Samedi 9 janvier 2010 6 09 /01 /2010 14:13
        Si l'attitude pacifiste consiste dans la volonté d'éviter la guerre et veut fonder une paix durable et si cette attitude existe pratiquement depuis toujours, même si historiquement nous la trouvons étayée surtout, en Occident du moins, par une version du christianisme (dans d'autres contrée, des versions du bouddhisme possèdent également cette attitude...), l'attitude antimilitariste combat (étymologiquement parlant) le militarisme lorsque celui-ci apparaît dans sa version de masse lors de grandes guerres et singulièrement pendant et après les guerres mondiales.
Ces deux attitudes ne peuvent être confondues : des pacifismes passent sous silence le militarisme (encore que ce soit aujourd'hui une position difficile, mais tout de même revendiquée, par les Témoins de Jehovah par exemple), et des antimilitarismes ne combattent que les pouvoirs armés issus ou au service de classes considérées comme ennemies. Un certain antimilitarisme révolutionnaire revendique le pouvoir des armes contre la bourgeoisie.
Enfin des mouvements et des personnes s'affirment à la fois antimilitaristes et pacifistes, notamment, mais pas seulement, dans la mouvance anarchiste. Sans oublier des mouvements et des personnes se réclamant de la non-violence, qui refusent la simple attitude pacifiste et combattent le militarisme sous toutes ses formes (armée, économique, sociale, politique, idéologique...).
Enfin, il convient de bien distinguer ces deux attitudes qui s'en inspirent parfois des multiples révoltes populaires, désertions de masse, insoumissions parfois étendues, contre les armées royales ou républicaines qui émaillent l'histoire politique et militaire de l'Europe.

     Jean RABAUT, dans sa présentation de nombreux textes antimilitaristes français de 1810 à 1975, indique que le fait antimilitariste "est multiforme dans ses aspects et varié dans ses motivations" et égrène un certains nombres d'éléments qui fait remonter son existence à très longtemps : "horreur de la guerre, qui entraine - ou n'entraine pas - la désobéissance aux ordres, cela fut de tous les temps; lamento du paysans déraciné par la conscription napoléonienne ; répudiation de l'armée de métier au profit des milices citoyennes, qui fut au programme des répoblicains avancés adversaires du Second Empire; description violemment naturaliste ou satirique de la vie de caserne, par les romanciers des années 1885-1890, qui, par ailleurs, ne mettaient en cause ni l'institution de l'armée, ni la défense nationale ; négation de l'idée même de patrie, conjuguée avec la volonté de détruire l'Etat, antimilitarisme radical des anarchistes demeurés fidèles à eux-mêmes sous trois Républiques, mais jamais unanimes lorsqu'il s'agit de préconiser l'insoumission ou la désertion."
Il reprend une définition de l'antimilitarisme, faite auparavant par Madeline MEYER-SPIEGLER dans un travail non publié (Antimilitarisme et refus du service militaire dans la France contemporaine, 2 volumes, thèse de doctorat, 1969, Bibliothèque de la Fondation des sciences politiques) : "Toute attitude, jugement ou comportement qui, soit sur la base d'une doctrine structurée (libertaire, marxiste, démocratique ou non violente), soit simplement en rapport avec des événements précis, des abus plus ou moins graves de la part des autorités militaires ou de certains individus dans l'armée, extériorise à l'égard de l'institution militaire des sentiments qui peuvent aller de la méfiance à l'hostilité systématique ou violente. Cet antimilitarisme peut s'exprimer à travers la littérature et la presse, par la formation de groupes et mouvements ou par l'organisation de mouvements dans l'armée et de désertion. Suivant le cas, il considérera qu'il se suffit à lui-même ou en sera au contraire qu'un élément dans la lutte révolutionnaire ou dans un effort réformiste où l'armée dans sa forme actuelle est considérée comme un obstacle."

       Dans de nombreux pays existent donc une mouvance à l'intérieur de laquelle des débats forts font rages quand il s'agit de garder une conviction claire face à des événements qui obligent à prendre des positions qui peuvent être ambiguës. Pour seul exemple, citons ici les débats qui agitèrent la mouvance pacifiste et non-violente à l'occasion des événements des années 1980-1990 dans l'ex-Yougoslavie, singulièrement à propos du Kosovo.

     En France, l'affaire Dreyfus fut un véritable révélateur d'un débat sur l'armée, qui revivifie d'une certaine manière des clivages nés de la Révolution et de l'Empire. Aux Etats-Unis, les horreurs de la guerre de Sécession réveillent des opinions contre l'armée mais surtout le militarisme en tant que tel. Si dans le premier pays, l'antimilitarisme prend une forme politique, dans le second, c'est surtout un antimilitarisme culturel qui s'exprime, et l'attitude antimilitarisme, tout comme l'attitude pacifiste d'ailleurs, n'a absolument pas la même force de part et d'autre de l'Atlantique. A cela s'ajoute l'influence des deux guerres mondiales, qui suscitent des positions voisines, mais aussi l'influence des idées révolutionnaires marxistes dont l'intensité et la nature suscitent par contre des positions divergentes.

     L'émergence de l'antimilitarisme, d'un véritable mouvement antimilitarisme, en France, date de l'affaire Dreyfus et de la crise boulangiste. "l'intense ferveur patriotique encouragée par les autorités finit (...) par se cristalliser sur un individu, le général Boulanger, ministre de la Guerre. La popularité extraordinaire dont jouit cet homme lorsqu'il est écarté du pouvoir est à ce point telle que planent un moment sur la République des menaces de césarisme. L'armée étant perçue comme un danger pour le régime républicain, l'émergence des forces qui s'affrontent lors de cette crise bouleverse les rapports jusque là entretenus par les différentes fractions politiques avec l'institution militaire. Plus encore que la crise boulangiste, l'affaire Dreyfus donne lieu, pour la première fois, à une contestation importante de l'armée. Au-delà de la campagne visant à la révision du procès du capitaine injustement condamné pour espionnage, une opposition fondamentale se fait jour en effet entre les droits individuels et l'autorité de l'armée. Passionnant l'opinion publique, l'affaire catalyse l'attention sur la justice militaire, l'esprit de corps des militaires et les pratiques inqualifiables de l'état-major, l'armée apparaissant dès lors comme un "monde à part, société close et majoritairement réactionnaire, voire antirépublicaine" (Madeleine REBERIOUX)" Désormais, le pays est divisé en deux camps distincts : nationalistes, antisémites et militaristes d'un côté ; radicaux, défenseurs des droits de l'homme et antimilitaristes de l'autre." (Michel AUVRAY).
De nombreux auteurs datent de cette affaire Dreyfus, d'ailleurs, la naissance de l'opinion publique comme force de la vie politique française, et de manière récurrente la réflexion antimilitariste n'a pas arrêté de surgir dans de nombreux débats de société.

      Au sein du mouvement ouvrier, dans maintes circonstances critiques, notamment la révolution de 1848 ou la Commune de Paris de 1870, le problème de la construction d'une organisation de défense, par dessus les frontières, entre travailleurs partageant la même condition sociale, la question de la position de l'armée s'est trouvée posée. Mais comme l'écrit Gérard BENSUSSAN, "il faut attendre le tournant du siècle, les dernières années du XIXème, pour que la question du militarisme et (...) de l'antimilitarisme se posent comme questions à caractère hautement politique (...).
En France, en Allemagne et en Russie des antimilitarismes se développent, suivant des chemins différents. Citons simplement dans cet article qui n'est qu'introductif, pour la France, les traits antipatriotique, humaniste pacifiste bien personnifiés dans la figure et l'activité de  Georges YVETOT (1868-1942), anarcho-syndicaliste qui fonde en 1902 la Ligue antimilitariste, pour l'Allemagne les combats de Rosa LUXEMBOURG (1871-1919) et sa polémique contre Max SCHIPPEL  (1859-1928), la première très active dans le mouvement marxiste international, pour la Russie, dans la foulée de la révolte du cuirassé Potemkine, vécu comme expérience révolutionnaire de masse, les réflexions de LENINE  et de TROTSKY et leurs activités antimilitaristes révolutionnaires au sein de la IIIème internationale jusqu'au début des années 1930.
Les conférences de Zimmerwald (1915) et de Kienthal (1916) reflètent les différents débats sur la question nationale (opposition Rosa LUXEMBOURG-LENINE). Le mouvement ouvrier international est tiraillé entre les positions d'union sacrée en France et en Allemagne et les positions internationalistes (insurrectionnelles). L'antimilitarisme et le pacifisme constituent deux thèmes majeurs qui traversent les Internationales Ouvrières jusqu'après la Seconde Guerre Mondiale. L'émergence d'un pacifisme d'Etat, ou supposé tel, prôné par l'Union Soviétique entre les deux guerres mondiales, d'un pacifisme en fait instrumentalisé par un Etat, exprimé dans la création de nombreuses organisations, prolongé (à travers la création du Mouvement de la paix par exemple), pendant les années de la guerre froide, contribue à la division de pratiquement toute la gauche politique européenne.

    L'antimilitarisme et le pacifisme constituent une bonne partie du sentiment diffus dans la jeunesse entre les deux guerres mondiales et aujourd'hui encore. Entre question sociale, question nationale, et conflit entre générations, beaucoup de jeunes sont confrontés directement (service national) ou indirectement (à l'occasion de crises politiques concernant la course aux armements par exemple)  à l'institution militaire en France ou dans le monde (nous songeons aux débats suscités par la participation à l'occupation de la Palestine chez les jeunes militaires israéliens par exemple), dans leur choix de vie. De nombreuses associations - anarchistes, pacifistes, antimilitaristes, non-violentes, leur propose alors leurs propres cheminements intellectuel et moral.

  Nicolas FAUCHON, Pacifisme et antimilitarisme dans l'entre-deux-guerres (1919-1939), Spartacus, 1983 ; Yolande COHEN, Les jeunes, le socialisme et la guerre, Histoire des mouvements de jeunesse en France, Les classiques des sciences sociales, http://classiques.uqac.ca, 1989 ; Michel AUVRAY, objecteurs, insoumis, déserteurs, Histoire des réfractaires en France, Stock/2, 1983 : Jean DEFRASNE, le pacifisme, PUF collection Que sais-je?, 1983 ; Gérard BENSUSSAN, article Antimilitarisme dans Dictionnaire critique du marxisme, PUF collection Quadrige, 1999 ; Jean RABOT, L'antimilitarisme en France, 1810-1975, Faits et documents, Hachette, 1975.

                                                                 PAXUS




    

     
Par GIL - Publié dans : PAIX EN MOUVEMENT
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Jeudi 7 janvier 2010 4 07 /01 /2010 13:42
                              La Politique d'Aristote, cet ensemble de textes rassemblés sans doute par chance et par hasard, traversant de multiples péripéties dans l'Histoire, influence encore aujourd'hui le monde occidental et pas seulement (notamment le monde arabe), sur les conceptions de citoyenneté, de souveraineté et de propriété. Dans une opposition à des thèses - celles de PLATON - que nous ne connaissons en grande partie que grâce à lui, ARISTOTE déploie, non un système de pensée politique, mais une forme de réflexion politique et même une réflexion politique sur la politique elle-même.

         Comme l'écrit François CHATELET, ARISTOTE affirme dès le début l'autonomie du politique par rapport à l'économique, au religieux, au mythologique. Dans la cité du monde grec, qui constitue son cadre de réflexion, à un moment où l'indépendance des Cités va faire place à l'Empire macédonien, c'est d'abord le vouloir vivre ensemble des citoyens qui fait la société elle-même, avant même ses moyens de subsistance ou ses propres croyances religieuses. "Alors que PLATON a cru pouvoir décrire un ordre nécessaire, un régime déterminé, ARISTOTE insiste sur le rôle des circonstances historiques et naturelles (par exemple, climatiques), sur les rencontres politiques, sur les hasards et la Fortune, sur la contingence du devenir, irréductible à tout modèle".
  Mais quelles circonstances permettent cette autonomie du politique, cette pensée même de l'autonomie?  Il faut que des hommes soient à un point donné suffisamment détachés de préoccupations matérielles quotidiennes, détachés de certaines nécessités d'assurer eux-même leur vie ou leur survie économique. Il faut que des hommes puissent devenir suffisamment lucides pour avoir une pensée qui ne soit pas submergé par des images religieuses. Il faut réellement des conditions spéciales pour penser la vie de la Cité avec une telle profusion, une telle constance, en se détachant des problèmes matériels. Une grande de partie de ces conditions proviennent du fait même que la société grecque est une société esclavagiste, une société où d'autres hommes supportent, pour eux, le poids des nécessités matérielles.

   Christian DELACAMPAGNE montre bien la place de l'esclavage dans cette société grecque : "la Grèce ancienne n'invente (...) pas l'esclavage, qui existait avant, et ailleurs. Mais elle invente, entre le VIème et le Vème siècle avant notre ère, l'esclavagisme. Autrement dit, elle apparaît comme la première société humaine à l'intérieur de laquelle l'esclavage cesse d'être une ressource économique parmi d'autres, pour devenir le principal "outil de production"".  Cet auteur situe au début du VIème siècle av JC le moment où s'ouvre, en Grêce, l'âge d'or de l'esclavage-marchandise. Nombre d'auteurs contemporains qui étudient les réflexions d'ARISTOTE sur la souveraineté et la citoyenneté se trouvent parfois gênés devant ce fait, et préfère se concentrer sur les principes étudiés, une fois évacués les écrits faisant la théorie de l'esclavage. Pourtant, de même que l'esclavagisme permet l'existence de cette forme de société dans les Cités grecques, permet l'élaboration et la réflexion de Constitutions pensées en tant que telles, il faut pour que cet état de fait demeure, vu les multiples révoltes d'esclaves et leurs multiples répressions sanglantes, et pour demeurer, une réflexion politique au sens autonome du terme est vitale. Ce n'est pas simplement par oisiveté poétique (beaucoup d'écrits sont en vers..) que s'élaborent tant de constructions intellectuelles, mais bien par nécessité. Etablir en droit cette situation d'injustice flagrante, exige que l'on pousse le plus loin possible la réflexion - même si elle est en grande partie justificatrice - sur les ressorts du pouvoir sur les biens et sur les personnes.
    C'est un paradoxe de voir s'épanouir les idées de liberté et de souveraineté nées dans une société oppressive à ce point pour la grande majorité des hommes et des femmes, reprises par d'autres sociétés qui abandonnent de plus en plus ces oppressions-là, nées de l'esclavage. Pourtant, c'est bien dans cette société esclavagiste que s'ancrent les notions de propriété, de souveraineté et de citoyenneté qui ne cessent d'être débattues, dans d'autres contextes, pour d'autres objectifs, au service d'idéologies de libération.

         Le livre 1 de La Politique développe une théorie de l'esclavage en partant de la nature du commandement. ARISTOTE pose la question de l'origine - de la légitimité en fait - du commandement du chef de famille sur sa femme et ses enfants, du commandement du maître sur son esclave, du commandement du Grec sur le Barbare.
Lisons tout simplement certaines réflexions du philosophe sur les pouvoirs sur les biens et les personnes :
"Certains auteurs (...) estiment que l'autorité du maître constitue une science déterminée et que économie domestique, pouvoir sur l'esclave, pouvoir politique et pouvoir royal sont une seule et même chose (...) ; d'autres, au contraire, pensent que la puissance du maître sur l'esclave est contre nature (allusions à certains sophistes), parce que c'est seulement la convention qui fait l'un esclave et l'autre libre, mais que selon la nature il n'y a entre eux aucune différence ; et c'est ce qui rend aussi cette distinction injuste, car elle repose sur la force." 
"La propriété est une partie de la famille et l'art d'acquérir, une partie de l'économie domestique (car sans les choses de première nécessité, il est impossible et de vivre et de bien vivre). Et de même que, dans un art bien défini, l'artisan sera nécessairement en possession des instruments propres à l'accomplissement de l'oeuvre qu'il se propose, aussi en est-il pour celui qui est à la tête d'une famille, et les instruments dont il dispose sont, les uns inanimés et les autre animés (...). De même également, la chose dont est propriété est un instrument en vue d'assurer la vie, et la propriété dans son ensemble, une multiplicité d'instruments ; l'esclave lui-même est une sorte de propriété animée, et tout homme au service d'autrui est comme un instrument qui tient lieu d'instruments.(...) si (...) les navettes tissaient d'elles-mêmes, et les plectres pinçaient tout seuls la cithare, alors, ni les chefs d'artisans n'auraient besoin d'ouvriers, ni les maîtres d'esclaves."
 "Mais est-ce qu'il existe des hommes présentant naturellement pareil caractère (celle d'être une propriétaire, une partie du propriétaire), ou bien n'y en-a-t-il pas? Et y-at-il quel qu'être pour lequel il soit préférable et juste d'être esclave, ou si au contraire il n'en est rien et si l'esclavage est toujours contre nature? Voilà ce que nous avons (...) à examiner. La réponse n'est pas difficile : le raisonnement nous la montre, en même temps que les faits nous l'enseignent. L'autorité et la subordination sont non seulement des choses nécessaires, mais encore des choses utiles ; et c'est immédiatement après la naissance qu'une séparation s'établit entre certaines réalités, les unes étant destinées au commandement et les autres à l'obéissance. Et il existe de nombreuses espèces d'êtres qui commandent et d'êtres qui sont commandés (...) car dans toutes les choses où plusieurs parties se combinent pour produire quelque réalité possédant unité de composition, que ces parties soient continues ou discontinues, dans tous ces cas se manifeste clairement la dualité de ce qui commande et de ce qui est commandé ; et cette distinction, qui est présente dans les êtres animés, relève d'une loi universelle de la nature, puisque même dans les êtres qui n'ont pas la vie en partage, on rencontre une sorte d'autorité, comme c'est le cas par exemple, d'une harmonie (en musique).

            ARISTOTE inscrit l'esclavage dans la nature et rien ne peut aller contre la nature. Ce partage naturel du monde entre hommes libres et esclaves amène naturellement, d'une part à élaborer une science de l'esclavage et une science de la citoyenneté, puisque le citoyen est d'abord, précisément, l'homme libre. Et entre ces citoyens, de la même manière, s'élabore une science de la souveraineté. Ou plutôt pose des éléments pour penser à la fois la souveraineté, la citoyenneté et la propriété, dans la diversité des Constitutions des Cités qu'il examine. Se retrouvent dans différents codes de lois les règles qui régissent les relations de propriété, de souveraineté et de citoyenneté.
    Dans La politique, ARITOTE aborde tout, ne veut rien occulter, dit clairement les principes des droits de l'esclave et du maître, du gouvernant et du gouverné, comme ceux de tout citoyen (sa vertu..), sans toutefois constituer un corpus juridique. Au contraire, ses commentateurs médiévaux ne se pencheront pas autant sur le servage, feront des nettes distinctions entre ce qui relève des questions de l'Etat et ce qui relève des questions économiques, élaboreront quantité de codes distincts. Alors que tout est politique, notamment, et sans doute surtout, la propriété.
     Ce qui ne veut pas dire que les relations d'autorité sont de même nature partout, bien au contraire. Là où PLATON tentait de définir une justice valable partout, ARISTOTE procède tout autrement. La justice familiale et la justice politique constituent des choses très différentes. Une fois posée ce que la nature opère comme distinction, la justice politique ne concerne que les citoyens. L'égalité devant la loi et l'égalité crée par la loi ne concernent que les hommes libres, ceux qui précisément se situe dans la sphère politique de gestion de la Cité.
      Parce que la légalité naturelle (en qualité, celle qui s'adresse à des catégories différentes d'hommes) - universelle et de tout temps - se distingue de la légalité conventionnelle (en quantité, celle qui fixe les termes des échanges et des rançons) - changeante suivant l'époque et la région, ARISTOTE, selon Gabrielle RADICA  "échappe à l'objection de ses adversaires, les sophistes, sceptiques quant à l'existence d'une justice indépendante des lois positives (GALLICLES et THRASYMAQUE mis en scène par PLATON dans Georgias et la République). Pour eux, la nature est une rapport de force permanent, aucune valeur n'y règne si ce n'est la paradoxale loi du plus fort."
     Non seulement, donc, ARISTOTE explique de manière claire les ressorts de la souveraineté, de la propriété et de la citoyenneté, mais en excluant d'abord les esclaves et ensuite les pauvres qui ne peuvent remplir les fonctions de citoyens, du débat politique, il peut permettre l'élaboration par ses lecteurs pendant des siècles de notion de justice et de droit allant dans le sens des émancipations politiques, des libertés publiques, des droits d'expression antagoniste, en toute...liberté, dans la mesure où les hommes concernés par ces débats sont les seuls capables de jouir de ces libertés, de ces droits. Politiquement, une grande partie de la population est exclue, mais cela n'empêche pas l'acquisition de nouveaux droits entre citoyens, entre les citoyens qui commandent et les citoyens qui obéissent, à partir du moment où il est acquis qu'ils sont tous propriétares des biens et des autres personnes. Et d'une certaine manière le développement de ces droits et de ces libertés, personnelles, communales... ne sont possibles que si cet état de choses perdure. La masse sans éducation et à moitié barbare (les seigneurs féodaux seront souvent des anciens chevaliers de l'Empire) menace à tout moment le progrès politique...

     Monique CANTO-SPERBER, après avoir clarifié le cadre de la pensée d'ARISTOTE, d'avoir bien établi la distinction qu'il fait entre autorité politique (qui s'exerce entre individus égaux) et l'autorité familiale qui s'exerce, selon un degré de force de plus en plus accru, sur l'épouse, sur les enfants et sur les esclaves, après avoir bien montré, à l'instar de Christian DELACAMPAGNE, le statut de l'esclave, outil vivant, indique bien la signification de la citoyenneté : "L'homme n'accède à son véritable statut moral que par le biais de la citoyenneté, dans une organisation politique réelle. On a vu que la cité n'est pas une alliance établie à partir des besoins et soumise à des fins économiques ou militaires. Son but n'est même pas la simple vie en commun. Elle est au contraire fondée sur un ensemble de liens qui unissent les citoyens, parmi lesquels l'amitié joue un rôle essentiel. C'est dans l'espace de la cité et à partir du choix délibéré de vivre ensemble que les citoyens accèdent à une vie morale. Dans la mesure où le fait que les citoyens partagent cette finalité propre à toute communauté politique est en partie induit par les lois de la cité, oeuvre d'un législateur, un débat s'est récemment ouvert parmi les spécialistes d'Aristote sur la destination qu'(il) donnait aux écrits qui forment la Politique. (...) La politique aurait été écrite pour un législateur soucieux de définir le meilleur régime et de l'adapter à la diversité des constitutions possibles, étant entendu qu'un tel régime doit permettre la réalisation de la vie bonne, qui est la fin morale propre à l'individu mais ne peut être accomplie que dans l'Etat." 

    Christian DELACAMPAGNE, Histoire de l'esclavage, Le livre de poche, 2002 ; Monique CANTO-SPERBER, Philosophie grecque, PUF, 1998 ; Gabrielle RADICA, La loi, Textes choisis et présentés, GF Flammarion, 2000 ; François CHATELET, article Aristote, Dictionnaire des Oeuvres politiques, PUF, 1986 ; ARISTOTE, La Politique, Librairie philosophique J. Vrin ; 1995.

                                                         JURIDICUS
Par GIL - Publié dans : DROIT
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Jeudi 7 janvier 2010 4 07 /01 /2010 10:43
          Les articles 11, 12, 13, 14, 15 et 16 de la Société des Nations d'une part et les articles 33, 34, 35, 36,37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 et 50 des Chapitres VI et VII de l'Organisation des Nations Unies portent sur leurs mécanismes d'action, qui révèlent sans doute plus que les intentions affichées dans les premiers articles des deux organisations, le degré de volonté d'agir sur la scène internationale.

SDN

      Article 11
            1 - Il est expressément déclaré que toute guerre ou menace de guerre, qu'elle affecte directement ou non l'un des Membre de la Société, intéresse la Société toute entière et que celle)ci doit prendre les mesures propres à sauvegarder efficacement la paix des nations. En pareil cas, le Secrétaire général convoque immédiatement le Conseil, à la demande de tout Membre de la Société.
            2 - Il est en outre, déclaré que tout Membre de la Société a le droit, à titre amical, d'appeler l'attention de l'Assemblée ou du Conseil sur toute circonstance de nature à affecter les relations internationales et qui menace par suite de troubler la paix ou la bonne entente entre les nations, dont la paix dépend.

      Article 12
             1 - Tous les membres de la Société conviennent que, s'ils s'élève entre eux un différend susceptible d'entraîner une rupture, ils le soumettront soit à la procédure de l'arbitrage, soit à l'examen du Conseil. En aucun cas, ils ne doivent recourir à la guerre avant l'expiration d'un délai de trois mois après la sentence des arbitres ou le rapport du Conseil.
             2 - Dans tous les cas prévus par cet article, la sentence des arbitres doit être rendue dans un délai raisonnable et le rapport du Conseil doit être établi dans les six mois à dater du jour où il aura été saisi du différend.

    Article 13
            Les Membres de la Société conviennent que s'il s'élève entre eux un différend susceptible, à leur avis, d'une solution arbitrale et si ce différend ne peut se régler de façon satisfaisante par la voie diplomatique, la question sera soumise intégralement à l'arbitrage.
  Parmi ceux qui sont généralement susceptibles de solution arbitrale, on déclare tels les différends relatifs à l'interprétation d'un traité, à tout point de droit international, à la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la rupture d'un engagement international ou à l'étendue ou à la nature de la réparation due pour telle rupture.
  La Cour d'arbitrage à laquelle la cause est soumise est la Cour désignée par les Parties ou prévue dans leurs conventions antérieures.
  Les Membres de la Société s'engagent à exécuter de bonne foi les sentences rendues et à ne pas recourir à la guerre contre tout Membre de la Société qui s'y conformera. Faute d'exécution de la sentence, le Conseil propose les mesures qui doivent en assurer l'effet.

    Article 14
          Le Conseil est chargé de préparer un projet de Cour permanente de justice internationale et de le soumettre aux Membres de la Société. Cette Cour connaître de tous les différends d'un caractère international que les Parties lui soumettront. Elle donnera aussi des avis consultatifs sur tout différend ou tout point, dont la saisira l'Assemblée.

    Article 15
         1 - S'il s'élève entre les membres de la Société un différend susceptible d'entraîner une rupture et si ce différend n'est pas soumis à l'arbitrage prévu à l'article 13, les membres de la Société conviennent de le porter devant le Conseil. A cet effet, il suffit que l'un d'eux avise de ce différend le Secrétaire général, qui prend toutes dispositions en vue d'une enquête et d'un examen complets.
        2 - Dans le plus bref délai, les Parties doivent lui communiquer l'exposé de leur cause avec tous faits pertinents et pièces justificatives. Le Conseil peut en ordonner la publication immédiate.
        3 - Le Conseil s'efforce d'assurer le règlement du différend. S'il y réussit, il publie dans la mesure qu'il juge utile un exposé relatant les faits, les explications qu'ils comportent et les termes de ce règlement.
         4 - Si le différend n'a pu se régler, le Conseil rédige et publie un rapport voté soit à l'unanimité, soit à la majorité des voix, pour faire connaître les circonstances du différend et les solutions qu'il recommande comme les plus équitables et les mieux appropriées en l'espèce.
        5 - Tout Membre de la Société représenté au Conseil peut également publier un exposé des faits du différend et ses propres conclusions.
        6 - Si le rapport du Conseil est accepté à l'unanimité, le vote des représentants des Parties ne comptant pas dans le calcul de cette unanimité, les Membres de la Société s'engagent à ne pas recourir à la guerre contre aucune Partie qui se conforme aux conclusions du rapport.
       7 - Dans le cas où le Conseil ne réussit pas à faire accepter son rapport par tous ses Membres autres que les représentants de toute Partie au différend, les Membres de la société se réservent le droit d'agir comme ils le jugeront nécessaires pour le maintien du droit et de la justice.
       8 - Si l'une des Parties prétend et si le Conseil reconnaît que le différend porte sur une question que le droit international laisse à la compétence exclusive de cette Partie, le conseil le constatera dans un rapport, mais sans recommander de solution.
       9 - Le Conseil peut, dans tous les cas prévus au présent article porter le différend devant l'Assemblée. L'Assemblée devra de même être saisie du différend à la requête de l'une des Parties, cette requête devrait être présentée dans les quatorze jours à dater du moment où le différend est porté devant le Conseil.
      10 - Dans toute affaire soumise à l'Assemblée, les dispositions du présent article et de l'article 12 relatives à l'action et aux pouvoirs du Conseil s'appliquant également à l'action et aux pouvoirs de l'Assemblée. Il est entendu qu'un rapport fait à l'Assemblée avec l'approbation des représentants des Membres de la Société représentés au Conseil et d'une majorité des autres membres de la Société à l'exclusion dans chaque cas, des représentants des Parties, a le même effet qu'un rapport du Conseil adopté à l'unanimité de ses Membres autres que les Représentants des Parties.

 Article 16
      1 - Si un Membre de la Société recourt à la guerre, contrairement aux engagements pris aux articles 12, 13 ou  15, il est ipso facto considéré comme ayant commis un acte de guerre contre les autres Membres de la Société. Ceux-ci s'engagent à rompre immédiatement avec lui toutes relations commerciales ou financières, à interdire tous rapports entre leurs nationaux et ceux de l'Etat en rupture de pacte et à faire cesser toutes communications financières, commerciales ou personnelles, entre les nationaux de cet Etat et ceux de tout autre Etat, Membre ou non de la Société.
     2 - En ce cas, le Conseil a le devoir de recommander aux divers Gouvernements intéressés les effectifs militaires, navals ou aériens par lesquels les Membres de la Société contribueront respectivement aux forces armées destinées à faire respecter les engagements de la Société.
     3 - Les Membres de la Société conviennent, en outre, de se prêter l'un à l'autre un mutuel appui dans l'application des mesures économiques et financières à prendre en vertu du présent article pour réduire au minimum les pertes et les inconvénients qui peuvent en résulter. Ils se prêtent également un mutuel appui pour résister à toute mesure spéciale dirigée contre l'un d'eux par l'Etat en rupture de pacte. Ils prennent les dispositions nécessaires pour faciliter le passage à travers leur territoire des forces de tout Membre de la Société qui participe à une action commune pour faire respecter les engagements de la Société;
    4 - Peut être exclu de la Société tout Membre qui s'est rendu coupable de la violation d'un des engagements résultant du Pacte. l'exclusion est prononcée par le vote de tous les autres Membres de la Société représentés au Conseil.


ONU


Chapitre VI - Règlement pacifique des différends

      Article 33
             1 - Les Parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer la paix et la sécurité internationale doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux ou par d'autres moyens de leur choix.
             2 - Le Conseil de Sécurité, s'il le juge nécessaire, invite les parties à régler leur différend par de tels moyens.

     Article 34
           Le conseil de Sécurité peut enquêter sur tout différend ou toutes situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un différend, afin de déterminer si la prolongation de ce différend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

     Article 35
            1 - Tout Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de Sécurité ou de l'Assemblée Générale sur un différend ou une situation visée dans l'article 34.
            2 - Un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de Sécurité ou de l'Assemblée Générale sur tout différend auquel il est partie, pourvu qu'il accepte préalablement, aux fins de ce différend, les obligations de règlement pacifique prévues dans la présente Charte.
           3 - Les actes de l'Assemblée générale relativement aux affaires portées à son attention en vertu du présent article sont soumis aux dispositions des article 11 et 12.

     Article 36
            1 - Le Conseil de Sécurité peut à tout moment de l'évolution d'un différend de la nature mentionnée à l'article 33 ou d'une situation analogue, recommander les procédures ou méthodes d'ajustement appropriées.
           2 - Le Conseil de Sécurité devra prendre en considération toutes procédures déjà adoptées par les parties pour le règlement de ce différend.
           3 - En faisant des recommandations prévues au présent article, le Conseil de Sécurité doit aussi tenir compte du fait que d'une manière générale, les différends d'ordre juridique devraient être soumis par les parties à la Cour internationale de Justice, conformément aux dispositions du statut de la Cour.

   Article 37
         1 - Si les parties à un différend de la nature mentionnée à l'article 33 ne réussissent pas à régler par les moyens indiqués audit article, elles le soumettent au Conseil de Sécurité.
         2 - Si le Conseil de Sécurité estime que la prolongation du différend semble, en fait menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales, il décide s'il doit agir en application de l'article 36 ou recommander les termes de règlement qu'il juge appropriés.

   Chapitre VII - Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression

     Article 39
          Le Conseil de Sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelle mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir la paix et la sécurité internationales.

    Article 40
          Afin d'empêcher la situation de s'aggraver, le Conseil de Sécurité, avant de faire les recommandations ou de décider des mesures à prendre conformément à l'article 39, peut inviter les partie intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu'il juge nécessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne préjugent en rien les droits, les prétentions ou la position des parties intéressées. En cas de non-exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de Sécurité tient dûment compte de cette défaillance.

  Article 41
      Le Conseil de Sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi des forces armées doivent être prises pour donner effet à ses décisions et peut inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.

  Article 42
      Si le Conseil estime que les mesures prévues à l'article 41 seraient inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles, il peut entreprendre au moyen des forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales. cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de membres des Nations Unies.

  Article 43
      1 - Tous les membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales, s'engagent à mettre à la disposition du Conseil de Sécurité, conformément à un accord spécial ou à des accords spéciaux, les forces armées, l'assistance et les facilités, y compris le droit de passage, nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
      2 - L'accord ou les accords susvisés fixeront les effectifs et la nature de ces forces, leur degré de préparation et les emplacement général, ainsi que la nature des facilités et de l'assistance à fournir.
      3 - L'accord ou les accords seront négociés, aussitôt que possible, sur l'initiative du Conseil de Sécurité. Ils seront conclus entre le Conseil de Sécurité et des membres de l'Organisation ou entre le Conseil de Sécurité et les groupes de membres de l'Organisation, et devront être ratifiés par les Etats signataires selon leurs règles constitutionnelles respectives.

  Article 44
     Lorsque le Conseil de Sécurité a décidé de recourir à la force, il doit, avant d'inviter un membre non représenté au Conseil à fournir des forces armées en exécution des obligations contractées en vertu de l'article 43, convier ledit membre si celui-ci le désire à participer aux décisions du Conseil de Sécurité touchant à l'emploi de contingents des forces armées de ce membre.

 Article 45
     Afin de permettre à l'Organisation de prendre d'urgence des mesures d'ordre militaire, des membres des Nations Unies maintiendront des contingents nationaux de forces aériennes immédiatement utilisables en vue de l'exécution combinée d'une action coercitive internationale. Dans les limites prévues par l'accord spécial ou les accords spéciaux mentionnés à l'article 43, le conseil de Sécurité, avec l'aide du Comité d'Etat-Major, fixe l'importance et le degré de préparation de ces contingents et établit des plans prévoyant leur action combinée.

 Article 46
    Les plans pour l'emploi de la force armée sont établit par le Conseil de Sécurité avec l'aide du Comite d'Etat-Major.

 Article 47
    1 - Il est établi un Comité d'Etat-Major chargé de conseiller et d'assister le Conseil de Sécurité pour tout ce qui concerne les moyens d'ordre militaire nécessaires au Conseil pour maintenir la paix et la sécurité internationales, l'emploi et le commandement des forces mises à disposition, la réglementation des armements et le désarmement éventuel.
   2 - Le comité d'Etat-Major se compose des chefs d'Etat-Major des membres permanents du Conseil de Sécurité ou de leurs représentants. Il convie tout Membre des Nations Unies qui n'est pas représenté d'une façon permanente à s'associer à lui, lorsque la participation de ce Membre à ses travaux lui est nécessaire pour la bonne exécution de sa tâche.
  3 - Le Comité d'Etat-Major est responsable sous l'autorité du Conseil de Sécurité, de la direction stratégique de toutes forces armées mises à la disposition du Conseil. Les questions relatives au commandement ces forces seront réglées ultérieurement.
  4 - Des sous-comités régionaux du Comité d'Etat-Major peuvent être établis par lui avec l'autorisation du Conseil de Sécurité et après consultation des organismes régionaux appropriés.

  Article 48
      1 - Les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du Conseil de Sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales sont prises par tous les membres des Nations Unies ou certains d'entre eux, selon l'appréciation du Conseil.
     2 - Ces décisions sont exécutés par les membres des Nations Unies directement et grâce à leur action dans les organismes internationaux appropriés dont ils font partie.

   Article 49
       Les Membres des Nations Unies s'associent pour se prêter mutuellement assistance dans l'exécution des mesures arrêtées par le Conseil de Sécurité.

   Article 50
      Si un Etat est l'objet de mesures préventives ou coercitives prises par le Conseil de Sécurité,  tout autre Etat, qu'il soit ou non Membre des Nations Unies, s'il se trouve en présence de difficultés économiques particulières dues à l'exécution desdites mesures a le droit de consulter le Conseil de Sécurité au sujet de la solution de ces difficultés.

      Paul BARANDON insiste surtout sur l'intervention préventive de la SDN, c'est-à-dire en fait surtout l'activation des dispositions de l'article 11, avant même les articles précités. Il fait état de nombreuses interventions sur des incidents de frontières, sous forme de "mesures en vue d'éclaircir les faits" (différend de la frontière albanaise de 1921, incident de frontière gréco-bulgare de 1925...).
Des mesures de conciliation quant au fond du litige furent prises dans le différend polono-lithuanien de 1920-1922. En vertu des articles 11 et 15 du Pacte, de semblables mesures concernèrent l'Albanie d'une part et la Grèce et la Yougoslavie d'autre part, toujours à a cause d'un différend de frontières résolu sur la base d'un avis consultatif émis par la Cour de La Haye à la demande du Conseil.
Grand cas fut fait de l'incident gréco-bulgare de 1925 qui exigea des "mesures provisoires concernant la sécurité", après des échanges de coups de feu.
Les procédures suivies suivant l'article 15 dans l'affaire de Mandchourie en 1932 font l'objet de longs développements (le livre est écrit en 1933) voulant montre que la SDN peut agir dans le sens de la conciliation, malgré un certain nombre de difficultés juridiques.
  
      Emile GIRAUD, dans un bilan de l'expérience de la SDN indique trois périodes dans la vie de l'organisation internationale.  De 1919 à 1939, il distingue trois périodes : la première (1919-1925) dite d'enracinement, la deuxième (1925-1931) dite de la floraison et la troisième (1931-1939) dite du dessèchement.
    Dans la première période, la SDN traite de conflits nombreux mais secondaires : "la Société des Nations devait assumer un certain nombre de tâches qui lui avaient été confiées par les Traités de paix et plusieurs traités qui y firent suite (Territoire de la Sarre, Ville libre de Dantzig, Protection des minorités), ce qui, dès la création de la Société, fournit un élément à son activité. Par ailleurs, un assez grand nombre de différends internationaux furent portés devant la Société des Nations, la plupart étaient en rapport avec les changements apportés par la Grande Guerre et relatifs à des questions de frontières. Ils furent le plus souvent traités selon la procédure de l'article 11, article souple, peu formaliste. On peut dire que sauf dans un cas (Différend de Vilna), l'intervention de la Société des Nations aboutit directement ou indirectement à un succès. L'article 15 fut aussi utilisé, mais dans une bien moindre mesure. Plusieurs fois, il fut simplement invoqué ou reçut seulement un commencement d'exécution : Différend du Tacna-Arica (Bolivie, Chili, Pérou, 1920), Différend de Corfou (Grèce-Italie, 1923). Dans deux cas, la procédure de l'article 15 se déroula jusqu'à son terme : Différend de Vilna (Lithuanie-Pologne, 1921-1923), Différend de Mossoul (Turquie, Royaume Uni, 1924).
    Dans la deuxième période, "la Société des Nations devient un centre de la politique internationale. A partir de 1925, les ministres des affaires étrangères des grands puissance assistent régulièrement aux réunions du Conseil. La Société des Nations devient représentative d'un esprit et d'une méthode. Son esprit est la conciliation qui permet des accords comportant des concessions mutuelles. La méthode "inductive" qui vise non à créer d'un coup un ordre nouveau au moyen de mesures de portée universelle, mais à éliminer progressivement les causes de tension internationale. Les accords de Locarno, d'octobre 1925, appliquent cette méthode. Par ces accords, les rapports franco-allemands sont normalisés. Dans le "Pacte rhénan", la France et l'Allemagne s'engagent à respecter leur frontière commune. La Grande-Bretagne et l'Italie donnent leur garantie. Le contrôle de ces engagements est confié au Conseil de la Société des Nations. D'autres conventions conclues le même jour prévoient la conciliation, le règlement judiciaire et l'arbitrage. En suite de ces accords, l'Allemagne entre dans la Société des Nations (septembre 1926).
Le nombre des différends internationaux portés devant la Société des Nations fut sensiblement moindre que pendant la période précédente, mais cette diminution est due à d'autres causes qu'à un affaiblissement de la confiance dans la Société des Nations et les méthodes internationales. Il faut mentionner le règlement par la Conseil, en 1925, du conflit de Demir Kapou entre la Grèce et la Bulgarie. Ce conflit qui avait donné lieu à un commencement d'hostilités fut arrêté par une intervention rapide du Conseil, qui ultérieurement élucida et régla la question des responsabilités."
    Dans la troisième période, trois séries de faits marquent l'activité de la SDN :
              "- Les interventions de la Société des Nations dans des conflits importants aboutissent à des échecs. Conflit sino-japonais (Mandchourie), 1931-1933 : on n'arrive pas à arrêter les hostilités et à empêcher la conquête de la Mandchourie par le Japon. Conflit bolivo-paraguayen (Chaco), 1932-1935 : la guerre se termine par l'épuisement des parties qui acceptent la médiation des états limitrophes. Répudiation par l'Allemagne du Traité de Versailles (1935) ; l'intervention de la Société des Naions n'a point de résultats pratiques. Conflit italo-éthiopien (1935-1936) : on ne parvient ni à empêcher le déclenchement des hostilités (article 11 et 15) ni à les arrêter au moyens de sanctions (article 16). Violation du traité de Locarno (mars 1936). Le Conseil constate la violence commise, mais aucune résultat pratique ne s'ensuit. Dans le conflit espagnol (1936-1939), l'intervention de la Société des Nations a un caractère accessoire et peu efficace. Durant la guerre sino-japonaise (1937), l'intervention de la Société des Nations a des effets très limités.
Durant cette période de déclin la Société des Nations ne compte pas, il est vrai, que des échecs. Plusieurs questions sont réglées par son entremise (conflit de Letecia, 1932), requête du gouvernement yougoslave à la suite de l'attentat de Marseille (1934), plébiscite de la Sarre (1935)....
                - Un certain ombre d'Etats dont trois Grandes puissances (Japon, Allemagne, Italie) quittent la Société des Nations.
                - L'intervention de la Société des Nations en 1938 et 1939 n'est plus demandée."

     Dès le début, et plusieurs articles de la SDN y font référence, par la menace de publications des rapports, les diplomates comptent énormément sur l'opinion publique traumatisé par la Première Guerre Mondiale pour appuyer son action. Un seule fois, l'article 16 a été requis et constamment les membres ont été réticents à activer même l'article 15. Par ailleurs, beaucoup, dans l'explication de l'échec de la SDN avance l'explication mécaniste de l'agencement compliqué des articles. Le facteur juridique formel fait que si l'action n'est pas très vite lancée dès le début du différend, l'activité s'enlise vite dans les difficultés juridique, tenant à une défectuosité des textes. Mais cette explication est secondaire par rapport à l'insuffisance de l'esprit international, et surtout l'absence d'uniformité surtout à partir des années 1930 des préoccupations  culturelles et des tendances politiques (démocraties et dictatures)  des diplomates.



    Le gros ouvrage de référence La Charte des Nations Unies, sous la direction de Jean-Pierre COT et Alain PELLET constitue une mine d'informations sur la destination et l'usage de ses différents articles.
  
    Ainsi, pour l'article 33, Jean-Pierre QUENEUDEC, professeur à l'Université de Paris 1 explique que "les dispositions du Chapitre VI de la Charte développent les conséquences qui s'attachent, dans l'ordre institutionnel de l'Organisation, aux principes fondamentaux proclamés dans l'article 2 en matière de règlement pacifique des différends internationaux et de non-recours à la menace ou à l'emploi de la force dans les relations internationales.
Consacrés au règlement pacifique des différends, ces dispositions représentent le "procédé de pacification" par excelle de la société internationale contemporaine, d'autant que la Charte en a fait un élément important du système de maintien de la paix. Malgré les changements intervenus dans le monde depuis son adoption (le texte date de 1991), ce schéma arrêté en 1945 demeure incontestablement le seul possible, de l'avis unanime des Membres de l'organisation. la liaison étroite établie par la Charte entre le principe du règlement pacifique des différends et le principe du non-recours à la force ainsi été réaffirmée en 1970 par la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies. Elle a été de nouveau soulignée dans la Déclaration de Manille sur le règlement pacifique des différends internationaux, approuvée par l'Assemblée Générale en 1982 (...)". L'article 33 est un "article-charnière entre les prescriptions normatives qui doivent guider la conduite des Etats et les règles institutionnelles qui fixent les modalités des organes des Nations Unies pour le règlement pacifique des différends." Réellement, tout litige, quel que soit sa gravité, peut être examiné, à l'initiative d'un Membre ou du Conseil de Sécurité lui-même selon l'alinéa 1. La disposition de l'alinéa 2, conçue pour un usage exceptionnel, n'a guère été utilisée par le Conseil de Sécurité, et "force est de reconnaître que le Conseil de Sécurité se fonde rarement de manière expresse (dans une sorte de prétention à tout gérer) sur l'article 33, paragraphe 2, lorsqu'il est appelé à examiner un différend dont la prolongation menace le maintien de la paix", et c'est l'objet de la Déclaration de Manille de raffermir le rôle du Conseil de Sécurité.

    Pour l'article 34, Tabrizi BEN SALAH, professeur à l'Université de Bretagne Occidentale, indique qu'il confère bien "d'une manière l'on ne peut plus claire un rôle primordial, sinon exclusif, au Conseil de Sécurité."  Le pouvoir d'enquête est extrêmement étendu, et cette enquête, sur la nature de laquelle les premières polémiques ont eu lien dans l'enceinte des Nations Unies, peut "conduire inéluctablement à la qualification de la situation ou du différend", et du coup entraîner l'activation des dispositions prévues au Chapitre VII". Mais la pratique montre une certaine pesanteur : "Dès le départ, l'opposition entre membres permanents, principalement les Etats-Unis et l'URSS, était manifeste. Le Conseil de Sécurité n'a pu créer de ce fait que deux organes d'enquête en mentionnant explicitement qu'ils étaient basés sur l'article 34 (dans l'affaire de la frontière grecque et dans le conflit indo-pakistanais). Cependant, il est très courant que l'article 34 soit invoqué à l'appui d'une saisine du Conseil de Sécurité ou introduit dans les projets de résolution soumis à son examen."
 Dans l'évolution des relations entre le Conseil de Sécurité et l'Assemblée Générale, de plus en plus cette dernière a développé des compétences en matière d'enquête, et ceci dès l'examen de la question tchécoslovaque. Cela permettait d'enlever un certain caractère de gravité à son emploi par le Conseil de Sécurité lui-même.
  Sofiène BOUIFFROR, chercheur au CEDIN de Paris X Nanterre, établit dans l'édition de 2005 une sorte de bilan de l'usage de l'article 34 : "Yougoslavie, Rwanda, Timor oriental, Soudan... Le Conseil de Sécurité des Nations Unies est à l'origine de très nombreuses enquêtes. L'article 34 de la Charte reste à cet égard la seule disposition qui prévoit explicitement un pouvoir d'enquête au profit de l'une des institutions de l'Organisation. Force est pourtant de constater que le pouvoir d'enquête, exercé sur cette base, a été rarement utilisé par le Conseil de Sécurité. L'article 34 n'est plus la clé de voûte du système de sécurité collective imaginée par les rédacteurs de la Charte. Les mesures susceptibles d'être prises par le Conseil en matière d'enquête relèvent en effet davantage d'un pouvoir général implicite ou "impliqué" reconnu de longue date par la jurisprudence internationale. Les travaux préparatoires et la présence de l'article 34 au sein du Chapitre VI laissent donc entrevoir deux systèmes parallèles d'enquête. L'article 34 fait partie intégrante d'un mécanisme général de règlement des différends fondé sur les effets dissuasifs de l'enquête menée par le Conseil. Il apparaît ainsi comme une base de compétence du Conseil de Sécurité. Les enquêtes mises en oeuvre sur la base de l'article 34 se distinguent des investigations fondées sur le pouvoir implicite reconnu au Conseil de Sécurité. Bien que très  nombreuses au cours de ces dernières années, ces enquêtes ne doivent cependant pas occulter la volonté du Conseil de progressivement se concentrer sur l'usage du Chapitre VII, laissant l'exercice du pouvoir d'investigation au profit d'autres organismes. Ecartant systématiquement l'utilisation de l'article 34, le Conseil préfère en effet aujourd'hui appuyer les initiatives déjà lancées par l'Organisation et ainsi recueillir les informations nécessaires à son action par des moyens plus informels."

    La possibilité offerte par le seul article de la Charte de saisine du Conseil de Sécurité ou de l'Assemblée Générale par n'importe quel Etat fait l'objet d'un long développement de Riad DAOUDI, professeur de Droit international public à la Faculté de Droit de Damas. Dans la procédure de saisine, l'Etat en question fait souvent référence à tel ou tel article de la Charte, pour qualifier d'ores et déjà le différend ou la situation : "cette qualification ne lie point le Conseil de Sécurité ou l'Assemblée Générale.
"En s'adressant au Conseil ou à l'Assemblée, l'Etat prend en considération le fait que l'action demandée ne doit pas se heurter au vote négatif d'un membre permanent du conseil et qu'il faut réunir la majorité des deux tiers des présents et votants au sein de l'Assemblée. C'est donc en fonction de la composition de ces deux organes et des conditions de vote qu'il détermine son choix." 
La lecture attentive du paragraphe 3 de l'article 35  montre une double limite aux pouvoirs de l'Assemblée générale saisie par un Etat : la limitation prévue à l'article 11 et celle prévue à l'article 12. "La doctrine a considéré que le terme "action" ne vise que les mesures coercitives du Chapitre VII. Dans la pratique, les pouvoirs de l'Assemblée générale ont été considérablement élargis. En traitant des questions concernant la Palestine, la Corée, la Rhodésie, l'Afrique du Sud et le Moyen-Orient, elle a fait des recommandations contenant des actions qui relèvent tant du Chapitre VI que du Chapitre VII."

     L'article 36, écrit Brigitte STERN, professeur à l'Université de Nanterre, s'il s'inscrit dans le Chapitre VI, n'est pas sans liens avec le Chapitre VII (cas de rupture de la paix). Examinant les circonstances de l'intervention du Conseil de Sécurité, elle indique que si l'Assemblée de la SDN n'a pratiquement pas utilisé l'article 19 du Pacte où elle pouvait les parties à examiner les situations internationales dont le maintien pourrait mettre en péril la paix du monde, le Conseil de Sécurité de l'ONU, lui, n'a pas hésité à intervenir dans certaines "situations", en particulier les situations coloniales. Lorsqu'il l'a fait (Maroc, 1953 ; colonies portugaises, 1963 et 1965), le Conseil de Sécurité est resté très flou sur la qualification de différend ou de situation, et son action a souvent consisté à inviter les parties à des négociations directes, en offrant les services d'un médiateur. Par ailleurs, pour les conflits qualifiés de juridique, c'es à la Cour de Justice Internationale que les parties doivent obligatoirement s'adresser.
   Djmachid MOMTAZ, professeur à l'Université de Téhéran, confirme dans l'édition de 2005, que "la politique du Conseil de Sécurité révèle que cet organe ne s'est guère soucié de cette distinction entre situation et différend, termes qu'il a d'ailleurs parfois considérés comme synonymes. On en veut pour preuve la résolution 479 du 28 septembre 1980, adoptée suite à l'invasion de l'Iran par l'Irak. En effet, le préambule de cette résolution se réfère à la "situation" existant entre ces deux Etats, alors que, dans sa partie opérative, le Conseil de sécurité leur demande de régler leur "différend" par des moyens pacifiques."
Longtemps, explique t-il par ailleurs, le Conseil de sécurité s'est adressé aux seuls membres de l'ONU  (excepté la recommandation du 9 avril 1947 suite à l'incident du détroit de Corfou), mais récemment, depuis le début des années 1980, c'est à "toutes les parties impliquées" qu'il s'adresse. Ainsi la résolution 1113 du 12 juin 1997, adoptée lors du conflit du Tajikistan et celle, la résolution 1016, adoptée au cours du conflit bosniaque (21 septembre 1995). Cette dernière s'adresser à toutes les parties et "autres intéressées", faisant appel aux entités étatiques, mais aussi aux personnes physiques capables d'influencer l'issue du conflit par la mise en oeuvres de ses recommandations.
Enfin, le Conseil de sécurité a des réticences à recommander la saisine de la Cour Internationale de Justice, malgré la suggestion de divers Etats de le faire, comme suite à l'invasion du Koweit par l'Irak. Djimachid MOMTAZ invoque la prudence du conseil de sécurité qui doit s'assurer des réelles compétences (reconnues par les parties en cause) de la Cour à propos du conflit qu'il traite. Mais ces raisons techniques, qui mettent en balance l'autorité du Conseil de Sécurité pesèrent de peu de poids, selon nous, dans le contexte où les Etats-Unis se voyait bien en gendarme du monde. il est vrai par ailleurs, qu'une fois que la Cour Internationale de Justice, dont la compétence a été reconnue au préalable, a pris sa décision, il est difficile aux Etats en cause de s'y opposer, et à la diplomatie ordinaire de s'en accommoder.


      Dans le Chapitre VI, l'article 37, s'articule aux articles 36 et 38, dans la graduation d'intensité des pouvoirs d'action du Conseil de Sécurité, indique Marie-Françoise LABOUZ, Maître de conférences à l'Université de Paris X. Cette possibilité de statuer sur le fond de la nature d'un différend est en fait utilisée avec réticence par lui, toujours prudent dans un contexte de politique des blocs, d'autant que dans tous les conflits majeurs, les grandes puissances membres permanents du Conseil de Sécurité sont parties prenantes, parfois très directement. "Ainsi dans l'affaire de Corée et nonobstant d'autres considérations politiques, il est clair que la détermination des parties au différend divise tous les protagonistes depuis 1953. La question a rebondi en 1975, lorsque s'est de nouveau confirmée l'absence de négociations sur la question des accords subrogatoires à l'armistice de Pan Mun Jon. Le vote de deux résolutions "contradictoires" à l'Assemblée Générale en est l'illustration (...)"
L'obscurité de la distinction entre différend et situation, entretenue par les parties et par le Conseil de Sécurité lui-même, la difficulté de déterminer le passage d'une action consensuelle à une action coercitive, joints aux jeux diplomatiques entre les deux Grands, l'Union Soviétique et les Etats-Unis d'Amérique entraînent une désuétude de l'article 37. Cette désuétude est compensée par l'activité du Secrétaire Général, officieusement approuvée par le Conseil de Sécurité, comme le montre les affaires de Greenpeace, de l'Afghanistan et du Sahara Occidental dans les années 1980.
  Dans l'édition de 2005, la même auteure complète son analyse. Elle estime que, malgré les changements de la situation internationale, les Etats-Unis et l'Union Soviétique, lorsqu'elle existait encore, "répugnent toujours quelle que soit la gravité de leur différend et nonobstant l'article 24 de la Charte, à confier au Conseil de Sécurité régi par l'unanimité des cinq membres permanents, le soin de formuler les termes d'un règlement au fond." Pour des raisons stratégiques, ces grandes puissances préfèrent configurer eux-mêmes ce règlement, s'affranchissant des règles de l'ONU. Elles le font  néanmoins sous les auspices de l'Organisation, par l'intermédiation de l'activité du Secrétaire Général. C'est ce qu'il s'est passé dans l'affaire de l'Afghanistan, comme dans le cas du conflit entre l'Iran et l'Irak.
 "Depuis les années quatre-ving dix, la situation internationale s'est profondément modifiée mais elle obère toujours l'usage de l'article 37 par le Conseil de Sécurité. La multiplication et la gravité des conflits armés dont les causes anciennes sont aussi bien intérieures qu'extérieures, leur nature non exclusivement inter étatique, tout comme l'apparition d'un terrorisme planétaire ont exclu l'usage de cette forme de médiation du Conseil de Sécurité, du moins dans les termes de l'article 37. A l'opposé, l'emploi du Chapitre VII est devenu systématique, parfois couplé au Chapitre VI, pris dans son ensemble, implicitement ou non ; souvent au "Chapitre 6 bis", dans un amalgame contre-productif comme en Bosnie-Herzégovine."
 Malgré les tentatives, impulsées notamment par le Secrétariat Général de la réactivation du Chapitre VI (travaux du Millenium), l'article 37 n'a pas été plus utilisé dans son esprit comme dans sa forme.
  Marie-Françoise LABOUZ conclue : "Le Conseil de Sécurité s'en tient donc à une politique juridique de soutien aux initiatives régionales et d'approbation ds solutions de règlement des différend, toutes élaborées hors de son enceinte par les parties et/ou les grandes puissances et formulées en général lors du déroulement des conflits armés. Cette pratique de substitution à l'article 37 s'exprime dans des résolutions fondées sur le Chapitre VII dans leur dispositif et en la forme de décisions, comme sur les questions blakaniques (Bornie-Herzégovine, 1995 et Kosovo, 1999) et irakienne (2003). La question ivoirienne (2003) et celle du Proche Orient (2003) illustrent également cette pratique de substitution dont l'effet utile peut être contesté. L'on peut aussi considérer que le soutien aux initiatives, modalités et solutions régionales, lorsqu'elles figurent tout au moins dans l'exposé des motifs de la résolution est implicitement fondé sur le chapitre VI pris dans son ensemble.
 Si l'ONU n'est pas absente ès qualité de certaines propositions multilatérales voire même parraine des négociations entre parties, c'est le Secrétaire Général beaucoup plus que le Conseil de Sécurité qui parait en être la cheville ouvrière."

      L'article 38 n'a pas reçu jusqu'ici d'application (Marie-Françoise LABOUZ).

      L'article 39, avec les articles suivants du Chapitre VII, analysé ici par Gérard COHEN JONATHAN, professeur à l'Université de Droit, d'Economie et de Sciences sociales de Paris, constituent un "réel progrès par rapport aux dispositions parallèles du Pacte de la Société des Nations. En effet, si des sanctions économiques et militaires étaient déjà prévues à l'encontre d'un Etat recourant à la guerre en cas de violation du pacte (article 16), la maîtrise de la constatation de la violation, du déclenchement et du choix des sanctions ne relevait pas d'un organe commun mais incombait finalement aux seuls Etats membres, comme à propos des sanctions contre l'Italie en 1935.  Le rôle des organes sociaux était donc réduit au minimum, et l'Assemblée de la SDN devait se rallier formellement à une formule 'individualiste et pseudo-contractuelle" dont l'inefficacité a été amplement démontrée".
Le but final, suivant l'article 39, de l'action dévolue au Conseil de Sécurité, est de maintenir la paix et la sécurité internationale et il n'est pas fait mention ni de la justice ni du droit international. Ce qui donne réellement toute latitude au Conseil de Sécurité. En même temps, si les cinq Grands membres permanents sont d'accord, effectivement les Nations Unies disposent de pouvoirs très étendus, mais s'ils ne le sont pas, toute action devient impossible.
  En fait, la notion de rupture de la paix "a été très peu utilisée par le Conseil de Sécurité comme par l'Assemblée Générale. L'un des rares précédents concerne la guerre de Corée (1950). Après l'invasion de la Corée du Sud, le Conseil interviendra très vite (en l'absence de l'URSS) pour constater une rupture de la paix et recommander aux Etats membres d'aider le gouvernement sud-coréen, établissant un commandement unifié pour les forces que les Etats voudraient fournir. Comme on le sait, après le retour du délégué soviétique, le Conseil de Sécurité sera paralysé et sur la base de la résolution Dean Acheson, l'Assemblée prendra le relais de cette action, n'hésitant pas à qualifier d'agression l'action de la Corée du Nord et décider qu'en apportant aide et assistance à l'agresseur le gouvernement de Chine populaire s'est lui-même livré à une agression en Corée". Ensuite dans l'affaire des iles Falkland en 1982, le Conseil de Sécurité a réagi promptement. En revanche, dans le conflit Iran/Irak, le Conseil ne constate "qu'il existe une rupture de la paix qu'en 1987, plus de 7 ans après le début des hostilités.
  En vertu du précédent offert par la résolution Dean Acheson, "surtout depuis 1960, l'Assemblée générale a tenté d'obtenir que le Conseil de Sécurité déclenche des mesures coercitives contre certains Etats qui portaient atteinte à la légalité internationale, soit parce qu'ils s'opposaient au droit à l'autodétermination, soit parce qu'ils pratiquaient une politique de discrimination raciale. L'Assemblée avait déjà recommandé d'appliquer certaines sanctions à leur égard mais il était nécessaire que le Conseil intervienne pour que ces sanctions aient un caractère obligatoire. Remarquons qu'il s'agissait en général de situations internes qui ne menaçaient pas apparemment la paix internationale mais il était indispensable de les qualifier selon les termes de l'article 39 pour obtenir l'application du Chapitre VII. En vérité, le Conseil de Sécurité s'est montré plus réservé que l'Assemblée Générale, ne cédant à ses exhortations, après un certain temps, qu'à l'égard de deux situations particulières". Il s'agissait du problème posé par le Portugal dont la politique en Angola et au Mozambique était mise en cause par l'Assemblée Générale (1963)  et plus tard en 1970, de l'Afrique du Sud et en 1965 de la Rhodésie.
      Dans l'édition de 2005, Pierre d'ARGENT, Jean d'ASPREMONT LYNDEN, Frédéric DOPAGNE et Raphael van STEENBERGHE, de l'Université catholique de Louvain s'essaient à une sorte de bilan récapitulatif de l'usage de l'article 39, compte tenu de la nouvelle situation internationale.
Cet usage bute sur l'absence de définition dans la Charte des notions de "menace contre la paix" et "d'acte d'agression". Du coup, c'est empiriquement que le Conseil de Sécurité, pour son plus grand bénéfice, l'utilise. Et cela d'autant plus que dans la Charte la dimension de la paix et de la sécurité internationale est comprise dans une acception très large.
     Les auteurs de cette analyse de l'article 39 examinent tour à tour les notions d'agression, de rupture de la paix et de menace contre la paix.
  L'agression est une notion ancienne qui "n'a toutefois fait l'objet de tentatives de définition juridique que postérieurement à son insertion dans le Pacte de la Société des Nations. Si certaines de ces tentatives ont débouché sur des définitions détaillées de l'agression, celles-ci n'étaient cependant reconnues que par un nombre restreint d'Etats." En 1974, l'Assemblée Générale de l'ONU adopte la résolution 3314 "qui définit de manière générale l'agression comme "l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies, ainsi qu'il ressort de la présente définition." Rien de neuf par rapport à l'article 2, paragraphe 4, de la Charte "qui interdit aux Etats de rcourir à l'emploi (ou à la menace de l'emploi) de la force dans leurs relations internationales." Toutefois, l'accent est mis sur l'agresseur, et pour se prémunir de l'ouverture du droit à la légitime défense, les Etats ont exclu de la définition les agressions idéologiques, économiques ou autres, sans la restreindre pour autant à l'agression armée. De toute façon, cette définition n'a pas influencé le Conseil de sécurité qui a qualifié certains situations d'actes d'agression (Afrique du Sud contre Angola (de 1976 à 1985) et contre le Bénin (1977), de la Rhodésie contre le Mozambique (1977), les raids israéliens contre le quartier général de l'OLP en Tunisie (1985)), d'actes agressifs (Afrique du Sud contre Lesotho en 1982, violences de l'Irak contre le personnel et les locaux diplomatiques au Koweit en 1990), d'occupations ou invasions armées (Afrique du Sud en Angola en 1978 et 1983) d'attaques ou d'actions militaires (Israël contre Etats arabes en 1968, Israël contre Liban en 1973) ou encore d'attaques armées (Afrique du Sud contre Zambie en 1976). Cela ne l'a pas empêché non plus de fermer les yeux  par ailleurs sur des agressions flagrantes
  La rupture de la paix est une notion très proche de celle d'agression, mais les rédacteurs de la Charte ont considéré qu'elle en était plus grave. Le Conseil de Sécurité a constaté dans quatres situations cette rupture de la paix : l'invasion nord-coréenne de la République de Corée en 1950, la guerre entre l'Irak et l'Iran  en 1987, l'annexion du Koweit par l'Irak en 1990 et l'occupation des iles Kalklands/Malouines par l'Argentine en 1982. Dans les trois premiers cas, la rupture de la paix constituaient plutôt une litote, mais "cette préférence du Conseil pour la qualification de rupture de la paix s'explique par son souhait de ne pas devoir identifier un éventuel agresseur et sa volonté de ne pas se prononcer sur la culpabilité de ce dernier (fut-elle simplement politique), afin de ne pas risquer de compromettre le règlement de la crise par la voie diplomatique."  Constater une rupture de la paix plutôt qu'une agression armée permet au Conseil "de ne pas préjuger de l'emploi de la force en légitime défense, laissant ouverte la question de savoir si les mesures qu'il adopte sont nécessaires au sens de l'article 51 (...)."
   La menace contre la paix est une notion beaucoup plus large que les deux notions précédentes. Si les rédacteurs de la Charte encore en pleine guerre mondiale entendait cette notion de manière sécuritaire, par la suite les membres de l'ONU ont porté leur attention sur des aspects beaucoup plus indirects et sur des conflits beaucoup plus étendus. Le Conseil de Sécurité, le 31 juillet 1992 a déclaré que "la paix et la sécurité internationale ne découlent pas seulement de l'absence de guerre et des conflits armés. D'autres menaces de nature non militaire à la paix et à la sécurité internationale trouvent leur source dans l'instabilité qui existe dans les domaines économiques, social, humanitaire ou écologique." Le Sécrétaire Général, dans son Agenda pour la paix, affirme que les nouvelles menaces trouvent tout autant leur source dans des conflits internes et des problèmes économiques et sociaux, que dans les conflits interétatiques. Le rapport du groupe des personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et les changements, déposé en 2004, inscrit la rénovation de l'ONU dans cette préoccupation.
 Pierre D'ARGENT et ses collègues font le tour des types de menace contre la paix que le Conseil de sécurité a traité :
    - Conflits internes, violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire ;
    - Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ;
    - Coup d'Etat antidémocratique ;
    - Prolifération des armes ;
    - Terrorisme.
ils constatent qu'"il est difficile de dégageer de toute cette pratique une conception particulièrement claire de la paix dont la sauvegarde revient au Conseil de Sécurité. (...) l'attention du Conseil s'est porté tantôt sur des situations internationales ou fondamentalement internes, tantôt sur des phénomènes déstabilisants. C'est sans doute cet élément déstabilisant qui constitue le trait commun des cas dans lesquels il a considéré nécessaire de recourir aux pouvoirs que lui accorde le Chapitre VII. Mais déstabilisant quoi?" C'est sur cette question qui possède des aspects bien concrets dans la forme de l'action adoptée que repose finalement l'efficacité de l'organisation internationale.
S'agit-il de maintenir ou de promouvoir un ordre international que la seule super-puissance aimerait établir ou de mettre en place des processus qui favorisent la justice (comme l'abolition de l'aparthied, pour prendre un aspect positif de l'action de l'ONU), facteur nécessaire de la paix? C'est la question que nous pouvons nous poser.


     Denys SIMON, professeur à la Faculté de Droit et des Sciences politiques de l'Université Robert Schuman de Strasbourg, écrit à juste titre que les dispositions de l'article 40 n'existait pas dans le pacte de la SDN. Au départ, dans plusieurs cas (plainte du Guatemala de 1954, conflit franco-tunisien de 1961, plainte du Yémen contre le Royaume uni de 1964, crise de Saint Domingue de 1965, problème de Chypre de 1974 ou affaire de l'ambassade américaine de Téhéran de 1979), il semblait nécessaire de qualifier formellement la situation pour faire intervenir des mesures conservatoires, mais par la suite, le Conseil de Sécurité semble avoir abandonné cette idée, et faire plutôt appel directement aux dispositions de l'article 39 pour agir.
  Un inventaire des résolutions prises à ce jour montre deux catégories de mesures distinctes prises plus ou moins explicitement en vertu de l'article 40  :
                  - des mesures provisoires stricto-sensu : lordres de cessez-le-feu ou de suspension des hostilités, appel à la conclusion d'une trêve ou d'une armistice, demande de retrait des troupes régulières ou de forces paramilitaires et démilitarisation de certaines zones, embargo sur les fournitures d'armes et de matériel militaire, non-introduction ou retrait de mercenaires, abstention de toute mesure susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à l'indépendance ou à l'intégrité territoriale d'un Etat.
                    - des mesures provisoires créées pour la circonstance : mécanismes ou organes destinés à veiller à l'exécution des mesures provisoires du premier type, création de groupes d'observateurs sur place.
   "La capacité des Nations Unies à intervenir pour arrêter les conflits armés dépend (...) largement de la valeur juridique accordée aux résolutions adoptées en vertu de l'article 40 : c'est la nature de 'obligation pesant sur les parties intéressées et les moyens dont dispose le Conseil de Sécurité pour en assurer l'exécution qui déterminent l'effectivité de l'action entreprise en vue d'empêcher la détérioration d'une situation dangereuse pour la paix. Or, c'est sans doute sur ce point que les formules retenues par les rédacteurs de la Charte sont susceptibles d'entrainer les plus graves divergences d'interprétation, aussi bien quant à l'autorité des mesures provisoires que quant aux conditions de leur exécution."
         Dans l'édition de 2005, Jean-Marc SOREL, professeur à l'Université Paris I, se montre très critique sur l'utilisation de l'article 40. Alors qu'avec cet article, le Conseil de Sécurité a la possibilité "de prendre des mesures provisoires dans une situation couverte par la Chapitre VII, mesures dont le non-respect peut avoir des répercussions sur la suite de l'action du Conseil, ceci nonobstant la "simple invitation" à prendre ces mesures provisoires, le Conseil de Sécurité ne cesse d'avoir une pratique déroutante "pour un esprit rigoriste". 
Si le Chapitre VI, tel que conçut en 1945, explique t-il, possède une indiscutable cohérence en déroulement successivement la qualification, les mesures à prendre (articles 41 et 42), les instruments utilisés pour appliquer ces mesures (articles 43 à 45), leur gestion (articles 46 à 49), les atténuations possibles (article 50) et l'exception de légitime défense (article 51), il faut reconnaitre que l'article 40 trouve mal sa place dans cet ensemble, sauf à le considérer comme un préalable au Chapitre - ce qui était probablement, pensons-nous d'ailleurs l'instention des rédacteurs de la Charte - mais ce qui n'est pas formellement le cas. Le lien est clair, poursuit-il, entre l'article 39 et l'utilisation des mesures prévues aux articles 41 et 42, mais il l'est beaucoup moins entre l'article 39 et l'article 40. Cela explique sans doute, comme le pense Jean-Marc SOREL, la pratique fluctuante du Conseil de Sécurité dans le temps, tout au long de ses résolutions. Toute l'analyse qu'il fait de l'article 40 tourne autour de l'ordre chronologique ou logique entre l'article 39 et l'article 40. En fait, il indique bien que l'essentiel n'est pas dans la lettre de la charte, mais bien dans son esprit : tout est en place pour que le Conseil de Sécurité, en fait souvent le Secrétaire Général use d'une certain pouvoir dans le maniement des sanctions (celles qui rétablissent l'équilibre et celles qui sont purement punitives) afin d'aboutir à l'objectif visé de préservation de la paix et de la sécurité internationale.

      L'article 41 de la Charte constitue une reprise de l'article 16 du Pacte, mais contrairement à la disposition de la SDN, qui ne prévoyait aucune graduation dans les sanctions, l'ONU possède la possibilité d'une souplesse, car les dispositions de l'article 42 peuvent être articulées avec celles de cet article 41. Mais malgré cela, la division politique du monde, indique Pierre Michel EISEMANN, professeur à l'Université de Paris XIII, paralysa l'action du Conseil de Sécurité. "Dans ces circonstances, il n'est pas surprenant que l'article 41 n'ait été que rarement invoqué devant le Conseil (tentative de l'URSS dans l'affaire du Congo belge en 1961) et encore moins utilisé.
De fait, pendant 45 ans, seules deux situations furent jugées justiciables de cet article : l'indépendance unilatérale de la Rhodésie du Sud et - tardivement ainsi que de façon timorée - la poursuite de la politique d'apartheid par l'Afrique du Sud."  "Si le Conseil de Sécurité s'est rarement résolu à décider des mesures au titre de l'article 41, i e à appliquer cette disposition de la Charte, les organes de l'ONU ont, à de nombreuses reprises, été amenés à faire référence aux mesures dudit article". L'Assemblée Générale fit des demandes d'application de l'article 41 à propos de l'Afrique du Sud, de la Chine, de la Corée du Nord. Par ailleurs, la Cour Internationale de Justice a tenté et tente toujours d'élaborer une doctrine des sanctions, mais indique que seul le Conseil de Sécurité peut les faire appliquer.
     Evelyne LAGRANGE et Pierre Michel EISEMANN, professeurs de droit public, constatent dans l'édition de 2005 que depuis le début des années 1990, "l'article 41 a été à l'origine d'une pratique prolifique qui contraste fortement avec l'étouffement de ses potentialités au cours des quatre décennies antérieures de divisions entre membres permanents.". Beaucoup de décisions du Conseil de Sécurité se fondent sur les mesures expressément fondées sur le Chapitre VII, tout en ne comportant pas de mention de l'article 41. Sous prétendre rattacher chaque décision ou mesure contraignante n'impliquant pas l'emploi de la force à l'article 41, les deux auteurs pensent rendre compte de la pratique du Conseil de Sécurité à partie du "halo" de cet article.
  Ils reviennent sur l'expérience de la SDN, dont l'activité et l'interprétation des dispositions de l'article 16, mettaient déjà aux prises partisans ouverts au "superétatisme"et esprits plutôt favorables aux limites de l'institutionnalisation des rapports internationaux. "Le 4 octobre 1921, la deuxième Assemblée de la Société des Nations adopta trois amendements dont le premier remettait au Conseil le simple pouvoir d'émettre un avis sur le point de savoir s'il y avait ou non rupture du Pacte, le deuxième, celui de notifier à tous les membres la date à laquelle il recommandait d'appliquer les mesures de pression économique, le troisième, celui de décider d'ajourner, pour une période déterminée et pour certains membres une des mesures en cours. Si ces amendements étaient entrés en vigueur, ils auraient centralisé, très relativement, la constatation d'une rupture de Pacte, mais laissé aux Etats membres le pouvoir de décider des mesures à adopter sur la base d'une libre et individuelle appréciation de ce fait. La pratique alla dans ce sens à l'occasion de la guerre déclarée par l'Italie à l'Ethiopie. En effet, le Conseil, saisi par l'Ethiopie, confia à un Comité restreint le soin de constater la rupture du Pacte ; les membres du Conseil puis de l'Assemblée furent invités à acquiescer individuellement à cette constatation. Le Comité de coordination des échanges qui fut institué et proposa toute une série de mesures ne fut pas considéré comme un organe subsidiaire de l'Organisation. Pourtant l'annexion de l'Ethiopie ayant été prononcée, l'Assemblée invita le Conseil de coordination à recommander aux Etats d'abroger les "mesures décrétées". Cette expérience unique instruisit les Etats des difficultés techniques de mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 16, paragraphe 1." 
  Les mêmes débats entre partisans d'une Organisation forte et un droit international laissé à la liberté d'appréciation de ses membres rebondit lors de l'élaboration de la Charte, et "la qualification des mesures adoptées sur le fondement de l'article 41 est au coeur d'une controverse doctrinale qui s'enracine dans l'interprétation de l'article 39 de la Charte et de l'articulation entre les Chapitres VI et VII." 
 "La querelle intiale s'articule schématiquement autour d'une double alternative : soit l'agression, la rupture de la paix et la menace contre la paix sont ce que le Conseil de sécurité dans l'exercice d'un pouvoir de qualification parfaitement discrétionnaire dit âtre, soit elles constituent des catégories préétablies sous lesquelles sont subsumées les situations auxquelles le Conseil entend réagir ; soit la qualification opérée par le Conseil est indépendante de tout constat d'une violation du droit international ou de la Charte, soit elle se ramène de facto sinon de jure au constat d'une violation."
 Lisons  encore que ce disent les deux professeurs de droit sur la pratique depuis les années 1990 : "Sur le fondement d'une qualification dans les termes de l'article 39, le Conseil de sécurité adopte des décisions au sens générique du terme, c'est-à-dire des actes qui modifient unilatéralement l'état des droits et obligations des Etats membres (quoique les mesures édictées sont plutôt celles de l'article 41). Le Conseil de sécurité arrête, de plus en plus fréquemment, des "décisions" qui, mentionnées à l'article 41, ne se rattachent néanmoins en propre à aucune article du Chapitre VII, par lesquelles il met à la charge de l'Etat visé une obligation de comportement. Selon le cas, la "décision" pourra consister en la réitération d'une obligation existant pas ailleurs, dans l'édiction d'une obligation nouvelle ou s'analyser comme une novation. La résolution 660 adoptée le 2 août 1990 en réaction immédiate à l'invasion du Koweit par l'Irak sur le fondement des articles 39 et 40 "exigeait" de l'Irak qu'il retire "immédiatement et inconditionnellement toutes ses forces pour les ramener aux positions qu'elles occupaient le 1 août 1990". Cette obligation de faire cesser une situation née de l'emploi illicite de la force existait indépendamment de cette injonction. En revanche, la résolution 687 du 3 avril 1991 imposait à l'Irak vaincu des obligations de désarmement inédites. Enfin, dans la résolution 1556 du 30 juillet 2004 par exemple, le Conseil de sécurité, en reprenant sous le Chapitre VII des obligations auxquelles l'Etat visé avait consenti, leur a donné une base nouvelle. Sans préalable ou postérieurement à de telles injonctions, le Conseil de Sécurité décide quelles mesures n'impliquait pas l'emploi de la force doivent être prises par les Etats membres."
  Les mesures envisagées par l'article 41 sont toutes des mesures d'isolement de l'Etat visé, mais tant dans les affaires concernant l'Irak que celles concernant l'ex-Yougoslavie, et par la suite, la pratique du Conseil de sécurité subi une double inflexion motivée par le souci d'une plus grande efficacité au prix de moindres sacrifices pour les populations. "D'une part, des mesures à spectre étroit dites aussi "mesures intelligentes" ont été préférées aux mesures d'embargo général et complet dont les effets pèsent inéluctablement sur la population civile de l'Etat ou de l'entitée territoriale visés (embargo sur les matières précieuses par exemple) (...). D'autre part, le Conseil de sécurité multiplie les mesures "ciblées" (vers des Etats parties prenantes du conflits plutôt que cers d'autres, mesures visant des individus sur leur liberté de circulation ou sur leurs avoirs financiers."
  De nombreux débats qui tournent autour de l'article 41 portent sur la légitimité des décisions du Conseil de sécurité et sur la hiérarchie du droit international encore mal établie qui guide ces décisions. Les guerres du Golfe et en ex-Yougoslavie ont mis véritablement à l'épreuve la capacité de l'ONU à intervenir dans les conflits armés de manière efficace. Il est sans doute encore trop tôt pour faire le bilan ici, car c'est bien sur le long terme que nous pourrons en juger, et non pas sous le feu de polémiques aux sources parfois bien intéressées.
  


     L'article 42 qui donne au Conseil de Sécurité le pouvoir d'entreprendre des actions militaires coercitives n'a jamais été appliqué, en raison de l'impossibilité de conclure les accords prévus.
  Georges FISHER, Directeur de recherche au CNRS, rappelle que même lorsque des commentaires, notamment lors de la guerre de Corée, faisaient référence à cet article 42, il ne s'agissait pas de son application; les résolutions du Conseil de Sécurité de 1950 sont formellement des recommandations et non des décisions.
   "Quant aux opérations de maintien de la paix, le secrétaire Général de l'ONU a eu l'occasion d'affirmer qu'il ne s'agissait nullement d'un recours à l'article 42. (...)". Par ailleurs, une notre française montre l'ambiguité des trois caractéristiques des forces de maintien de la paix qui :
- sont organisées et agissent à la demande ou avec le consentement de l'Etat intéressé ;
- n'ont le droit d'employer leurs armes que dans des cas exceptionnels et précis ;
- ont pour objet de contribuer à maintenir l'ordre interne et non de prévenir les entreprises d'un pays tiers.
      "Les propositions tendant à recourir à l'article 42 ont été faites au Conseil de Sécurité, notamment au sujet du Moyen-Orient contre Israel (1946-1951), l'Egypte ou la France (1956-1958), contre l'Afrique du Sud (1964-1965), en Rhodésie, contre le Portugal (accusé par la Guinée d'intervenir chez elle) (1967-1971).
  L'impossibilité de recourir à l'article 42, faute de forces aériennes, navales ou terrestres à la disposition du Conseil, a été dénoncée par certains comme un vice fondamental de l'Organisation.", mais pour l'auteur ce ne sont là qu'illusions et abstractions juridiques. Tout dépend de la volonté politique des grandes puissances, car l'article 43 peut très bien suppléer à des forces propres à l'ONU.
    Dans l'édition de 2005, Patrick DAILLIER, professeur à l'Université Paris X, estime que "cette disposition (l'article 42), a une destinée paradoxale : de pierre angulaire d'un nouveau système de sécurité collective qui devait corriger les insuffisances du système de la SDN, elle est devenue une procédure quasi-virtuelle, rhétorique, pour être désormais de nouveau au centre des controverses sur le recours à la force collective pour le maintien de la paix." Sur la question de la réalité politique de cet article 42, il décèle une "tendance dominante dans la doctrine contemporaine (qui) est d'y voir le cadre juridique de la légalité des opérations militaires multinationales, même si celles-ci ne sont pas conduites sous les auspices et le commandement des Nations Unies", opinion qui n'est pas partagée par tous les experts, certains y voyant plutôt dans une sorte d'instrumentalisation de cette doctrine.
  Toutefois, même si cet article 42 est sous-utilisé ou pas utilisé formellement du tout, il existe juridiquement et fait partie de l'ensemble des droits et devoir internationaux des Etats. Ce qui ne rend pas superflu une comparaison de ses dispositions et celles des articles correspondants du Pacte de la SDN.
  "D'après l'article 16 du Pacte de la SDN, si un Membre recourt à la guerre, contrairement aux articles 12, 13 ou 15 (relatifs au réglement pacifique des différends), il est ipso facto considéré comme ayant commis un acte de guerre contre tous les autres membrs de la Société. En ce cas il est du devoir du Conseil de recommander aux divers gouvernements intéressés les effectifs militaires et navals par lesquels les membres de la SDN contribueront respectivement à la constitution des forces armées destinées à faire rspecter les engagements de la Société.
Par rapport au système de la Charte, celui du Pacte se caractérisait par les traits suivants :
   - la réaction à une agression émanait dans l'immédiat de chaque membres. La légitime défense était la règle tandis qu'elle doit être l'exception d'après les auteurs de la Charte (article 51) ;
   - le Conseil agissant à l'unanimité était appelé à faire des recommandations en ce qui concerne l'action militaire coercitive et non à prendre des décisions ;
    - le Conseil de la SDN recommandait la nature et l'importance des contingents à fournir par les Etats concernés. Au titre de l'article 42 de la Charte, c'est le Conseil de Sécurité qui entreprend l'action militaire. Dans le premier cas le système est décentralisé, dans le second, il est centralisé ;
    - l'action militaire était envisagée par le Pacte sur un base ad hoc, cas par cas. Contrairement à la Charte dans ses articles 43 à 47, l'article 16 du Pacte ne prévoyait pas l'établissement à l'avance d'une force mise à la disposition du Conseil ;
   - l'article 16 du Pacte de la SDN disposait que le Conseil ferait des rcommandations appropriées en cas de guerre déclenchée en violation des article 12, 13 ou 15. L'article 42 de la Charte donne le pouvoir au Conseil de sécurité d'entreprendre toute action militaire qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité intrnationales. Le champ d'appréciation discrétionnaire dont disposait le Conseil de la SDN était moins large que celui reconnu au Conseil de sécurité (sous réserve de l'article 10 du Pacte, prévoyant l'intervention éventuelle du Conseil à toute agression)."
     Lors de la renaissance de l'ONU, au sortir de la guerre froide dans les années 1990, la multiplication des activités militaires liées au droit de la Charte, notamment par les opérations de maintien de la paix, ont suscité de multiples débats qui n'ont pas contribué à éclaircir la situation juridique.
Certaines actions qui semblent relever de l'article 42 n'ont aucun rapport avec ce texte. Il s'agirait non pas d'opposer, selon Patrick DAILLIER, les opérations menées avec le consentement de l'Etat territorialement compétent et opérations menées sans son consentement, mais plutôt les opérations de maintient de la paix - notion inventée par la pratique des Nations Unies, non prévues par la Charte - des opérations de rétablissement autoritaire de la paix face à l'agression ou, plus largement, face à la menace et la rupture de la paix. Plus simplement, l'auteur estime que "l'article 42 ne peut servir qu'assez rarement de fondement à l'ensemble des mesures de coercition armée dans une crise internationale, il est plus facile de justifier son utilisation implicite dans certaines phases ou à certaines étapes dans la conduite des opérations."...
Dans le langage juridique qui est le sien, il écrit que "la pratique juridique s'est quelque peu étoffée" dans l'utilisation de l'article 42. "Trois conflits majeurs ont été conduits par des coalitions d'Etats extérieures à l'ONU dans des conditions très discutables au regard des exigences de l'article 42 : le conflit contre l'Irak après l'invasion du Koweit (1990-1991), les frappes de l'OTAN en Serbie en 1999, le conflit armé en Irak en 2003, qui ne bénéficie d'aucune validation des Nations-Unies, mêmes rétroactive, tout en se présentant comme la conséquence de la violation de résolutions du Conseil de sécurité remontant à la première guerre du Golfe".


     L'article 43, écrit Marie-Françoise FURET, professeur à l'Université de Montpellier  I, a connu un commencement d'application à l'occasion de la guerre de Corée en 1950. "Mais les commentateurs s'accordent pour considérer que l'article 43 n'était que la fiction derrière laquelle s'abritait la véritable nature de l'intervention. Pour l'auteur, "la prolongation de la guerre de Corée a finalement entrainé une dénaturation de l'article 43 avec ce que l'on a appelé "les opérations pour le maintien de la paix".
Cette dénaturation a été introduite par cette fameuse résolution Dean Acheson, "Union pour le maintien de la paix" du 3 novembre 1950, "par laquelle, en cas de paralysie du Conseil par le veto, l'Assemblée se considérait habilitée à émettre les recommandations appropriées, y compris "l'emploi de la force armée en cas de besoin"". Sur cette base, l'Assemblée a constitué une force armée, dotée d'une mission non coercitive la première fois en 1956 à propos de l'affaire de Suez, la FUNU. Les troupes sont constituées de contingents volontairement fournis en chaque occasion par les Etats qui veulent bien y consentir et qui peuvent se réserver le droit de les retirer quand bon leur semble. Elles sont placées sous un commandement intégré composé d'officiers de différentes nationalités dépendant d'un commandant en chef placé sous l'autorité du Secrétaire Général.
Ces forces, constituées pour le maintien de la paix se distinguent des groupes d'observateurs militaires, non armés, fondées sur une résolution du Conseil de Sécurité.
      Dans l'édition de 2005, la même auteure reprend la même argumentation, à savoir que "la fonction crée l'organe. De cette formule souvent vérifiée, les fondateurs de la SDN attendaient, semble t-il, beaucoup. Après avoir posé l'exigence d'une sécurité collective et proclamé l'automatisme des sanctions économiques, ils laissaient en définitive à cahque Etat membre le soin de décider de l'opportunité et de l'ampleur des moyens militaires à mettre car par cas au service de la sécurité internationale. C'est pour pallier cette carence que les rédacteurs de la Charte ont voulu prévoir une force coercitive propre à l'Organisation. Et pour cela ils entendaient établir de façon iméprative et durable la contribution des Etats membres à cette force d'intervention." Mais, comme elle l'indique, l'article 43, faut d'être appliqué, débouche sur une inexistance juridique que les correctifs de la pratique ne sont pas arrivés à suppléer."
 Elle évoque ensuite les raisons de cet échec, même après la renaissance de l'activité de l'ONU. "Les désaccords juridiques autour des modalités des accords de l'article 43 ne faisaient que traduire des divergences politiques plus profondes (tenant, selon nous, à la différence d'appréciation de ce que sont la paix et la sécurité internationale). On peut y voir l'une des premières manifestations de ce que l'on appellera "la guerre froide", confortée par l'échec des négociations prévues à la conférence de Potsdam. Il apparaitra très vite que les accords spéciaux ne seront pas conclus. Ainsi le système de garantie de la sécurité collective se trouvait-il ébranlé dans ses fondements, faute d'avoir pu mettre en place le support matériel qui devait en assurer le fonctionnement. Conçu et organisé dans l'euphorie de l'union des puissances alliées contre celles de l'Axe, il ne pouvait survivre à la rupture de cet équilibre. On peut aussi se demander ce qu'il serait advenu d'un tel système avec la multiplication des puissances nucléaires, la plupart, dont les plus importantes, membrs permanents du Conseil de Sécurité. Ce sont ces mêmes puissances qui auraient fourni l'essentiel des forces de l'ONU (...). Les puissances non nucléaires n'auraient-elles pas été tentées d'y voir un moyen mis à la disposition des grandes puissances pour mieux assurer leur suprématie". Remarquons simplement que même sans cette circonstance le système des Nations Unies auraient pu être conçcu comme l'instrument de ces grandes puissances, si les règles de fonctionnement n'avaient pas été en quelque sortes subverties par la prise d'importance de l'Assemblée Générale par rapport au Conseil de Sécurité...
 Il était difficile, termine Marie Françoise FURET dans l'examen des raisons de cet échec, "de figer une fois pour toutes "le degré de préparation" des contingents mis à la disposition de l'Organisation face à l'évolution constante des techniques d'armement. Si les accords spéciaux avaient pu être conclus, il est à présumer qu'ils auraient dû être révisés à plusieurs reprises ou qu'ils se seraient trouvés rapidement dépassés. Dans son rapport au Conseil de Sécurité, plus connu sous le nom d'Agenda pour la paix, le Secrétaire général BOUTROS BOUTROS GHALI a tiré les conséquences de la fin de la guerre froide en recommandant au Conseil d'ouvrir des négociations sur la mise en oeuvre de l'article 43. Mais ce texte doit être situé dans le temps. Il s'inscrit dans la période qui a suivi la fin de la guerre du Koweit où l'on croyait entrevoir un prochain retour à l'application du système de la Charte dont l'article 43 est une pièce maitresse. La suite des événements est venue démentir ces espoirs".

        L'article 44 n'a jamais été appliqué et ses dispositions liées à celle de l'article 43 sont restées lettre morte. De même que l'article 45. A plus forte raison, l'article 46 ne reste que l'écrit d'un grand projet avorté. De même que l'article 47.
  Jean-Claude MARTINEZ, professeur de droit public et de science politique à l'Université Paris II, évoque dans l'édition 2005, une possible réativation de l'article 47. "Le 25 août 1990, le Conseil demande par la résolution 665 "aux Etats membres qui coopèrent avec le Koweit et déploient des forces navales dans la région de prendre des mesures" afin de faire rspecter l'embargo qui avait été décidé sur les armes. Or, il se prononce en faveur d'une coordination des actions et évoque à cette fin un "appel en tant que de besoin aux mécanismes du Comité d'Etat-major". Toutefois, cette allusion sera sans suite : le Comité n'aura aucune responsabilité effective dans la guerre du Golfe et la résolution 678 du 29 novembre 1990 qui autorise les Etats "coopérant avec le Gouvernement du Koweit à utiliser tous les moyens nécessaires", c'est-à-dire le recours à la force, pour obtenir le retrait des forces irakiennes, ne fera plus la moindre mention à un éventuel rôle du comité. La réactivation du Comité d'Etat-major aurait pu être, du fait de l'instauration d'une force d'expertise militaire auprès du Conseil, un moyen pour se dernier de parer quelque peu à son impossibilité d'assurer son contrôle sur la conduite d'opérations militaires ; même en cas de recours à un organisme régional, il serait utile de limiter le danger réel de voir la puissance militaire dominante au sein de l'organisation imposer sa volonté et recourir à la force d'une manière sélective en tenant compte de ses propores impératifs de sécurité. Néanmoins, une réactivation apparait difficile et illusoire, car d'autres pratiques ont été mises en place depuis 60 années et le Secrétaire général a du s'adapter à l'augmentation et à la diversification des opérations de maitien de la paix ; la fonction techniques du Comité risque de le mettre en concurrence avec le Secrétaire générale qui conseille et assiste actuellement le Conseil dans le domaine militaire. Aussi le Secréataire générale prend-il soin de cantonner l'appel éventuel au Comité d'état-major aux opérations du Chapitre VII et de le tenir à l'écart des opérations de maintien de la paix (Agenda pour la paix de 1992)."

       L'article 48 ne fut évoqué que pour les questions purement économique. Plusieurs fois, des demandes d'assistance (affaire de Corée, affaire du Congo) furent formulées, le plus généralement par l'Assemblée Générale (Pierre Michel EISEMANN).
     Dans l'édition de 2005, et cela parce que la donne internationale a changée, Olivier CORTEN, professeur à l'Université libre de Bruxelles, revient sur cet article 48. "L'article 48 exprime et explicite deux principes que l'on retrouve déjà dans d'autres dispositions de la Charte des Nations Unies : le pouvoir discrétionnaire du Conseil de Sécurité dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationale, d'une part, l'obligation des Etats membres d'exécuter les décisions du Conseil, d'autre part." L'article ne donne pas pouvoir absolu au Conseil de sécurité dans la mesure où des décisions, qui doivent être prises en tant que telles, doivent l'être dans le cadre de l'existence réelle d'une menace contre la paix et autres éléments du Chapitre VII, dans des procédures précises.
C'est surtout, selon l'auteur, sur le respect de l'assistance par rapport à ces décisions  par l'intermédiaire des "organis mes internationaux les plus appropriés" que cet article a "son aspect le plus original". La portée de cette disposition s'est faite sentir lorsque des organismes extérieurs à l'ONU ont apporté leur contribution à des résolutions prises par le Conseil de sécurité, car elle fait "peser sur les Etats membres un devoir positif d'action qui pourrait être pris en compte pour engager leur responsabilité propre".

      L'article 49, lors de l'affaire du congo belge, fut invoqué par le Conseil de Sécurité, non dans le cadre du Chapite VII, comme il est écrit, mais dans le cadre du Chapitre VI, ce qui en fait une disposition complémentaire de l'article 25 (Pierre Michel EISEMANN, édition de 1990).
Pierre KLEIN, professeur à l'Université libre de Bruxelles, dans l'édition de 2005, indique qu'à partir des années 1970, c'est essentiellement en conjonction avec l'article 50 que l'article 49 fut utilisé (Rhodésie). Il observe "qu'en dépit du fait que l'article 49 énonce bel et bien une obligation d'assistance mutuelle à la charge des Etats membres, son invocation - explicite ou implicite - dans diverses résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale, en conjonction avec l'article 50, n'a jamais débouché que sur des appels de ces organes aux pays membres pour qu'ils apportent leur assistance à ceux d'entre eux qui étaient indirectement victimes de mesures coercitives". Dans les controverses sur l'utilisation de l'article 50, la diplomatie internationale se donne des marges de manoeuvres pour ceux qui n'approuvent pas ces mesures-là, d'être obligés d'apporter leur contribution pourtant obligatoire...

    Pour Pierre Michel EISEMANN, "inséré dans le schéma général du Chapitre VII, le mécanisme de l'article 50 ne déploya ses effets que dans le seul contexte de l'affaire rhodésienne (1976-1977).
  Pierre, tirant les leçons de l'expérience récente, constate que si "la pratique relative à l'article 50 est longtemps demeurée limitée", elle connait depuis le début des années 1990, "un développement considérable, en raison de l'accroissement notable du recours aux mesures coercitives par le Conseil de sécurité apr§s la fin de la guerre froide." Il relève les trois principales situations qui ont donné lieu à l'application de cet article : la Rhodésie du Sud, l'Irak et la République fédérative de Yougoslavie.
  Notamment pour l'Irak, des "demandes de consultations ont été présentées au Conseil de sécurité par au moins 21 Etats, allant des voisins immédiats de l'irak (au premier rang desquels la Jordanie) à des pays aussi éloignés que le VietNam ou l'Uruguay. C'est au total, à plus de 30 milliards de dollars que ces Etats estimaient les pertes économiques financières et commerciales résultant pour eux de l'application des mesures coercitives en cause. Ces demandes d'assistance furent relayées auprès des Etats et des organisations internationales, non plus, cette fois, par le Conseil de sécurité lui-même, mais par le Secrétaire général de l'ONU."
  En fait, "selon les termes mêmes de l'article 50, le droit qu'il ouvre aux Etats est indéniablement limité, puisque la disposition ne consacre en tout et pour tout que le droit de consulter le Conseil de sécurité au sujet des difficultés économiques résultant de l'application de mesures coercitives." Un droit à une assistance économique, voire à une véritable réparation des dommages subis a toujours été écarté. En fait, "le recours plus fréquent aux mesures coercitives (...) s'est accompagné de la mise sur pied d'organes subsidiaires (...) connus (sous le nom) de comités des sanctions. C'est logiquement à ces organes que le Conseil de sécurité a rapidement confié la tâche d'examiner les demandes présentées au titre de l'article 50." Parmi les solutions possibles examinées pour porter l'assistance économique, l'ONU fait appel à l'assistance des Etats, des organes et programmes des Nations unies et des autres organisations internationales, "étant entendu que cette assictance serait apportée sur une base strictement volontaire." L'assistance finalement octroyée fut limitée en ce qui concerne la Rhodèsie du Sud, mais beaucoup plus significative pour l'affaire d'Irak. 8,3 milliards furent effectivement versés à ce titre par plusieurs Etats industrialisés en direction surtout des Etats de "première ligne", la Jordanie, l'Egypte et la Turquie.
 Pour systématisé l'application de l'article 50, et reforcer du coup l'impact des sanctions prises par le Conseil de sécurité, une proposition de création d'un fonds fiduciaire alimentés par les Etats fut faite, dans le cadre du Comité spécial de la Charte. Mais pour l'instant, elle n'a pas abouti.


 


     Sous la direction de Jean-Pierre COT et d'Alain PELLET, La Charte des Nations Unies, Economica, 1991 ; Paul BARANDON, Le système de la Société des Nations pour la prévention de la guerre, Librairie Kundig/A Pedone, 1933 ; Emile GIRAUD, La Société des Nations, L'expérience de vingt ans, Extrait de la Revue Générale de Droit International Public, 1940 ; Editions A Pedone.
     Sous la direction de Jean-Pierre COT, Alain PELLET et Mathias FORTEAU, La charte des Nations Unies, Commentaire article par article, 3ème édition, Economica, 2005.





        


     
     

     
     
  
Par GIL - Publié dans : RAPPORTS
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Mercredi 6 janvier 2010 3 06 /01 /2010 10:50
            Les thèmes de la guerre et de la paix, ainsi que la philosophie d'intervention de l'organisation internationale sont approchés de manière générale par les articles 10, 11, 12 et 13 de la SDN et les articles 2 du chapitre 1 de l'ONU.

SDN

   Article 10
        Les membres de la Société s'engagent à respecter et à maintenir contre toute agression extérieure l'intégrité territoriale et l'indépendance politique présente de tous les membres de la Société... (voir article précédent du blog)

  Article 11
         Il est expressément déclaré que toute guerre ou menace de guerre, qu'elle affecte directement ou non l'un des membres de la Société, intéresse la Société toute entière et que celle-ci doit prendre des mesures propres à sauvegarder efficacement la paix des Nations...(voir article précédent du blog)

 Article 12, alinéa 1
         Tous les membres de la Sociétés conviennent que s'li s'élève entre eux un différend susceptible d'entrainer une rupture, ils le soumettront soit à une procédure de l'arbitrage, soit à l'examen du Conseil. En aucun cas, ils ne doivent recourir à la guerre avant l'expiration d'un délai de trois mois après la sentence des arbitres ou le rapport du Conseil.

 Article 13
     1 - Les Membres de la Société conviennent que s'il s'élève entre eux un différend susceptible, à leur avis, d'une solution arbitrale ou judiciaire et si ce différend ne peut se régler de façon satisfaisante par la voie diplomatique, la question sera soumise intégralement à un règlement arbitral ou judiciaire.
     2 - Parmi ceux qui sont en général susceptibles d'une solution arbitrale ou judiciaire, on déclare tels les différends relatifs à l'interprétation d'un traité, à tout point de droit international, à la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la rupture d'une engagement international, ou à l'étendue, ou à la nature de la réparation due pour une telle rupture.
     3 - La cause sera soumise à la Cour permanente de Justice internationale, ou à toute juridiction ou cour désignées par les Parties ou prévues dans leurs conventions antérieures.
     4 - Les Membres de la Société s'engagent à exécuter de bonne foi les sentences rendues, et à ne pas recourir à la guerre contre tout Membre de la Société qui s'y conformera. Faute d'exécution de la sentences, le Conseil propose les mesures qui doivent en assurer l'effet.

ONU

   Chapitre 1 Article 2
          L'Organisation des Nations Unies et ses membres, dans la poursuite des buts énoncés à l'article 1, doivent agir conformément aux principes suivants :
        1 - L'Organisation est fondée sur le  principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres.
        2 - Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la présente Charte.
        3 - Les Membres de l'Organisation règlent les différends internationaux par des moyens pacifiques de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.
        4 - Les Membres de l'Organisation s'abstiennent dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.
        5 - Les Membres de l'Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte et s'abstiennent de prêter assistance à un Etat contre lequel l'Organisation entreprend une action préventive ou coercitive.
       6 - L'Organisation fait en sorte que les Etats qui ne sont pas membres des Nations Unies agissent conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
      7 - Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte ; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures prévues au Chapitre 7.

   La SDN ne connaît d'abord que des différends et ses interventions sont d'abord dans le domaine juridique, dans une approche d'arbitrage. L'article 11 du Pacte vise une intervention préventive avant que ce différend ne dégénère. Paul BARANDON, décrivant le champ d'application de l'article 11 par rapport aux articles suivants (12, 13, 15 et 16) met l'accent sur cette action préventive, à l'initiative de n'importe quelle partie. Durant la vie de cette organisation, c'est avec beaucoup de réticences que ses Membres dépassent ce cadre. Tout est fait, du moins d'une manière théorique pour que l'intervention soit rapide et obligatoire, afin d'éviter la guerre ouverte.

  L'ONU affirme sa personnalité juridique d'instance obligatoire pour une intervention, prenant le modèle étatique à son compte. Elle est perçue, analyse René-Jean DUPUY, comme "toute organisation (...) de deux façons : de l'extérieur comme un agent juridique au sein de la communauté internationale et, de l'intérieur, comme un englobant, rassemblant des Etats sur le principe égalitaire de la démocratie interétatique, lequel postule chez eux un comportement de bonne foi et de renonciation au recours de la force."
Faisant la comparaison avec la SDN, le juriste se situe dans une perspective historique du droit : "La Société des Nations n'ayant qu'incomplètement retiré à ses membres le droit à la guerre, le Pacte Briand-Kellog de 1928, a eu pour ambition d'en prononcer la condamnation générale. cependant, prohibant la guerre, cet instrument ne devait pas assurer la paix. Le Pacte met en place une communauté conventionnelle à laquelle a manqué le relais institutionnel. C'est en vain qu'on a cherché à le mettre en harmonie avec le système de la SDN. La rencontre de la communauté et de la société internationale ne devait se réaliser qu'avec l'article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies, prohibant non seulement le recours à la force, mais aussi toute menace de l'utiliser. On retient moins l'idée de protection d'un Etat contre une éventuelle agression que celle de la paix de la communauté internationale. Cette conception objective se rattache au concept d'ordre public et suppose un appareil structurel, le Conseil de Sécurité, pour le faire respecter. Plus qu'une norme sociétaire, la règle prohibitive est une règle communautaire puisque sa portée s'étend aux Etats non membres.
La disposition de la Charte a été complétée en 1974 par la définition de l'agression, donnée par l'Assemblée Générale. Vainement tentées depuis la SDN, cette définition a été saluée comme un progrès. En réalité, elle devait renforcer la répugnance du Conseil de Sécurité à la constater. Dès lors que l'agression constitue le "crime suprême" contre l'humanité, les cinq membres permanents du Conseil ne peuvent s'accorder pour qualifier d'agression une action militaire engagée par l'allié ou le client de l'un d'eux. Si bien qu'à la constatation de l'agression, le Conseil de Sécurité préfère celle de "rupture de la paix", notion neutre, ne comportant pas de condamnation."  
Après avoir mit justement l'accent sur cette frilosité bien diplomatique, qui entrave le début même de l'action de l'ONU, René-Jean DUPUY attire l'attention sur le fait que les conflits envisagés sont interétatiques, alors que précisément la plupart des conflits sont d'ordre interne, "sous-produit du conflit mondial, sécularisation des guerres de religion".

     La difficulté  a bien été perçue par les juristes qui travaillent autour ou dans le système des Nations Unies, selon Jean CHARPENTIER par exemple, pour qui la tendance la plus récente (le texte date de 1991) "consiste (...) à anticiper sur la naissance des différends en demandant aux Etats de prendre les dispositions nécessaires pour les prévenir. Dans cette perspective a été adoptée en mars 1988 par le Comité spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle de l'Oragnisation un projet de "Déclaration relative  à la prévention et à l'élimination des différends et des situations qui risquent de mettre en danger la paix et la sécurité internationales et au rôle de l'ONU dans ce domaine" qui a été entériné par l'Assemblée Générale lors de sa 34ème Session."
 Les récents développements de conflits intraétatiques et l'apparition de formes de terrorisme médiatisées accentuent de manière générale cette référence globale de l'ONU à une notion d'ordre public international. Mais l'absence de volonté de membres du Conseil de Sécurité, par diplomatie isolationniste notamment, empêche l'organisation d'appliquer ses principes.

       Jean CHARPENTIER, René-Jean DUPUY, Articles sur l'article 2 de la charte, dans La Charte des Nations Unies, Economica, 1991 : Paul BARANDON, Le système juridique de la Société des Nations pour la prévention de la guerre, librairie Kundig/A Pedone, 1933.

Par GIL - Publié dans : RAPPORTS
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Mardi 5 janvier 2010 2 05 /01 /2010 14:35
               Tant en droit qu'en fait, citoyenneté, souveraineté et propriété sont liés. Entre eux existent une dynamique qui va d'ailleurs de pair avec l'affirmation de l'individualisme dans les Temps Modernes, qui est aussi une dynamique de justification idéologique d'un certain type d'ordre social. A contrario, la critique de cet ordre social touche aussi les conditions d'instauration de la citoyenneté et de la souveraineté comme d'une forme précise de propriété (et cela jusqu'à dans son principe même).

            Marie-France RENOUX-ZAGAME replace la notion de Propriété dans l'évolution du fondement de la puissance publique. Deux modèles d'articulation de la propriété et de la souveraineté s'opposent : pour un courant de pensée, "les propriétés détenues par les individus doit être considérés comme des réalités premières, antérieures à la constitution d'un Etat qui n'est mis en place que pour protéger des droits dont il est par définition exclu, pour d'autres courants (...), c'est au contraire la formation de l'Etat qui seule permet la constitution des propriétés, en sorte que les droits détenus par les individus sur leurs biens ne sont que la mise en oeuvre d'un droit originellement détenu par la collectivité." Ces deux positions s'enracinent de manière différentes dans les traditions de pensées antérieures. "La solution qui place l'Etat au fondement des propriétés semble en effet perpétuer les règles de l'ancien ordre politique et juridique, tout autant que les principes théoriques, pour l'essentiel forgés par la pensée scolastique qui les étayaient ; celle qui fait naitre l'Etat à partir des propriétés parait au contraire les inverser. Etat propriétaire  ou Etat des propriétaires, rejet ou reprise de la tradition scolastique (...)". Pour la professeur de l'Université de Rouen, il existe une opposition radicale entre pensée scolastique et pensée moderne. Elle pense que c'est surtout dans les premières décennies du XVIIème siècle que s'effectue cette rupture d'avec les pensées anciennes. Jusqu'à cette période, "ce qui structure cette conception (scolastique), des liens entre pouvoir sur les hommes et pouvoir sur les choses, c'est l'idée, diffusée d'abord par les théologiens, reprise ensuite par les penseurs politiques et par les juristes, d'une identité originaire, identité qui tient à ce qu'ils viennent d'une même source, qu'ils remplissent des fonctions sinon semblables du moins parallèles, et que s'ils visent des fins différentes, elles sont liées entre elles parce que subordonnées les uns aux autres." 
L'origine commune, du pouvoir sur les choses et sur les hommes, c'est Dieu, mais les scolastiques, toujours selon Marie-France RENOUX-ZAGAME, ont préparé la réflexion des Modernes en se divisant sur la manière dont s'opère la transmission de ce pouvoir aux hommes. "Pour certains, c'est un pouvoir sur les choses qui a été conféré, et il l'a été, à travers Adam (les références sont toujours bibliques), à tous ceux qui devaient naitre de lui, en sorte qu'il appartient, de par la volonté divine elle-même, soit à chacun des hommes, soit à la totalité que tous ensemble ils forment. Pour d'autres, c'est un pouvoir général, portant à la fois sur les hommes et sur les choses, que Dieu a voulu conférer, d'abord à Adam, puis, par son entremise, aux souverains qui lui succèdent dans sa fonction  de "caput humanitatis", et c'est donc par l'entremise des souverains que le pouvoir sur les choses et passe ensuite aux membres de la communauté politique."
           Selon les principes de l'ordre de nature, souveraineté et propriété tendent à s'identifier, dans un ordre de domination conforme à l'ordre de Dieu. Ce modèle général fonde bien entendu l'ordre féodal lui-même. Au fur et à mesure que cet ordre est combattu par certains bénéficiaires (les féodaux les plus puissants) de cet ordre, il se transforme et du coup se libèrent d'autres réflexions sur les liens entre souveraineté et propriété.

            A travers les réflexions d'AUGUSTIN d'Hippone (354-430), des docteurs de droit romain, de John LOCKE (1632-1704) et de son adversaire  Robert FILMER (1588-1653), de Samuel Von PUFENDORF (1623-1654), de Thomas HOBBES (1588-1679), d'Hugo GROTIUS (1583-1645), de Jean-Jacques ROUSSEAU (1712-1778),  puis de  Pierre Joseph PROUDHON (1809-1865) et de Karl MARX (1818-1883) et de Nicolas POLITIS (1872-1942), entre autres, de multiples conceptions sur la nature de la propriété s'opposent et s'influencent.
Toutefois, les interprétations des différents constituants de la Révolution Française de 1789 marquent des points décisifs. La possibilité d'instituer et de garantir les propriétés privées obligent selon Marie-France RENOUX-ZAGAME, les Modernes à des choix décisifs. "Ou bien ils se laissent guider par le principe d'une nécessaire intervention de la collectivité, et trouvent dans un pacte originaire le fondement des propriétés, mais il leur est ensuite souvent difficile d'assurer aux droits particuliers ainsi fondés une véritable indépendance en face de l'Etat, soit parce qu'ils restent soumis aux décisions majoritaires de la collectivité, soit parce qu'ils sont conçus comme de simples concessions d'un domaine collectif originaire toujours subsistant. Ou bien ils maintiennent l'équation propriété-liberté individuelle, et s'efforcent de cantonner l'Etat dans une simple mission de surveillance et de régulation de la société des propriétaires."
Il n'est pas certain que l'évolution du droit depuis la codification de 1804 en France par exemple clarifie beaucoup les choses sur ces relations complexes et porteuses de conflits entre propriété et souveraineté. Les récents débats sur la société libérale ne font que relancer les interrogations sur les parts respectives de la sphère publique et de la sphère privée.

         Nous sommes frappés par la constance de la référence à une théorie de l'esclavage qui date d'ARSTOTE dans les différents ouvrages qui traitent de la question de la propriété, dans un sens souvent qui ne critique pas d'ailleurs l'esclavage (comme faisant partie de l'ordre naturel) en tant qu'institution et tradition (Christian DELACAMPAGNE).
C'est tout-à-fait logique dans la mesure où le pouvoir sur les choses et le pouvoir sur les hommes (dont certains sont assimilés - de notre point de vue contemporain - à des choses) restent confondus dans l'exercice politique. Le pouvoir sur les choses et sur les hommes ont ceci d'ailleurs en commun : leur acquisition dans le phénomène-guerre pris dans son ensemble. Il faut vraiment attendre le développement de techniques ne faisant plus appel directement à l'énergie humaine et s'y substituant avec avantage pour voir dépérir l'esclavage jusqu'à le rendre marginal dans le fonctionnement des sociétés. Cette évolution correspond également au progrès de l'individualisme, en tant que prise de conscience de la personne d'être également autre chose qu'une partie de la communauté dont il est issu.

     Colette CAPITAN, sociologue et historienne française, montre que le droit de citoyenneté, acquis révolutionnaire de la fin du siècle des Lumières, n'est pas un fait général, mais bien celui de sociétés où les relations entre souveraineté et propriété deviennent de plus en plus détachées de références qui lient absolument l'individu à, littéralement, un autre corps. "Historiquement lié à la genèse du fait national, il ne s'y réduit pas. Pour les ténors du droit naturel (LOCKE, ROUSSEAU), l'exercice des droits politiques parachève le droit à la liberté et à la propriété de soi-même, il consacre la victoire de l'émancipation individuelle et collective sur l'arbitraire du souverain. Réserver ou interdire, l'exercice du droit de citoyenneté revient à prenniser le droit "féodal" qui confond droit de souveraineté et droit d'appropriation sur les personnes et les biens" écrit-elle dans le résumé de son essai.

         Colette CAPITAN, Propriété privée et individu-sujet-de-droits, La genèse historique de la notion de souveraineté, http://lhomme.revues.org/document4.html ; Christian DELACAMPAGNE, Histoire de l'esclavage, De l'Antiquité à nos jours, Le Livre de Poche, 2003 ; Marie-France RENOUX-ZAGAME, Article Propriété dans Dictionnaire de philosophie politique, PUF, 1996.

                                                                            JURIDICUS

              
Par GIL - Publié dans : DROIT
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Lundi 4 janvier 2010 1 04 /01 /2010 07:54
             Nous poursuivons ici la comparaison entre les textes fondamentaux des deux organisations internationales, sur les buts et objectifs qu'elles se sont assignés.

SDN 
           Article 10
                   Les Membres de la Société s'engagent à respecter et à maintenir contre toute agression extérieure l'intégrité  territoriale et l'indépendance politique présente de tous les Membres de la Société.
                   En cas d'agression ou de menace ou de danger d'agression, le Conseil avise aux moyens d'assurer l'exécution
de cette obligation.

         Article 11
                  Il est expressément déclaré que toute guerre ou menace de guerre, qu'elle affecte directement ou non l'un des Membres de la Société, intéresse la Société toute entière et que celle-ci doit prendre des mesures propres à sauvegarder efficacement la paix des Nations.
                  En pareil cas, le Secrétaire général convoque immédiatement le Conseil, à la demande de tout Membre de la Société.
                  Il est en outre déclaré que tout Membre de la Société a le droit à titre amical, d'appeler l'attention de l'Assemblée ou du Conseil sur toute circonstance de nature à affecter les relations internationales et qui menace par suite de troubler la paix ou la bonne entente entre nations dont la paix dépend.


ONU

    Chapitre 1 Article 1
                 Les buts des Nations-Unies sont les suivants :
                        1 - Maintenir la paix et la sécurité internationale et à cette fin, prendre les mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix.
                        2 - Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde.
                        3 - Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et les libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.
                        4 - Etre un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes.
 
Chapitre 9 Article 55
               En vue de créer les conditions de stabilité et de bien être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits à disposer d'eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront :
                    a) Le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et les conditions de progrès et de développement dans l'ordre économiques et social.
                    b) La solution des problèmes internationaux dans les domaines économique, social, de la santé publique et autres problèmes connexes et la coopération internationale dans les domaines de la culture intellectuelle et de l'éducation.
                     c) Le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.

Chapitre 9 Article 56
             Les Membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts énoncés à l'article 55 à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation.

    Dans ses réflexions à propos des interdictions de guerre et d'agression, Paul BARANDON estime que "le droit commun du Pacte de la Société des Nations ne contient aucune interdiction absolue de la guerre, mais seulement des interdictions relatives. Toutefois, du fait de l'adoption du Pacte Briand-Kellog par le droit SDN, ces interdictions se sont intégrées dans la renonciation générale à la guerre que contient l'article 1 de ce Pacte. C'est pourquoi les organes de la Société des Nations (Comité des Onze de 1930 et sous-comité de la 'ème Commission de l'Assemblée de 1930), chargés de préparer une révision du Pacte de la Société en tenant compte du Pacte Briand-Kellog, ont proposé au Pacte SDN les amendements indispensables pour mettre son texte primitif en harmonie avec le nouvel état de droit." L'interdiction de la guerre, de relative est devenue absolue, du fait de ce Pacte Briand-Kellog du 27 Août 1928. Pour de nombreux diplomates, c'était la consécration d'années d'effort, de batailles juridiques internes à la SDN et en dehors d'elle, sans tenir réellement compte de certaines réalités sur le terrain, mais ces réflexions écrites en 1933 appartiennent à une période où la SDN n'est pas tout-à-fait sur le déclin et joue encore un grand rôle.
Rappelons ici simplement les termes de ce Pacte Briand-Kellog, qui dans son article 1 dispose que "Les Hautes Parties contractantes déclarent solennellement au nom de leurs peuples respectifs qu'elles condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux, et y renoncent en tant qu'instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles." Cette disposition était préparée par la résolution adoptée par l'Assemblée de la SDN du 24 septembre 1927 qui interdisait la guerre d'agression, considérée comme "un crime international".
     Toutefois, même après cela "ne tombent pas sous le coup de l'interdiction de recourir à la guerre, les mesures militaires d'extrême urgence (guerre défensive) dirigées contre une guerre "illégale", "guerre d'agression", pas plus que l'assistance prêtée à un Etat victime d'agression ni les mesures prises, dans le cadre des articles 18 et 16 du Pacte, en vue de réprimer une agression injustifiée (guerre de sanction), ni les mesures proposées par le Conseil, en vertu de l'alinéa 4 de la l'article 13 du Pacte pour faire procéder à l'exécution d'une sentences arbitrale (guerre d'exécution)."
Les débats internes eux-mêmes montrent bien les limites de cette interdiction dans le traitement de cas concrets, comme le conflit sino-japonais de Mandchourie de 1931, où les Parties en cause, notamment, refusent d'entendre parler d'état de guerre et où l'ensemble des parties jugent préférable de ne pas soulever le problème des représailles militaires.

    Mohammed BEDJAOUI, dans la somme consacrée à la Charte des Nations Unies en 1991, revient longuement sur les circonstances historiques de rédaction de ces articles sur les buts et objectifs. Même si "le but des buts" apparaît bien comme étant la paix, les débats sur les priorités de l'organisation en matière de justice et de paix, se révèlent beaucoup dans les dispositions des articles suivants consacrés à cette action. Dans une logique qui vient tout droit de l'article de la SDN qui indique le rôle prépondérant du Conseil, "en vérité le souci était de reconnaître au Conseil de Sécurité le pouvoir d'appréciation le plus large possible, sans offrir à quiconque, par une interprétation subjective des parties des principes de justice, une échappatoire permettant de mettre en cause la régularité de n'importe quelle mesure collective ou d'en retarder l'application. La rupture de la paix est un phénomène qui se prête à une observation concrète et objective et sa répression ne saurait dépendre d'appréciations subjectives." Bien entendu, même si la paix "prend ici un nouveau nom qui est l'égalité des peuples et leur liberté (...), il est bien moins que sûr que les rédacteurs de la charte aient désiré la libération des peuples coloniaux. Leur souci a été plus, semble-t-il, de viser l'égalité des droits des peuples déjà libres, c'est-à-dire de s'assigner comme but l'égalité des Etats, grands ou petits, mais déjà constitués. Mais certains buts ou principes recèlent déjà, une dynamique propre qui permet une récupération et une utilisation extensive et inattendue."
  La Charte des Nations Unies s'en tient donc à un triptyque Paix, Egalité et Liberté des peuples, avec l'ambition de faire de cette organisation le lieu "d'un dialogue permanent entre les peuples pour la recherche des solutions aux problèmes qui les préoccupent et l'organe privilégié de la coordination des efforts et des activités déployées pour réaliser ces fins communes."
   L'auteur pense qu'un bilan des Nations Unies "reste mitigé au regard de ces buts". Au fait que "l'objectif de maintien de la paix aura été atteint pendant 40 ans", dans un environnement bien plus dangereux que celui où baignait la SDN, du fait de l'existence des armes nucléaires, plusieurs correctifs doivent être mentionnés :
                                       - si un conflit mondial a pu être évité, de nombreux conflits locaux et régionaux n'ont laissé que "26 jours de paix depuis la Seconde Guerre Mondiale" ;
                                       - le mérite du maintien de la paix ne revient souvent pas à l'ONU. "Il serait plus exact d'affirmer qu'il a été le fait des grandes puissances concernées. la plupart des négociations significatives et des décisions ont vu le jour hors des Nations Unies."
   Globalement, "la volonté d'asseoir la paix sur le développement économique, social et culturel des peuples, exprimée au paragraphe 3 de l'article 1" - qui a donné la constitution de nombreux organismes spécialisés - "a donné sa dimension réelle au problème de la paix, mais l'échec des efforts des Nations unies en matière de développement souligne alors la pmenace qui pèse sur la paix elle-même."

    Mohammed BEDJAOUI, article  Chapitre 1 buts et principes, dans la Charte des Nations Unies, Editions Economica, 1991 ; Paul BARANDON, le système juridique de la Société des Nations pour la prévention de la guerre, 1933.


              
                 

 
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Lundi 28 décembre 2009 1 28 /12 /2009 15:56
            Ce titre assez long introduit dans cette rubrique "Rapports" des informations et des réflexions sur les articles du Traité de la Société Des Nations et de la Charte de l'Organisation des Nations Unies. Au confluant du droit et de la philosophie politique, celles-ci reprennent par thèmes ces différents articles.
Nous écrivons au moment où la Conférence de Copenhague sur le changement climatique semble signer la déconfiture d'une certaine organisation des débats à l'intérieur de l'organisation internationale née en 1945. Semblent, car loin d'être la principale cause de l'échec de la Conférence (la convergence, certains diraient l'alliance objective entre des industriels du pétrole, manipulant l'information et la diplomatie de l'Arabie Saoudite d'une part et  les volontés de certains pays émergeants, dont la Chine, qui réclament un juste développement d'autre part)  un certain fonctionnement de l'ONU, peut-être même une certaine façon de concevoir son rôle voient là des limites certaines.
   Sans vouloir ici plaider la cause de l'ONU (ce qui ne serait pas mauvais en soi), comme seul ensemble d'institutions internationales aujourd'hui opposables à une mondialisation pour le moins anarchique et à des démantèlements de souverainetés sans remplacement des anciennes méthodes de gouvernement, il s'agit d'indiquer un cerrtain nombre d'expériences juridiques et politiques, à travers l'examen de ces articles.
Nous le ferons en nous appuyant entre autres sur deux "grosses" études : celle de Paul BARANDON sur Le système juridiques de la Société Des Nations pour la prévention de la guerre, de 1933 (Editions A Pedone/Libriaie Kundig), et celle de jean-Pierre COT et Alain PELLET sur La Charte des Nations Unies, de 1991 (Editions Economica).
   
      A chaque thème, qui regroupe des articles du Traité et de la Charte, nous citerons d'abord ces articles et nous les commenterons ensuite. Les préambules du Traité et de la Charte se présentent de la façon suivante :

   SDN : Les Hautes Parties Contractantes
             Considérant que, pour développer la coopération entre les nations et pour leur garantir la paix et la sureté, il importe
             d'accepter certaines obligations, de ne pas recourir à la guerre,
            d'entretenir au grand jour des relations internationales fondées sur la justice et l'honneur,
            d'observer rigoureusement les prescriptions du droit international, reconnues désormais comme règles de conduite effective des gouvernements,
            de faire régner la justice et de respecter scrupuleusement toutes les obligations des Traités dans les rapports des peuples organisés,
            Adoptent le présent Pacte qui institue la Société des Nations.

 ONU : Nous, peuples des Nations unies,
            résolus
            à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie humaine à infliger à l'humanité d'indicibles souffrances,
            à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine dans l'égalité de droits des hommes et des femmes ainsi que des nations grandes et petites,
            à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du rspect des obligations nées des traités et autres sources du droit international,
            à favorier le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande
            et à ces fins,
            à pratiquer la tolérance,à vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage,
            à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales,
            à accepter les principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'intérêt commun,
            à recouvir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les peuples,
            avons décidé d'associer nos efforts pour réaliser ces desseins,
            En conséquence, nos gouvernements respectifs, par l'intermédiaire de leurs représentants réunis en la ville de San Francisco, et munis de pleins pouvoirs rconnus en bonne et due forme, ont adopté la présente Charte des Nations Unies et établissent par les présentes une organisation internationale qui prendra le nom de Nations Unies.

   D'emblée, nous pouvons nous apercevoir qu'entre les "Hautes parties contractantes" et "Nous, peuples...", tout un monde a évolué. D'une part, nous avons un Pacte, une sorte de super-Traité, et d'autre part une charte, dont les références sont constitutionnelles. La référence aux peuples (on retrouve la même dans la Constitution des Etats Unis d'Amérique) constitue une innovation importante : la Charte insiste sur les droits de l'homme alors que le Pacte fait référence surtout aux relations entre gouvernements. D'une certaine manière la Charte parait plus ouverte aux changements de conception du pouvoir que le Pacte, et rien n'empêche par la suite, notamment dans les organisations du système des Nations Unies la présence active d'organisations non-gouvernementales. "La Charte (...) introduit les peuples dans la vie juridique internationale." (La Charte des Nations Unies). Et dans de nombreux textes ultérieurs, les références aux droits des peuples se multiplient.
 Le terme de Nations Unies reflètent l'état de la guerre au moment des premiers préparatifs de la Charte, dès janvier 1942. Notons que la référence dans le Pacte de de la SDN d'entretenir au grand jour des relations internationales rappelle les appels du gouvernement soviétique d'en finir avec la diplomatie secrète.
              Alain PELLET et Jean-Pierre COT estiment que "Plus bref, le texte de 1919 est rédigé en termes juridiques. il annonce des obligations précises en utilisant un langage juridique, là où la Charte se complat dans les considérations morales." Certes, mais de toute façon, et ces auteurs le disent, l'objet d'un préambule n'est pas d'établir des obligations - il serait plutôt une déclaration d'intention - et a plus valeur idéologique que juridique.
 
    Pour ceux qui veulent aller plus avant dans la suite - assez longue il faut le reconnaitre (après tout cela figure dans la rubrique Rapports...) - de cette série d'articles consacrée aux articles du Pacte de la SDN et de la Charte de l'ONU, il convient d'avertir du mode de présentation : d'abord une lecture proposée des articles analysés, une organisation après l'autre, puis une analyse si possible article par article. Si pour la SDN, cela n'est pas possible toujours, pour l'ONU en revanche, ce travail de commentaires est réalisé avec minutie (par l'ONU elle-même, avec une grande indépendance d'esprit et une grande honnêteté intellectuelle).
 Un article sur l'économie générale des articles est prévu pour plus tard. Enfin, ce travail est surtout destiné à tous ceux qui s'intéressent du droit international public et à son évolution, même si nous nous efforçons de rester le moins technique possible...

    

     
     

 

   
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Vendredi 25 décembre 2009 5 25 /12 /2009 13:58
            Juriste, diplomate et acteur politique français dans la Résistance et dans la France gaulliste, René CASSIN, surtout connu pour être un des principaux rédacteurs de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme adoptée par l'ONU en 1948 et Prix Nobel de la Paix de 1968, laisse une oeuvre abondante et diffuse sur le plan juridique. Ses écrits font partie d'une lutte inlassable en faveur des droits de l'homme et de la paix. Ils se partagent entre oeuvres juridiques très spécialisées et réflexions politique de grande ampleur à destination de tous les publics.

        Parmi les oeuvres juridiques qui laissent une grande marque sur l'école française du droit international, citons, hors la littérature grise très abondante (rapports, notes, feuilles et textes de Conférence circulant dans une communauté restreinte de spécialistes) : - La conception des droits de l'Etat dans les successions d'après le code civil suisse (Sirey, 1914) ;
                       - L'inégalité entre l'homme et la femme dans la législation civile (Barlatier, 1919) ;
                       - Le contentieux des victimes de la guerre : étude de la jurisprudence concernant les pensions de guerre et l'adoption des pupilles (1924-1925) (L'Union fédérale, 1925) ;
                       - Les Soviets et la dette Russe en France (Publications de la Conciliation Internationale, 1930) ;
                       - La nouvelle conception du domicile dans le règlement des conflits de lois, tome 4 (Sirey, 1931) qui est un recueil de cours donné à l'Académie de droit international de La Haye ;
                       - Réflexions sur la résolution judiciaire des contrats pour inexécution (1945) ;
                       - Ecrits des condamnés à mort sous l'occupation allemande, 1939-1945 (PUF, 1954), étude sociologique dont il n'écrit qu'une préface, mais très instructive.

      Parmi les oeuvres à destination de tous les publics, retenons surtout :
                               - Pour la défense de la paix (Associations françaises des combattants et victimes de la guerre et des Jeunesses et de l'union fédérale, (1936). Indiquons que René CASSIN refusa les accords de Munich et démissionna de la représentation française à la SDN qu'il anima de 1924 à 1938. ;
                               - Les hommes partis de rien, Le réveil de la France abattue (1940-1941) (Plon, 1965) ;
                               - La pensée et l'action (Lalou, 1972), probablement l'ouvrage qui permet le mieux, de sa plume, de cerner toute sa philosophie de jurisnaturaliste et le sens de toute son action diplomatique.

         Au-delà d'une polémique sur la paternité du texte de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 (Rappelons simplement que ce texte collectif fut élaboré à partir d'un corpus abondant et rerédigé, amendé plusieurs fois, pour être voter par 48 des 56 Etats de l'Assemblée Générale des Nations Unies), tout le monde reconnait l'influence majeure de René CASSIN, du projet à la rédaction finale.
    Comme le soutien Gérard BOULANGER, "le caractère universel de la Déclaration provient (...) non seulement du vote interétatique exprimé unanimement qui la fonde, mais de la diversité des sources qui la garantissent. Au-delà des Déclarations révolutionnaires françaises de 1789, 1793 et autres qui la formatent - au point de faire de sa version en français l'original officiel - ainsi que des Bills of Rights anglais de 1689 et américain de 1787 qui l'inspirent, elle emprunte aux constitutions soviétiques de 1918, 1924 et 1936 ces droits économiques et sociaux qui effrayèrent tant le Sénat américain que, malgré le juridisme de René CASSIN, Eleanor ROOSEVELT opta avec pragmatisme pour la force morale d'une résolution de préférence à la force contraignante d'une convention internationale, inassumable par son propre pays. En revanche, l'adoption de la Déclaration s'assortissait, la veille, de celle d'une Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide; et, le même jour, d'une recommandation qui devait déboucher, le 16 décembre 1966, sur l'adoption de deux pactes internationaux relatifs, l'un aux droits civils et politiques, l'autre aux droits économiques, sociaux et culturels."

        Sur les droits de l'homme, René CASSIN, dans "Droits de l'homme et méthode comparative", article publié dans la Revue internationale de droit comparé en juillet 1968, écrit : "pour éviter une stagnation passive, il est donc capital de décupler l'oeuvre de formation des mentalités et d'éducation des élites dirigeantes et des peuples qui a été entreprise depuis vingt ans. Et je ne vise pas ici que les organisations non gouvernementales dont le rôle extrêmement difficile n'est guère facilité par les gouvernements des pays autoritaires. Je pense aux universitaires et spécialement aux juristes enseignants, comme aux magistrats et gens de justice dont le rôle créateur pour la promotion des Droits de l'homme n'a pas été encore à la hauteur des besoins du monde et de leurs aptitudes particulières à éduquer l'opinion publique. Plus grandes sont les difficultés, plus élevés sont les obstacles et plus les hommes qui se sont consacrés au service du droit ont des responsabilités. Que tous ceux qui le peuvent face bénéficier les droits de l'homme des avantages d'émulation que recèle la comparaison des institutions."
  Jamais l'auteur ne s'est départi d'un lien constitutif entre la paix, les droits de l'homme et la justice, tant et si bien que sans droits de l'homme, il n'y a pas de paix, sans paix il n'y a pas de justice, et sans justice, il n'y a ni droits de l'homme ni paix.
  Dans une Allocution, prononcée en 1969, à l'occasion du centenaire de la Société de Législation Comparée, nous pouvons notamment lire : "On peut craindre certes que certains pays ne veuillent pas, pour leur part, ratifier (les) conventions ou même qu'ayant ratifié, ils n'appliquent pas pleinement ces dispositions nouvelles. J'ai attiré à maintes reprises l'attention des membres d'assemblées politiques internationales sur la nécessité de ne pas procéder sans transition à des uniformisations trop poussées, allant quelquefois au-delà des principes formulés par la Déclaration universelle elle-même.
Mais les choses étant ce qu'elles sont, il saute aux yeux des moins avertis que l'évolution croissante du monde vers des régimes juridiques établis par voie de conventions régionales ou universelles entre Etats - évolution qui avait commencé par des accords en matière humanitaire et sanitaire, puis dans le domaines des communications et celui du travail humain -, appelle de plus en plus l'attention des comparatistes.
Nous nous trouvons en effet en présence d'un mouvement qui dépasse de beaucoup le champ des comparaisons bilatérales. A partir du moment où il est déjà admis en principe et où, progressivement, il sera admis dans les faits, que tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit, que les discriminations artificielles ne peuvent plus faire obstacle  à l'égalité de traitement et que, tout homme et toute femmes doivent bénéficier des libertés et des facultés fondamentales nécessaires à l'épanouissement de leur personnalité, les différents degrés de rapprochements du droit (adoption de principes communs, les standards ou directives, les mesures d'harmonisation et même d'unification totale) se présentent sous un jour nouveau. Loin de se replier, les comparatistes qualifiés doivent redoubler d'activité pour préserver autant que possible les législateurs et les auteurs de conventions, de préjugés négatifs ou d'anticipations techniquement imprudentes." Travailler à l'harmonie, c'est travailler à la Paix, sans brusqueries mais sans faiblesse, avec toute la vigilence qu'impose un monde traversé de conflits, surtout celui que connaît l'auteur, d'un monde divisé en blocs.

            René CASSIN, La pensée et l'action, Editions Lalou, 1972 ; Gérard BOULANGER, René CASSIN, aux origines de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 2008 ; Marc AGI, René CASSIN, Fantassin des Droits de l'homme, Editions Plon, 1979 ; Gérard ISRAEL, René CASSIN, La guerre hors la loi; Avec de Gaulle. Les droits de l'homme, Editions Bruylant, 2007.

           

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Mardi 22 décembre 2009 2 22 /12 /2009 14:51
     Revue semestrielle internationale interdisclplinaire né en 1981, Droit et cultures, se présente comme ouverte à toutes les approches de sciences humaines et sociales des phénomènes juridiques à travers différentes cultures. Emanation du centre de recherche du même nom de l'Ecole doctorale de sciences juridiques et politiques à l'Université de Nanterre, elle aborde des sujets directement liés aux sciences juridiques, comme le droit de la guerre, le droit étatique en négociations, les limites et esclusions, l'anthropologie juridique aux Etats-Unis, les autochtones de l'outre-mer français, la socialisation juridique et la conscience du droit, pour reprendre le titre de ses derniers numéros.
   "Anthropologie et histoire nous confrontent à des cultures jurdidiques autres, nous invitent à réviser nos propres catégories et classifications, nous suggèrent des méthodes d'investigation et d'analyse permettant de comparer des systèmes de droit différents dans le temps et l'espace. L'approfondissement et l'élargissement du caomparatisme juridique exigent une pluridisciplinarité ouverte à laquelle philosophes et sociologues du droit sont tout particulièrement conviés. le droit n'a plus le même sens ici et ailleurs ; il est solidaire du système de valeurs et de l'organisation sociales et, dans maintes sociétés, il ne constitue pas un domaine autonome et spécifiques. Il convient donc de la confronter à son absence et à sa négation, et de l'appréhender au plan statique et dynamique." C'est ainsi que définissent les objectifs de la revue son responsable, Chantal KOURILSKY-AUGEVEN et son comité scientifique dans lequel nous pouvons trouver les noms entre autres de Louis ASSIER-ANDRIEU, Jean FEZAS, Bernadette MENU, Jacques POUMAREDE et Raymond VERDIER.
     Chaque numéro de plus de 250 pages est accessible à tout étudiant en droit ou même à tout citoyen doté d'un minimum de culture juridique.

      Notons que le Centre de recherche Droit et Cultures centre ses travaux sur plusieurs domaines : la vengeance (Raymond VERDIER), les phénomènes de socialisation juridique et de conscience du droit (Chantal KOURILSKI-AUGEVEN), les droits de l'homme et les droits des peuples (Sara LIWERANT et Charles de LESPINAY) et les droits et l'anthropologie (Raymond VERDIER et Charles de LESPINAY), sous la responsabilité du Directeur Jean-Pierre POLY.

    Droit et cultures, Editions l'Harmattan, 7, rue de l'Ecole Polytechnique, 75005 Paris. Rédaction à l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 200 avenue de la République, 92001 NANTERRE.
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Lundi 21 décembre 2009 1 21 /12 /2009 16:00
            Dans la même volonté d'analyser des perspectives d'ensemble que Naissance et déclin des grandes puissances de Paul KENNEDY ou le grand échiquier de Zbigniew BRZEZINSKI, Le choc des civilisation du fondateur de la revue Foreign Policy constitue avant tout un livre de géopolitique. Ce livre, écrit-il "n'a pas été conçu comme un ouvrage de sciences sociales. C'est plutôt une interprétation de l'évolution de la politique globale après la guerre froide.Il entend présenter une grille de lecture, un paradigme de la poltique globale qui puisse être utile aux chercheurs et aux hommes politiques. Pour tester sa signification et son opérativité, on ne doit pas demander s'il rend compte de tout ce qui se produit en politique internationale. Ce n'est certainement pas le cas. On doit plutôt se demander s'il fournit une lentille plus signifiante et plus utile que tout autre paradigme pour considérer les évolutions internationales. J'ajouterai qu'aucun paradigme n'est valide éternellement. L'approche civilisationnelle peut aider à comprendre la politique globale à la fin du XXème siècle et au début du XXIème siècle. Pour autant, cela ne veut pas dire que cette grille est pertinente pour le milieu du XXème ni qu'elle le sera pour les milieu du XXIème siècle."
    A en juger de la polémique née dès sa publication, beaucoup de géopoliticiens se demandent si ce paradigme a une valeur réelle d'explication du monde, même pour cette charnière entre les XX et XXIème siècles. C'est que Samuel HUNTINGTON, professeur à l'Université d'Harvard et dirigeant du Olin Institue for Strategic Studies,  utilise le concept de civilisation dans un sens très large et oppose celles de l'Occident et de l'Orient, en vient à définir des aires civilisationnelles qui recoupent parfois les aires religieuses, et en fait pratiquement des blocs culturels susceptibles justement d'entrer en collision. Pris dans le contexte de stigmatisation d'une partie du monde musulman identifié comme extrémiste, voire terroriste, ce livre participe - on peut l'espérer malgré lui quoique... - à la tentative d'identification par de nombreux milieux politique, qui ne se caractérisent pas vraiment par leurs préoccupations sociales, de nouveaux ennemis.

       "Quel est le thème central de ce livre? Le fait que la culture, les identités culturelles qui, à un niveau grossier, sont des identités de civilisation, déterminent les structures de cohésion, de désintégration et de conflits dans le monde d'après la guerre froide."
L'auteur présente ainsi les cinq parties de son ouvrage : - Pour la première fois dans l'histoire, la politique globale est à la fois multipolaire et multicivilisationnelle. La modernisation se distingue de l'occidentalisation et ne produit nullement une civilisation universelle, pas plus qu'elle ne donne lieu à l'occidentalisation des sociétés non occidentales ;
                                                                                         - Le rapport de forces entre les civilisations change. L'influence relative de l'Occident décline ; la puissance économique, militaire et politique des civilisations asiatiques s'accroît ; l'islam explose sur le plan démographique, ce qui déstabilise les pays musulmans et leurs voisins ; enfin les civilisations non occidentales réaffirment la valeur de leur propre culture ;
                                                                                         - Un ordre mondial organisé sur la base de civilisations apparaît. Des sociétés qui partagent des affinités culturelles coopèrent les unes avec les autres ; les efforts menés pour attirer une société dans le giron d'une autre civilisation échouent ; les pays se regroupent autour des Etats phares de leur civilisation ;
                                                                                        - Les prétentions de l'Occident à l'universalité le conduisent de plus en plus à entrer en conflit avec d'autres civilisations, en particulier l'Islam et la chine ; au niveau local, des guerres frontalières, surtout entre musulmans et non-musulmans, suscitent des alliances nouvelles et entraînent l'escalade de la violence, ce qui conduit les Etats dominants à tenter d'arrêter ces guerres ;
                                                                                       - La survie de l'Occident dépend de la réaffirmation par les américains de leur identité occidentale ; les Occidentaux doivent admettre que leur civilisation est unique mais pas universelle et s'unir pour lui redonner vigueur contre les défis posés par les sociétés non occidentales. Nous éviterons une guerre généralisée entre civilisations si, dans le monde entier, les chefs politiques admettent que la politique globale est devenue multicivilisationnelle et coopèrent à préserver cet état de fait.
  Dans son chapitre sur la recomposition culturelle, nous pouvons lire  :
    "Pourquoi les affinités culturelles devraient-elles faciliter la coopération et la cohésion, tandis que les différences culturelles devraient attiser les clivage et les conflits ?
   Premièrement, chacun a de multiples identités, de cousinages, professionnelles, culturelle, institutionnelles, territoriale, d'éducation, partisane, idéologique, etc, qui peuvent entrer en compétition ou se renforcer les unes les autres.(...) Dans le monde contemporain, l'identification culturelle gagne de plus en plus en importance par comparaison avec les autres dimensions d'identité."
C'est peut-être là, que des préoccupations idéologiques - briser des solidarités de lutte de minorités ou de classes sociales - rejoignent des présupposés socio-politiques. Les références faites par Samuel HUNTINGTON se situe clairement du côté d'Edmond BURKE. Il n'est pas certain que les conflits les plus vifs existent entre cultures radicalement différentes, en fait si l'on rejoint certaines réflexions de Georges SIMMEL. Les guerres les plus atroces se situent souvent à l'intérieur des mêmes aires civilisationnelles (guerres de religions à l'intérieur de la chrétienté, guerre entre l'Iran et l'Irak, peut-être une des plus meurtrières du XXème siècle...).
    Toutefois, l'auteur souligne (dans un deuxièmement...) sans doute avec raison que l'un des résultats de la modernisation socio-économique (facteur de dislocation et d'aliénation) au niveau individuel, soit la recherche de l'identité culturelle.
   "Troisièmement, l'identité à quelque niveau que ce soit - personnel, tribal, racial, civilisationnel - se définit toujours par rapport à l'"autre, une personne, une tribu, une race ou une civilisation différentes. (...) Le "nous" civilisationnel et le "eux" extra-civilisationnel sont des constantes dans l'histoire. Ces différentes de comportement intra- et extra-civilisationnel consistent en : - un sentiment de supériorité (et parfois d'infériorité) vis-à-vis de gens considérés comme très différents ;
                        - une peur ou un manque de confiance vis-à-vis d'eux ;
                        - des difficultés de communication avec eux dues aux différences de langue et de comportement social ;
                        - un manque de familiarité vis-à-vis des principes, des motivations, des structures et des pratiques sociales des autres. Là, nous percevons l'influence de thèses, peut-être interprétées d'ailleurs d'une manière non orthodoxe, de Carl SCHMITT.
   "Quatrièmement, les conflits entre Etats et groupes appartiennent à différentes civilisations tiennent, dans une large mesure, à des raisons classiques : contrôle sur la population, territoire, richesses, ressources, rapports de force, c'est-à-dire aptitude à imposer ses valeurs, sa culture et ses institutions à un autre groupe, qui est moins capable. (...)"
   "Cinquièmement et sixièmement, le conflit est universel.(...)"  En fait le politologue en revient au concept de Thomas HOBBES de guerre de tous contre tous dans l'état naturel, mais pourquoi, disent ses détracteurs, placer les conflits entre différentes civilisations au premier plan de ceux qui peuvent déclencher les guerres?  Bien entendu, l'auteur développe bien des chapitres de son livre abordant les coopérations existantes et possibles entre aires de civilisation différente, mais l'accent des commentateurs est bien ailleurs...
   Pourtant sa conclusion reste bien modérée par rapport aux diverses utilisations qui ont été faites de son ouvrage : "Dans les années cinquante, Lester PEARSON annonçait que l'humanité allait entrer dans "un âge où les différentes civilisations devront apprendre à vivre côte à côte en entretenant des relations pacifiques, en apprenant à se connaître, en étudiant mutuellement leur histoire, leur idéal, leur art et leur culture ; en s'enrichissant réciproquement. Sinon, dans ce petit monde surpeuplé, on tendra vers l'incompréhension, la tension, le choc et la catastrophe." L'avenir, tant de la paix que de la Civilisation, dépend de l'entente et de la coopération des principales civilisations du monde. Dans le choc des civilisations, l'Europe et l'Amérique feront bloc ou se sépareront. Quand surviendra le choc total, le "véritable choc" mondial entre la Civilisation et la barbarie, les civilisations majeures, qui auront leur plein épanouissement dans les domaines de la religion, de la littérature, de la philosophie, de la science,de la technologie, de la moralité et de la compassion, feront également bloc ou divergeront. Dans le temps à venir, les chocs entre civilisations représentent la principale menace pour la paix dans le monde, mais ils sont aussi, au sein d'un ordre international, désormais fondé sur les civilisations, le garde fou le plus sûr contre une guerre mondiale." 
         Des auteurs comme Marc CREPON (L'imposture du choc des civilisations, Editions Pleins Feux, 2002) s'élèvent contre des aspects d'anticosmopolitisme, de replis sur des valeurs dites occidentales, qu'ils trouvent dans cet ouvrage et contestent la vision de civilisations homogènes comme les huit civilisations majeures que l'auteur présente. Toutefois, ce livre constitue un moment dans l'histoire des idées et il faut en prendre connaissance, ne serait-ce même que pour en contester vigoureusement les développements et les conclusions.

          Samuel HUNTINGTON, Le choc des civilisations, Editions Odile Jacob, collection poches, 2000, 547 pages.
Il s'agit de la traduction de The clash of civilizations and the Remaking of World Order, publié aux Etats-Unis par Simon & Schuster en 1996.
  

Par GIL - Publié dans : LECTURES UTILES
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