer, les acteurs sur le terrain des opérations de maintien de paix ou d'actions humanitaires en zones de guerre, dessinent peu à peu les contours des concepts de la consolidation de la paix. 

 

              Sous la direction d'Yvan CONOIR et de Gérard VERNA, de nombreux auteurs-acteurs s'expriment sur leurs pratiques et sur les expériences concrètes, la plupart d'entre eux étant canadiens et s'exprimant aussi sur le rôle de leur pays sur la scène de la consolidation de la paix. "La recherche de la paix est probablement aussi ancienne que la préparation de la guerre. Mais les façons de faire la paix comme les façons de faire la guerre ne se ressemblent pas... (...) Combien d'observateurs militaires et fonctionnaires internationaux se sont ainsi lancés dans la réalisation d'incroyables processus de démilitarisation - démobilisation et réintégration - dans l'espoir de faire taire des armes entendues souvent depuis des décennies, du Salvador au Sierra Leone (...)? Il n'y a pas aujourd'hui de processus plus crucial et plus essentiel à la sortie d'une crise politique que le succès d'un programme "DDR" (Désarmement, Démobilisation, Rapatriement, Réintégration et Réinsertion). Il n'y a pas de missions de maintien de la paix des Nations Unies, de l'Union africaine ou de la CEDEAO (création et gestion d'une banque de ressources de canadiennes et de canadiens possédant des compétences dans des domaines tels que les droits de la personne, l'édification de la paix...), qui ne fasse de nos jours allusion à l'impérieuse nécessité de mener dans les meilleurs délais les premières étapes du "DD", mais surtout d'allouer les ressources nécessaires pour que le fameux "R" ne soit pas une voie de détournement, mais une véritable avenue vers la paix." Les innombrables difficultés de cette entreprise ne désespèrent pas ces acteurs de la paix, même si les facteurs des violences peuvent toujours réenclencher les spirales infernales.

"Pourtant, le fait de croire à une impossible solution, "l'espoir" reste la matière première essentielle de la consolidation de la paix. Mais l'espoir ne peut réussir que s'il va de pair avec l'engagement à long terme, tant financier que politique, de tous ceux, désintéressés ou motivés par quelque agenda politique, qui souhaitent une stabilisation de la violence.

Le "temps", qui construit ou qui efface, est donc la matière seconde de la consolidation de la paix. Réconcilier les coeurs et les esprits est la clé du succès, que ceci se réalise simplement par l'usure du temps, l'oubli ou le pardon des peuples, ou de manière plus sophistiquée et plus systématique par la mise en place de processus de réconciliation, de pardon ou d'amnistie (...), de jugements (...), sans oublier les forces religieuses ou symboliques du repentir, de la foi et de la réintégration. (...).

La troisième matière de base de la consolidation de la paix réside dans "la volonté et l'imagination" des hommes et des femmes, des institutions et des organisations, des gouvernements et des Nations unies, pour "essayer" de nouvelles formules et de nouvelles "recettes de paix". Le maintien de la paix dit classique, le fameux chapitre "six et demi", inventé par le Prix Noble de la Paix canadien Lester B Pearson, n'est autre que le druit d'une réflexion circonstancielle adaptée à la nature toute particulière d'une crise unique.(...). Pas de recette miracle en la matière. On peut tout autant chercher à reconstruire son pays sur l'illusion ou la volonté de gommer les ethnies, comme le fait le Rwanda depuis 10 années, que de tenter de reconstruire le sien après une guerre fratricide, comme au Burundi, en ayant recours au "calibrage ethnique" comme moteur de la redistribution des cartes du pouvoir politique, militaire, diplomatique et économique.

De fait, quand des enjeux internationaux globaux ne sont pas au rendez-vous ou que des rapports de force entre puissances en place sont trop importants pour être dérangés, la consolidation de la paix n'a pas de place et les abcès d'anormalité du système sont simplement figés dans l'essence de leurs contradictions : Abkazie, Tchétchénie, Tibet, Cachemire, Moldavie, Géorgie pour n'en citer que quelques uns.

Par contre, quand les enjeux de sécurité collective ou globale n'entravent pas l'action des grandes puissances internationales ou régionales et que le système a la volonté de mobiliser ressources et moyens, même au prix d'actions d'ingérence déguisées, justifiées par l'urgence de l'intervention, les résultats sont souvent au rendez-vous de l'histoire : Timor Leste, Kosovo, Afghanistan, Haïti... (...)

La consolidation de la paix est donc avant tout aujourd'hui une somme de nouveaux savoir-faire, de mieux en mieux documentée dans les méthodologies d'action et les leçons apprises, dans les champs désormais bien balisés que sont les programmes de DDR, les campagnes internationales d'observation électorale comme les missions d'observations et de respect des droits humains, l'appui aux politiques de démocratisation des partis et des institutions, les processus de consolidation de l'état de droit ou encore les campagnes et processus de lutte  contre la prolifération des armes légères. La consolidation de la paix est aussi la manifestation de la volonté politique croissante de la part des acteurs internationaux publics et privés de résoudre de l'intérieur des processus qui ne sont souvent plus de politique internationale mais simplement de gouvernance intérieure des Etats, lesquels menacent dangereusement par les effets possibles l'équilibre des sociétés et des relations internationales. Chaque jour, de nouveaux champs de compétence pénètrent le champ des interventions possibles de mise en oeuvre d'un processus de consolidation de la paix : réforme du secteur de sécurité, environnement, enseignement de nouveaux curricula de paix dans les écoles, redémarrage d'un secteur privé créateur d'emplois, restauration des systèmes pénaux et judiciaires, relance du tourisme, restauration des capacités de l'administration comme base de la reconstruction des Etats comme des sociétés civiles sont autant de secteurs et de champs d'interventions qui sont interprétés sous un angle nouveau dès qu'une crise de gouvernance se fait jour."

   Lucides mais optimistes, conscients des limites et avec la volonté de les dépasser, acteurs fonctionnaires de l'Etat et acteurs des sociétés civiles, contribue à faire de la consolidation de la paix, un concept à consolider... C'est tout au long de 800 pages de témoignages et de réflexions que ces acteurs proposent de partager leurs espoirs et souvent leurs enthousiasmes : que ce soit sur le registre de la justice et de la réconciliation, sur celui du désarmement et de la sécurisation des populations, de la reconstruction des sociétés ou de l'enseignement à la paix, ces acteurs, insérés dans la réalité de l'activité du Canada, ils oeuvrent pour la mise en place de véritables stratégies de paix à long terme...

 

    Les voies et les moyens de rétablissement de la paix font l'objet de réflexions maintenant inscrites dans la durée comme en témoignent les Actes du Colloque "Servir la paix" de 1996, organisé alors par le CHEM (Centre des Hautes Etudes Militaires). Y intervenaient des responsables militaires et des acteurs  de la société civile, Charles MILLON, alors ministre de la défense, François THUAL, directeur adjoint de l'IRIS, Christian MELLON, rédacteur en chef de la revue Projet ou André GLUCKSMANN, philosophe (même si selon nous, ce n'est pas vraiment un philosophe...), ou encore Bruno CORTES, chef du service "Politique" de TF1 et Rony BRAUMANN, ancien président de "Médecins sans frontières"....     Alors que l'actualité des événements de Bosnie-Herzéovine étaient dans tous les esprits, le ministre de la défense posaient ces questions toujours d'actualité :

"- Est-ce négligeable d'avoir permis pendant trois ans, à des villes assiégées, bombardées, d'avoir maintenu vaille que vaille un minimum vital?

- Est-ce inutile d'avoir réussi sur le terrain, parfois au prix du sang, des résultats militaires qui ont permis le déblocage diplomatique et la signature de l'accord de paix?

- Est-ce vain d'oeuvrer aujourd'hui, dans le cadre de l'OTAN, à la mise en oeuvre d'une paix durable?

Toutes questions, en changeant les dates et les lieux, qui sont à envoyer à tous ceux qui estiment le prix de la paix trop cher payé. 

Ethique et valeurs des engagements militaires constituent le thème de l'intervention par exemple aussi du Colonel Robert CHARVROZ. Il pose la question de l'universalité des valeurs universelles dans un monde où leur partage pose encore question, au nom desquelles les forces armées doivent "obéir à un mode d'emploi très particulier, qui pose à tous les échelons des problèmes très difficiles pratiques et éthiques".

Réfléchissant aux fondements historiques et juridiques des interventions au service de la paix, le Colonel Hubert TRYER pose la question du souhaitable, du possible "de compléter le dispositif juridique international pour mieux combattre les désordres du monde :

"-Est-il opportun de développer un dispositif juridique applicable aux membres de la société mondiale, sans avoir toujours les moyens de la faire respecter?

- dans quels domaines peut-on - ou doit-on - tenter de faire progresser ce droit : droit d'ingérence, droit des nations comme le suggérait récemment le pape Jean-Paul II à la tribune de l'ONU?

- quelle vigilance, quel effort d'intelligence, quel degré de respect devons-nous à l'égard des autres pays, vivant leurs histoire?

- les situations d'équilibre auxquelles conduisent les processus de paix imposés ne conservent-ils pas, en germe, les facteurs d'une renaissance future des conflits?

- enfin, quelle contribution la France peut-elle encore aujourd'hui apporter à cette oeuvre?"

Bruno CORTES exprime les interrogations des journalistes dans la couverture d'événements, pour leur responsabilité dans l'évolution même des conflits :

- premièrement, où devons-nous aller, où faut-il porter notre attention?

- deuxième question, quel sens donner à notre action, si sens il y a?

- troisièmement, quelles sont les responsabilités propres des journalistes?"

Il pose la question d'un exercice d'information pour un média, la télévision, qui constitue un mauvais outil pour rendre compte de la complexité des situations. Les manipulations des émotions prennent souvent le pas sur la qualité réelle de l'information.

Rony BRAUMAN demande que peuvent faire les humanitaires et les militaires ensemble. Il souligne le fait que l'investissement des militaires dans l'action humanitaire, mélangés de façon indistincte, était souvent contradictoire avec des interventions dites de maintien de paix. La présence de soldats au côté des membres des organisations humanitaires, accroît encore la complexité d'une situation, affaiblit la confiance, et d'une manière générale la force des actions humanitaires, affaiblit également, la pertinence et de la force des interventions militaires. 

 

Actes du Colloque : "Servir la paix : éthiques et responsabilités", 16 avril 1996, Paris-Ecole militaire, Ministère de la défense, La documentation française, 1996 ; Sous la direction de Yvan CONOIR et Gérard VERNA, Faire la paix, Concepts et pratiques de la consolidation de la paix, Les Presses de l'Université de Laval, 2005

 

PAXUS

 

 

Par GIL - Publié dans : PAIX EN MOUVEMENT - Communauté : Sur les sciences humaines
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Jeudi 24 mai 2012 4 24 /05 /Mai /2012 13:44

            Entre droit contre la guerre, entre un droit humanitaire international en gestation et un droit d'ingérence encore à définir et très contesté, le droit international du maintien de la paix est encore en pleine évolution, bien trop récente, accélère depuis les années 1990, pour être définit comme un véritable corpus juridique de référence. Néanmoins, de nombreux acteurs étatiques ou non de la scène internationale commencent à élaborer ce corpus là, pas seulement dans les "hautes instances", pas seulement au niveau des Etats, au niveau d'ensembles interétatiques ou d'organisation internationale, mais également au niveau d'organisations non gouvernementales... et de très nombreux intervenants "à la base" dans les différents terrains du rétablissement de la paix. Tous contribuent, par des voies très différentes, à l'élaboration de ce droit international.

 

          Pour le droit d'intervention humanitaire dans le droit international contemporain, comme le montre bien Olivier CORTEN, professeur ordinaire à la Faculté de droit de l'Université Libre de Bruxelles, deux ensembles de juristes s'affrontent. "Le premier estime que le droit d'intervention humanitaire a émergé dans les années 1990 comme l'une des conséquences du progrès des valeurs humanistes caractéristiques du "nouvel ordre mondial". Le second réplique que la Charte des Nations Unies n'a pas été amendée, et ne reconnaît toujours pas l'existence d'un tel droit dans l'ordre juridique international positif. Le premier acteur remarque alors que le droit international peut et doit évoluer de manière informelle, de manière à s'adapter aux nécessités de la vie sociale. Le second lui répond que cette évolution informelle ne peut être admise en droit que si elle s'est traduite par une révision d'un traité ou, à tout le moins, par l'émergence d'une règle coutumière acceptée par l'ensemble des Etats." Dans l'étude des termes du débat méthodologique sur le non-recours à la force, "la règle de la prohibition de l'emploi de la force est avant tout une règle conventionnelle inscrite dans la Charte des Nations Unies ainsi que dans plusieurs traités à vocation régionale. Mais il s'agit en même temps d'une règle coutumière, dont l'évolution est au centre de débats animés, en particulier depuis quelques années. Ces débats peuvent être schématisés de la manière suivante. D'un côté, on trouve une approche extensive, qui consiste à interpréter la règle de façon aussi souple que possible : sont par exemple admise comme conformes à la règle des institutions comme la "légitime défense préventive", l'"autorisation présumée" du Conseil de sécurité, ou le "droit d'intervention humanitaire". De l'autre côté, une approche, que l'on peut qualifier de restrictive, préfère interpréter plus rigoureusement l'interdiction. Au-delà de la validité des arguments de fond qui sont avancés de par et d'autre, un examen de la doctrine révèle que c'est aussi, et peut-être surtout, sur le plan méthodologique que se déroule le débat. Plus spécifiquement, c'est au sujet du statut  et de l'interprétation de la règle conventionnelle et coutumière de la prohibition du recours à la force que des divergences profondes apparaissent. L'approche extensive a tendance à suivre une méthode très souple lorsqu'il s'agit de préciser la place et le contenu de la règle, ce qui n'est pas le cas de l'approche restrictive.

L'auteur, plus proche d'un approche restrictive, indique les éléments du clivage entre ces deux approches :

- L'approche extensive, sur le statut de la coutume, y voit une source privilégiée du droit, s'attache à une source formelle et matérielle de celui-ci, et privilégie une tendance objectiviste ou policy oriented. Sur l'articulation des éléments constitutifs de la coutume, elle considère la pratique comme élément prépondérant, avec une très grande importance accordée aux organes politiques ; valorise la coutume instantanée ou à évolution rapide, et donne un rôle prépondérant aux Major States.

- L'approche restrictive, sur le statut de la coutume, préfère l'égalité entre sources du droit, s'attache à un source formelle de celui-ci, et privilégie une tendance volontariste ou/et formaliste. Sur l'articulation des éléments constitutifs de la coutume, elle considère l'Opinio juris comme prépondérante, avec une très grande importance accordée au rôle du discours juridique. Elle préfère une coutume à évolution plus progressive et s'attache à l'égalité des Etats.

Pour conclure une grosse étude sur ce droit contre la guerre, Olivier CORTEN, membre du Centre de droit international et de sociologie appliquée au droit international écrit qu'"on peut affirmer (...) que l'hypothèse (de l'institution d'un droit contre la guerre) se vérifie au vu de la pratique et des prises de position de la communauté internationale des Etats dans son ensemble (...). La rigueur de ce jus contra bellum implique, en premier lieu, que seuls certains arguments sont juridiquement recevables lorsqu'un Etat tente de justifier un recours à la force. Il s'agit du consentement de l'Etat sur le territoire duquel l'intervention a lieu (qui, à certaines conditions, a pour conséquence qu'on n'est plus devant un recours à la force contre un Etat au sens de l'article 2 alinéa 4 de la Charte), de l'autorisation du Conseil de sécurité ou de la légitime défense. Les circonstances excluant l'illicéité - qu'il s'agisse de l'état de nécessité, de l'extrême détresse ou des contre-mesures - ne peuvent en revanche servir à éluder cette règle de droit impératif. De même, on ne peut attaquer un Etat sous le prétexte qu'on le ne vise pas en tant quel tel mais que l'on intervient contre des groupes privés situés sur son territoire : la règle de l'interdiction du recours à la force "dans les relations internationales" reste une règle protégeant l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de tous les Etats, même après les événements du 11 septembre 2001. En second lieu, le souci de maintenir la rigueur de cette règle entraîne l'échec des tentatives d'ajouter de nouvelles justifications (comme le "droit d'intervention humanitaire") ou d'interpréter très largement les exceptions juridiquement admises (comme cela a été le cas avec les notions de "légitime défense préventive" ou de présomption d'autorisation du Conseil de sécurité).  Mais l'auteur lui-même, qui s'appuie sur une dense documentation factuelle et juridique, indique que "la portée de ces enseignements doit certes être doublement relativisées. D'abord parce qu'ils reposent sur une méthodologie juridique positive, qui consiste à s'appuyer sur les textes existants et sur l'interprétation qui en a été donnée par la communauté internationale des Etats dans son ensemble. On est là devant un choix, voire un postulat, que chacun n'est évidemment pas tenu de partager. Ensuite, et en tout état de cause, parce que nos conclusions ne portent que sur des actes coercitifs qui présentent une extrême gravité, et qui peuvent dès lors être qualifiés de recours "à la force", au sens de la Charte des Nations Unies. La question de la licéité d'actes coercitifs mineurs, comme des enlèvements internationaux voire des opérations très limitées de police, reste en revanche ouverte, et doit être appréciée en fonction du droit conventionnel commun ainsi que du principe très général du respect de la souveraineté des Etats. Si l'on franchit le seuil d'un véritable recours à la force et que l'on s'en tient à la méthode suivie notamment par la Cour internationale de justice, nous pensions toutefois que l'hypothèse du maintien d'un "droit contre la guerre" se vérifie amplement au regard des positions des Etats."

Olivier CORTEN estime qu'au-delà de cette conclusion, le droit peut évoluer, et ce assez rapidement. il s'appuie sur l'expérience de la guerre menée contre la Yougoslavie en 1999 pour entrevoir des justifications d'une action militaire, justifications qui pourraient s'inscrire plus tard dans des textes (comment, cela reste à définir...), qui, sans doute pourront être soumis à sa méthode à leur tour :

- De graves violations des droits de l'Homme, équivalent à un crime conte l'humanité ;

- Un refus systématique de la part de l'Etat concerné de coopérer avec les Nations Unies ;

- Un blocage du Conseil de sécurité qui n'aurait pu que condamner ou déplorer la situation, tout en la qualifiant de menace contre la paix et la sécurité internationale ;

- La mise en oeuvre d'un intervention collective, menée par un groupe d'Etats, et pas seulement par une puissance hégémonique ;

- Une limitation de cette intervention à ce qui est strictement nécessaire à la poursuite des objectifs humanitaires.

Il insiste sur l'importance d'un registre politique, qui, au détriment d'un registre juridique, conduit les Etats à mener souvent une "politique juridique extérieure" comme ils mènent une politique militaire ou diplomatique extérieure, avec des buts étatiques inchangés. D'où l'importance d'analyser de manière fine le discours officiel des Etats, les interactions de différents registres justificatifs de leur action, que ce soit en faveur ou en défaveur d'une intervention armée.

 

     Ron LEVI et Heather SCHOENFELD décrivent le façonnage des outils de poursuite des criminels de guerre. "Tandis que les cas extrêmes de violence d'Etat ont longtemps relevé du domaine réservé de la diplomatie et de la politique, ces 20 dernières années, le droit pénal a apporté aux atrocités d'Etats une réponse qui est apparue de plus en plus "normale". La fin de la guerre froide s'est ainsi accompagnée d'une prolifération de procès criminels très médiatisés dans les tribunaux internationaux, faisant notamment suite à l'inculpation et à l'accusation des génocidaires de l'ex-Yougoslavie, du Rwanda et de Sierra Leone. Plus récemment, ces tribunaux provisoires ont été complétés par la Cour pénale internationale, dont le statut a été ratifié par plus de 100 Etats, et qui est explicitement une institution juridique permanente de portée internationale. (...) (...) si le retentissement de ces procès dépasse la sphère des juristes, c'est en partie en raison du travail culturel réalisé au sein de ces institutions juridiques elles-mêmes. Malgré sa montée en puissance, le champ du droit pénal international est encore dans une période de développement "non stabilisé" ; sa récente institutionnalisation a nécessité un bouillonnement d'activité dans les tribunaux internationaux afin de développer de nouvelles pratiques juridiques et d'établir les stratégies pratiques et quotidiennes d'accomplissement du travail juridique de poursuites des crimes de guerre. Chez les juristes internationaux, une bonne partie de cette activité vise à concilier l'aspect pénal de ces tribunaux avec leur dimension internationale. En effet, comme le remarque le professeur de droit Cherif Bassiouni (An apparisal of the growth and developing trends of international criminal law, dans Revue internationale du droit pénal, n°45, 1974) d'un "dédoublement de la personnalité" en ce que l'approche coercitive du droit pénal s'accorde difficilement de l'accent mis par l'internationalisme sur la coopération volontaire des Etats souverains. Pour que le droit pénal international acquière une quelconque crédibilité en tant que champ de pratique juridique, il faut donc prendre en considération deux aspects du droits et des principes normatifs qui présentents des différences frappantes : "c'est un défi culturel pour les juges, le parquet et les avocat de la défense que de comprendre ce que cela signifie de combiner la fluidité et l'universalité, l'éclectisme du droit international avec la lourdeur de la preuve pénale" et, de ce fait, pour réussir, les tribunaux de guerre pénaux doivent former des "juristes qui connaissent les cultures contrastées du droit international et du droit pénal" (Ruth Wedwood, prosecuting war crimes, Military Law Review, n°149, 1995).

 

     Luc CÔTÉ, un moment conseiller juridique senior canadien auprès du procureur du Tribunal Pénal International pour le Rwanda, effectue une analyse de dix ans de tribunaux pénaux internationaux. La création de ces tribunaux "découle directement d'un double constat d'échec : celui de la sécurité collective dévolue au Conseil de sécurité et celui de l'incapacité du DIH (Droit International Humanitaire) de se faire respecter." Une institution judiciaire en soi est incapable de faire cesser des conflits armés. "Par contre, en jugeant certains responsables des plus graves violations du DIH, les TPI s'engagent indéniablement dans la lutte contre l'impunité qui prévalait dans (les) régions (pour lesquels ils sont établis). Si l'on peut questionner le pouvoir dissuasif des jugements rendus par les TPI, on ne peut toutefois pas nier l'important message véhiculé par ces décisions, selon lequel pareilles violations ne sauraient rester impunies, et ce peut importe les hautes fonctions occupées par les accusés."

Sur le plan international, les TPI ont eu un apport considérable dans la constitution de la Cour Pénale Internationale. Malgré leurs limites dans l'exercice de leur mandat, les TPI s'inscrivent dans la légalisation d'un processus international. En interprétant et en appliquant les normes du DIH par des décisions obligatoires à l'égard des individus et des Etats.

 

Luc CÔTÉ, Justice internationale et lutte contre l'impunité : Dix ans de tribunaux pénaux internationaux, dans Faire la Paix, concepts et pratiques de la consolidation de la paix, Les Presses de l'université de Laval, 2005 ; Olivier CORTEN, Le droit contre la guerre. L'interdiction du recours à la force en droit international contemporain, Editions A Pedone, 2008 ; Ron LEVI et Heather SCHOENFELD, Médiation et droit pénal international, dans Actes de la recherche en sciences sociales, n°174, Pacifier et Punir (2), septembre 2008.

 

JURIDICUS

Par GIL - Publié dans : DROIT
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Lundi 21 mai 2012 1 21 /05 /Mai /2012 14:19

           Le désarmement est un sujet, en suivant toujours le Maitre de conférences de droit public à l'Institut des Hautes Etudes Européenne (Université Robert Schuman de Strasbourg) Yves PETIT, "qui est resté en sommeil pendant presque vingt ans à compter de la naissance de l'ONU. Bien qu'elle ne possède aucun pouvoir de décision et malgré l'imprécision de l'article 11, l'Assemblée a su élaborer à partir de 1978 une véritable doctrine du désarmement. Pour sa part, le Conseil de sécurité va longtemps se montrer discret, en raison de la rareté de ses initiatives. Il fera pourtant une entrée remarquée dans le champ de désarmement, grâce à la guerre du Golfe, suite à l'adoption de la résolution 687 (1991)." Entretemps toutefois, l'ONU exerce, par le conseil de sécurité la surveillance du respect de l'application du Traité de Non Prolifération des armes nucléaires.

En outre, un travail de fond est effectué, notamment depuis la création en 1961 d'une Conférence de désarmement, formellement distincte de l'ONU (d'abord Comité des dix sur le désarmement, puis Conférence du désarmement à laquelle participe actuellement 62 Etats) : travail d'information et de codification des armements, précieux outils de négociations. Elle se constitue un ordre du jour permanent de dix questions : armes nucléaires, armes chimiques, autres armes de destruction massive, armes classiques, réduction des budgets militaires, réduction des forces armées, mesures collatérales propres à accroître la confiance, méthodes de vérification, programme pour un désarmement général et complet sous un contrôle international efficace. Elle a créé des comités spéciaux qui portent leur contribution essentielle, par exemple dans la signature à Paris en janvier 1993 d'une convention sur l'élimination et l'interdiction complète des armes chimiques. 

"Les traités représentent la source formelle la plus usitée dans le domaine des armements, bien qu'il ne faille pas négliger certaines autres sources, comme les actes unilatéraux des Etats ou des organisations internationales. La principale justification à cette primauté du traité est que le droit du désarmement doit reposer à la fois sur une droit consensuel et volontariste, respectueux de la souveraineté des Etats et un droit prenant en considération le particularisme de la limitation des armements, ce que les techniques conventionnelles permettent. Les traités de désarmement présentent ainsi une grande diversité et sont de plus en plus techniques, mais la méthode conventionnelles possède aussi ses inconvénients et des limites." Le juriste présent ensuite cette diversité et technicité des instruments conventionnels, qui a une grande importance pour les traités SLAT, START ou TICE, par exemple.

      "S'inscrivant dans le contexte de la détente entre l'Est et l'Ouest, le processus d'Helsinki, qui a permis de passer de la guerre roide à la coexistence pacifique, a initié et développé ce concept original de mesures de confiance et de sécurité (MDCS). repris par l'Assemblée générale de l'ONU lors de sa session extraordinaire de 1978 sur le désarmement, il présente une grande hétérogénéité." Après les améliorations apportées aux MDCS existantes par le Document de Vienne de 1994, on peut présenter cinq catégories de MDCS :

- Les MDCS de transparence accroissant la prévisibilité des intentions et des politiques militaires des Etats (transparence des activités militaires menées sur le terrain ; planification des activités militaires selon des calendriers annuels  ; échange d'informations sur les forces militaires, les plans de déploiement des systèmes d'armes et équipements d'importance majeure...).

- Les MDCS de contact instituant une communication entre les Etats pour accroître la confiance préalablement établie par les MDCS de transparence (visites de bases aériennes, démonstration de nouveaux types de systèmes d'armes et d'équipement d'importance majeure, coopération militaire, séminaires sur les doctrines militaires...).

- Les MDCS de contrainte imposant des restrictions à l'organisation et à la conduite des activités militaires en temps de paix.

- Les MDCS de vérification permettant de confirmer la validité des informations communiquées au titres des MDCS de transparence, grâce à un accès direct aux activités et aux forces militaires (observation des activités militaires sur invitation, inspection des activités militaires sur demande et sans droit de refus, évaluation des formations/unités militaires sur demande mais avec droit de refus).

- Les MDCS visant la gestion des crises, du fait de la moindre importance du facteur militaire depuis la dissolution du Pacte de Varsovie et du développement des conflits internes (MDCS relatives à la "réduction des risques" avec la clarification des activités militaires inhabituelles, des incidents dangereux de nature militaire et la dissipation d'inquiétudes au sujet d'activités militaires...).

    Tirer un bilan normatif de la maîtrise des armements et du désarmement ne peut s'effectuer que domaine par domaine. On peut distinguer la non-Prolifération Nucléaire (TNP-AIEA), l'Interdiction des essais nucléaires, les Zones dénucléarisées et démilitarisées, la Réduction bilatérale des armes nucléaires, pour les Armes nucléaires ; l'Interdiction et la Limitation de l'emploi des armes classiques, (Convention de 1981), l'Interdiction des mines antipersonnel, la Réduction des forces armées conventionnelles en Europe, pour les Armes conventionnelles ; l'Interdiction des armes biologiques, l'Interdiction des armes chimiques... L'état d'avancement des instruments juridiques et leur application est toujours sujet à d'importances variations, car prime encore la souveraineté de l'Etat

 

        "Le rétablissement de la paix et l'établissement d'une paix durable, écrit toujours Yves PETIT, sont en contradiction avec la persistance des conflits armés et l'objectif du maintien de la paix. La société internationale, société anarchique par excellence, n'est pas encore une société institutionnelles organisée, à l'image d'un ordre juridique interne et, partant, le droit international est contraint de s'accommoder de la guerre. Les juridictions internationale, la CIJ notamment parce qu'elle est "le critère décisif de l'existence d'un ordre juridique international" (l'auteur cité là C LEBEN et son livre La juridication internationale, dans Droits, n°9, 1989), ont un rôle clé à jouer pour que ce caractère anarchique soit tempéré. Elles peuvent, parallèlement aux instruments politiques et économiques du rétablissement de la paix, rendre les relations internationales plus sûres, apaiser les instincts meurtriers qui se déchaînent lors d'un conflit armés ou encore favoriser la réconciliation dans des Etats déchirés par un ou plusieurs conflits. Leur apport à la paix dans le monde, qui est sans cesse contrarié par le respect de la souveraineté étatique et les interférences multiples entre le juridique et le politique, peut être mesuré à l'aune de plusieurs affaires sensibles. Les juridictions internationales ont ainsi à traiter les difficiles et embarrassantes questions du contrôle des actions du Conseil de sécurité, des essais nucléaires et de l'utilisation des armes nucléaires."

   Il arrive de plus en plus fréquemment que le Conseil de sécurité et la CIJ soit saisis en même temps, signe d'un certaine hésitation entre un traitement politique et un traitement juridique des conflits. Du coup, lorsque les deux instances acceptent de se consacrer en même temps au même conflit, il peut y avoir rivalité ouverte entre les deux, surtout si la cour envisage d'exercer de plus un contrôle de légalité des actes du Conseil. Mais pour l'instant la Cour hésite à s'engager sur ce terrain. 

Deux affaires récentes ont fait nettement, rappelle Yves PETIT, "ressortir la concurrence potentielle entre le Conseil et la Cour. La première est couramment appelée l'affaire de Lockerbie et la seconde est celle relative à l'application de la Convention sur le génocide lors du conflit yougoslave".

   Depuis 1962, la conférence du désarmement débat de l'interdiction définitive des essais nucléaires. Si ses efforts ont abouti avec la signature du TICE en 1996, l'attitude de la France, qui a lié l'engagement de signer le traité et sa décision de reprise brève des essais nucléaires, a été largement critiquée par la Communauté internationale, les organisations écologistes et l'opinion publique. De multiples contestations des essais nucléaire eurent lieu devant la Cour Internationale de Justice, notamment en 1974 et 1995.

    Le contrôle de l'utilisation des armes nucléaires fait partie des préoccupations les plus importantes des juridictions internationales. "La CIJ a rendu deux avis le 8 juillet 1996, le premier sur demande de l'Assemblée Mondiale de la Santé (OMS), le second sur demande de l'Assemblée générale de l'ONU, qui feront date dans le droit international.(...) La CIJ va adopter deux attitude opposées face à ces deux sollicitations. Pour la première fois de son histoire, la Cour va innover en refusant de donner l'avis demandé par l'OMS ou en rendant un véritable "non-avis". Dans l'avis à la demande de l'AG, elle justifie sa réponse en se fondant sur le caractère juridique de la question posée, en dépit de ses aspects politiques et sur un pouvoir discrétionnaire de donner ou non un avis, même si elle ne sera pas forcément en mesure de fournir une réponse complète à la question posée. Il est effectivement largement admis que l'avis présente des lacunes, mais la Cour a apporté de nombreuses précisions sur les normes internationales applicables aux armes nucléaire, qui apparaissent comme des "armes Janus", en raison de leur double nature d'armes de guerre et d'armes du maintien de la paix."

 

      Sur les juridictions internationales au service de la lutte contre les crimes internationaux, "la fonction dissuasive des juridictions pénales internationales s'insère dans la mission de maintien de la paix de la Charte de l'ONU", résume Yves PETIT. "Le préambule de la résolution 827 du Conseil de sécurité édictant le statut du TPIY précise très clairement à ce sujet, que la création du tribunal et l'engagement de poursuites contre les personnes présumées responsables des violations flagrantes et généralisées du droit humanitaire international contribueront à la restauration et au maintien de la paix, ainsi qu'à la cessation de ces violations et à la réparation effective de leurs effets. Ce raisonnement vaut pour les trois phases de développement du droit pénal international contemporain ainsi que les précédents de Nuremberg et de Tokyo."

Ces trois étapes  s'étendent de 1948 à 1998. L'article 6 de la Convention du 9 décembre 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide avait prévu l'instauration d'une Cour criminelle internationale qui, en réalité, n'a vu le jour que cinquante ans plus tard, lors de la Conférence de Rome de juin-juillet 1998. "Durant cette période, seule la création des deux tribunaux pénaux ad hoc est intervenue, en raison du désintérêt des Etats. Pourtant, les crimes barbares, heurtant la conscience humaine et menaçant "la paix, la sécurité et le bien-être du monde", selon le préambule du statut de Rome de la cour pénale internationale, n'ont pas disparu, loin s'en faut! La portée de ces différentes étapes du droit pénal international peut être évaluée à la lumière de la jurisprudence de la CIJ relative à la convention sur le génocide. La dimension étatique qu'elle revêt est complémentaire de celles des tribunaux pénaux ad hoc et de la Cour pénal internationale, qui sont compétents pour juger les individus responsables des crimes internationaux." Ces 3 étapes sont, selon lui :

- Affirmation des Pouvoirs de la Cij d'indiquer des mesures conservatoires à la demande de la Bosnie-Herzégovine (1993) ; Succession d'états et Convention sur le génocide (Bosnie-herzégovine, 1992) ;  Mise en oeuvre de la clause compromissoire de la Convention sur le Génocide, suite à la contestation par la Yougoslavie de sa compétence ;

- Etablissement des tribunaux ad hoc (1993-1994) pour lutter contre les crimes internationaux, suite à une résolution du Conseil de sécurité. Tant pour le TPIY (Yougoslavie) que pour le TPIR (Rwanda), est établie la primauté de la compétence pénale internationale et requise la coopération des Etats ;

- Institution de la Cour pénale internationale, née de l'adoption de la Convention de Rome du 17 juillet 1998. il s'agit d'une grande innovation mais dont la portée est encore difficile à mesurer. La CPI est compétente dans des conditions précises : l'Etat national du criminel présumé ou l'Etat sur le territoire duquel les actes incriminés ont eu lieu est partie au Statut (membre). Dans le cas où elle ne l'est pas, il doit avoir accepté unilatéralement la compétence de la CPI ; elle n'exerce sa juridiction "qu'à l'égard des crimes relevant de sa compétence commis après l'entrée en vigueur du présent Statut". 

 

    Les points de vue qui s'expriment dans le monde des juristes prennent appuis sur au moins deux visions de la marche du monde. Une vision qui reste délibérément "étatiste", qui considère que de toute manière, les Etats, malgré les empiètements de souveraineté par des organismes internationaux (politique) ou par des firmes multinationales (économie), demeurent et demeureront les principaux acteurs de la scène internationale s'oppose à une vision "mondialiste" qui considère que l'humanité n'a guère de choix pour survivre aux multiples problèmes mondiaux que de se doter à terme d'une seule autorité politique. Cette dernière vision, plus volontariste, directement dérivée de l'expérience de deux guerres mondiales, a tendance à faire oublier, que, dans les instances internationales, les acteurs étatiques demeurent essentiels, et que les volontés de délégation de parcelles de souveraineté sont particulièrement lentes à se traduire dans les faits. Cela se vérifie bien entendu de la manière la plus claire dans le domaine des conflits armés, en cours ou en préparation. Même lorsque des principes universels sont mis en avant, des résistances étatiques nombreuses se manifestent. Mais l'aspect le plus frappant, culturellement parlant, c'est que la légitimité tend, avant toute expression de la légalité, du moins dans les opinions publiques occidentales, à se déplacer des Etats vers les acteurs internationaux. Et que cela s'exprime de plus en plus sous forme juridique, par une floraison de textes, dits de droit international.

 

       Aux occasions les plus dramatiques, il s'avère toutefois que des logiques d'Etats, surtout de ceux qui se veulent d'action mondiale (leadership), imprègnent les pratiques juridiques, et qu'il est manifestement trop tôt pour tirer une vision d'ensemble de l'évolution du droit international 'de la paix". Une de ces occasions est la réaction mondiale aux attentats du 11 septembre 2001 sur le sol américain.

Kim Lane SCHEPPELE, par exemple, sur le droit de la sécurité internationale après ces attentats, estime qu'"un nouveau corpus juridique, le droit de la sécurité internationale, a rapidement été constitué en réponse aux attaques (...). Ce corpus est le produit, suite au 11 septembre, de l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies (ONU) d'une série de résolutions spectaculaires, qui demandent aux Etats membres de l'ONU de modifier leur législation nationale afin de mener la "guerre mondiale contre le terrorisme" (Global War on Terror) sur des bases communes. Ce nouveau cadre juridique international contribue à augmenter les pouvoirs des Etats, à modifier l'équilibre des pouvoirs entre eux, à transformer les rapports de force au sein des gouvernements nationaux, et à conférer à ces gouvernements un contrôle plus direct sur leurs ressortissants et leurs résidents. Dans le cadre de l'élaboration du droit de la sécurité internationale, la "communauté internationale" (il faut ici entendre les Etats-Unis et les autres puissances disposant d'un droit de veto au sein du Conseil de sécurité) a délégué la guerre contre le terrorisme aux gouvernements nationaux tout autour du globe, qui ont profité de ce contexte pour réorganiser leur propre architecture intérieure de façon à renforcer, au niveau national, la place de l'exécutif par rapport aux autres branches du pouvoir. Les transformations incroyablement rapides qui, en réponse aux évolutions du droit international, ont affecté les législations nationales à travers le monde, n'auraient pu se produire sans la possibilité de présenter les ressorts de ces transformatons à travers deux logiques contradictoires. 

Premièrement, pour les pays attachés à l'Etat de droit, l'argument était de montrer qu'il était indispensable d'adopter les nouvelles lois antiterroristes drastiques conformément au droit international. Il fallait pour cela occulter le rôle des Etats situés au centre de la nouvelle toile impériale et faire croire que les Nations Unies agissaient au nom de tous les Etats. Dans la pratique, les cinq Etats disposant d'un droit de veto au Conseil de sécurité (...) peuvent rassembler autour d'eux divers petits Etats membre du Conseil de sécurité pour former la "communauté internationale" au nom de laquelle la nouvelle législation est formulée. Pourtant, la grande majorité des Etats qui doivent appliquer ces lois n'ont jamais été consultés et rien ne permet d'affirmer qu'eux-mêmes ou leurs citoyens les auraient acceptées. Etant donné que, traditionnellement, le droit international ne lieu un Etat que s'il consent à être ainsi lié, la paternité de ce nouveau droit international devait rester secrète. Deuxièmement, pour les Etats qui pensent que le droit international est une menace à leur souveraineté, les lois antiterroristes ont pu être définies auprès des ressortissants comme des conceptions strictement nationales au service d'intérêts nationaux. En effet, ces Etats continuaient de rédiger leurs propres lois nationales sous le regard de leurs ressortissants. La fait que ces nouvelles lois se conforment en outre au droit international n'avait pas à être mentionné dans le cadre du débat national si cela devait faire avorter la procédure. Par conséquent, le vote des lois antiterroristes a souvent été recadré par les Etats au niveau national afin de passer, aux yeux des électeurs, pour des projets strictement nationaux. La combinaison de ces deux fictions - le droit international représenterait la communauté internationale ; la législation antiterroriste servirait d'abord les intérêts nationaux - a permis de donner l'impression duale d'un processus résultant d'un consensus international et préservant la souveraineté nationale. Ces deux stratégies de légitimation ont permis de lancer une campagne concertée qui a réuni la plupart des pays du monde autour d'un plan commun d'action. Cela ne ressemble pas à l'impérialisme traditionnel parce que les mécanismes de coordination sont différents. Cependant, en permettant à un centre constitué d'un petit nombre d'Etats de contrôler une vaste périphérie, le nouveau droit de la sécurité internationale reproduit en partie les effets de la configuration traditionnelle de l'empire."

 

Yves PETIT, Droit international du maintien de la paix, LGDJ, 2000 ; Kim Lane SCHEPPLE, Le droit de la sécurité internationale, Le terorisme et l'empire sécuritaire de l'après-11 septembre 2001, dans Actes de la recherche en sciences sociales, N°173 (Pacifier et punir, 1), juin 2008.

 

JURIDICUS

Par GIL - Publié dans : DROIT
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Jeudi 17 mai 2012 4 17 /05 /Mai /2012 14:52

          S'il existe un droit international, à l'instar des droits internes, c'est parce qu'il est nécessaire de fixer des règles de résolution des différends qui dépassent l'intérieur des frontières des Etats, mais le droit international du maintien de la paix est destiné spécifiquement à l'origine pour le traitement des conflits armés. Parler d'un droit international du maintien de la paix, c'est discuter d'un droit qui dépasse les traités bi et multilatéraux de non agression ou d'amitié entre les Etats. Bien plus, l'évolution de ce droit international va jusqu'à l'intervention d'organisations internationales à l'intérieur des Etats, dès lors que leurs agissements est susceptible de menacer la paix internationale. Les différents manuel de droit international du maintien de la paix présentent la gestation d'un droit sans cesses en devenir, dont l'évolution s'accélère avec la mondialisation. Ils présentent différentes modalités d'intervention d'organisations internationales, puisque ce droit international s'articule précisément, d'abord sur le Pacte de la SDN, puis sur la Charte de l'ONU. De nos jours, ces organisations internationales, qu'elles soient ou non directement rattachées à l'ONU, tendent à devenir de véritables acteurs autonomes sur la scène internationale, qui, du coup. 

 

     Pierre-Marie DUPUY, préfaçant justement l'un de ces Manuels (celui d'Yves PETIT), directeur de l'Institut des Hautes Etudes Internationales de Paris, écrit : "L'action des organisations internationales en faveur du maintien de la paix a été, en particulier, profondément modifiée à l'extrême fin des années quatre-vingt, après que la chute du mur de Berlin, en novembre 1989, eût symboliquement révélé l'effondrement du "rideau de fer" et du bloc socialiste. Néanmoins, cet événement ne touchait, il est vrai de façon radicale, qu'aux données politiques. En droit, en revanche, l'édifice normatif et institutionnel édifié en vue du maintien de la paix restait le même que celui édifié immédiatement après guerre, sans qu'il ait jamais pu, jusqu'alors, s'appliquer véritablement. (...) aujourd'hui comme hier, le dispositif juridique du maintien de la paix est le pendant de l'obligation faite aux Etats de résoudre pacifiquement leur différends en ayant recours à l'un ou l'autre des modes énoncés à l'article 33 de la Charte (des Nations Unis), qu'ils soient de caractère diplomatique, arbitral ou juridictionnel. (...) La réalisation des facteurs indispensables à la mise en oeuvre effective par le Conseil de sécurité des compétences à lui imparties par la Charte a donné un souffle nouveau à la sécurité collective. Un événement concret a, en particulier, très certainement contribué à hâter ce phénomène ; c'est l'agression caractérisée, commise dans les tous premiers jours d'août 1990, par la République d'Irak à l'encontre de l'Emirat du Koweit dont elle envahit le territoire en vue de l'annexer définitivement. Cette invasion armée suscita alors la réaction à peu près unanime des Etats, agissant par l'intermédiaire de l'"organe principal du maintien de la paix", ainsi investi d'une forte représentativité, pour sanctionner l'agresseur. La cohésion nouvelle de la communauté internationale permet de parvenir en quelques mois, devant le refus irakien d'obtempérer aux injonctions du Conseil de sécurité, à contraindre par la force les troupes de Saddam Hussein à la restitution de ces territoires occupés. Cette action retentissante des alliés, autorisés par l'Organisation universelle à recourir aux armes pour le rétablissement de l'ordre public international, laissa un moment entrevoir une espérance : celle de pouvoir s'appuyer sur le système régénéré de la sécurité collective pour prévenir et, le cas échéant, combattre efficacement les menaces à la paix internationale ou ses ruptures effectives. Il devait en résulter pour un temps un enrichissement des concepts destiné à désigner les diverses formes et, surtout, les différents degrés d'implication et d'ambition des Nations Unies dans les opérations destinées à faire triompher la paix internationale."

A l'apogée de l'action du Conseil de sécurité, les chefs d'Etat et de gouvernement les plus importants demandèrent en janvier 1992 au Secrétaire général la rédaction d'un document prospectif. L'"Agenda pour la paix", diffusé en juin de la même année, présentait une gamme de notions allant de la diplomatie préventive à la "consolidation de la paix". Par la suite, "un enchaînement rapide de circonstances devait démontrer les limites de l'unité retrouvée et la fragilité du prestige que le Conseil de sécurité avait retiré de l'issue propre à la guerre du Golfe. Cet organe fut en effet appelé à intervenir sur différents théâtres d'opérations, dans des conflits délibérément atypiques par rapport au schéma initial de la Charte. Celui-ci était conçu en fonction de conflits essentiellement interétatiques. Or, l'un des facteurs de l'évolution rapide des initiatives prises par l'organe de la sécurité collective tient au fait que, d'abord en Irak même; pour sauver les populations kurdes, ensuite dans l'ancienne Yougoslavie, encore existante durant l'été 1991 mais déjà condamnée à l'éclatement par les luttes intestines de ses composantes multi-ethniques et nationales, puis en Somalie en janvier 1992, sans même encore parler de l'Angola, du Rawanda ou d'Haïti quelques temps plus tard, l'ONU s'est trouvée confrontée à des guerres civiles, c'est-à-dire à des conflits internes révélant souvent la faiblesse ou l'effondrement du pouvoir gouvernemental ou, au contraire (dans le cas d'Haïti), l'affirmation implacable de son autorité." 

L'ONU élargit sa conception du maintien de la paix, pour la lier directement à la mise en oeuvre d'une action humanitaire internationale. "A ces occasions, pourtant, l'ONU parut souvent hésiter entre l'exercice unilatéral de l'autorité, conformément au chapitre VII dont elle avait retrouvé l'usage à l''occasion de la guerre du Golfe, et le recours à la formule classique des forces de maintien de la paix, fondé au contraire sur l'assentiment des parties intéressées. l'autorité du Conseil de sécurité fut également battue en brèche de diverses façons. Il devint manifeste, en particulier, que la discipline imposée à tous par ses décisions de sanction à l'égard de certains Etats membres ne pouvait continuer à être respectée que si la légalité et la légitimité de son action n'étaient pas mises en cause. Or, ce fut pourtant le cas à plusieurs reprises, lorsque, dans certaines de ses décisions, le Conseil paru davantage dominé par les options de politique étrangère propres à certains de ses membres permanents dont, en premier lieu, le plus puissant d'entre eux, que par la préoccupation persistante de traduire en actes la volontés de la "communauté internationale dans son ensemble", comme cela avait été clairement le cas lors de l'action déterminée des Nations Unies face à l'agression irakienne contre le Koweit. Par la suite, les équivoques de l'engagement des Nations Unies sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie et, en particulier, en Bosnie, devait contribuer à corroder leur prestige. L'imprécision de la mission et des règles d'engagement des contingents de la FORPRONU, chargée, sans véritable accord des parties en présence, de protéger les populations sinistrées par un conflit devenu international contre les atteintes graves au droit humanitaire laissa un sentiment d'échec, après la découverte des exactions sans nombre qu'on n'avait pu empêcher. 

La conclusion des accords de Dayton-Paris, conçu sans le secours ni la prévision de la participation de l'ONU au rétablissement de la paix devaient, à partir de 1995, renforcer dans l'opinion le sentiment de l'inefficacité du système universel de la sécurité collective. La crise du Kosovo, enfin entrée dans sa phase aiguë avec l'échec des négociations de Rambouillet, en mars 1999, renforça l'idée largement diffusée par les Etats-Unis que, désormais, la recherche de la paix ne passerait plus forcément par les Nations Unies". L'unilatéralisme des Etats-Unis allait jusqu'à la possibilité de substitution à la conception collective de l'ONU des intérêts impériaux des Etats-Unis. Mais le monde ne peut plus être monopolaire, après n'avoir plus été bipolaire, pour diverses raisons, qui tiennent autant à la faiblesse interne des Etats-Unis (économie) que ne peut plus pallier sa suprématie militaro-technologique qu'à l'émergence de nouvelles forces qui ne font pas encore sentir leur plein potentiel (Europe, Chine, Inde), malgré une agitation diplomatico-médiatique autour d'un "terrorisme international.

C'est pourquoi la crise même du Kosovo "manifesta que l'ONU demeure incontournable". "La résolution 1244 lui confie un mandat sans précédent pour assumer directement, avec le soutien de la KFOR, l'administration de tout un territoire dévasté, à la population divisée et traumatisée, où tout est à reconstruire. Les limites de l'action de l'organisation mondiale sont ainsi une nouvelle fois repoussée. Depuis, la réaction en définitive assez rapide de la communauté internationale devant les événements sanglants ayant suivi le référendum d'autodétermination au Timor Oriental, en septembre-octobre 1999, continuera de montrer qu'on ne peut décidément trouver que très rarement la légitimité d'une intervention en faveur du maintien de la paix hors du cadre de l'ONU".

 

             Cette présentation somme toute optimiste de toute une décennie d'activité de l'ONU, pourtant très décriée encore, repose, au vu des multiples déploiements observés depuis, sur une réalité incontestable. L'ONU est véritablement le seul acteur capable de concevoir toute une panoplie d'intervention et de la mettre en oeuvre, si les Etats membres lui en donne les moyens jusqu'au bout. Son activité se déploie bien sur trois grands plans majeurs :

- Le maintien de la paix proprement dit, avec le déploiement d'un droit de maintien de la paix ;

- La maîtrise des armements, où, même si le temps de la bipolarisation, les jeux sont surtout américano-russes, l'activité de plusieurs commissions, même si encore aujourd'hui, les traités sont conclus en dehors de son autorité, elle se voit confier la surveillance de l'observance de différents traités ;

- la justice internationale, avec l'activité de plusieurs juridictions internationales au service de la paix et d'autres au service de la lutte contre les crimes internationaux

  Ce sont ces trois domaines que présente Yves PETIT dans son "manuel".

 

          Le maintien de la paix proprement dit se développe toujours dans le monde multipolaire actuel, par la naissance des opérations d'imposition de la paix (Peace enforcement) qui prennent en quelque sorte le relais des opérations du maintien de la paix (OMP) antérieures. 

  Rappelons avec Mwayila TSHIYEMBE, les bases juridiques de ces OMP : "L'échec de la sécurité collective et l'incapacité de l'ONU à assurer le maintien de la paix par des mesures coercitives vont entraîner la création des opérations du maintien de la paix. (...) L'invention du concept d'OMP date de la crise de Suez de 1956. Le Conseil de sécurité est paralysé par le double veto de la France et du Royaume Uni. Il ne peut donc pas condamner leur intervention militaire en Egypte. L'affaire est alors portée devant l'Assemblée Générale, en recourant à la procédure Acheson. Sur cette base, l'Assemblée générale des Nations Unies a d'abord demandé un cessez-le-feu, puis adopté une résolution créant "un force internationale d'urgence des Nations (FUNU) chargée d'assurer et de surveiller la cessation des hostilités" La FUNU I resta en place du 15 novembre1956 au 19 mai 1967 (l'Egypte en ayant demandé le retrait). "Afin de justifier ce nouveau genre d'opération, non prévu par les chapitres VI et VII de la charte, le Secretaire général de l'ONU (...) s'est référé aux chapitres VI et VII de la Charte. Le fondement juridique de cette technique para-constitutionnelle se trouve, en effet, entre (ces deux chapitres), ou le "chapitre VI et demi" selon la doctrine". L'article 40 de la charte autorise en effet le Conseil de sécurité à "inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu'il juge nécessaires ou souhaitables." En application de cet article, "les OMP possèdent un caractère non contraignant et sont soumises au consentement préalable des belligérants. L'emprunt au titre du chapitre VII réside dans la possibilité d'imposer des mesures coercitives, sans le consentement des parties." Les OMP sont alors des organes subsidiaires du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale.L'OMP est donc une opération entreprise par l'ONU et matérialisée par la présence physique de personnels civils ou militaires, forces de police ou observateurs appelés dotés "Casques bleus", lesdits personnels étant fournis par les Nations volontaires. Elle relève directement de la responsabilité du Secrétaire général.

Trois grandes limites empêchent ces OMP d'avoir une pleine efficacité : limite dans l'imprécision sur l'usage des armes, limite financière et limite sur le risque d'enlisement sur place. Cette troisième limite provient précisément dans l'extrême diversité des tâches de l'OMP qui doit afficher des ambitions en proportion de ses moyens restreints. 

  L'ONUC (au Congo), entre 1960 et 1965, symbolise longtemps à la fois l'apogée et la crise des OMP. Cette OMP représente un effort opérationnel et financier énormes pour l'ONU. Les objectifs de l'opération ont tous été atteints, mais à un prix élevé. L'ordre a été établi, les troupes étrangères sont parties, l'indépendance politique et l'intégrité territoriale du Congo ont été préservées, mais l'ONU connaît à cause d'elle une grave crise interne, financière et politique (assassinat probable du secrétaire général Dag HAMMARSKJÖLD). Le refus des Etats membres de contribuer financièrement à l'ONUC est directement responsable du déclin de cet genre d'opérations, au moins dans leur ampleur. Ce n'est qu'après la disparition du système des deux blocs, qu'avec l'Agenda pour la paix, que le concept de "diplomatie préventive" revivifie les OMP.

   Yves PETIT expose bien le contexte et les modalités des nouvelles OMP : "Le renouveau de l'ONU du début des années 1990 s'est accompagné d'une évolution rapide de la nature des OMP. Pour traduire ce phénomènes, la doctrine utilise fréquemment le vocable de "générations d'OMP :

- La première génération regroupe les OMP classiques dont l'objet est l'interposition entre deux belligérants.

- La seconde génération est symbolisée par des OMP dont le mandat est très large et la complexité accrue.

- La troisième génération est illustrée par l'ONUSOM II, OMP à caractère coercitif initiée sur la base du chapitre VII.

L'avènement de nouvelles générations d'OMP est le signe d'une évolution quantitative et qualitative des activités onusiennes consacrées au maintien de la paix. Elle a conduit l'organisation à adapter les missions traditionnelles du maintien de la paix et à en développer de nouvelles."

Ces adaptations peuvent se regrouper en 3 catégories :

- Persistance de l'interposition entre deux belligérantes ;

- Création de zones de sécurité au sein d'un Etat ;

- Prépondérance de la dimension humanitaire des opérations de maintien de la paix. 

Mais au-delà, "l'aspect le plus significatif des OMP récentes est leur développement qualitatif et leur complexité croissante. D'après le Supplément à l'Agenda pour la paix, l'ONU a ainsi "été appelée à entreprendre des tâches d'une diversité sans précédent : contrôle du cessez-le-feu, regroupement et démobilisation de force, réinsertion des combattants dans la vie civile et destruction de leurs armes ; mise au point et exécution de programmes de déminage ; rapatriement des réfugiés et des personnes déplacées ; octroi d'une assistance humanitaire ; supervision des structures administratives existantes ; mise en place de nouvelles forces de police ; vérification du respect des droits de l'homme ; mises au point et supervision de réformes constitutionnelles, judiciaires et électorales ; observation de l'appui destiné au redressement économique et à la reconstruction". A la lecture de cette liste comportant de nombreux aspects civils du maintien de la paix, la reconstruction de la paix après l'extinction d'un conflit est devenue un tâche primordiale de l'ONU. Ainsi, pour instaurer la paix dans l'esprit de la Charte, l'Organisation intervient toujours quand un conflit est entre parenthèses, mais elle agit ainsi en amont avant le déclenchement d'un conflit pour le prévenir et, en aval, quand le silence des armes est revenu, pour restaurer l'Etat. Après la fin d'un conflit, il s'agit alors d'instaurer une paix et une sécurité durables et d'empêcher la reprise des hostilités." 

    Ce développement des OMP oblige, vu ses moyens propres limités, l'ONU à recourir aux organisations régionales. Elle le fait conformément aux articles 52 à 54 (chapitre VIII) qui réglementent les relations entre l'organisation internationale et les différents organismes régionaux susceptibles de participer au maintien de la paix et de la sécurité internationales. 

Dans la conception initiale restrictive, ces relations, peu précisées au plan des modalités d'ailleurs dans le chapitre VIII, "il a été admis que l'existence des accords ou organismes régionaux était le produit d'un traité conclu entre Etats membres de l'ONU. De même, la distinction entre accords et organismes repose sur "une différence de degré d'institutionnalisation et non de nature". Par conséquent, l'accord régional est moins structuré que l'organisme régional. Ses institutions sont également plus sommaires et il ne possède par la personnalité juridique internationale.(...) Dans un premier temps, le label d'organisation régionale n'a été accordé qu'à l'Organisation des Etats Américains, l'Organisation de l'Unité Africaine et à la ligue Arabe, bien que difficilement pour cette dernière, le secours de l'Assemblée générale ayant été nécessaire. La résolution 477 (V) adopte par l'organe plénier à ce sujet est d'ailleurs instructive, en ce sens qu'elle précise que le "caractère régional de l'organisme n'implique pas nécessairement la proximité géographique mais privilégie surtout les affinités et la communauté d'intérêts des Membres de l'organisme." Pour se voir reconnaître le statut d'organisation régionale au sens du chapitre VIII, l'OSCE a choisi une voie moins périlleuse, puisqu'elle s'est auto-proclamée "accord régional" lors de la réunion de suivi à Helsinki en juillet 1992. Bien qu'elle soit une organisation internationale généralement considérée comme dépourvue de traité constitutif et dont l'institutionnalisation n'est pas achevée, les institutions de l'ONU ont accepté cette auto-qualification. Une application large du chapitre VIII n'apparaît plus iconoclaste, car l'heure est au dépassement de la coopération menée jusqu'alors à ce titre, d'autant plus que la nouvelle donne au maintien de la paix plaide en ce sens."

Dans la conception contemporaine extensive, ces relations se développent et s'étendent. "D'après l'Agenda pour la paix, l'interprétation souple et extensive qui va prévaloir permet l'extension du concept "d'accords et organismes régionaux", non plus seulement à des organisations dont la création repose sur un traité, à des organisations de sécurité et de défense mutuelles ou à des organisations destinées à assurer le développement régional, mais aussi à des groupes d'Etats ad hoc, susceptibles "d'intervenir pour régler une question qui se prête à une action de caractère régional" et de contribuer ainsi au maintien de la paix". Selon le supplément à l'Agenda pour la paix, cette solution beaucoup plus informelle permet "la création de groupes officieux d'Etats membres établis ponctuellement pour aider le Secrétariat général à accomplir les tâches de rétablissement ou de maintien de la paix, qui lui sont confiées". Dénommés généralement "Les amis du Secrétaire général", ils appuient ses efforts grâce à leurs moyens matériels et diplomatiques, sans posséder un mandat officiel de l'AG ou du conseil. Un tel dispositif, comprenant la Colombie, l'Espagne, le Mexique et le Vénézuela, a contribué de façon déterminante à la signature des accords de Mexico ramenant la paix au Salvador.(...)" Ainsi des organismes aussi divers, sollicités pour des raisons aussi diverses, ont été sollicités : l'OTAN, LA CSCE, la CEI, l'UEO, l'UE, le secrétariat du Commonwealth, l'OEA, l'OUA, la Ligue des Etats arabes, l'Organisation de la Conférence islamique, la CEDEAO, l'ANASE, la Communauté des Caraïbes, le CARICOM...

 

Yves PETIT, Droit international du maintien de la paix, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, collection Droit international, 2000 ; Mwayila TSHIYEMBE, Le droit de la sécurité internationale, L'Harmattan, collection Géopolitique mondiale, 2010.

 

 

JURIDICUS

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Mardi 15 mai 2012 2 15 /05 /Mai /2012 10:53

             Peu de revues francophones traitent spécifiquement du droit international public sous l'angle strictement juridique, et suivent l'actualité des différents intervenants juridiques sur la scène internationale. Bien entendu, beaucoup d'articles sont publiés sur ce droit là, notamment sous l'angle européen, mais ceux qui servent de référence se retrouvent pour la plupart et d'abord dans cette revue trimestrielle fondée en 1894 par Paul FAUCHILLE, Auguste PEDONE et Antoine PILLET. Sous-titrée jusqu'en 1977 droit des gens, histoire diplomatique, droit pénal, droit fiscal, droit administratif, elle couvre à la fois le droit international européen, le droit comparé et les grands systèmes de droit, le droit international public et les généralités du droit. Toujours éditée par la maison indépendance A Pedone, la revue tend à aider à préparer les progrès du droit international public à travers le monde en favorisant la discussion doctrinale et le rapprochement des points de vue, avec une forte tendance à valoriser l'approche française du droit. Avec leurs résumés en anglais, en français et en espagnol, les articles sont écrits par les plus grands spécialistes du droit, articles de doctrine, chroniques de jurisprudence et de faits internationaux, bibliographie critique, présentation des nouveaux ouvrages... 

 

      Bien que se rapportant toujours à une actualité censée être suivie par ses lecteurs - surtout des professionnels du droit et des étudiants en droit - les articles sont, nous semble t-il plus abordables que ce que l'on peut trouver dans les différentes revues ou différents livres de droit. Bien qu'émaillés de notes parfois très techniques, les articles ont tendance à revêtir un style journalistique bienvenu. Quant au fond, on n'y trouvera pas bien sûr une critique continuelle de la théorie ou de la pratique du droit international, chaque auteur faisant généralement partie d'une ou de plusieurs institutions juridiques, à un haut niveau. Dirigée par Carlo SANTULLI, professeur à l'Université Paris II (Panthéon-Assas), et dotée d'un Comité de rédaction d'une dizaine de personnes (On y trouve surtout des professeurs d'universités, comme Louis BALMOND ou Philippe WECKEL), La RGDPI présente des dossiers comme, pour prendre l'un des derniers (Tome 116, 2012, N°1) L'influence des droits de l'homme sur la structure du droit international (partie 1).

Un conseil scientifique, composé entre autre de Mario BETTATI, Luigi CONDORELLI, Pierre-Marie DUPUY, Boutros BOUTROS-GHALI, Jean-pierre QUENEUDEC chapeaute l'ensemble de la revue.

 

     Depuis sa fondation, elle garde les mêmes positions juridiques, encore bien caractérisées, par un article d'Antoine PILLET, paru dans le n°1 en 1894.

"L'une des difficultés les plus graves que rencontrent dès le début de leurs travaux les jurisconsultes adonnés à l'étude du droit des gens réside certainement dans la connaissance imparfaite de la nature et de la valeur respective des éléments dont cette science se compose. Par la position suprême qu'il occupe, par son indépendance de toute loi écrite, par le rapport étroit qui l'unit aux conditions générales de la vie des nations, le droit des gens touche à la fois à la philosophie par le droit naturel et au droit positifs par les traités, à la morale internationale et à la politique, en un mot à plusieurs disciplines distinctes au milieu desquelles il est souvent difficile de lui assigner sa place. Et cependant il importe de déterminer exactement  sa place, car ce n'est qu'autant qu'elle est bien délimité et bien connue, que l'on peut posséder des idées nettes et certaines sur le domaine dans lequel son autorité est appelée à s'exercer, sur les rapports que ses prescriptions auront pour objet de gouverner (...). L'homme, dont on retrouve la personnalité au fond de toute conception du droit, nous apparaît, si l'on envisage sa situation, comme naturellement engagé dans les liens de trois sociétés différentes, une société nationale, une société internationale, enfin la grande association que forment tous les membres du genre humain. A la vérité on peut le supposer engagé dans bien d'autres rapports sociaux, naturels comme la famille ou artificiels et volontaires comme les sont ces innombrables associations que l'on a coutume de constituer chaque fois qu'un but supérieur aux forces d'un individu isolé tente l'ambition de plusieurs. Mais ces groupes particuliers n'apparaissent point au premier plan, étant incorporé dans la société du premier ordre, l'Etat, qui les réunit, les domine, les dirige et en un certain sens les représente. Comme groupes élémentaires, doués d'une existence distincte, respectivement indépendants et souverains dans leur sphère, on ne rencontre que les trois types que nous venons de citer : les sociétés nationale, internationale et humaine (...). Au-dessus de la société nationale, on retrouve un autre groupe plus étendu, la société internationale, dont les sujets sont les peuples qui jouent dans celle-ci un rôle assez semblable à celui dévolu aux individus dans celle-là. A la différence de la précédente, cette société ne se trahit du dehors par aucun signe visible et, à en juger par les apparences, on pourrait croire qu'il n'existe pas dans le monde d'autres sociétés que les divers Etats qui se sont partagés la planète. Elle n'en existe pas moins cependant. Si l'on entend par société un ensemble d'individus en rapports normaux et constants, on conviendra fatalement que cette notion s'applique aussi exactement aux nations qu'aux hommes eux-mêmes (...). On parle souvent de communauté internationale, si souvent que cette expression est devenue un terme consacré, et en même temps il semble que l'on ne s'explique pas encore très exactement en quoi consiste la communauté, quel est cet élément commun qui permet de considérer les peuples comme autant de membres égaux d'un même corps au regard des relations internationales ; cependant l'existence de cette communauté est considérée par les jurisconsultes comme le postulat fondamental du droit des gens. Doit-on entendre par là une communauté d'intérêts immédiats? Cela ne répondrait pas à la réalité des choses. S'il est vrai que tout Etat a le souci et en quelque sorte l'entreprise de la conservation et du développement des forces confiées à sa garde, il est vrai aussi que les moyens propres à produire ce résultat peuvent entraîner entre les peuples des divergences considérables. Une nation peut avoir, et cela pendant des siècles entiers, l'intérêt le plus direct à l'affaiblissement d'une puissance qu'une autre nation juge essentiel à maintenir dans la force première. Un peuple peut à bon escient favoriser l'émigration de ses membres alors qu'un peuple voisin fera tout pour l'en empêcher ; un pays déploiera souvent au service du libre échange la même conviction et la même ardeur qu'un autre pays dépensera en faveur de la protection. Bref, si le but dernier est unique, les voies qui y conduisent, variant au gré des circonstances, sont en général fort éloignées les unes des autres, et ce n'est pas sur ce terrain que l'on peut trouver cet élément commun qui permet de considérer des nations indépendantes comme appartenant à titre égal à une même société. Dire, avec Bluntschli, que la base de la société internationale est dans la nature humaine, dans sa similitude, dans son égalité, c'est, à ce qu'il semble, commettre une confusion, car il ne s'agit point ici des droits respectifs des individus, mais des droits des nations et, quoique l'on puisse comparer l'un à l'autre, il est certain qu'il n'existe pas entre l'un et l'autre de véritable identité. La seule véritable communauté qui existe entre Etat est, à notre avis, une communauté de fonctions. Tout gouvernement, quel que soit son nom ou sa forme, a les mêmes devoirs à remplir envers ses sujets. En tant que ceux-ci se trouvent engagés dans le commerce international, leurs souverains se trouvent par la force des choses amenés à exercer ensemble ces devoirs analogues ; c'est ce qui constitue les diverses nations en communauté internationale (...). Mais cette société n'est pas la dernière de toutes. Derrière elle se présente à nous un groupe plus vaste, la communauté humaine, l'ensemble de tous les hommes qu'ils soient ou qu'ils ne soient pas engagés dans les liens d'une société particulière, d'un Etat. Les mêmes raisons qui ont déterminé la formation de la société internationale, la variété des ressources et des besoins et aussi cet instinct de sociabilité, déjà noté par Aristote et qui était pour nos anciens jurisconsultes la base du droit naturel, devaient naturellement pousser les hommes à se rapprocher et à s'unir. La seule qualité d'homme est une raison suffisante de relations, et la société purement humaine, la plus ancienne de toute, ne laisse pas, en dépit de la restriction progressive de son importance, de mériter une mention dans l'analyse de la condition de l'homme social actuel." (www.fondamentaux.org, tiré du texte complet sur le site Gallica).

 

    La Revue Générale de droit international public se présente sur un site Internet www.rgdip.com où sont disponibles les numéros au moins jusqu'à 2006. Les Editions A Pedone publient également d'autres revues universitaires, comme la Revue d'histoire diplomatique (depuis 1887), la Revue française de droit aérien et spatial (depuis 1945.

 

 Revue Générale de Droit International Public, Editions A Pedone, 13, rue Soufflot, 75005 PARIS.

www. pedone.info

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Lundi 14 mai 2012 1 14 /05 /Mai /2012 10:00

                 Le juriste français spécialiste en droit international, acteur du pacifisme juridique, est l'auteur d'importants et nombreux écrits sur la nécessité d'une fédération européenne propre à conjurer les périls d'une catastrophe à venir (pressentie d'ailleurs par un très grand nombre d'intellectuels à l'époque). Partisan du monisme juridique qui considère que le droit international et le droit interne relèvent d'un même édifice juridique où l'individu est le véritable sujet de ce droit, il participe en 1930 au troisième cours universitaire de Davos, le lieu de rencontres internationales, notamment franco-allemandes. A l'origine de la distinction entre Etat fédéral par "agrégation" (association), ou par "ségrégation" (dissociation), il milite dans les années 1920, pour une Europe unie. Influencé par la philosophie d'ALAIN et par l'école solidariste de Léon BOURGEOIS, Georges SCELLE croit à un progrès fondé sur la connaissance scientifique et à l'avènement d'un ordre juridique international basé sur le dépassement de la souveraineté nationale et le fédéralisme. La création de la SDN marque à ses yeux une première étape positive, bien que très insuffisante. 

 

               En dehors de nombreux écrits sur l'Union Européenne (Essai relatif à l'Union Européenne, A Pedone, 1931) et sur la SDN (Le Pacte des Nations et sa liaison avec le Traité de Paris, Sirey, 1919), il rédige de nombreux traités de droit qui font encore autorité : Précis de droit de gens, deux volumes, 1932 et 1934 ; Règles générales du droit de la Paix, RCADI, 1933, IV ; Manuel de droit international public, 1948. Son engagement diversifié (Association de la Paix par le Droit, fondée en 1887, Ligue des Droits de l'Homme, Association française pour la SDN, fondée par Léon BOURGEOIS en 1918, Comité français pour l'union douanière européenne, fondé en 1927...) s'exprime aussi dans plusieurs quotidiens hebdomadaires de gauche (L'Oeuvre, La Dépêche de Toulouse) et revues juridiques ou parlementaires, comme la Revue politique et parlementaire. Il est l'auteur aussi, avec MIRKINE-GUETZEVITCH d'un gros recueil de documents sur L'Union européenne. Expert lucide des questions internationales, Georges SCELLE considère avoir une responsabilité morale en tant qu'intellectuel et déplore souvent l'inconscience des Européens, dont les gouvernements se bercent d'illusions devant la montée des périls.

 

          Son oeuvre scientifique est dédiée, pour l'essentiel, à la transposition dans l'ordre international des analyses de l'Ecole sociologique française. Puisant dans les travaux d'Emile DURKHEIM, par l'intermédiaire des travaux de Léon DUGUIT (1859-1928), il donne de la loi une présentation axée sur sa fonction sociale. Georges SCELLE prolonge les analyses de Léon DUGUIT (Traité de droit constitutionnel, Fontemoing, 1911-1925, 5 tomes, réédition par le CNRS en 1972) en observant comment le corps social international secrète les règles du droit des gens. Si nous le suivons, "ce précieux mucus est recueilli par les pratiques étatiques auxquelles il s'impose "avec la force d'une nécessité biologique". En évoquant Pharaon et doux marchands pour la préparer, Scelle lançait avec une puissante image une nouvelle manière d'approcher l'étude du droit international. Elle peersiste encore aujourd'hui, et transpire bien au-delà de l'hexagone." Carlo SANTULLI indique ainsi la tonalité du Précis de droit des gens.

"Si l'on devait rappeler en quelque détail une trouvaille scellienne, ce serait la théorie du dédoublement fonctionnel. Elle a fait le tour du monde dans les années 1950, et elle est encore enseignée, ou du moins évoquée, même par ceux qui n'en partagent pas l'environnement théorique. Il est vrai que son extrême plasticité la rend adaptable à une infinité de situations. Suivant ce modèle analytique, le représentant de l'Etat dans ses relations extérieures (...), est, bien sûr, un organe de l'Etat dans son ordre interne, mais il est également un organe de l'Etat agissant en tant que personne morale de droit internationale. Le dédoublement fonctionnel rend compte de cette dualité : le représentant est à la fois le canal par lequel se manifeste la volonté étatique et un élément de la procédure de formation de la "loi" internationale."

Georges SCELLE écrit : "(...) Dans l'ordre interétatique (...) les gens et gouvernants étatiques (...) sont investis d'un double rôle. Ils sont agents et gouvernants nationaux lorsqu'ils fonctionnent dans l'ordre juridique étatique ; ils sont agents et gouvernants internationaux lorsqu'ils agissent dans l'ordre juridique international. C'est ce que nous appellerons la loi fondamentale du dédoublement fonctionnel" (RCADI, 1933). '"On voit d'emblée, poursuit Carlo SANTULLI, la force évocatrice de cette théorie s'agissant des organisations internationales (...) : le représentant de l'Etat au sein d'un organe collégial de l'organisation se conforme à la volonté de l'Etat et participe ainsi, du même coup, à la formation de l'organisation (...). Moniste, Scelle le fut à sens unique, celui de la primauté du droit international sur le droit interne de l'Etat. Le droit, selon le maître d'Avranches (son lieu de naissance) et en extrapolant un peu à partir d'une autre analyse de Léon Duguit, ne lie jamais que les hommes ('si la qualité de sujet de droit n'appartient pas à tous les individus et ne leur appartient pas uniformément, elle ne peut cependant appartenir qu'à des individus", Précis de droit des gens). Lorsqu'il est question d'Etats, d'organisations et autres personnes morales, ce n'est qu'une des manières par lesquelles le droit sait appréhender les conduites humaines. La société internationale (le "milieu intersocial" disait-il avec verve) n'étant que la réunion des milieux sociaux, chaque élément de ces derniers doit se conformer aux préceptes qui régissent le milieu international. Ainsi les règles internationales s'imposent à tous les hommes-agents de l'Etat (...) qui doivent l'appliquer aux relations humaines dont ils ont la charge. "Toute norme intersociale (...) prime toute norme interne en contradiction avec elle, la modifie, ou l'abroge ipso facto" (précis de droit des gens).

Carlo SANTULLI rapporte que beaucoup de critiques notent, que derrière le masque des métaphores (et l'emphase de ses écrits en général), il ne reste à Georges SCELLE qu'une transposition simplifiée et appliquée à l'ordre international, de la pensée de Léon DUGUIT, mais il n'a pas été le seul à le faire. L'activisme (en même temps que la charisme) du soldat, professeur, chef de cabinet, jurisconsulte, diplomate et savant de réputation internationale, donnent à ces idées un impact dont les effets perdurent encore. 

Pour la remise en cause des concepts classiques que Georges SCELLE popularise, les oeuvres de Léon DUGUIT, qui développe une théorie dite objectiviste du droit qui gravite autour de la notion de solidarité sociale, peuvent être relues en concert avec Précis de droit des gens.

 

Georges SCELLE, Précis de droit des gens - Principes et systématique, Sirey, 1932 ; Essai relatif à l'Union européenne, A pedone, 1931.

Jean-Michel GUIEU, Fédérer l'Europe ou subir une nouvelle catastrophe, Le discours européen du juriste Georges Scelle dans les années vingt, Hypothèses 1999, décembre 1998 (Ecole doctorale d'Histoire de Paris I) ; Carlo SANTULLI, article Scelle Georges, dans Dictionnaire des grandes oeuvres juridiques, Dalloz, 2008.

 

 

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