RAPPORTS

Jeudi 4 février 2010 4 04 /02 /2010 09:46
          Ces articles fixent les conditions de fonctionnement du Conseil et de l'Assemblée des deux organisations internationales.

  SDN

    Article 3, alinéa 2
          2 - Elle (L'Assemblée) se réunit à des époques fixées et à tout moment si les circonstances le demandent au siège de la société ou en tout autre lieu qui pourra être désigné.

    Article 4, alinéa 3
          3 - Le Conseil se réunit quand les circonstances le demandent, et au moins une fois par an, au siège de la société ou en tel autre lieu qui pourra être désigné.


  ONU

    Article 20
        L'Assemblée Générale tient une session annuelle régulière et lorsque les circonstances l'exigent, des sessions extraordinaires. Celles-ci sont convoquées par le Secrétaire Général sur la demande du Conseil de Sécurité ou de la majorité des membres des Nations Unies.

   Article 22
         L'Assemblée Générale peut créer les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

  Article 28
        1 - le Conseil de Sécurité est organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions en permanence. A cet effet, chaque membre du Conseil de Sécurité doit avoir en tout temps un représentant au siège de l'Organisation.
        2 - Le Conseil de Sécurité tient des réunions périodiques auxquelles chacun de ses membres peut, s'il le désire, se faire représenter par un membre de son gouvernement ou par quelque autre représentant spécialement désigné.
       3 - Le Conseil de Sécurité peut tenir des réunions à tous endroits autre que le Siège de l'Organisation qu'il juge les plus propres à faciliter sa tâche.

 Article 29
       Le Conseil de Sécurité peut créer les organes subsidiaires qu'il juge nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

   André LEWIN fait remarquer que contrairement au Conseil de Sécurité de l'ONU, l'Assemblée Générale, pourtant l'organe le plus représentatif, "n'a pas été institué par la Charte comme un organe permanent". Les 42 sessions ordinaires tenues de 1946 à 1990 ont siégé en 3609 séances et ont adopté 6 370 résolutions, sans compter les décisions et les élections. Chacune de ces séances amène à New York des milliers de délégués ; des chefs de gouvernements et d'institutions religieuses s'y expriment et ce foisonnement contraste tout-à-fait avec l'activité de l'Assemblée de la SDN, où les délégués se dépêchaient pour vaquer à d'autres occupations. L'allongement de la durée des débats, dont les implications financières sont suivies très longuement par la commission compétente, témoignent de l'intérêt des délégués quant aux travaux des Nations Unies.
Les sessions extraordinaires, instaurées au moment du conflit de Corée en 1950, par la fameuse résolution Acheson, ont examiné les conflits ou les situations ou les problèmes les plus importants : question de Palestine, question de Tunisie, situation financière de l'ONU, situation au Sud-Ouest africain, Matières premières et développement, Financement de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, Nouvel ordre économique international... Des sessions extraordinaires d'urgence se sont tenues à propos du Canal de Suez, de la situation en Hongrie, au Liban, au Congo, en Afghanistan, ou pour la question de la Namibie. Malgré les controverses, l'Assemblée Générale déploie une activité à propos de pratiquement tous les problèmes cruciaux de la planète.

   De même, analyse Jacqueline DUTHEIL de la ROCHERE, professeur à l'Université de Droit, d'Economie et de Sciences Sociales de Paris, l'Assemblée Générale a créé de nombreux organes subsidiaires, dans presque tous les domaines.
 Des organes subsidiaires assument des responsabilités dans les domaines financier, budgétaire et administratif, le plus souvent de manière permanente. D'autres se sont vus confier des missions proprement politiques, soit sous forme d'enquête ou d'étude, soit sous forme directement opérationnelle : établissement d'un gouvernement en Lybie, surveillance des élections en Corée ou dans un territoire sans tutelle, administration provisoire du territoire de l'Irian occidental. Nombre d'entre eux ont ou ont un rôle de médiation (Palestine, Union sud-africaine..)
 Parmi les organes subsidiaires les plus importants figurent les organes d'exécution, appelés parfois agences opérationnelles, créés dans les domaines de l'assistance et du développement, et elle fonctionnent fréquemment sur le terrain. Parmi elles, on peut citer le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés; le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), le fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED), le programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), le programme alimentaire mondial (PAM)...
  Certains organes ont été chargés de missions d'étude d'un caractère général ou particulier, d'autres correspondent à des missions permanentes de l'Assemblée Générale. Certaines autres organes subsidiaires se son vu reconnaître des compétences d'ordre judiciaire (Tribunaux des Nations Unies en Lybie ou en Erythrée...).
   L'existence de ces organes subsidiaires, pour certaines d'entre eux, sont l'objet d'une concurrence de compétences entre le Conseil de Sécurité et l'Assemblée Générale, mais surtout de protestations de certaines Etats, pas toujours suivis d'ailleurs dans leur démarche, qui estiment qu'ils empiètent sur leur souveraineté ou la souveraineté d'Etats placés dans leur influence. Une forte limitation du pouvoir de ces organes, notamment pour ceux qui s'occupent d'un conflit direct entre deux Etats, provient du fait que leur activité dépend du libre consentement des Etats dans lesquels se déploient leur activité. Ainsi le problème s'est posé de manière aigue à propose de la FUNU, Force d'Urgence des Nations Unies de 1956, dans l'affaire de Suez.

     Jacques LEPRETTE, ancien représentant de la France ( de1976 à 1981) au Conseil de Sécurité, indique que "l'idée d'organiser le Conseil de Sécurité de telle sorte qu'il puisse exercer ses fonctions en permanence est nouvelle par rapport à la pratique de la Société des Nations. Rien de semblable n'existait à Genève. Le Conseil se réunissait "périodiquement", (suivant d'ailleurs l'article 4, paragraphe 3 du Pacte)". Les Secrétaires Généraux Trygve LIE et Dag HAMMARSKJOLD  proposèrent que les Ministres des Affaires étrangères des membres représentés y siègent.
   Mais finalement, en raison de la situation internationale, cette idée n'a pas eu de réalisation. L'ambassadeur donne trois raisons à ce fait :  - pendant les années de l'après-guerre, les Ministres des Affaires étrangères des principales puissances se réunirent fréquemment pour traiter des problèmes mondiaux ;
                              - par la suite, l'irritante question de la représentation de la chine rendit sans espoir l'éventualité de réunions de ce type ;
                              - enfin dans les années 1970 et 1980, le climat, aux Nations Unies, ne se prêtait guère à de telles concertations.
   "Mais depuis lors, l'esprit des relations internationales a changé. Les Soviétiques, au comité spécial de la Charte se font les avocats de cette formule. Le 13 janvier 1987, le Secrétaire général, M. Perez de CUELLAR, invite le Conseil de Sécurité à se réunir au niveau des ministres des affaires étrangères pour tenter de dénouer l'affaire Irak-Iran. Cette initiative aboutit le 20 juillet 1987 à l'adoption (...) de la résolution 598".

     Emmanuel DECAUX, professeur à l'université du Maine, indique que le Conseil de Sécurité a mis en place un certain nombre d'organes subsidiaires : des comités pléniers (Comité d'Etat-Major, dont on sait qu'il n'a jamais été très actif, Comité d'expert chargé du règlement intérieur, Comité de l'admission de nouveaux membres, Commission très éphémère des armements de type classique, dissoute en 1952 ou Comité "concernant la question de l'Afrique du Sud" de 1977) et des comités restreints nombreux mais éphémères chargés surtout d'aplanir les difficultés diplomatiques entre membres du Conseil.
 Des organes hors du siège de l'ONU furent créés pour toutes sortes de questions, mais Emmanuel DECAUX attire surtout l'attention sur les missions confiées à des organes extérieurs, où le Conseil de Sécurité nomme un représentant pour l'Inde ou la Palestine. Et en fait, une confusion s'installe, sans doute parce que cela arrange le Conseil de Sécurité, entre la diplomatie personnel du Secrétaire Général et ces organes subsidiaires du Conseil de Sécurité. Au-delà des résolutions de création qui accordent beaucoup de latitude d'action à ces organes, dans les limites de la Charte bien entendu, il apparaît qu'une collaboration étroite entre l'organe et le secrétariat général  donne à ce dernier une grande capacité d'initiative, pour réagir rapidement à toute évolution d'une situation. Ainsi, il en est des "forces de maintien de la paix".
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Mardi 2 février 2010 2 02 /02 /2010 14:58
       Dans chacun des organes de la SDN et de l'ONU, des procédures précises de vote  sont définies dans les articles qui suivent, et qui constituent des points d'ancrage importants de la formation à l'intérieur de chacune des deux organisations internationales, des différents regroupements politiques.

SDN

    Article 5
         1 - Sauf disposition expressément contraire au présent Pacte ou des clauses du présent Traités, les décisions de l'Assemblée ou du Conseil sont prises à l'unanimité des Membres représentés à la réunion.
          2 - Toutes questions de procédure qui se posent aux réunions de l'Assemblée ou du conseil, y compris la désignation des Commissions chargées d'enquêter sur des points particuliers, sont réglées par l'Assemblée ou par le Conseil et décidées à la majorité des Membres de la Société représentés à la réunion.
         3 - La première réunion de l'Assemblée et la première réunion du Conseil auront lieu sur convocation du Président des Etats-Unis d'Amérique.

  Article 15, alinéa 4 et suivants
         4 - Si le différend n'a pu se régler, le Conseil rédige et publie un rapport, voté soit à l'unanimité, soit à la majorité des voix, pour faire connaître les circonstances du différend et les solutions qu'ils recommande comme les plus équitables et les mieux appropriées à l'espèce.
         5 - Tout Membre de la Société représenté au Conseil peut également publier un exposé des faits du différend et ses propres conclusions.
         6 - Si le rapport du Conseil est accepté à l'unanimité, le vote des représentants des Parties ne comptant pas dans le calcul de cette unanimité, les Membres de la Société s'engagent à ne recourir à la guerre contre aucune Partie qui se conforme aux conclusions du rapport.
        7 - Dans le cas où le Conseil ne réussit pas à faire accepter son rapport par tous ses Membres autres que les représentants de toute Partie au différend, les Membres de la Société se réservent le droit d'agir comme ils le jugeront nécessaire pour le maintien du droit et de la justice.
        8 - Si l'une de Parties prétend et si le Conseil reconnaît que le différend porte sur une question que le droit international laisse à la compétence exclusive de cette Partie, le Conseil le constatera dans un rapport, mais sans recommander aucune solution.
       9 - le Conseil peut, dans tous les cas prévus au présent article, porter le différend devant l'Assemblée. L'Assemblée devra de même être saisie du différend à la requête de l'une des Parties ; cette requête devra être présentée dans les quatorze jours à dater du moment où le différend est porté devant le Conseil.
     10 - Dans toute affaire soumise à l'Assemblée, les dispositions du présent article et de l'article 12 relatives à l'action et aux pouvoirs du Conseil, s'appliquent également à l'action et aux pouvoirs de l'Assemblée avec l'approbation des Représentants des Membres de la Société représentés au Conseil et d'une majorité des autres Membres de la Société, à l'exclusion, dans chaque cas, des Représentants des Parties, a le même effet qu'un rapport du Conseil adopté à l'unanimité de ses membres autres que les Représentants des Parties.


 ONU

   Article 18
       1 - Chaque Membre de l'Assemblée Générale dispose d'une voix.
       2 - Les décisions de l'Assemblée Générale sur les questions importantes sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. Sont considérés comme questions importantes : les recommandations relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales, l'élection des membres non permanents du Conseil de sécurité, l'élection des membres du Conseil économique et social, l'élection des membres du Conseil de tutelle conformément au paragraphe 1c de l'article 86, l'admission de nouveaux membres dans l'Organisation, la suspension des droits et privilèges de Membres, l'exclusion de membres, les questions relatives au fonctionnement du régime de tutelle et les questions budgétaires.
      3 - Les décisions sur d'autres questions, y compris la détermination de nouvelles catégories de questions à trancher à l majorité des deux tiers, sont prises à la majorité des membres présents et votants.

  Article 27
      1 - Chaque membre du Conseil de Sécurité dispose d'une voix.
      2 - Les décisions du Conseil de Sécurité sur des questions de procédure sont prises par un vote affirmatif de neuf membres.
      3 - Les décisions du Conseil de Sécurité sur toutes autres questions sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents, étant entendu que dans les décisions prises aux termes du Chapitre VI et du paragraphe 3 de l'article 52, une partie à un différend s'abstient de voter.

  Article 31
      Tout Membre de l'Organisation qui n'est pas membre du Conseil de Sécurité peut participer, sans droit de vote, à la discussion de toute question soumise au Conseil de Sécurité, chaque fois que celui-ci estime que les intérêts de ce Membre sont particulièrement affectés.

 Article 32
      Tout Membre des Nations Unies qui n'est pas membre du Conseil de sécurité ou tout Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation, s'il est partie à un différend examiné par le Conseil de Sécurité, est convié à participer, sans droit de vote, aux discussions relatives à ce différend. Le Conseil de Sécurité détermine les conditions qu'il estime juste de mettre à la participation d'un Etat qui n'est pas membre de l'organisation.

       André LEWIN, ministre plénipotentiaire, analyse l'article 18 de la Charte de l'ONU d'abord comme une des réalisations du fondement du principe d'égalité de tous ses membres. Cette notion ne fait que reprendre la pratique d'autres organisations internationales, en particulier de la Société des Nations (certaines autres organisations internationales, comme le FMI, la Banque Mondiale ou la FIDA pratiquent une pondération des votes). Des discussions eurent lieu sur une pondération des votes lors de la multiplication des membres et de l'admission dans les années récentes de nombreux Etats exigus et peu peuplés, sans aboutir à des réalisations concrètes.
Sur les paragraphes 2 et 3 concernant le type de majorité à atteindre pour le vote des résolutions, "l'évolution de la pratique montre que les règles de majorité édictées par la Charte ne suscitent plus guère aujourd'hui le même intérêt (qu'auparavant). En effet, la progression du nombre des membres qui font partie du Mouvement des non-alignés (essentiellement pour les décisions de nature politique) ou du groupe des 77 (surtout pour les décisions de nature économique) assure, dans la quasi totalité des cas, une large majorité aux résolutions soumises au vote et les auteurs d'un projet de résolution qui ne seraient pas assurés du patronage ou du soutien des non-alignés ou des 77 ont peu de chances de voir leur texte approuvé ; les projets qui divisent les non-alignés existent, certes, et quelquefois ils sont importants (comme la représentation du Kampuchéa ou le problème du Sahara occidental), mais ils sont finalement peu nombreux."  La recherche du consensus poussent finalement les majorités vers l'unanimité et rejettent un nombre limité d'Etats membres vers le vote négatif ou l'abstention (comme Israël et l'Afrique du Sud au moment de la période de l'apartheid). La pratique est de considérer un texte comme adopté, par constatation du Président de l'Assemblée Générale en séance d'un consensus, alors que la Charte ne mentionne pas cette procédure de consensus, ni d'ailleurs le Réglement intérieur (qui dispose tout de même dans son annexe v, "que l'adoption de décisions et de résolutions par consensus est souhaitable lorsqu'elle contribue à un règlement efficace et durble des différends et, partant, à un renforcement de l'autorité de l'Organisation".
André LEWIN conclue que "l'abus du principe majoritaire et son inefficacité ont ainsi conduit à une revanche du principe unanimitaire ; mais c'est en quelque sorte introduire le droit de veto à l'Assemblée Générale, car il est évident que le refus de se joindre au consensus n'empêche la formation de celui-ci que s'il émane de puissances importantes". La recherche du consensus, écrit encore l'auteur, "peut certes, aboutir à des résolutions fades et sans vigueur (nous pensons d'ailleurs cela très dommageable pour l'effectivité du pouvoir de l'ONU), où chacun trouve, ou croit trouver, son compte. Mais, une fois dépassée l'ère de la majorité écrasante et des triomphes faciles et sans signification pratique, le consensus a réintroduit la négociation dans le processus de prise de décision aux Nations Unies."

      Paul TAVERNIER, professeur à l'université de Rouen, pointe avec raison le fait que "le fameux droit de veto qui a fait l'objet de vives discussions à la conférence (préparatoire de la Charte) de San Francisco (...) demeure la cible des attaques les plus virulentes à l'heure actuelles, au nom de l'égalité souveraine des Etats solennellement proclamée à l'article 2, paragraphe 1." Le texte de l'article 27 fut amendé le 17 décembre 1963 lorsque le nombre de membres du Conseil de Sécurité passa de 11 à 15. La majorité des voix, prévue aux paragraphes 2 et 3 a été portée de 7 à 9.
Alors que le texte parle de questions de procédures, "le Répertoire de la pratique suivie par les organes des Nations Unies et le Répertoire de la pratique du Conseil de Sécurité montrent que la distinction entre les questions de procédure et les autres questions reste très difficile à préciser."...  La tendance est "plutôt à un élargissement du domaine du veto grâce à une interprétation extensive des questions qui ne sont pas des questions de procédure".
Le texte mentionne un vote affirmatif alors que dans la pratique est prise en compte l'abstention au vote, "ce qui constitue un cas remarquable d'une coutume modificative d'un traité". La non-participation au vote est interprétée comme une abstention et des résolutions, même si cela est plutôt rare, peuvent être adoptée sans qu'aucun des membres permanents ne lui apporte un vote positif (1973, Moyen-Orient).
  L'application de l'article 27 a soulevé trois séries de difficultés d'interprétation :
                      - la distinction entre le Chapitre VI et le Chapitre VII de la Charte, mais comme "le Conseil de Sécurité précise rarement la base juridique de son action et que le doute est souvent permis", finalement...cela importe peu (du moins jusqu'en 1991) ;
                       - la distinction entre différend et situation est peu usitée car de toute façon la distinction en est malaisée...
                       - l'identification des "parties" à un différend est souvent très délicate. Du coup, cette règle n'est pratiquement pas appliquée....
 Pour se rendre compte de la réalité de la diplomatie interne des Nations Unies, il faut savoir que plus de 30% des décisions du Conseil de Sécurité sont adoptées sans vote...La pratique du consensus, sans être aussi systématique que dans l'Assemblée Générale, infléchit finalement fortement le fonctionnement de l'ONU par rapport à la Charte...
   Dans ces conditions, et avec notamment la résolution Acheson de l'Assemblée Générale votée en 1950, la réforme du droit de veto n'est "pas pour demain", ni non plus d'ailleurs l'abus de ce droit intervenu surtout pour l'admission de nouveaux membres ou l'élection du Secrétaire Général.
    (Des éléments tirés de la troisième édition de 2005 seront prochainement introduits ici).
                     

      



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Samedi 30 janvier 2010 6 30 /01 /2010 09:30
    Les organes de la SDN et de l'ONU sont structurellement les mêmes à peu près, mais diffèrent par leur composition et leur fonctionnement. Ici, c'est leur composition qui est examinée.

SDN

   Article 2
        L'action de la Société, telle qu'elle est définie dans le présent Pacte s'exerce par une Assemblée et par un Conseil assistés d'un Secrétariat permanent.

   Article 3 - Assemblée
          1- L'Assemblée se compose de Représentants des Membres de la Société.
          2 - Elle se réunit à des époques fixes et à tout autre moment, si les circonstances le demandent au siège de la Société ou en un autre lieu qui pourra être désigné.
          3 - L'Assemblée connaît de toute question qui rentre dans la sphère d'activité de la Société ou qui affecte la paix dans le monde.
           4 - Chaque Membre de la Société ne peut compter plus de trois Représentants dans l'Assemblée et ne dispose que d'une seule voix.

    Article 4 - Conseil
           1 - Le Conseil se compose de Représentants des Principales Puissances alliées et associées ainsi que de Représentants de quatre autre membres de la Société. Ces quatre Membres sont désignés librement par l'Assemblée et aux époques qu'il lui plaît de choisir. Jusqu'à la première désignation par l'Assemblée, les Représentants de la Belgique, du Brésil, de l'Espagne et de la Grèce sont membres du Conseil.
            2 - Avec l'approbation de la majorité de l'Assemblée, le Conseil peut désigner d'autres membres de la Société dont la représentation sera désormais permanente au Conseil. Il peut avec la même approbation augmenter le nombre des Membres de la Société qui seront choisis par l'Assemblée pour être représentés au Conseil.
           3 - Le Conseil se réunit quand les circonstances le demandent et au moins une fois par an, au siège de la Société ou en tel autre lieu qui pourra être désigné.
           4 - Le Conseil connaît de toute question rentrant dans la sphère de l'activité de la Société ou affectant la paix du monde.
            5 - Tout Membre de la Société qui n'est pas représenté au Conseil est invité à y envoyer siéger un Représentant lorsqu'une question qui l'intéresse particulièrement est portée devant le Conseil.
            6 - Chaque Membre de la Société représenté au Conseil ne dispose que d'une voix et n'a qu'un Représentant.

    Article 6 - Secrétariat
            1 - Le Secrétariat permanent est établi au siège de la Société. Il comprend un Secrétaire général, ainsi que les secrétaires et le personnel nécessaires.
             2 - Le premier Secrétaire général est désigné dans l'Annexe. Par la suite, le Secrétaire général sera nommé par le Conseil avec l'approbation de la majorité de l'Assemblée.
            3 - Les secrétaires et le personnel du Secrétariat sont nommés par le Secrétaire général avec l'approbation du Conseil.
             4 - Le Secrétaire général de la Société est de droit Secrétaire général de l'Assemblée et du Conseil.
   (L'article 5 concerne les finances)


   ONU

       Article 7
            1 - il est créé comme organes principaux de l'Organisation des Nations Unies, une Assemblée Générale, un Conseil de Sécurité, un conseil économique et social, un Conseil de tutelle, une Cour Internationale de Justice et un Secrétariat.
            2 - Les organes subsidiaires qui se révéleraient nécessaires pourront être créés conformément à la présente Charte.

      Article 9 - Assemblée Générale
             1 - L'Assemblée Générale se compose de tous les Membres des Nations Unies.
             2 - Chaque Membre a cinq représentants au plus à l'Assemblée Générale.

      Article 10
            L'Assemblée Générale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des organes prévus, et sous réserve des dispositions de l'article 12, formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux Membres de l'Organisation des Nations Unies, au Conseil de Sécurité ou aux Membres de l'Organisation et au Conseil de Sécurité.

       Article 11
            1 - L'Assemblée Générale peut étudier les principes généraux de coopération pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris les principes régissant le désarmement et la réglementation des armements et faire sur ces principes, des recommandations, soit aux Membres de l'Organisation, soit au Conseil de Sécurité, soit aux Membres de l'Organisation et au Conseil de Sécurité.
            2 - L'Assemblée générale peut discuter toutes questions se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationales dont elle aura été saisie par l'une quelconque des Nations Unies, ou par le Conseil de Sécurité, ou par un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 12, faire sur toutes questions de ce genre des recommandations soit à l'Etat ou aux Etats intéressés, soit au Conseil de Sécurité, soit aux Etats et au Conseil de Sécurité. Toute question de ce genre qui appelle une action est renvoyée au Conseil de Sécurité par l'Assemblée Générale, avant ou après discussion.
          3 - L'Assemblée Générale peut attirer l'attention du Conseil de Sécurité sur les situations qui semblent devoir mettre en danger la paix et la sécurité internationales.
          4 - Les pouvoirs de l'Assemblée Générale énumérés dans le présent article ne limitent pas la portée générale de l'article 10.

      Article 12
            1 - Tant que le Conseil de Sécurité remplit à l'égard d'un différend ou d'une situation quelconque, les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Charte, l'Assemblée Générale ne doit faire aucune recommandation sur ce différend ou cette solution, à moins que le Conseil de Sécurité ne lui demande.
            2 - Le Secrétariat Général, avec l'assentiment du Conseil de Sécurité, porte à la connaissance de l'Assemblée Générale, lors de chaque session, les affaires relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales dont s'occupe le Conseil de Sécurité; il avise de même l'Assemblée Générale ou, si l'Assemblée ne siège pas, les Membres de l'Organisation, dès que le Conseil de Sécurité cesse de s'occuper des dites affaires.

      Article 13
              1 - L'Assemblée Générale provoque des études et fait des recommandations en vue de :
                                a) développer la coopération internationale dans le domaine politique et encourager le développement progressif du droit international et sa codification.
                                b) développer la coopération internationale dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique, et faciliter pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
              2 - Les autres responsabilités, fonctions et pouvoirs de l'Assemblée Générale, relativement aux questions mentionnées au paragraphe 1b ci-dessus, sont énoncées aux chapitres IX et X.

        Article 14
             Sous réserve des dispositions de l'article 12, l'Assemblée Générale peut recommander les mesures propres à assurer l'ajustement pacifique de toute situation, quelle qu'en soit l'origine, qui lui semble de nature à nuire au bien être général ou à compromettre les relations amicales entre nations, y compris les situations résultant d'une infraction aux dispositions de la présente Charte où sont énoncés les buts et les principes des Nations Unies.

       Article 15
            L'Assemblée Générale reçoit et étudie les rapports annuels et les rapports spéciaux du Conseil de Sécurité. Ces rapports comprennent un compte rendu des mesures que le Conseil de Sécurité a décidées ou prises pour maintenir la paix et la sécurité internationales.
L'Assemblée Générale reçoit et étudie les rapports des autres organes de l'Organisation.

     Article 16
           L'Assemblée Générale remplit en ce qui concerne le régime international de tutelle, les fonctions qui lui sont dévolues en vertu des chapitres XII et XIII, entre autres, elle approuve les rapports de tutelle relatifs aux zones non désignées comme zones stratégiques.

     Article 23 Conseil de Sécurité
          1 - Le Conseil de Sécurité se compose de quinze membres de l'Organisation. La République de chine, la France, l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, le Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et les Etats-Unis d'Amérique sont membres permanents du Conseil de Sécurité. Dix autres membres de l'Organisation sont élus, à titre de membres non permanents du Conseil de Sécurité par l'Assemblée Générale qui tient spécialement compte en premier lieu de la contribution des membres de l'Organisation au maintien de la paix et de la sécurité internationales et aux autres fins de l'Organisation et aussi d'une répartition géographique équitable.
         2 - Les membres non permanents du Conseil de Sécurité sont élus pour une période de deux ans. Lors de la première élection des membres non permanents après que le nombre des membres du Conseil aura été porté de onze à quinze, deux des quatre membres supplémentaires seront élus pour une période d'un an. Les membres sortants ne sont pas immédiatement rééligibles.
         3 - Chaque membre du Conseil de Sécurité a un représentant au Conseil.

    Article 24
        1 - Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses membres confèrent au Conseil de Sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le conseil de Sécurité agit en leur nom.
         2 - Dans l'accomplissement de ces devoirs, le Conseil de Sécurité agit conformément aux buts et principes des nations Unies. Les pouvoirs spécifiques accordés au Conseil de Sécurité pour lui permettre d'accomplir lesdits pouvoirs sont définis aux chapitres VI, VII, VIII et XII.
         3 - Le Conseil de Sécurité soumet pour examen des rapports annuels et, le cas échéant des rapports spéciaux à l'Assemblée Générale.

    Article 26
          Afin de favoriser l'établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationales en ne détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et économiques du monde, le Conseil de Sécurité est chargé, avec l'assistance du comité d'Etat-Major prévu à l'article 47, d'élaborer des plans qui seront soumis aux membres de l'Organisation en vue d'établir un système de réglementation des armements.

     Article 97 Secrétariat Général
          Le secrétariat comprend un Secrétaire Général et le personnel que peut exiger l'Organisation. le Secrétaire Général est nommé par l'Assemblée Générale sur la recommandation du Conseil de Sécurité. Il est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation.

     Article 98
          Le Secrétaire Général agit en cette qualité à toutes les réunions de l'Assemblée Générale, du Conseil de Sécurité, du Conseil économique et social et du Conseil de tutelle. Il remplit toutes autres fonctions dont il est chargé par ces organes. Il présente à l'Assemblée Générale un rapport annuel sur l'activité de l'Organisation.

    Article 99
           Le Secrétaire Général peut attirer l'attention du Conseil de Sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales.


     Pierre GERBET indique les divergences entre les membres fondateurs sur à la fois la qualité et le nombre des membres du Conseil et de l'Assemblée de la SDN. Le Président américain WILSON avait parlé des peuples se gouvernant eux-mêmes et jouissant d'institutions représentatives et démocratiques. La Grande Bretagne voulait que la SDN fut ouverte à ses Dominions, tandis que la France ne réclama rien de tel pour la Tunisie, le Maroc ou l'Indochine. Le refus du Parlement des Etats-Unis de ratifier le Pacte de la SDN porta dès le début atteinte au principe d'universalité de la SDN, alors qu'il était prévu que les Etats-Unis fasse partie du Conseil en compagnie de ses alliés dans la victoire de la Première Guerre Mondiale, la Grande Bretagne, la France, l'Italie et le Japon (l'allié de la Grande Bretagne depuis le début du siècle). A côté de ces membres permanents siégeront des représentants d'Etats avant la première élection par l'Assemblée, la Belgique, le Brésil, la Grèce et l'Espagne. Le  Conseil comporta donc au début 8 membres, mais de 1920 à 1926, ce nombre passa à quatorze jusqu'en 1933.
  Un des problèmes cruciaux de la SDN était bien entendu sa représentativité sur la scène internationale, et la question de la réforme de ses organes occupa une grande partie de son temps, au fut et à mesure des nouvelles adhésions. Mais de crise et crise, à partir de 1933 surtout, des démissions successives mirent à mal de façon définitive sa capacité d'action...
Le travail du Secrétariat s'organisa de façon empirique, son statut par rapport aux Conseil et Assemblée n'étant pas très précis. En fait, ses tâches découlèrent plus de la pratique que de textes constitutifs. "Forteresse de l'internationalisme, il disposait dès le début d'une puissance de fait qui mérite d'être soulignées. Il était l'élément permanent, en face d'un Conseil et d'une Assemblée dont les membres, absorbés par leurs fonctions nationales, regagnaient dans la hâte leur pays respectif après chaque session (...) L'action de la coopération diplomatique du Secrétariat était la base de tout".

   Dès le début, l'ONU, selon Jacqueline DUTHEIL de la ROCHERE, se dote d'un organe judiciaire, la Cour Internationale de Justice, qui constitue "l'organe judiciaire principal" des Nations Unies", qui prend la suite de la Cour permanente de justice internationale, avec pour différence formelle qu'elle fait partie de l'organisation internationale. Il faut remarquer, par le paragraphe 2 de l'article 7, qu'elle ne se fixe aucune limite dans la création d'organes subsidiaires "qui se révéleraient nécessaires". Créés par décision du Secrétaire Général, par résolution de l'Assemblée Générale ou du Conseil de Sécurité et même du Conseil économique et social, des organisations jouissant d'une autonomie importante (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Fonds des Nations Unies pour le l'enfance, CNUCED, ONUDI, PNUD...) font partie de l'ensemble du système de l'ONU. Des institutions spécialisées, crées par des ensembles d'Etats, possèdent une base juridique distincte de celle des Nations Unies (la FAO par exemple), mais dans la pratique ils fonctionnent comme des organes subsidiaires, notamment en application de l'article 63 de la Charte qui prévoit les accords de coordination.

   L'article 9 (André LEWIN) sur la composition de l'Assemblée Générale, affirme l'universalité de l'ONU.
   L'article 10,  sur ses fonctions et pouvoirs (Mohammed BENNANI), dévolue à cette Assemblée un rôle de forum mondial où "vont s'harmoniser les efforts vers la réalisation des buts et principes de l'Organisation. Certains parlent de "conscience collective universelle", d'"autorité morale", et beaucoup de pays membres, pour faire avancer certaines causes la considèrent comme telle.
"Dans la plupart des cas, l'Assemblée est souveraine puisqu'il lui appartient de se prononcer en cas de besoin sur sa propre compétence. cependant, dans de nombreuses hypothèses, elle est appelée à partager son pouvoir de décision avec le Conseil de Sécurité quand il s'agit de questions qui relèvent, de par leur nature, de la paix et de la sécurité internationales". Lors de la guerre de Corée en 1950, comme au moment de l'affaire du Congo belge en 1960, l'Assemblée Général prit acte de l'impossibilité d'agir du Conseil de Sécurité. D'abord en 1950, la "théorie du non-exercice de ses fonctions" par le Conseil de Sécurité joua au profit de l'Assemblée Générale, qui par l'adoption de la résolution "Union pour le maintien de la paix" (appelée aussi résolution Dean Acheson) le 3 novembre 1950, se saisit de la question de la guerre entre les deux Corées. Ensuite, en 1960, prenant appui précisément sur cette résolution, l'Assemblée Générale décide la convocation d'une session extraordinaire pour examiner la question du Congo. Malgré les polémiques diplomatiques, cette fameuse résolution fait jurisprudence pour l'application de cet article 10.
   L'article 11 (Hubert THIERRY) fut appliqué à plusieurs reprises pour faire avancer l'étude des principes généraux du droit international : résolution sur la définition de l'agression, déclaration de Manille de 1982 sur le règlement pacifique des différends (quoique cette dernière relève plutôt de l'article 13...), mais c'est surtout dans le domaine du désarmement que le paragraphe 1 a été utilisé. Mais les relations entre les deux Grands ne passèrent pas réellement par les Nations Unies dans ce domaine et les différentes Conférences (Conférence du Comité de désarmement, pour l'arms control par exemple) furent plutôt seulement reliées aux Nations Unies. Les différentes Campagne de désarmement de l'ONU, sur la base d'études d'experts gouvernementaux ou de l'UNIDIR (Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement) eurent sans doute des effets diplomatiques importants sur les différentes négociations mais  de manière tout-à-fait indirectes. Par ailleurs, l'abondance des travaux se traduit plutôt par une absence de clarté et des impacts limités. Les domaines abordés sont vastes et les résolutions très nombreuses, produisant parfois des effets très tard par rapport au moment de leur vote. Par exemple la résolution pour la cessation d'armes nucléaires dataient déjà de 1963 et il fallut attendre la fin des années 1990, pour qu'ils cessent réellement.
 Hervé CASSAN explique que l'article 11 dans ses paragraphes 2 et 3, n'a que très rarement été appliqué dans une résolution. Le vote de la résolution Acheson "a créé, au sein de l'organisation, une pratique parallèle dont l'existence a totalement perturbé la logique du système initial de maintien de la paix". Elle n'est rattachable à aucune article et elle permit un changement de répartition de pouvoir entre le Conseil de Sécurité et l'Assemblée Générale, jusqu'à une "interchangeabilité des compétences". C'est-à-dire, en fait sur le droit à discuter d'une situation, sur le pouvoir de recommander, sur l'interdiction d'agir... la pratique fait que souvent l'Assemblée Générale s'autorise "à recommander des mesures précises concernant le maintien de la paix", ce qui "transforme l'acte de renvoi en une injonction adressée au Conseil de Sécurité.", et cela souvent avec l'approbation du Secrétaire Général.
    L'article 12, dans ces conditions, a toutes les chances de...ne pas être appliqué. Chacun de son côté, Assemblée Générale et Conseil de Sécurité, traitant en parallèle des mêmes questions (conflit racial en Afrique du Sud, situation en Angola, situation en Tunisie, situation en Rhodésie du Sud, question de Chypre...) . Il existe même des répétitions de l'Assemblée Gnérale de résolution du Conseil de Sécurité (condamnation de l'attaque d'Israel sur le réaction nucléaire irakien en 1981) (Philippe MANIN).
   L'article 13, paragraphe 1 (a) établit Yves DAUDET, a vu son application, ce que l'on voit après analyse du Répertoire de la pratique suivie par les Organes des Nations Unies, se porter principalement "sur les aspects de codification et de développement progressif du droit international en tant que prolongement naturel et résultat de la coopération dans le domaine politique". En 1947, l'Assemblée Générale crée la Commission pour le développement progressif du droit international et sa codification. Cette Commission prépare de nombreux textes de droit public international, comme la Charte des droits et devoirs économiques des Etats du 14 décembre 1974, et sa composition, experts scientifiques en droit indépendants de leurs gouvernements, permet d'aller très loin dans l'élaboration de textes qui se veulent contraignants. Ainsi pour  le droit de la mer (1958), pour l'élimination et la réduction des cas d'apatride dans l'avenir (1961) ou pour la succession d'Etats en matière de traités (1978). Une fois posés les principes élaborés par la Commission, et votés par l'Assemblée Générale, il reste à les appliquer, ce qui peut poser des difficultés d'ordre politique, mais dans l'ensemble l'appartenance à une même culture diplomatique fait que les différents Etats se plient aux Conventions qui sortent des travaux de cette Commission.
   Les obstacles à l'application de l'article 13, paragraphe 1 (b) explique Maurice FLORY, proviennent tout simplement du fait que les "les questions économiques, sociales et culturelle comme celles qui concernent les droits de l'homme constituent, avant de faire l'objet d'une coopération internationale, un domaine essentiel de la politique nationale". Toutefois, les recommandations faite en application de cette partie de l'article 13 "sont nombreuses, plus d'une centaine à chaque session dont les trois quart ont trait à la coopération économique et sociale". "Un bilan de l'ONU montre l'ampleur de l'oeuvre accomplie depuis 1945. En volume, c'est beaucoup plus de la moitié de l'action de l'ONU qu'il faut inscrire sous le chapitre de la coopération économique et sociale qui constitue un domaine qui ne cesse de s'élargir."
    L'article 14 définit avec le plus de précision les compétences de l'Assemblée, indique Philippe MANIN. "Même en l'absence de tout différend constitué, l'Assemblée Générale peut intervenir (...) dès lors qu'elle décèle l'existence d'une situation qui pourrait conduire à un différend", ce qui permet de passer outre les difficultés sur la qualification première de la situation en question. Ce qui permet à l'Assemblée Générale de produire des recommandations - leur application étant un autre problème - sur le fond de questions comme celui de la Palestine, de l'Afrique du Sud. La Cour Internationale de Justice met l'accent sur l'intérêt de cet article dès 1962 : l'Assemblée Générale peut pratiquer délibérer de tout, et le Conseil de Sécurité, à qui est dévolu strictement l'action coercitive, doit tenir compte de ses recommandations. De fait, "l'article 14 a joué un rôle historique non négligeable en faveur d'une interprétation large des compétences de l'Assemblée dans le domaine du maintien de la paix. Ceci étant acquis, il peut arriver qu'il soit invoqué incidemment, mais il reste la plupart du temps à l'arrière-plan comme l'une des bases d'une compétence multiforme."
      Hervé CASSAN montre l'importance de l'article 15, dans son paragraphe 1, qui a son correspondant dans l'article 24, paragraphe 3. Dans le domaine des interpénétrations des compétences de l'Assemblée Générale et du Conseil de Sécurité, la Charte prévoit 3 formes possibles de relations juridiques :
  - un exercice conjoint de compétences (avec possibilité de saisine mutuelle et pouvoir de recommandation réciproque) ;
  - un exercice successif de compétences (avec responsabilités principales reconnues au Conseil de Sécurité) ;
  - un examen a posteriori par l'Assemblée Générale de l'action du Conseil de Sécurité.
 La question se pose : un pouvoir de contrôle ou un simple droit à l'information pour l'Assemblée Générale?
 En fait, il "est établi que l'Assemblée Générale n'examine pas, au fond, les rapports du Conseil de Sécurité", elle se borne à "prendre acte" ou à "prendre note" de ces rapports. Normalement, les rapports spéciaux, c'est-à-dire ceux qui concernent les mesures prises par le Conseil de Sécurité pour maintenir la paix et la sécurité internationale, devraient faire l'objet d'une étude précise, mais en fait ces rapports spéciaux concernent surtout l'admission ou la non-admission de nouveaux membres. Ceux-ci sont très étudiés, et l'Assemblée Générale s'est montrée impérative à plusieurs reprises.
      L'article 23 est, rappelle Madjid BENCHIKH, "un des articles les plus controversés dans le système constitutionnel des Nations Unies". Le Conseil comprenait à l'origine 5 membres permanents (Chine, Grande-Bretagne, France, URSS, Etats-Unis) et 6 membres non permanents. Le 17 décembre 1963, l'Assemblée Générale, prenant en compte l'évolution de la société internationale consécutive au mouvement de décolonisation, procède à une modification de la composition du Conseil de Sécurité. Il comprend désormais, outre les 5 membres permanents, 10 membres non permanents, élus pour deux ans par l'Assemblée Générale à la majorité des deux tiers. De vifs débats ont lieu régulièrement, pour changer cette composition, notamment sur le nombre des membres non-permanents (le porter de 10 à 16 par exemple dans un projet du groupe des 77 formulé en 1980). Et aussi, depuis la fin du système des deux blocs, sur le nombre et la qualité des membres permanents, ce à quoi les membres actuels ont toujours répondu par le critère d'efficacité et de rapidité nécessaires à l'action du Conseil de Sécurité. Déjà, la SDN avait été le théâtre de semblables débats et nous trouvons regrettable que l'attention se polarise souvent sur la composition du Conseil de Sécurité et non sur les moyens de parvenir à donner aux résolutions de ce Conseil une force de loi effective. On peut craindre que les débats de ce genre n'enlisent l'ONU comme elle a enlisé en partie la SDN.
      L'article 24, dans ses paragraphes 1 et 2  (René DEGNI-SEGUI) donne au Conseil de Sécurité le rôle "de gendarme international qui a charge de concevoir et d'imposer l'ordre mondial. L'ONU enregistre en cela un net progrès par rapport à sa devancière qui, ne possédant pas un tel organe et s'en remettant à l'ensemble des Etats, s'est montrée inefficace."
La lettre et l'esprit de la Charte "conduisent à interpréter ce terme (responsabilité principale) dans le sens de "concurrence" des deux organes politiques, avec la primauté du Conseil". Mais, comme nous l'avons déjà écrit plus haut, la résolution 377 dite "Union pour la paix" a bouleversé l'équilibre des pouvoirs entre les deux instances.
Le professeur à la faculté de Droit d'Abidjan discerne trois périodes dans l'application de cette résolution :
   - Durant la première, qui s'étale de 1951 à 1960 et qui est marquée par la guerre froide, elle a été employée 5 fois dans les situations les plus graves : Corée (1951), Suez (1956), Hongrie (1956), Liban (1958), Congo (1960) ;
   - Durant la seconde, de 1961 à 1979, elle n'a été utilisée qu'une fois, en 1971, à propos du conflit indo-pakistanais ;
   - Dans la dernière période, qui s'étend sur une courte durée, la résolution connaît un regain d'intérêt. En deux ans, de 1980 à 1982, elle est employée 4 fois et en 2 fois en 1986, à propos des affaires d'Afghanistan (1980), de Palestine (1980), de Namibie (1981), du Golan (1982), du Raid des Etats-Unis sur Tripoli (1986), et de l'application de l'arrêt de la Cour Internationale de Justice de 1986 dans l'affaire des activités militaires et para-militaires au Nicaragua et contre celui-ci.
  La majorité afro-asiatique entend se servir de plus en plus de cette résolution.
  Le juriste rappelle par ailleurs que l'article 27 limite les pouvoirs du Conseil : a décision ne peut se prendre que si 9 de ses membres, parmi lesquels sont compris tous les membres permanents.
     Dans son commentaire sur l'article 25, Erik SUY, mentionne le fait que "la distinction entre les décisions et les recommandations tend à s'estomper". La comparaison de la Charte, dans sa distinction des chapitres VI et VII, délimitant bien les résolutions préventives, conciliatrices et coercitives et de son application par le Conseil de Sécurité reste un sujet d'étonnement, mais qui s'explique par de multiples contorsions diplomatiques : "le Conseil s'abstient généralement (et délibérément) de faire référence à un chapitre ou à un article de la Charte pour justifier son actions." Cela peut expliquer la difficulté pour l'étudiant ou le citoyen quand il étudie les résolutions concernant un conflit : la référence est souvent cumulative entre résolutions, et dans la résolution du début, il ne peut pas trouver cette justification... Malgré quarante ans de pratiques, "nonobstant les éclaircissements fournis par la Cour Internationale de Justice, n'ont pas été à même de résoudre définitivement la question de savoir quelles résolutions du Conseil de Sécurité sont obligatoires pour les Etats membres. Logique et clair dans son énoncé, l'article 25 reste et restera ambigu dans son application". Une explication de cet état de fait peut être sans doute trouvée dans le fait que les Etats membres n'ont  tout simplement pas réellement encore choisi de se dessaisir d'une part de leur souveraineté dans le domaine de la guerre et de la paix.
     L'article 26 de la Charte concerne les différentes courses aux armements et d'emblée Hector GROS ESPIELL indique qu'à la différence de l'article 8 du Pacte de la SDN qui faisait référence à la "réduction des armements", il parle de "réglementation des armements". "La Charte s'écarta de la procédure pour la réduction des armements (...) qui, instituant un système complexe et rigide, pût être considéré comme liée aux échecs de la Société des Nations en matière de réduction des armements"... Mais en fait, le changement de situation entre le moment de la rédaction de la Charte (nous étions encore en pleine guerre mondiale) et la période qui voir la crispation des relations entre les deux Grands, mène tout simplement à la "non application de l'article 26". "Cette non-application (...) a eu comme conséquence le déplacement de l'action des Nations Unies dans la matière vers l'Assemblée et les organes créés par elle (...)"
   L'article 97 sur le Secrétariat (Chapitre XV) donne au Secrétaire Général une certaine latitude d'action que assez vite, certains Etats lui contestèrent (Union Soviétique qui proposait de le remplacer par une troïka). La personnalité du Secrétaire Général est essentiel dans l'activité de l'organisation, d'autant qu'il est juridiquement le plus haut fonctionnaire de l'organisation.
Au-delà de la question du Secrétaire Général, comme l'écrit Mario BETTATI, c'est toute l'administration des Nations Unies qui grossit et, pour certains diplomates, s'enfle : "L'accroissement du nombre d'agents de l'Organisation est sans doute le signe (surtout quand nous le comparons au nombre rachitique du Secrétariat de la SDN) du dynamisme international et de l'extrême diversification des tâches que doit accomplir le système central et les organes subsidiaires. De 2 400 en 1946, il est passé à près de 15 000 aujourd'hui ; il ne cesse de préoccuper les Etats principaux contribuables d'autant qu'environ 80% du budget ordinaire de l'ONU est absorbé par les traitements, salaires et frais connexes". En 1984, le Secrétaire Général suspendu tout recrutement, pour réorganiser l'ensemble des services.
    L'article 98 laisse finalement au Secrétaire Général une grande latitude pour intervenir dans les conflits, tendant surtout à donner aux parties en présence les moyens de les résoudre plus qu'en utilisant les multiples forces des opérations de maintien de la paix, dont l'activité est réellement observé avec prudence (le mot est sans dout faible)  par l'ensemble des diplomates. Pour Marie-Claude SMOUTS, le rapport annuel sur l'activité de l'organisation est un moyen d'affirmer l'autorité politique et morale du Secrétaire Général, dans sa capacité d'impulser l'action.
    L'article 99 fut et est largement utilisé par le Secrétaire Général et par exemple, PEREZ DE CUELLAR, dans son rapport annuel insistait en 1982 sur la nécessité de jouer plus efficacement son rôle préventif et développer une capacité plus élargie et plus systématique d'établir les faits dans les zones de conflit potentiel.  Les Etats membres "n'ont jamais pu s'entendre pour opposer à (l'évolution du rôle du Secrétaire Général) un texte qui l'encourage ou bien qui y mette un frein". (Marie-Claude SMOUTS).

    Pierre GERBET, Marie-Renée MOUTON et Victor-Yves GHEBALI, Le rêve d'un ordre mondial, de la SDN à l'ONU, Imprimerie Nationale, 1996 ; Commentaire article par article de La Charte des Nations unies, sous la direction de Jean-Pierre COT et d'Alain PELLET, Economica, 1991.

  
   
 



   
  

Par GIL - Publié dans : RAPPORTS
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Jeudi 14 janvier 2010 4 14 /01 /2010 10:12
      Les questions de la souveraineté et de la légitime défense, noeuds des relations entre Etats et Organisations Internationales, sont traitées aux articles 15, paragraphe 8 de la SDN et aux article 2, paragraphe 7 et article 51 de l'ONU.

SDN

   Article 15, alinéa 8
             Si l'une des parties prétend et si le Conseil reconnaît que le différend porte sur une question que le droit international laisse à la compétence exclusive de cette Partie, le conseil le constatera dans un rapport, mais sans recommander aucune solution.


ONU

   Article 2, paragraphe 7
          Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires relevant essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte. Toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII.

 Article 51
         Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armées jusqu'à ce que le Conseil de Sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de Sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'à le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.


     Paul BARANDON indique avec raison qu'"on n'a jamais contesté à un Etat le droit inaliénable de légitime défense en présence d'une agression illégale. Etant un droit inhérent aux Etats, droit fondamental et universellement reconnu, son incorporation au droit de la SDN va de soi et n'est pas expressément mentionné dans le Pacte. Que si, dans ce dernier, l'on recherche la reconnaissance du droit de légitime défense, on peut la découvrir de la manière suivante :
                       - Le Pacte admettant les guerres légales en vue de la réalisation d'aspirations nationales, on en doit a fortiori conclure que la guerre purement défensive ne saurait être illégale.
                       - Le fait, pour de tierces personnes, d'avoir le droit et le devoir de participer à des mesures collectives de sanctions contre un Etat agresseurs, présuppose le droit de légitime défense pour tout Etat directement agressé.
   On ne peut guère nier qu'il existe un devoir de défense. Le Conseil, à l'expiration du Mandat sur l'Irak et avant la réception de cet Etat comme Membre de la SDN, examine, en effet, la question de savoir si le pays était capable de défendre son intégrité territoriale et son indépendance politique."  Une des questions que la SDN se pose toutefois, dans le concret, est de savoir si le Pacte impose également à l'Etat victime d'agression, le devoir de se défendre immédiatement lui-même ou s'il doit d'abord attendre l'aide de la Société. En fait, cette question qui tracassa les diplomates n'a en fait que relativement peu d'importance : "il est infiniment plus important et plus difficile d'empêcher un Etat d'abuser du droit de légitime défense que de le déterminer à en remplir le devoir."
                      - L'article 8 du Pacte suppose le droit de défense armée. Si en effet, la réduction des armements s'y trouve prescrite au minimum compatible avec la sécurité nationale, cela revient à reconnaître ipso facto, que les Membres de la Société doivent faire usage de leurs moyens militaires, ainsi réduits, pour défendre leur sécurité nationale contre les agressions.
    Dans le même ordre d'idée, le Pacte Briand-Kellog admet également le droit de la légitime défense, et ne le mentionne pas de manière expresse. En fait, une guerre de légitime défense devient "illégale lorsqu'elle est poussée si loin que, dans l'utilisation de sa victoire, l'Etat attaqué, mais victorieux, lèse, de façon permanente les intérêts de son adversaire."
   Dans la suite de l'argumentation, qui s'appuie sur l'expérience qu'à la SDN à ce moment-là (en 1933), Paul BARANDON explique que, d'après la conception prédominante, l'Etat agresseur n'est pas nécessairement, au sens des article 10 et 16, celui dont les troupes ont, les premières, franchi une frontière étrangère. (...) La légitimité de la défense est toujours laissée à l'appréciation souveraine de l'Etat qui se sent attaqué ou menacé."
    Le tout est bien évidemment de "savoir qui doit décider du bien-fondé d'un cas de légitime défense", car sinon la Société tout entière se prive de toute capacité d'intervention. Une grande partie de la question se trouve bien évidemment dans la qualification de l'agression et de l'agresseur, problème que l'ONU affrontera lorsqu'elle prendra la succession de la SDN...

      Gilbert GUILLAUME, Juge à la Cour Internationale de Justice, considère que l'article 2, paragraphe 7 "est une des dispositions centrales de la Charte, puisqu'elle tend à résoudre le difficile problème de l'équilibre nécessaire entre les intérêts nationaux que les Etats membres considèrent comme essentiels et les intérêts de la collectivité internationale dans son ensemble. La portée de cette disposition est très discutée, tant en ce qui concerne son champ d'application que la notion d'intervention ou le contenu de la compétence propre qu'elle autorise les Etats à préserver. La question fondamentale est sans doute celle de savoir selon quels critères - politiques ou juridiques - elle doit être interprétée et appliquée. La doctrine semble avoir quelques doutes à cet égard et la pratique suivie ne permet guère de dégager une interprétation agréée du texte."
    La Déclaration des droits de l'homme introduit bien sûr des éléments de contestation d'une interprétation extensive de la souveraineté, dans la mesure même où le respect des droits de l'homme relève de la compétence internationale. Elle relativise du coup cet article 2, paragraphe 7. Mais d'autres pensent que cette Déclaration, simple résolution de l'Assemblée Générale ne peut modifier la situation juridique. De manière générale, le primat de la souveraineté nationale persiste.
     Dans l'édition de 2005, le même auteur analyse le fait que des discussions de cet ordre ont eu lieu sur l'existence ou non d'un droit, voire d'un devoir d'ingérence en cas d'urgence humanitaire. "Ces discussions ont porté principalement sur l'action que les Etats pourraient entreprendre en pareilles circonstances, et non sur l'action de l'Oragnisation. Plusieurs résolutions de l'Assemblée Générale ont cependant abordé la question en invitant les Etats qui ont besoin d'une assistance humanitaire à faciliter la mise en oeuvre d'une telle assistance par les organisations non gouvernementales ou intergouvernementales, au besoin par la création de couloirs d'urgence. Mais elles ont toujours réservé la souveraineté des Etats affectés.
Face à de telles situations, le Conseil de sécurité a lui aussi réagi. Il l'a fait pour la première fois en vue d'organiser l'assistance humanitaire aux populations kurdes du nord de l'Irak après la guerre du Koweit (1991). (...) Par la suite, le Conseil, agissant à plusieurs reprises en cas de menace à la paix ou de rupture de la paix, a dénoncé les entraves mises à l'assistance humanitaire par les belligérants, condamnant de telles entraves ou demandant qu'il y soit mis fin. Les résolutions du Conseils comportent fréquemment des références à l'article 2, paragraphe 7, sans qu'il soit aisé de déterminer la portée de telles références.(ex-Yougoslavie, Somalie, Rwanda, Angola, Haut-Karabakht, Mozambique, Libéria...)".
   C'est surtout dans les quinze dernières années que cet article fut appliqué, lorsque le Conseil de sécurité a adopté de multiples mesures, dans le cadre du Chapitre VII. Parmi ses décisions qui peuvent mettre en cause une certaine interprétation extensive de la souveraineté, figurent celles qui décident le déploiement de formes armées multinationales ou de forces des Nations Unies au Libéria (1990-1993, 2003), en Somalie (1992 et 1993), en Bornie et en Croatie (1993 et 1995), en Haiti (1994), au Rwanda (1994), en Albanie (1997), en Sierra Leone (1998), au Timor Oriental (1999), en Afghanistan (2001), en Côte d'Ivoire (2003) et en République démocratique du Congo (2003). Il y a aussi la création de juridictions pénales internationales chargées de juger certains crimes commis en ex-Yougoslavie ou en Rwanda, qui se sibstituent aux tribunaux nationaux normalement compétents. Il ne faut oublier les décisions prises, avant ou après les événements du 11 septembre 2001, en vue de contribuer au "rétablissement de la démocratie" dans certains pays ou de lutter contre le terrorisme international.
  Dans sa conclusion, Gilbert GUILLAUME toujours, écrit qu'il apparait que cet disposition du paragraphe 7 de l'article 2 voit toujours sa portée discutée, "tant en ce qui concerne son champ d'application que la notion d'intervention ou le contenu de la compétence propre qu'elle autorise les Etats à préserver." Si l'on excepte l'action du Conseil de sécurité (et encore, dirions-nous...), "la doctrine dsemble avoir quelques doutes à cet égard et la pratique suivie ne permet guère de dégager une intrprétation agréée du texte..." Ce qui peut s'apparenter à une litote....

     Antonio CASSESE, professeur de Droit international à l'Institut universitaire européen à Florence, reprend la discussion, à propos de l'article 51, au sein de la SDN sur la légitime défense : "Une norme internationale en la matière naquit seulement quand furent établies les prémisses nécessaires pour que la légitime défense ait une signification spécifique, c'est-à-dire seulement après la création de la SDN, quand furent introduites de grandes restrictions au recours à la guerre, et surtout après le Pacte de Paris de 1928, quand fut approuvée l'interdiction totale de la guerre (exception faite justement pour la possibilité de légitime défense individuelle). Après 1928, la pratique internationale s'oriente clairement dans le sens de la licéité de l'emploi de la force pour repousser une attaque armée mais non pour prévenir une attaque."
  Jusqu'à 1991, "aux termes de l'article 51, la légitime défense individuelle a été invoquée plusieurs fois ; parmi les cas qui s'y rapportent le plus nettement, je citerai : la guerre du VietNam de 1966, le conflit israélo-égyptien de 1967, l'incident du Mayaguez de 1975, les attaques isaréaliennes du Liban (1982), les attaques sud-africaines contre l'Angola et le Lesotho (1982) et l'expédition anglaise pour reconquérir les Malouines (en 1982)."
   Dans les problèmes d'interprétation, l'auteur examine tour à tour la légitime défense individuelle, la légitime défense collective, la légitime défense et les guerres de libération nationale, la légitime défense et l'agression économique ou idéologique et la légitime défense et le jus cogens (notamment les relations entre l'article 2, paragraphe 7 et l'article 51).  
   Citons ici simplement ses conclusions :
                 "D'abord la légitime défense, qui dans le cadre de la Charte, devait constituer l'exception, la soupape de sûreté qui permettait de garder sur pied le système en cas d'urgence, est devenue, en fait, la règle. Ce, pour une raison très simple et connue de tous : l'échec du système de la sécurité collective institué par la Charte et axé sur le rôle du Conseil de Sécurité et sur l'accord entre les grandes puissances. Puisque cet accord a tout de suite fait défaut et que le mécanisme prévu par la Charte s'est enrayé, les Etats ont créé des alliances basées sur la légitime défense collective (l'OTAN créée en 1949 et le Pacte de Varsovie, institué en 1955) et en outre, ils sont souvent fait usage de la légitime défense individuelle.
                 En second lieu, le concept de légitime défense a été très élagi par les Etats qui y ont eu recours, jusqu'à inclure a) l'action préventive ; b) la réaction à des attaques armées qui prenaient la forme d'agression armée indirecte ou d'infiltration de militaires ou encore "d'ingérence militaire de l'extérieur montée et soutenue par les forces iméprialistes et réactionnaires" ; c) la protection des ressortissants à l'étranger ; d) l'emploi de la force armée contre des puissances coloniales, racistes ou qui occupent un territoire étranger.
               Toutefois, toutes ces formes d'action armée (au moins jusqu'en 1991), individuelle ou collective, n'ont pas reçu l'appui de la Communauté internationale organisée. Celle-ci a réagi de façon singulière : elle s'est refusée à considérer licites ces actions militaires, ou (dans le cas des guerres de libération nationale) à accepter l'applicabilité de l'article 51 comme justification juridique. Mais elle n'a pas eu la capacité d'adopter des sanctions contre l'Etat responsable, ou de mettre en oeuvre elle-même, de façon coercitive, les normes de la Charte."
               "En troisième lieu (...), certaines des interprétations extensives avancées pour justifier des actions militaires (...) sont soutenues par une des super-puissances : ainsi (...) les Etats-Unis admettent la légitime défense préventive et soutiennent en outre que l'article 51 autorise soit la protection des ressortissants à l'étranger soit la réaction armée aux infiltrations militaires d'étrangers sur le territoire d'un Etat. Quant à l'URSS elle a soutenu que l'article 51 peut être invoqué en cas "d'activités de subversion de forces extérieures" (...)"
              "En quatrième lieu, on peut remarquer un certaine rapprochement involontaire entre les deux super-puissances : chacune d'entre elles considère qu'elle est légitimée à employer la force sur les territoires soumis à son influence, chaque fois qu'elle voit son influence menacée de l'extérieur, et ce même en l'absence d'une véritable agression armée contre l'Etat sur le territoire duquel elle intervient. En réalité, on assiste à une sorte d'application progressive de la part des deux Super-puissances de la "doctrine Brejnev". L'auteur bien évidemment fait référence aux actions à Cuba, en République Dominicaine, à Grenade pour l'un, en Hongrie, en Tchécoslovaquie et en Afghanistan pour l'autre.
            "Enfin (...), nous pouvons dire que le système de la Charte s'est révélé (...) insatisfaisant soit parce que le mécanisme de sécurité collective prévu par le Chapitre VII n'a pas fonctionné, soit parce qu'on n'a pas réussi à endiguer les abus perpétrés sous le couvert de l'article 51."
        Le même auteur, dans l'édition de 2005, tire une analyse des récentes utilisations de l'article 51, depuis la disparition de l'Union Soviétique. Rappelant que l'article 51 "permet l'emploi de la force seulement en réaction à une "agression armée" et à condition que soient observées les normes de précédures qui prescerivent que le Conseil de sécurité soit immédiatement informé de l'action armée en légitime défense", Antonio CASSESENOTE que selon la Cour Internationale de Justice, cette agression peut être accomplie non seulement par un autre Etat, mais aussi par un autre "sujet de droit international", tel qu'un groupe insurrectionnel ou un mouvement de libération nationale ou encore un groupe terroriste basé sur le territoire d'un Etat souverain. Le conseil de sécurité, suite aux attentats du 11 septembre 2001, réaffirma les12 et 28 septembre 2001, "le droit inhérent (qualifié de droit naturel dans la deuxième résolution) de légitime défense individuelles et collective" par rapport aux actes terroristes. La Cour internationale de justice a noté par ailleurs, dans plusieurs affaires, que l'exercice de ce droit est soumis aux doubles conditions de nécessité et de proportionnalité.
  Se tournant vers la pratique la plus récente, l'auteur met en exergue surtout "l'insistance mise par les Etats-unis, suivis par la Grande Bretagne, sur le bien fondé de la légitime défense préventive, de même que leur recours en fait à cette forme de légitime défense en 2003, contre l'Irak (...). La plupart des Etats ne s'est pas toutefois montrée convaincue par la thèse de ces deux Etats." L'opinion majoritaire est que si un Etat se permet une telle action, qui peut dire que demain un autre Etat (La Chine contre Taïwan par exemple, mais aussi l'Inde contre le Pakistan et inversement) ou encore Israel contre n'importe quel Etat arabe...) ne le fera pas, entrainant alors une situation vite incontrôlable, surtout si elle est avalisée par l'ONU.
   Les abus de la légitime défense collective sont pointés par l'auteur qui montre finalement qu'ils trouvent une partie de leur origine dans le non fonctionnement effectif du mécanisme de sécurité collective prévu par le Chapitre VII et également parce que le système de la Charte s'est "révélé rigide en ce sens qu'il ne tient pas compte de certaines situations (subversion armée) qui demanderaient au contraire une réglementation juridique plus élaborée ou moins ambigüe, et surtout une présence plus attentive et effective du Conseil de sécurité."

      La Charte des Nations Unies, Economica, 1991, La Charte des Nations Unies, Economica, 2005.
      Paul BARANDON, Le système juridique de la Société des Nations pour la prévention de la guerre.
     
   

   

  
Par GIL - Publié dans : RAPPORTS
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Jeudi 7 janvier 2010 4 07 /01 /2010 10:43
          Les articles 11, 12, 13, 14, 15 et 16 de la Société des Nations d'une part et les articles 33, 34, 35, 36,37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 et 50 des Chapitres VI et VII de l'Organisation des Nations Unies portent sur leurs mécanismes d'action, qui révèlent sans doute plus que les intentions affichées dans les premiers articles des deux organisations, le degré de volonté d'agir sur la scène internationale.

SDN

      Article 11
            1 - Il est expressément déclaré que toute guerre ou menace de guerre, qu'elle affecte directement ou non l'un des Membre de la Société, intéresse la Société toute entière et que celle)ci doit prendre les mesures propres à sauvegarder efficacement la paix des nations. En pareil cas, le Secrétaire général convoque immédiatement le Conseil, à la demande de tout Membre de la Société.
            2 - Il est en outre, déclaré que tout Membre de la Société a le droit, à titre amical, d'appeler l'attention de l'Assemblée ou du Conseil sur toute circonstance de nature à affecter les relations internationales et qui menace par suite de troubler la paix ou la bonne entente entre les nations, dont la paix dépend.

      Article 12
             1 - Tous les membres de la Société conviennent que, s'ils s'élève entre eux un différend susceptible d'entraîner une rupture, ils le soumettront soit à la procédure de l'arbitrage, soit à l'examen du Conseil. En aucun cas, ils ne doivent recourir à la guerre avant l'expiration d'un délai de trois mois après la sentence des arbitres ou le rapport du Conseil.
             2 - Dans tous les cas prévus par cet article, la sentence des arbitres doit être rendue dans un délai raisonnable et le rapport du Conseil doit être établi dans les six mois à dater du jour où il aura été saisi du différend.

    Article 13
            Les Membres de la Société conviennent que s'il s'élève entre eux un différend susceptible, à leur avis, d'une solution arbitrale et si ce différend ne peut se régler de façon satisfaisante par la voie diplomatique, la question sera soumise intégralement à l'arbitrage.
  Parmi ceux qui sont généralement susceptibles de solution arbitrale, on déclare tels les différends relatifs à l'interprétation d'un traité, à tout point de droit international, à la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la rupture d'un engagement international ou à l'étendue ou à la nature de la réparation due pour telle rupture.
  La Cour d'arbitrage à laquelle la cause est soumise est la Cour désignée par les Parties ou prévue dans leurs conventions antérieures.
  Les Membres de la Société s'engagent à exécuter de bonne foi les sentences rendues et à ne pas recourir à la guerre contre tout Membre de la Société qui s'y conformera. Faute d'exécution de la sentence, le Conseil propose les mesures qui doivent en assurer l'effet.

    Article 14
          Le Conseil est chargé de préparer un projet de Cour permanente de justice internationale et de le soumettre aux Membres de la Société. Cette Cour connaître de tous les différends d'un caractère international que les Parties lui soumettront. Elle donnera aussi des avis consultatifs sur tout différend ou tout point, dont la saisira l'Assemblée.

    Article 15
         1 - S'il s'élève entre les membres de la Société un différend susceptible d'entraîner une rupture et si ce différend n'est pas soumis à l'arbitrage prévu à l'article 13, les membres de la Société conviennent de le porter devant le Conseil. A cet effet, il suffit que l'un d'eux avise de ce différend le Secrétaire général, qui prend toutes dispositions en vue d'une enquête et d'un examen complets.
        2 - Dans le plus bref délai, les Parties doivent lui communiquer l'exposé de leur cause avec tous faits pertinents et pièces justificatives. Le Conseil peut en ordonner la publication immédiate.
        3 - Le Conseil s'efforce d'assurer le règlement du différend. S'il y réussit, il publie dans la mesure qu'il juge utile un exposé relatant les faits, les explications qu'ils comportent et les termes de ce règlement.
         4 - Si le différend n'a pu se régler, le Conseil rédige et publie un rapport voté soit à l'unanimité, soit à la majorité des voix, pour faire connaître les circonstances du différend et les solutions qu'il recommande comme les plus équitables et les mieux appropriées en l'espèce.
        5 - Tout Membre de la Société représenté au Conseil peut également publier un exposé des faits du différend et ses propres conclusions.
        6 - Si le rapport du Conseil est accepté à l'unanimité, le vote des représentants des Parties ne comptant pas dans le calcul de cette unanimité, les Membres de la Société s'engagent à ne pas recourir à la guerre contre aucune Partie qui se conforme aux conclusions du rapport.
       7 - Dans le cas où le Conseil ne réussit pas à faire accepter son rapport par tous ses Membres autres que les représentants de toute Partie au différend, les Membres de la société se réservent le droit d'agir comme ils le jugeront nécessaires pour le maintien du droit et de la justice.
       8 - Si l'une des Parties prétend et si le Conseil reconnaît que le différend porte sur une question que le droit international laisse à la compétence exclusive de cette Partie, le conseil le constatera dans un rapport, mais sans recommander de solution.
       9 - Le Conseil peut, dans tous les cas prévus au présent article porter le différend devant l'Assemblée. L'Assemblée devra de même être saisie du différend à la requête de l'une des Parties, cette requête devrait être présentée dans les quatorze jours à dater du moment où le différend est porté devant le Conseil.
      10 - Dans toute affaire soumise à l'Assemblée, les dispositions du présent article et de l'article 12 relatives à l'action et aux pouvoirs du Conseil s'appliquant également à l'action et aux pouvoirs de l'Assemblée. Il est entendu qu'un rapport fait à l'Assemblée avec l'approbation des représentants des Membres de la Société représentés au Conseil et d'une majorité des autres membres de la Société à l'exclusion dans chaque cas, des représentants des Parties, a le même effet qu'un rapport du Conseil adopté à l'unanimité de ses Membres autres que les Représentants des Parties.

 Article 16
      1 - Si un Membre de la Société recourt à la guerre, contrairement aux engagements pris aux articles 12, 13 ou  15, il est ipso facto considéré comme ayant commis un acte de guerre contre les autres Membres de la Société. Ceux-ci s'engagent à rompre immédiatement avec lui toutes relations commerciales ou financières, à interdire tous rapports entre leurs nationaux et ceux de l'Etat en rupture de pacte et à faire cesser toutes communications financières, commerciales ou personnelles, entre les nationaux de cet Etat et ceux de tout autre Etat, Membre ou non de la Société.
     2 - En ce cas, le Conseil a le devoir de recommander aux divers Gouvernements intéressés les effectifs militaires, navals ou aériens par lesquels les Membres de la Société contribueront respectivement aux forces armées destinées à faire respecter les engagements de la Société.
     3 - Les Membres de la Société conviennent, en outre, de se prêter l'un à l'autre un mutuel appui dans l'application des mesures économiques et financières à prendre en vertu du présent article pour réduire au minimum les pertes et les inconvénients qui peuvent en résulter. Ils se prêtent également un mutuel appui pour résister à toute mesure spéciale dirigée contre l'un d'eux par l'Etat en rupture de pacte. Ils prennent les dispositions nécessaires pour faciliter le passage à travers leur territoire des forces de tout Membre de la Société qui participe à une action commune pour faire respecter les engagements de la Société;
    4 - Peut être exclu de la Société tout Membre qui s'est rendu coupable de la violation d'un des engagements résultant du Pacte. l'exclusion est prononcée par le vote de tous les autres Membres de la Société représentés au Conseil.


ONU


Chapitre VI - Règlement pacifique des différends

      Article 33
             1 - Les Parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer la paix et la sécurité internationale doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux ou par d'autres moyens de leur choix.
             2 - Le Conseil de Sécurité, s'il le juge nécessaire, invite les parties à régler leur différend par de tels moyens.

     Article 34
           Le conseil de Sécurité peut enquêter sur tout différend ou toutes situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un différend, afin de déterminer si la prolongation de ce différend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

     Article 35
            1 - Tout Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de Sécurité ou de l'Assemblée Générale sur un différend ou une situation visée dans l'article 34.
            2 - Un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de Sécurité ou de l'Assemblée Générale sur tout différend auquel il est partie, pourvu qu'il accepte préalablement, aux fins de ce différend, les obligations de règlement pacifique prévues dans la présente Charte.
           3 - Les actes de l'Assemblée générale relativement aux affaires portées à son attention en vertu du présent article sont soumis aux dispositions des article 11 et 12.

     Article 36
            1 - Le Conseil de Sécurité peut à tout moment de l'évolution d'un différend de la nature mentionnée à l'article 33 ou d'une situation analogue, recommander les procédures ou méthodes d'ajustement appropriées.
           2 - Le Conseil de Sécurité devra prendre en considération toutes procédures déjà adoptées par les parties pour le règlement de ce différend.
           3 - En faisant des recommandations prévues au présent article, le Conseil de Sécurité doit aussi tenir compte du fait que d'une manière générale, les différends d'ordre juridique devraient être soumis par les parties à la Cour internationale de Justice, conformément aux dispositions du statut de la Cour.

   Article 37
         1 - Si les parties à un différend de la nature mentionnée à l'article 33 ne réussissent pas à régler par les moyens indiqués audit article, elles le soumettent au Conseil de Sécurité.
         2 - Si le Conseil de Sécurité estime que la prolongation du différend semble, en fait menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales, il décide s'il doit agir en application de l'article 36 ou recommander les termes de règlement qu'il juge appropriés.

   Chapitre VII - Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression

     Article 39
          Le Conseil de Sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelle mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir la paix et la sécurité internationales.

    Article 40
          Afin d'empêcher la situation de s'aggraver, le Conseil de Sécurité, avant de faire les recommandations ou de décider des mesures à prendre conformément à l'article 39, peut inviter les partie intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu'il juge nécessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne préjugent en rien les droits, les prétentions ou la position des parties intéressées. En cas de non-exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de Sécurité tient dûment compte de cette défaillance.

  Article 41
      Le Conseil de Sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi des forces armées doivent être prises pour donner effet à ses décisions et peut inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.

  Article 42
      Si le Conseil estime que les mesures prévues à l'article 41 seraient inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles, il peut entreprendre au moyen des forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales. cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de membres des Nations Unies.

  Article 43
      1 - Tous les membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales, s'engagent à mettre à la disposition du Conseil de Sécurité, conformément à un accord spécial ou à des accords spéciaux, les forces armées, l'assistance et les facilités, y compris le droit de passage, nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
      2 - L'accord ou les accords susvisés fixeront les effectifs et la nature de ces forces, leur degré de préparation et les emplacement général, ainsi que la nature des facilités et de l'assistance à fournir.
      3 - L'accord ou les accords seront négociés, aussitôt que possible, sur l'initiative du Conseil de Sécurité. Ils seront conclus entre le Conseil de Sécurité et des membres de l'Organisation ou entre le Conseil de Sécurité et les groupes de membres de l'Organisation, et devront être ratifiés par les Etats signataires selon leurs règles constitutionnelles respectives.

  Article 44
     Lorsque le Conseil de Sécurité a décidé de recourir à la force, il doit, avant d'inviter un membre non représenté au Conseil à fournir des forces armées en exécution des obligations contractées en vertu de l'article 43, convier ledit membre si celui-ci le désire à participer aux décisions du Conseil de Sécurité touchant à l'emploi de contingents des forces armées de ce membre.

 Article 45
     Afin de permettre à l'Organisation de prendre d'urgence des mesures d'ordre militaire, des membres des Nations Unies maintiendront des contingents nationaux de forces aériennes immédiatement utilisables en vue de l'exécution combinée d'une action coercitive internationale. Dans les limites prévues par l'accord spécial ou les accords spéciaux mentionnés à l'article 43, le conseil de Sécurité, avec l'aide du Comité d'Etat-Major, fixe l'importance et le degré de préparation de ces contingents et établit des plans prévoyant leur action combinée.

 Article 46
    Les plans pour l'emploi de la force armée sont établit par le Conseil de Sécurité avec l'aide du Comite d'Etat-Major.

 Article 47
    1 - Il est établi un Comité d'Etat-Major chargé de conseiller et d'assister le Conseil de Sécurité pour tout ce qui concerne les moyens d'ordre militaire nécessaires au Conseil pour maintenir la paix et la sécurité internationales, l'emploi et le commandement des forces mises à disposition, la réglementation des armements et le désarmement éventuel.
   2 - Le comité d'Etat-Major se compose des chefs d'Etat-Major des membres permanents du Conseil de Sécurité ou de leurs représentants. Il convie tout Membre des Nations Unies qui n'est pas représenté d'une façon permanente à s'associer à lui, lorsque la participation de ce Membre à ses travaux lui est nécessaire pour la bonne exécution de sa tâche.
  3 - Le Comité d'Etat-Major est responsable sous l'autorité du Conseil de Sécurité, de la direction stratégique de toutes forces armées mises à la disposition du Conseil. Les questions relatives au commandement ces forces seront réglées ultérieurement.
  4 - Des sous-comités régionaux du Comité d'Etat-Major peuvent être établis par lui avec l'autorisation du Conseil de Sécurité et après consultation des organismes régionaux appropriés.

  Article 48
      1 - Les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du Conseil de Sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales sont prises par tous les membres des Nations Unies ou certains d'entre eux, selon l'appréciation du Conseil.
     2 - Ces décisions sont exécutés par les membres des Nations Unies directement et grâce à leur action dans les organismes internationaux appropriés dont ils font partie.

   Article 49
       Les Membres des Nations Unies s'associent pour se prêter mutuellement assistance dans l'exécution des mesures arrêtées par le Conseil de Sécurité.

   Article 50
      Si un Etat est l'objet de mesures préventives ou coercitives prises par le Conseil de Sécurité,  tout autre Etat, qu'il soit ou non Membre des Nations Unies, s'il se trouve en présence de difficultés économiques particulières dues à l'exécution desdites mesures a le droit de consulter le Conseil de Sécurité au sujet de la solution de ces difficultés.

      Paul BARANDON insiste surtout sur l'intervention préventive de la SDN, c'est-à-dire en fait surtout l'activation des dispositions de l'article 11, avant même les articles précités. Il fait état de nombreuses interventions sur des incidents de frontières, sous forme de "mesures en vue d'éclaircir les faits" (différend de la frontière albanaise de 1921, incident de frontière gréco-bulgare de 1925...).
Des mesures de conciliation quant au fond du litige furent prises dans le différend polono-lithuanien de 1920-1922. En vertu des articles 11 et 15 du Pacte, de semblables mesures concernèrent l'Albanie d'une part et la Grèce et la Yougoslavie d'autre part, toujours à a cause d'un différend de frontières résolu sur la base d'un avis consultatif émis par la Cour de La Haye à la demande du Conseil.
Grand cas fut fait de l'incident gréco-bulgare de 1925 qui exigea des "mesures provisoires concernant la sécurité", après des échanges de coups de feu.
Les procédures suivies suivant l'article 15 dans l'affaire de Mandchourie en 1932 font l'objet de longs développements (le livre est écrit en 1933) voulant montre que la SDN peut agir dans le sens de la conciliation, malgré un certain nombre de difficultés juridiques.
  
      Emile GIRAUD, dans un bilan de l'expérience de la SDN indique trois périodes dans la vie de l'organisation internationale.  De 1919 à 1939, il distingue trois périodes : la première (1919-1925) dite d'enracinement, la deuxième (1925-1931) dite de la floraison et la troisième (1931-1939) dite du dessèchement.
    Dans la première période, la SDN traite de conflits nombreux mais secondaires : "la Société des Nations devait assumer un certain nombre de tâches qui lui avaient été confiées par les Traités de paix et plusieurs traités qui y firent suite (Territoire de la Sarre, Ville libre de Dantzig, Protection des minorités), ce qui, dès la création de la Société, fournit un élément à son activité. Par ailleurs, un assez grand nombre de différends internationaux furent portés devant la Société des Nations, la plupart étaient en rapport avec les changements apportés par la Grande Guerre et relatifs à des questions de frontières. Ils furent le plus souvent traités selon la procédure de l'article 11, article souple, peu formaliste. On peut dire que sauf dans un cas (Différend de Vilna), l'intervention de la Société des Nations aboutit directement ou indirectement à un succès. L'article 15 fut aussi utilisé, mais dans une bien moindre mesure. Plusieurs fois, il fut simplement invoqué ou reçut seulement un commencement d'exécution : Différend du Tacna-Arica (Bolivie, Chili, Pérou, 1920), Différend de Corfou (Grèce-Italie, 1923). Dans deux cas, la procédure de l'article 15 se déroula jusqu'à son terme : Différend de Vilna (Lithuanie-Pologne, 1921-1923), Différend de Mossoul (Turquie, Royaume Uni, 1924).
    Dans la deuxième période, "la Société des Nations devient un centre de la politique internationale. A partir de 1925, les ministres des affaires étrangères des grands puissance assistent régulièrement aux réunions du Conseil. La Société des Nations devient représentative d'un esprit et d'une méthode. Son esprit est la conciliation qui permet des accords comportant des concessions mutuelles. La méthode "inductive" qui vise non à créer d'un coup un ordre nouveau au moyen de mesures de portée universelle, mais à éliminer progressivement les causes de tension internationale. Les accords de Locarno, d'octobre 1925, appliquent cette méthode. Par ces accords, les rapports franco-allemands sont normalisés. Dans le "Pacte rhénan", la France et l'Allemagne s'engagent à respecter leur frontière commune. La Grande-Bretagne et l'Italie donnent leur garantie. Le contrôle de ces engagements est confié au Conseil de la Société des Nations. D'autres conventions conclues le même jour prévoient la conciliation, le règlement judiciaire et l'arbitrage. En suite de ces accords, l'Allemagne entre dans la Société des Nations (septembre 1926).
Le nombre des différends internationaux portés devant la Société des Nations fut sensiblement moindre que pendant la période précédente, mais cette diminution est due à d'autres causes qu'à un affaiblissement de la confiance dans la Société des Nations et les méthodes internationales. Il faut mentionner le règlement par la Conseil, en 1925, du conflit de Demir Kapou entre la Grèce et la Bulgarie. Ce conflit qui avait donné lieu à un commencement d'hostilités fut arrêté par une intervention rapide du Conseil, qui ultérieurement élucida et régla la question des responsabilités."
    Dans la troisième période, trois séries de faits marquent l'activité de la SDN :
              "- Les interventions de la Société des Nations dans des conflits importants aboutissent à des échecs. Conflit sino-japonais (Mandchourie), 1931-1933 : on n'arrive pas à arrêter les hostilités et à empêcher la conquête de la Mandchourie par le Japon. Conflit bolivo-paraguayen (Chaco), 1932-1935 : la guerre se termine par l'épuisement des parties qui acceptent la médiation des états limitrophes. Répudiation par l'Allemagne du Traité de Versailles (1935) ; l'intervention de la Société des Naions n'a point de résultats pratiques. Conflit italo-éthiopien (1935-1936) : on ne parvient ni à empêcher le déclenchement des hostilités (article 11 et 15) ni à les arrêter au moyens de sanctions (article 16). Violation du traité de Locarno (mars 1936). Le Conseil constate la violence commise, mais aucune résultat pratique ne s'ensuit. Dans le conflit espagnol (1936-1939), l'intervention de la Société des Nations a un caractère accessoire et peu efficace. Durant la guerre sino-japonaise (1937), l'intervention de la Société des Nations a des effets très limités.
Durant cette période de déclin la Société des Nations ne compte pas, il est vrai, que des échecs. Plusieurs questions sont réglées par son entremise (conflit de Letecia, 1932), requête du gouvernement yougoslave à la suite de l'attentat de Marseille (1934), plébiscite de la Sarre (1935)....
                - Un certain ombre d'Etats dont trois Grandes puissances (Japon, Allemagne, Italie) quittent la Société des Nations.
                - L'intervention de la Société des Nations en 1938 et 1939 n'est plus demandée."

     Dès le début, et plusieurs articles de la SDN y font référence, par la menace de publications des rapports, les diplomates comptent énormément sur l'opinion publique traumatisé par la Première Guerre Mondiale pour appuyer son action. Un seule fois, l'article 16 a été requis et constamment les membres ont été réticents à activer même l'article 15. Par ailleurs, beaucoup, dans l'explication de l'échec de la SDN avance l'explication mécaniste de l'agencement compliqué des articles. Le facteur juridique formel fait que si l'action n'est pas très vite lancée dès le début du différend, l'activité s'enlise vite dans les difficultés juridique, tenant à une défectuosité des textes. Mais cette explication est secondaire par rapport à l'insuffisance de l'esprit international, et surtout l'absence d'uniformité surtout à partir des années 1930 des préoccupations  culturelles et des tendances politiques (démocraties et dictatures)  des diplomates.



    Le gros ouvrage de référence La Charte des Nations Unies, sous la direction de Jean-Pierre COT et Alain PELLET constitue une mine d'informations sur la destination et l'usage de ses différents articles.
  
    Ainsi, pour l'article 33, Jean-Pierre QUENEUDEC, professeur à l'Université de Paris 1 explique que "les dispositions du Chapitre VI de la Charte développent les conséquences qui s'attachent, dans l'ordre institutionnel de l'Organisation, aux principes fondamentaux proclamés dans l'article 2 en matière de règlement pacifique des différends internationaux et de non-recours à la menace ou à l'emploi de la force dans les relations internationales.
Consacrés au règlement pacifique des différends, ces dispositions représentent le "procédé de pacification" par excelle de la société internationale contemporaine, d'autant que la Charte en a fait un élément important du système de maintien de la paix. Malgré les changements intervenus dans le monde depuis son adoption (le texte date de 1991), ce schéma arrêté en 1945 demeure incontestablement le seul possible, de l'avis unanime des Membres de l'organisation. la liaison étroite établie par la Charte entre le principe du règlement pacifique des différends et le principe du non-recours à la force ainsi été réaffirmée en 1970 par la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies. Elle a été de nouveau soulignée dans la Déclaration de Manille sur le règlement pacifique des différends internationaux, approuvée par l'Assemblée Générale en 1982 (...)". L'article 33 est un "article-charnière entre les prescriptions normatives qui doivent guider la conduite des Etats et les règles institutionnelles qui fixent les modalités des organes des Nations Unies pour le règlement pacifique des différends." Réellement, tout litige, quel que soit sa gravité, peut être examiné, à l'initiative d'un Membre ou du Conseil de Sécurité lui-même selon l'alinéa 1. La disposition de l'alinéa 2, conçue pour un usage exceptionnel, n'a guère été utilisée par le Conseil de Sécurité, et "force est de reconnaître que le Conseil de Sécurité se fonde rarement de manière expresse (dans une sorte de prétention à tout gérer) sur l'article 33, paragraphe 2, lorsqu'il est appelé à examiner un différend dont la prolongation menace le maintien de la paix", et c'est l'objet de la Déclaration de Manille de raffermir le rôle du Conseil de Sécurité.

    Pour l'article 34, Tabrizi BEN SALAH, professeur à l'Université de Bretagne Occidentale, indique qu'il confère bien "d'une manière l'on ne peut plus claire un rôle primordial, sinon exclusif, au Conseil de Sécurité."  Le pouvoir d'enquête est extrêmement étendu, et cette enquête, sur la nature de laquelle les premières polémiques ont eu lien dans l'enceinte des Nations Unies, peut "conduire inéluctablement à la qualification de la situation ou du différend", et du coup entraîner l'activation des dispositions prévues au Chapitre VII". Mais la pratique montre une certaine pesanteur : "Dès le départ, l'opposition entre membres permanents, principalement les Etats-Unis et l'URSS, était manifeste. Le Conseil de Sécurité n'a pu créer de ce fait que deux organes d'enquête en mentionnant explicitement qu'ils étaient basés sur l'article 34 (dans l'affaire de la frontière grecque et dans le conflit indo-pakistanais). Cependant, il est très courant que l'article 34 soit invoqué à l'appui d'une saisine du Conseil de Sécurité ou introduit dans les projets de résolution soumis à son examen."
 Dans l'évolution des relations entre le Conseil de Sécurité et l'Assemblée Générale, de plus en plus cette dernière a développé des compétences en matière d'enquête, et ceci dès l'examen de la question tchécoslovaque. Cela permettait d'enlever un certain caractère de gravité à son emploi par le Conseil de Sécurité lui-même.
  Sofiène BOUIFFROR, chercheur au CEDIN de Paris X Nanterre, établit dans l'édition de 2005 une sorte de bilan de l'usage de l'article 34 : "Yougoslavie, Rwanda, Timor oriental, Soudan... Le Conseil de Sécurité des Nations Unies est à l'origine de très nombreuses enquêtes. L'article 34 de la Charte reste à cet égard la seule disposition qui prévoit explicitement un pouvoir d'enquête au profit de l'une des institutions de l'Organisation. Force est pourtant de constater que le pouvoir d'enquête, exercé sur cette base, a été rarement utilisé par le Conseil de Sécurité. L'article 34 n'est plus la clé de voûte du système de sécurité collective imaginée par les rédacteurs de la Charte. Les mesures susceptibles d'être prises par le Conseil en matière d'enquête relèvent en effet davantage d'un pouvoir général implicite ou "impliqué" reconnu de longue date par la jurisprudence internationale. Les travaux préparatoires et la présence de l'article 34 au sein du Chapitre VI laissent donc entrevoir deux systèmes parallèles d'enquête. L'article 34 fait partie intégrante d'un mécanisme général de règlement des différends fondé sur les effets dissuasifs de l'enquête menée par le Conseil. Il apparaît ainsi comme une base de compétence du Conseil de Sécurité. Les enquêtes mises en oeuvre sur la base de l'article 34 se distinguent des investigations fondées sur le pouvoir implicite reconnu au Conseil de Sécurité. Bien que très  nombreuses au cours de ces dernières années, ces enquêtes ne doivent cependant pas occulter la volonté du Conseil de progressivement se concentrer sur l'usage du Chapitre VII, laissant l'exercice du pouvoir d'investigation au profit d'autres organismes. Ecartant systématiquement l'utilisation de l'article 34, le Conseil préfère en effet aujourd'hui appuyer les initiatives déjà lancées par l'Organisation et ainsi recueillir les informations nécessaires à son action par des moyens plus informels."

    La possibilité offerte par le seul article de la Charte de saisine du Conseil de Sécurité ou de l'Assemblée Générale par n'importe quel Etat fait l'objet d'un long développement de Riad DAOUDI, professeur de Droit international public à la Faculté de Droit de Damas. Dans la procédure de saisine, l'Etat en question fait souvent référence à tel ou tel article de la Charte, pour qualifier d'ores et déjà le différend ou la situation : "cette qualification ne lie point le Conseil de Sécurité ou l'Assemblée Générale.
"En s'adressant au Conseil ou à l'Assemblée, l'Etat prend en considération le fait que l'action demandée ne doit pas se heurter au vote négatif d'un membre permanent du conseil et qu'il faut réunir la majorité des deux tiers des présents et votants au sein de l'Assemblée. C'est donc en fonction de la composition de ces deux organes et des conditions de vote qu'il détermine son choix." 
La lecture attentive du paragraphe 3 de l'article 35  montre une double limite aux pouvoirs de l'Assemblée générale saisie par un Etat : la limitation prévue à l'article 11 et celle prévue à l'article 12. "La doctrine a considéré que le terme "action" ne vise que les mesures coercitives du Chapitre VII. Dans la pratique, les pouvoirs de l'Assemblée générale ont été considérablement élargis. En traitant des questions concernant la Palestine, la Corée, la Rhodésie, l'Afrique du Sud et le Moyen-Orient, elle a fait des recommandations contenant des actions qui relèvent tant du Chapitre VI que du Chapitre VII."

     L'article 36, écrit Brigitte STERN, professeur à l'Université de Nanterre, s'il s'inscrit dans le Chapitre VI, n'est pas sans liens avec le Chapitre VII (cas de rupture de la paix). Examinant les circonstances de l'intervention du Conseil de Sécurité, elle indique que si l'Assemblée de la SDN n'a pratiquement pas utilisé l'article 19 du Pacte où elle pouvait les parties à examiner les situations internationales dont le maintien pourrait mettre en péril la paix du monde, le Conseil de Sécurité de l'ONU, lui, n'a pas hésité à intervenir dans certaines "situations", en particulier les situations coloniales. Lorsqu'il l'a fait (Maroc, 1953 ; colonies portugaises, 1963 et 1965), le Conseil de Sécurité est resté très flou sur la qualification de différend ou de situation, et son action a souvent consisté à inviter les parties à des négociations directes, en offrant les services d'un médiateur. Par ailleurs, pour les conflits qualifiés de juridique, c'es à la Cour de Justice Internationale que les parties doivent obligatoirement s'adresser.
   Djmachid MOMTAZ, professeur à l'Université de Téhéran, confirme dans l'édition de 2005, que "la politique du Conseil de Sécurité révèle que cet organe ne s'est guère soucié de cette distinction entre situation et différend, termes qu'il a d'ailleurs parfois considérés comme synonymes. On en veut pour preuve la résolution 479 du 28 septembre 1980, adoptée suite à l'invasion de l'Iran par l'Irak. En effet, le préambule de cette résolution se réfère à la "situation" existant entre ces deux Etats, alors que, dans sa partie opérative, le Conseil de sécurité leur demande de régler leur "différend" par des moyens pacifiques."
Longtemps, explique t-il par ailleurs, le Conseil de sécurité s'est adressé aux seuls membres de l'ONU  (excepté la recommandation du 9 avril 1947 suite à l'incident du détroit de Corfou), mais récemment, depuis le début des années 1980, c'est à "toutes les parties impliquées" qu'il s'adresse. Ainsi la résolution 1113 du 12 juin 1997, adoptée lors du conflit du Tajikistan et celle, la résolution 1016, adoptée au cours du conflit bosniaque (21 septembre 1995). Cette dernière s'adresser à toutes les parties et "autres intéressées", faisant appel aux entités étatiques, mais aussi aux personnes physiques capables d'influencer l'issue du conflit par la mise en oeuvres de ses recommandations.
Enfin, le Conseil de sécurité a des réticences à recommander la saisine de la Cour Internationale de Justice, malgré la suggestion de divers Etats de le faire, comme suite à l'invasion du Koweit par l'Irak. Djimachid MOMTAZ invoque la prudence du conseil de sécurité qui doit s'assurer des réelles compétences (reconnues par les parties en cause) de la Cour à propos du conflit qu'il traite. Mais ces raisons techniques, qui mettent en balance l'autorité du Conseil de Sécurité pesèrent de peu de poids, selon nous, dans le contexte où les Etats-Unis se voyait bien en gendarme du monde. il est vrai par ailleurs, qu'une fois que la Cour Internationale de Justice, dont la compétence a été reconnue au préalable, a pris sa décision, il est difficile aux Etats en cause de s'y opposer, et à la diplomatie ordinaire de s'en accommoder.


      Dans le Chapitre VI, l'article 37, s'articule aux articles 36 et 38, dans la graduation d'intensité des pouvoirs d'action du Conseil de Sécurité, indique Marie-Françoise LABOUZ, Maître de conférences à l'Université de Paris X. Cette possibilité de statuer sur le fond de la nature d'un différend est en fait utilisée avec réticence par lui, toujours prudent dans un contexte de politique des blocs, d'autant que dans tous les conflits majeurs, les grandes puissances membres permanents du Conseil de Sécurité sont parties prenantes, parfois très directement. "Ainsi dans l'affaire de Corée et nonobstant d'autres considérations politiques, il est clair que la détermination des parties au différend divise tous les protagonistes depuis 1953. La question a rebondi en 1975, lorsque s'est de nouveau confirmée l'absence de négociations sur la question des accords subrogatoires à l'armistice de Pan Mun Jon. Le vote de deux résolutions "contradictoires" à l'Assemblée Générale en est l'illustration (...)"
L'obscurité de la distinction entre différend et situation, entretenue par les parties et par le Conseil de Sécurité lui-même, la difficulté de déterminer le passage d'une action consensuelle à une action coercitive, joints aux jeux diplomatiques entre les deux Grands, l'Union Soviétique et les Etats-Unis d'Amérique entraînent une désuétude de l'article 37. Cette désuétude est compensée par l'activité du Secrétaire Général, officieusement approuvée par le Conseil de Sécurité, comme le montre les affaires de Greenpeace, de l'Afghanistan et du Sahara Occidental dans les années 1980.
  Dans l'édition de 2005, la même auteure complète son analyse. Elle estime que, malgré les changements de la situation internationale, les Etats-Unis et l'Union Soviétique, lorsqu'elle existait encore, "répugnent toujours quelle que soit la gravité de leur différend et nonobstant l'article 24 de la Charte, à confier au Conseil de Sécurité régi par l'unanimité des cinq membres permanents, le soin de formuler les termes d'un règlement au fond." Pour des raisons stratégiques, ces grandes puissances préfèrent configurer eux-mêmes ce règlement, s'affranchissant des règles de l'ONU. Elles le font  néanmoins sous les auspices de l'Organisation, par l'intermédiation de l'activité du Secrétaire Général. C'est ce qu'il s'est passé dans l'affaire de l'Afghanistan, comme dans le cas du conflit entre l'Iran et l'Irak.
 "Depuis les années quatre-ving dix, la situation internationale s'est profondément modifiée mais elle obère toujours l'usage de l'article 37 par le Conseil de Sécurité. La multiplication et la gravité des conflits armés dont les causes anciennes sont aussi bien intérieures qu'extérieures, leur nature non exclusivement inter étatique, tout comme l'apparition d'un terrorisme planétaire ont exclu l'usage de cette forme de médiation du Conseil de Sécurité, du moins dans les termes de l'article 37. A l'opposé, l'emploi du Chapitre VII est devenu systématique, parfois couplé au Chapitre VI, pris dans son ensemble, implicitement ou non ; souvent au "Chapitre 6 bis", dans un amalgame contre-productif comme en Bosnie-Herzégovine."
 Malgré les tentatives, impulsées notamment par le Secrétariat Général de la réactivation du Chapitre VI (travaux du Millenium), l'article 37 n'a pas été plus utilisé dans son esprit comme dans sa forme.
  Marie-Françoise LABOUZ conclue : "Le Conseil de Sécurité s'en tient donc à une politique juridique de soutien aux initiatives régionales et d'approbation ds solutions de règlement des différend, toutes élaborées hors de son enceinte par les parties et/ou les grandes puissances et formulées en général lors du déroulement des conflits armés. Cette pratique de substitution à l'article 37 s'exprime dans des résolutions fondées sur le Chapitre VII dans leur dispositif et en la forme de décisions, comme sur les questions blakaniques (Bornie-Herzégovine, 1995 et Kosovo, 1999) et irakienne (2003). La question ivoirienne (2003) et celle du Proche Orient (2003) illustrent également cette pratique de substitution dont l'effet utile peut être contesté. L'on peut aussi considérer que le soutien aux initiatives, modalités et solutions régionales, lorsqu'elles figurent tout au moins dans l'exposé des motifs de la résolution est implicitement fondé sur le chapitre VI pris dans son ensemble.
 Si l'ONU n'est pas absente ès qualité de certaines propositions multilatérales voire même parraine des négociations entre parties, c'est le Secrétaire Général beaucoup plus que le Conseil de Sécurité qui parait en être la cheville ouvrière."

      L'article 38 n'a pas reçu jusqu'ici d'application (Marie-Françoise LABOUZ).

      L'article 39, avec les articles suivants du Chapitre VII, analysé ici par Gérard COHEN JONATHAN, professeur à l'Université de Droit, d'Economie et de Sciences sociales de Paris, constituent un "réel progrès par rapport aux dispositions parallèles du Pacte de la Société des Nations. En effet, si des sanctions économiques et militaires étaient déjà prévues à l'encontre d'un Etat recourant à la guerre en cas de violation du pacte (article 16), la maîtrise de la constatation de la violation, du déclenchement et du choix des sanctions ne relevait pas d'un organe commun mais incombait finalement aux seuls Etats membres, comme à propos des sanctions contre l'Italie en 1935.  Le rôle des organes sociaux était donc réduit au minimum, et l'Assemblée de la SDN devait se rallier formellement à une formule 'individualiste et pseudo-contractuelle" dont l'inefficacité a été amplement démontrée".
Le but final, suivant l'article 39, de l'action dévolue au Conseil de Sécurité, est de maintenir la paix et la sécurité internationale et il n'est pas fait mention ni de la justice ni du droit international. Ce qui donne réellement toute latitude au Conseil de Sécurité. En même temps, si les cinq Grands membres permanents sont d'accord, effectivement les Nations Unies disposent de pouvoirs très étendus, mais s'ils ne le sont pas, toute action devient impossible.
  En fait, la notion de rupture de la paix "a été très peu utilisée par le Conseil de Sécurité comme par l'Assemblée Générale. L'un des rares précédents concerne la guerre de Corée (1950). Après l'invasion de la Corée du Sud, le Conseil interviendra très vite (en l'absence de l'URSS) pour constater une rupture de la paix et recommander aux Etats membres d'aider le gouvernement sud-coréen, établissant un commandement unifié pour les forces que les Etats voudraient fournir. Comme on le sait, après le retour du délégué soviétique, le Conseil de Sécurité sera paralysé et sur la base de la résolution Dean Acheson, l'Assemblée prendra le relais de cette action, n'hésitant pas à qualifier d'agression l'action de la Corée du Nord et décider qu'en apportant aide et assistance à l'agresseur le gouvernement de Chine populaire s'est lui-même livré à une agression en Corée". Ensuite dans l'affaire des iles Falkland en 1982, le Conseil de Sécurité a réagi promptement. En revanche, dans le conflit Iran/Irak, le Conseil ne constate "qu'il existe une rupture de la paix qu'en 1987, plus de 7 ans après le début des hostilités.
  En vertu du précédent offert par la résolution Dean Acheson, "surtout depuis 1960, l'Assemblée générale a tenté d'obtenir que le Conseil de Sécurité déclenche des mesures coercitives contre certains Etats qui portaient atteinte à la légalité internationale, soit parce qu'ils s'opposaient au droit à l'autodétermination, soit parce qu'ils pratiquaient une politique de discrimination raciale. L'Assemblée avait déjà recommandé d'appliquer certaines sanctions à leur égard mais il était nécessaire que le Conseil intervienne pour que ces sanctions aient un caractère obligatoire. Remarquons qu'il s'agissait en général de situations internes qui ne menaçaient pas apparemment la paix internationale mais il était indispensable de les qualifier selon les termes de l'article 39 pour obtenir l'application du Chapitre VII. En vérité, le Conseil de Sécurité s'est montré plus réservé que l'Assemblée Générale, ne cédant à ses exhortations, après un certain temps, qu'à l'égard de deux situations particulières". Il s'agissait du problème posé par le Portugal dont la politique en Angola et au Mozambique était mise en cause par l'Assemblée Générale (1963)  et plus tard en 1970, de l'Afrique du Sud et en 1965 de la Rhodésie.
      Dans l'édition de 2005, Pierre d'ARGENT, Jean d'ASPREMONT LYNDEN, Frédéric DOPAGNE et Raphael van STEENBERGHE, de l'Université catholique de Louvain s'essaient à une sorte de bilan récapitulatif de l'usage de l'article 39, compte tenu de la nouvelle situation internationale.
Cet usage bute sur l'absence de définition dans la Charte des notions de "menace contre la paix" et "d'acte d'agression". Du coup, c'est empiriquement que le Conseil de Sécurité, pour son plus grand bénéfice, l'utilise. Et cela d'autant plus que dans la Charte la dimension de la paix et de la sécurité internationale est comprise dans une acception très large.
     Les auteurs de cette analyse de l'article 39 examinent tour à tour les notions d'agression, de rupture de la paix et de menace contre la paix.
  L'agression est une notion ancienne qui "n'a toutefois fait l'objet de tentatives de définition juridique que postérieurement à son insertion dans le Pacte de la Société des Nations. Si certaines de ces tentatives ont débouché sur des définitions détaillées de l'agression, celles-ci n'étaient cependant reconnues que par un nombre restreint d'Etats." En 1974, l'Assemblée Générale de l'ONU adopte la résolution 3314 "qui définit de manière générale l'agression comme "l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies, ainsi qu'il ressort de la présente définition." Rien de neuf par rapport à l'article 2, paragraphe 4, de la Charte "qui interdit aux Etats de rcourir à l'emploi (ou à la menace de l'emploi) de la force dans leurs relations internationales." Toutefois, l'accent est mis sur l'agresseur, et pour se prémunir de l'ouverture du droit à la légitime défense, les Etats ont exclu de la définition les agressions idéologiques, économiques ou autres, sans la restreindre pour autant à l'agression armée. De toute façon, cette définition n'a pas influencé le Conseil de sécurité qui a qualifié certains situations d'actes d'agression (Afrique du Sud contre Angola (de 1976 à 1985) et contre le Bénin (1977), de la Rhodésie contre le Mozambique (1977), les raids israéliens contre le quartier général de l'OLP en Tunisie (1985)), d'actes agressifs (Afrique du Sud contre Lesotho en 1982, violences de l'Irak contre le personnel et les locaux diplomatiques au Koweit en 1990), d'occupations ou invasions armées (Afrique du Sud en Angola en 1978 et 1983) d'attaques ou d'actions militaires (Israël contre Etats arabes en 1968, Israël contre Liban en 1973) ou encore d'attaques armées (Afrique du Sud contre Zambie en 1976). Cela ne l'a pas empêché non plus de fermer les yeux  par ailleurs sur des agressions flagrantes
  La rupture de la paix est une notion très proche de celle d'agression, mais les rédacteurs de la Charte ont considéré qu'elle en était plus grave. Le Conseil de Sécurité a constaté dans quatres situations cette rupture de la paix : l'invasion nord-coréenne de la République de Corée en 1950, la guerre entre l'Irak et l'Iran  en 1987, l'annexion du Koweit par l'Irak en 1990 et l'occupation des iles Kalklands/Malouines par l'Argentine en 1982. Dans les trois premiers cas, la rupture de la paix constituaient plutôt une litote, mais "cette préférence du Conseil pour la qualification de rupture de la paix s'explique par son souhait de ne pas devoir identifier un éventuel agresseur et sa volonté de ne pas se prononcer sur la culpabilité de ce dernier (fut-elle simplement politique), afin de ne pas risquer de compromettre le règlement de la crise par la voie diplomatique."  Constater une rupture de la paix plutôt qu'une agression armée permet au Conseil "de ne pas préjuger de l'emploi de la force en légitime défense, laissant ouverte la question de savoir si les mesures qu'il adopte sont nécessaires au sens de l'article 51 (...)."
   La menace contre la paix est une notion beaucoup plus large que les deux notions précédentes. Si les rédacteurs de la Charte encore en pleine guerre mondiale entendait cette notion de manière sécuritaire, par la suite les membres de l'ONU ont porté leur attention sur des aspects beaucoup plus indirects et sur des conflits beaucoup plus étendus. Le Conseil de Sécurité, le 31 juillet 1992 a déclaré que "la paix et la sécurité internationale ne découlent pas seulement de l'absence de guerre et des conflits armés. D'autres menaces de nature non militaire à la paix et à la sécurité internationale trouvent leur source dans l'instabilité qui existe dans les domaines économiques, social, humanitaire ou écologique." Le Sécrétaire Général, dans son Agenda pour la paix, affirme que les nouvelles menaces trouvent tout autant leur source dans des conflits internes et des problèmes économiques et sociaux, que dans les conflits interétatiques. Le rapport du groupe des personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et les changements, déposé en 2004, inscrit la rénovation de l'ONU dans cette préoccupation.
 Pierre D'ARGENT et ses collègues font le tour des types de menace contre la paix que le Conseil de sécurité a traité :
    - Conflits internes, violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire ;
    - Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ;
    - Coup d'Etat antidémocratique ;
    - Prolifération des armes ;
    - Terrorisme.
ils constatent qu'"il est difficile de dégageer de toute cette pratique une conception particulièrement claire de la paix dont la sauvegarde revient au Conseil de Sécurité. (...) l'attention du Conseil s'est porté tantôt sur des situations internationales ou fondamentalement internes, tantôt sur des phénomènes déstabilisants. C'est sans doute cet élément déstabilisant qui constitue le trait commun des cas dans lesquels il a considéré nécessaire de recourir aux pouvoirs que lui accorde le Chapitre VII. Mais déstabilisant quoi?" C'est sur cette question qui possède des aspects bien concrets dans la forme de l'action adoptée que repose finalement l'efficacité de l'organisation internationale.
S'agit-il de maintenir ou de promouvoir un ordre international que la seule super-puissance aimerait établir ou de mettre en place des processus qui favorisent la justice (comme l'abolition de l'aparthied, pour prendre un aspect positif de l'action de l'ONU), facteur nécessaire de la paix? C'est la question que nous pouvons nous poser.


     Denys SIMON, professeur à la Faculté de Droit et des Sciences politiques de l'Université Robert Schuman de Strasbourg, écrit à juste titre que les dispositions de l'article 40 n'existait pas dans le pacte de la SDN. Au départ, dans plusieurs cas (plainte du Guatemala de 1954, conflit franco-tunisien de 1961, plainte du Yémen contre le Royaume uni de 1964, crise de Saint Domingue de 1965, problème de Chypre de 1974 ou affaire de l'ambassade américaine de Téhéran de 1979), il semblait nécessaire de qualifier formellement la situation pour faire intervenir des mesures conservatoires, mais par la suite, le Conseil de Sécurité semble avoir abandonné cette idée, et faire plutôt appel directement aux dispositions de l'article 39 pour agir.
  Un inventaire des résolutions prises à ce jour montre deux catégories de mesures distinctes prises plus ou moins explicitement en vertu de l'article 40  :
                  - des mesures provisoires stricto-sensu : lordres de cessez-le-feu ou de suspension des hostilités, appel à la conclusion d'une trêve ou d'une armistice, demande de retrait des troupes régulières ou de forces paramilitaires et démilitarisation de certaines zones, embargo sur les fournitures d'armes et de matériel militaire, non-introduction ou retrait de mercenaires, abstention de toute mesure susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à l'indépendance ou à l'intégrité territoriale d'un Etat.
                    - des mesures provisoires créées pour la circonstance : mécanismes ou organes destinés à veiller à l'exécution des mesures provisoires du premier type, création de groupes d'observateurs sur place.
   "La capacité des Nations Unies à intervenir pour arrêter les conflits armés dépend (...) largement de la valeur juridique accordée aux résolutions adoptées en vertu de l'article 40 : c'est la nature de 'obligation pesant sur les parties intéressées et les moyens dont dispose le Conseil de Sécurité pour en assurer l'exécution qui déterminent l'effectivité de l'action entreprise en vue d'empêcher la détérioration d'une situation dangereuse pour la paix. Or, c'est sans doute sur ce point que les formules retenues par les rédacteurs de la Charte sont susceptibles d'entrainer les plus graves divergences d'interprétation, aussi bien quant à l'autorité des mesures provisoires que quant aux conditions de leur exécution."
         Dans l'édition de 2005, Jean-Marc SOREL, professeur à l'Université Paris I, se montre très critique sur l'utilisation de l'article 40. Alors qu'avec cet article, le Conseil de Sécurité a la possibilité "de prendre des mesures provisoires dans une situation couverte par la Chapitre VII, mesures dont le non-respect peut avoir des répercussions sur la suite de l'action du Conseil, ceci nonobstant la "simple invitation" à prendre ces mesures provisoires, le Conseil de Sécurité ne cesse d'avoir une pratique déroutante "pour un esprit rigoriste". 
Si le Chapitre VI, tel que conçut en 1945, explique t-il, possède une indiscutable cohérence en déroulement successivement la qualification, les mesures à prendre (articles 41 et 42), les instruments utilisés pour appliquer ces mesures (articles 43 à 45), leur gestion (articles 46 à 49), les atténuations possibles (article 50) et l'exception de légitime défense (article 51), il faut reconnaitre que l'article 40 trouve mal sa place dans cet ensemble, sauf à le considérer comme un préalable au Chapitre - ce qui était probablement, pensons-nous d'ailleurs l'instention des rédacteurs de la Charte - mais ce qui n'est pas formellement le cas. Le lien est clair, poursuit-il, entre l'article 39 et l'utilisation des mesures prévues aux articles 41 et 42, mais il l'est beaucoup moins entre l'article 39 et l'article 40. Cela explique sans doute, comme le pense Jean-Marc SOREL, la pratique fluctuante du Conseil de Sécurité dans le temps, tout au long de ses résolutions. Toute l'analyse qu'il fait de l'article 40 tourne autour de l'ordre chronologique ou logique entre l'article 39 et l'article 40. En fait, il indique bien que l'essentiel n'est pas dans la lettre de la charte, mais bien dans son esprit : tout est en place pour que le Conseil de Sécurité, en fait souvent le Secrétaire Général use d'une certain pouvoir dans le maniement des sanctions (celles qui rétablissent l'équilibre et celles qui sont purement punitives) afin d'aboutir à l'objectif visé de préservation de la paix et de la sécurité internationale.

      L'article 41 de la Charte constitue une reprise de l'article 16 du Pacte, mais contrairement à la disposition de la SDN, qui ne prévoyait aucune graduation dans les sanctions, l'ONU possède la possibilité d'une souplesse, car les dispositions de l'article 42 peuvent être articulées avec celles de cet article 41. Mais malgré cela, la division politique du monde, indique Pierre Michel EISEMANN, professeur à l'Université de Paris XIII, paralysa l'action du Conseil de Sécurité. "Dans ces circonstances, il n'est pas surprenant que l'article 41 n'ait été que rarement invoqué devant le Conseil (tentative de l'URSS dans l'affaire du Congo belge en 1961) et encore moins utilisé.
De fait, pendant 45 ans, seules deux situations furent jugées justiciables de cet article : l'indépendance unilatérale de la Rhodésie du Sud et - tardivement ainsi que de façon timorée - la poursuite de la politique d'apartheid par l'Afrique du Sud."  "Si le Conseil de Sécurité s'est rarement résolu à décider des mesures au titre de l'article 41, i e à appliquer cette disposition de la Charte, les organes de l'ONU ont, à de nombreuses reprises, été amenés à faire référence aux mesures dudit article". L'Assemblée Générale fit des demandes d'application de l'article 41 à propos de l'Afrique du Sud, de la Chine, de la Corée du Nord. Par ailleurs, la Cour Internationale de Justice a tenté et tente toujours d'élaborer une doctrine des sanctions, mais indique que seul le Conseil de Sécurité peut les faire appliquer.
     Evelyne LAGRANGE et Pierre Michel EISEMANN, professeurs de droit public, constatent dans l'édition de 2005 que depuis le début des années 1990, "l'article 41 a été à l'origine d'une pratique prolifique qui contraste fortement avec l'étouffement de ses potentialités au cours des quatre décennies antérieures de divisions entre membres permanents.". Beaucoup de décisions du Conseil de Sécurité se fondent sur les mesures expressément fondées sur le Chapitre VII, tout en ne comportant pas de mention de l'article 41. Sous prétendre rattacher chaque décision ou mesure contraignante n'impliquant pas l'emploi de la force à l'article 41, les deux auteurs pensent rendre compte de la pratique du Conseil de Sécurité à partie du "halo" de cet article.
  Ils reviennent sur l'expérience de la SDN, dont l'activité et l'interprétation des dispositions de l'article 16, mettaient déjà aux prises partisans ouverts au "superétatisme"et esprits plutôt favorables aux limites de l'institutionnalisation des rapports internationaux. "Le 4 octobre 1921, la deuxième Assemblée de la Société des Nations adopta trois amendements dont le premier remettait au Conseil le simple pouvoir d'émettre un avis sur le point de savoir s'il y avait ou non rupture du Pacte, le deuxième, celui de notifier à tous les membres la date à laquelle il recommandait d'appliquer les mesures de pression économique, le troisième, celui de décider d'ajourner, pour une période déterminée et pour certains membres une des mesures en cours. Si ces amendements étaient entrés en vigueur, ils auraient centralisé, très relativement, la constatation d'une rupture de Pacte, mais laissé aux Etats membres le pouvoir de décider des mesures à adopter sur la base d'une libre et individuelle appréciation de ce fait. La pratique alla dans ce sens à l'occasion de la guerre déclarée par l'Italie à l'Ethiopie. En effet, le Conseil, saisi par l'Ethiopie, confia à un Comité restreint le soin de constater la rupture du Pacte ; les membres du Conseil puis de l'Assemblée furent invités à acquiescer individuellement à cette constatation. Le Comité de coordination des échanges qui fut institué et proposa toute une série de mesures ne fut pas considéré comme un organe subsidiaire de l'Organisation. Pourtant l'annexion de l'Ethiopie ayant été prononcée, l'Assemblée invita le Conseil de coordination à recommander aux Etats d'abroger les "mesures décrétées". Cette expérience unique instruisit les Etats des difficultés techniques de mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 16, paragraphe 1." 
  Les mêmes débats entre partisans d'une Organisation forte et un droit international laissé à la liberté d'appréciation de ses membres rebondit lors de l'élaboration de la Charte, et "la qualification des mesures adoptées sur le fondement de l'article 41 est au coeur d'une controverse doctrinale qui s'enracine dans l'interprétation de l'article 39 de la Charte et de l'articulation entre les Chapitres VI et VII." 
 "La querelle intiale s'articule schématiquement autour d'une double alternative : soit l'agression, la rupture de la paix et la menace contre la paix sont ce que le Conseil de sécurité dans l'exercice d'un pouvoir de qualification parfaitement discrétionnaire dit âtre, soit elles constituent des catégories préétablies sous lesquelles sont subsumées les situations auxquelles le Conseil entend réagir ; soit la qualification opérée par le Conseil est indépendante de tout constat d'une violation du droit international ou de la Charte, soit elle se ramène de facto sinon de jure au constat d'une violation."
 Lisons  encore que ce disent les deux professeurs de droit sur la pratique depuis les années 1990 : "Sur le fondement d'une qualification dans les termes de l'article 39, le Conseil de sécurité adopte des décisions au sens générique du terme, c'est-à-dire des actes qui modifient unilatéralement l'état des droits et obligations des Etats membres (quoique les mesures édictées sont plutôt celles de l'article 41). Le Conseil de sécurité arrête, de plus en plus fréquemment, des "décisions" qui, mentionnées à l'article 41, ne se rattachent néanmoins en propre à aucune article du Chapitre VII, par lesquelles il met à la charge de l'Etat visé une obligation de comportement. Selon le cas, la "décision" pourra consister en la réitération d'une obligation existant pas ailleurs, dans l'édiction d'une obligation nouvelle ou s'analyser comme une novation. La résolution 660 adoptée le 2 août 1990 en réaction immédiate à l'invasion du Koweit par l'Irak sur le fondement des articles 39 et 40 "exigeait" de l'Irak qu'il retire "immédiatement et inconditionnellement toutes ses forces pour les ramener aux positions qu'elles occupaient le 1 août 1990". Cette obligation de faire cesser une situation née de l'emploi illicite de la force existait indépendamment de cette injonction. En revanche, la résolution 687 du 3 avril 1991 imposait à l'Irak vaincu des obligations de désarmement inédites. Enfin, dans la résolution 1556 du 30 juillet 2004 par exemple, le Conseil de sécurité, en reprenant sous le Chapitre VII des obligations auxquelles l'Etat visé avait consenti, leur a donné une base nouvelle. Sans préalable ou postérieurement à de telles injonctions, le Conseil de Sécurité décide quelles mesures n'impliquait pas l'emploi de la force doivent être prises par les Etats membres."
  Les mesures envisagées par l'article 41 sont toutes des mesures d'isolement de l'Etat visé, mais tant dans les affaires concernant l'Irak que celles concernant l'ex-Yougoslavie, et par la suite, la pratique du Conseil de sécurité subi une double inflexion motivée par le souci d'une plus grande efficacité au prix de moindres sacrifices pour les populations. "D'une part, des mesures à spectre étroit dites aussi "mesures intelligentes" ont été préférées aux mesures d'embargo général et complet dont les effets pèsent inéluctablement sur la population civile de l'Etat ou de l'entitée territoriale visés (embargo sur les matières précieuses par exemple) (...). D'autre part, le Conseil de sécurité multiplie les mesures "ciblées" (vers des Etats parties prenantes du conflits plutôt que cers d'autres, mesures visant des individus sur leur liberté de circulation ou sur leurs avoirs financiers."
  De nombreux débats qui tournent autour de l'article 41 portent sur la légitimité des décisions du Conseil de sécurité et sur la hiérarchie du droit international encore mal établie qui guide ces décisions. Les guerres du Golfe et en ex-Yougoslavie ont mis véritablement à l'épreuve la capacité de l'ONU à intervenir dans les conflits armés de manière efficace. Il est sans doute encore trop tôt pour faire le bilan ici, car c'est bien sur le long terme que nous pourrons en juger, et non pas sous le feu de polémiques aux sources parfois bien intéressées.
  


     L'article 42 qui donne au Conseil de Sécurité le pouvoir d'entreprendre des actions militaires coercitives n'a jamais été appliqué, en raison de l'impossibilité de conclure les accords prévus.
  Georges FISHER, Directeur de recherche au CNRS, rappelle que même lorsque des commentaires, notamment lors de la guerre de Corée, faisaient référence à cet article 42, il ne s'agissait pas de son application; les résolutions du Conseil de Sécurité de 1950 sont formellement des recommandations et non des décisions.
   "Quant aux opérations de maintien de la paix, le secrétaire Général de l'ONU a eu l'occasion d'affirmer qu'il ne s'agissait nullement d'un recours à l'article 42. (...)". Par ailleurs, une notre française montre l'ambiguité des trois caractéristiques des forces de maintien de la paix qui :
- sont organisées et agissent à la demande ou avec le consentement de l'Etat intéressé ;
- n'ont le droit d'employer leurs armes que dans des cas exceptionnels et précis ;
- ont pour objet de contribuer à maintenir l'ordre interne et non de prévenir les entreprises d'un pays tiers.
      "Les propositions tendant à recourir à l'article 42 ont été faites au Conseil de Sécurité, notamment au sujet du Moyen-Orient contre Israel (1946-1951), l'Egypte ou la France (1956-1958), contre l'Afrique du Sud (1964-1965), en Rhodésie, contre le Portugal (accusé par la Guinée d'intervenir chez elle) (1967-1971).
  L'impossibilité de recourir à l'article 42, faute de forces aériennes, navales ou terrestres à la disposition du Conseil, a été dénoncée par certains comme un vice fondamental de l'Organisation.", mais pour l'auteur ce ne sont là qu'illusions et abstractions juridiques. Tout dépend de la volonté politique des grandes puissances, car l'article 43 peut très bien suppléer à des forces propres à l'ONU.
    Dans l'édition de 2005, Patrick DAILLIER, professeur à l'Université Paris X, estime que "cette disposition (l'article 42), a une destinée paradoxale : de pierre angulaire d'un nouveau système de sécurité collective qui devait corriger les insuffisances du système de la SDN, elle est devenue une procédure quasi-virtuelle, rhétorique, pour être désormais de nouveau au centre des controverses sur le recours à la force collective pour le maintien de la paix." Sur la question de la réalité politique de cet article 42, il décèle une "tendance dominante dans la doctrine contemporaine (qui) est d'y voir le cadre juridique de la légalité des opérations militaires multinationales, même si celles-ci ne sont pas conduites sous les auspices et le commandement des Nations Unies", opinion qui n'est pas partagée par tous les experts, certains y voyant plutôt dans une sorte d'instrumentalisation de cette doctrine.
  Toutefois, même si cet article 42 est sous-utilisé ou pas utilisé formellement du tout, il existe juridiquement et fait partie de l'ensemble des droits et devoir internationaux des Etats. Ce qui ne rend pas superflu une comparaison de ses dispositions et celles des articles correspondants du Pacte de la SDN.
  "D'après l'article 16 du Pacte de la SDN, si un Membre recourt à la guerre, contrairement aux articles 12, 13 ou 15 (relatifs au réglement pacifique des différends), il est ipso facto considéré comme ayant commis un acte de guerre contre tous les autres membrs de la Société. En ce cas il est du devoir du Conseil de recommander aux divers gouvernements intéressés les effectifs militaires et navals par lesquels les membres de la SDN contribueront respectivement à la constitution des forces armées destinées à faire rspecter les engagements de la Société.
Par rapport au système de la Charte, celui du Pacte se caractérisait par les traits suivants :
   - la réaction à une agression émanait dans l'immédiat de chaque membres. La légitime défense était la règle tandis qu'elle doit être l'exception d'après les auteurs de la Charte (article 51) ;
   - le Conseil agissant à l'unanimité était appelé à faire des recommandations en ce qui concerne l'action militaire coercitive et non à prendre des décisions ;
    - le Conseil de la SDN recommandait la nature et l'importance des contingents à fournir par les Etats concernés. Au titre de l'article 42 de la Charte, c'est le Conseil de Sécurité qui entreprend l'action militaire. Dans le premier cas le système est décentralisé, dans le second, il est centralisé ;
    - l'action militaire était envisagée par le Pacte sur un base ad hoc, cas par cas. Contrairement à la Charte dans ses articles 43 à 47, l'article 16 du Pacte ne prévoyait pas l'établissement à l'avance d'une force mise à la disposition du Conseil ;
   - l'article 16 du Pacte de la SDN disposait que le Conseil ferait des rcommandations appropriées en cas de guerre déclenchée en violation des article 12, 13 ou 15. L'article 42 de la Charte donne le pouvoir au Conseil de sécurité d'entreprendre toute action militaire qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité intrnationales. Le champ d'appréciation discrétionnaire dont disposait le Conseil de la SDN était moins large que celui reconnu au Conseil de sécurité (sous réserve de l'article 10 du Pacte, prévoyant l'intervention éventuelle du Conseil à toute agression)."
     Lors de la renaissance de l'ONU, au sortir de la guerre froide dans les années 1990, la multiplication des activités militaires liées au droit de la Charte, notamment par les opérations de maintien de la paix, ont suscité de multiples débats qui n'ont pas contribué à éclaircir la situation juridique.
Certaines actions qui semblent relever de l'article 42 n'ont aucun rapport avec ce texte. Il s'agirait non pas d'opposer, selon Patrick DAILLIER, les opérations menées avec le consentement de l'Etat territorialement compétent et opérations menées sans son consentement, mais plutôt les opérations de maintient de la paix - notion inventée par la pratique des Nations Unies, non prévues par la Charte - des opérations de rétablissement autoritaire de la paix face à l'agression ou, plus largement, face à la menace et la rupture de la paix. Plus simplement, l'auteur estime que "l'article 42 ne peut servir qu'assez rarement de fondement à l'ensemble des mesures de coercition armée dans une crise internationale, il est plus facile de justifier son utilisation implicite dans certaines phases ou à certaines étapes dans la conduite des opérations."...
Dans le langage juridique qui est le sien, il écrit que "la pratique juridique s'est quelque peu étoffée" dans l'utilisation de l'article 42. "Trois conflits majeurs ont été conduits par des coalitions d'Etats extérieures à l'ONU dans des conditions très discutables au regard des exigences de l'article 42 : le conflit contre l'Irak après l'invasion du Koweit (1990-1991), les frappes de l'OTAN en Serbie en 1999, le conflit armé en Irak en 2003, qui ne bénéficie d'aucune validation des Nations-Unies, mêmes rétroactive, tout en se présentant comme la conséquence de la violation de résolutions du Conseil de sécurité remontant à la première guerre du Golfe".


     L'article 43, écrit Marie-Françoise FURET, professeur à l'Université de Montpellier  I, a connu un commencement d'application à l'occasion de la guerre de Corée en 1950. "Mais les commentateurs s'accordent pour considérer que l'article 43 n'était que la fiction derrière laquelle s'abritait la véritable nature de l'intervention. Pour l'auteur, "la prolongation de la guerre de Corée a finalement entrainé une dénaturation de l'article 43 avec ce que l'on a appelé "les opérations pour le maintien de la paix".
Cette dénaturation a été introduite par cette fameuse résolution Dean Acheson, "Union pour le maintien de la paix" du 3 novembre 1950, "par laquelle, en cas de paralysie du Conseil par le veto, l'Assemblée se considérait habilitée à émettre les recommandations appropriées, y compris "l'emploi de la force armée en cas de besoin"". Sur cette base, l'Assemblée a constitué une force armée, dotée d'une mission non coercitive la première fois en 1956 à propos de l'affaire de Suez, la FUNU. Les troupes sont constituées de contingents volontairement fournis en chaque occasion par les Etats qui veulent bien y consentir et qui peuvent se réserver le droit de les retirer quand bon leur semble. Elles sont placées sous un commandement intégré composé d'officiers de différentes nationalités dépendant d'un commandant en chef placé sous l'autorité du Secrétaire Général.
Ces forces, constituées pour le maintien de la paix se distinguent des groupes d'observateurs militaires, non armés, fondées sur une résolution du Conseil de Sécurité.
      Dans l'édition de 2005, la même auteure reprend la même argumentation, à savoir que "la fonction crée l'organe. De cette formule souvent vérifiée, les fondateurs de la SDN attendaient, semble t-il, beaucoup. Après avoir posé l'exigence d'une sécurité collective et proclamé l'automatisme des sanctions économiques, ils laissaient en définitive à cahque Etat membre le soin de décider de l'opportunité et de l'ampleur des moyens militaires à mettre car par cas au service de la sécurité internationale. C'est pour pallier cette carence que les rédacteurs de la Charte ont voulu prévoir une force coercitive propre à l'Organisation. Et pour cela ils entendaient établir de façon iméprative et durable la contribution des Etats membres à cette force d'intervention." Mais, comme elle l'indique, l'article 43, faut d'être appliqué, débouche sur une inexistance juridique que les correctifs de la pratique ne sont pas arrivés à suppléer."
 Elle évoque ensuite les raisons de cet échec, même après la renaissance de l'activité de l'ONU. "Les désaccords juridiques autour des modalités des accords de l'article 43 ne faisaient que traduire des divergences politiques plus profondes (tenant, selon nous, à la différence d'appréciation de ce que sont la paix et la sécurité internationale). On peut y voir l'une des premières manifestations de ce que l'on appellera "la guerre froide", confortée par l'échec des négociations prévues à la conférence de Potsdam. Il apparaitra très vite que les accords spéciaux ne seront pas conclus. Ainsi le système de garantie de la sécurité collective se trouvait-il ébranlé dans ses fondements, faute d'avoir pu mettre en place le support matériel qui devait en assurer le fonctionnement. Conçu et organisé dans l'euphorie de l'union des puissances alliées contre celles de l'Axe, il ne pouvait survivre à la rupture de cet équilibre. On peut aussi se demander ce qu'il serait advenu d'un tel système avec la multiplication des puissances nucléaires, la plupart, dont les plus importantes, membrs permanents du Conseil de Sécurité. Ce sont ces mêmes puissances qui auraient fourni l'essentiel des forces de l'ONU (...). Les puissances non nucléaires n'auraient-elles pas été tentées d'y voir un moyen mis à la disposition des grandes puissances pour mieux assurer leur suprématie". Remarquons simplement que même sans cette circonstance le système des Nations Unies auraient pu être conçcu comme l'instrument de ces grandes puissances, si les règles de fonctionnement n'avaient pas été en quelque sortes subverties par la prise d'importance de l'Assemblée Générale par rapport au Conseil de Sécurité...
 Il était difficile, termine Marie Françoise FURET dans l'examen des raisons de cet échec, "de figer une fois pour toutes "le degré de préparation" des contingents mis à la disposition de l'Organisation face à l'évolution constante des techniques d'armement. Si les accords spéciaux avaient pu être conclus, il est à présumer qu'ils auraient dû être révisés à plusieurs reprises ou qu'ils se seraient trouvés rapidement dépassés. Dans son rapport au Conseil de Sécurité, plus connu sous le nom d'Agenda pour la paix, le Secrétaire général BOUTROS BOUTROS GHALI a tiré les conséquences de la fin de la guerre froide en recommandant au Conseil d'ouvrir des négociations sur la mise en oeuvre de l'article 43. Mais ce texte doit être situé dans le temps. Il s'inscrit dans la période qui a suivi la fin de la guerre du Koweit où l'on croyait entrevoir un prochain retour à l'application du système de la Charte dont l'article 43 est une pièce maitresse. La suite des événements est venue démentir ces espoirs".

        L'article 44 n'a jamais été appliqué et ses dispositions liées à celle de l'article 43 sont restées lettre morte. De même que l'article 45. A plus forte raison, l'article 46 ne reste que l'écrit d'un grand projet avorté. De même que l'article 47.
  Jean-Claude MARTINEZ, professeur de droit public et de science politique à l'Université Paris II, évoque dans l'édition 2005, une possible réativation de l'article 47. "Le 25 août 1990, le Conseil demande par la résolution 665 "aux Etats membres qui coopèrent avec le Koweit et déploient des forces navales dans la région de prendre des mesures" afin de faire rspecter l'embargo qui avait été décidé sur les armes. Or, il se prononce en faveur d'une coordination des actions et évoque à cette fin un "appel en tant que de besoin aux mécanismes du Comité d'Etat-major". Toutefois, cette allusion sera sans suite : le Comité n'aura aucune responsabilité effective dans la guerre du Golfe et la résolution 678 du 29 novembre 1990 qui autorise les Etats "coopérant avec le Gouvernement du Koweit à utiliser tous les moyens nécessaires", c'est-à-dire le recours à la force, pour obtenir le retrait des forces irakiennes, ne fera plus la moindre mention à un éventuel rôle du comité. La réactivation du Comité d'Etat-major aurait pu être, du fait de l'instauration d'une force d'expertise militaire auprès du Conseil, un moyen pour se dernier de parer quelque peu à son impossibilité d'assurer son contrôle sur la conduite d'opérations militaires ; même en cas de recours à un organisme régional, il serait utile de limiter le danger réel de voir la puissance militaire dominante au sein de l'organisation imposer sa volonté et recourir à la force d'une manière sélective en tenant compte de ses propores impératifs de sécurité. Néanmoins, une réactivation apparait difficile et illusoire, car d'autres pratiques ont été mises en place depuis 60 années et le Secrétaire général a du s'adapter à l'augmentation et à la diversification des opérations de maitien de la paix ; la fonction techniques du Comité risque de le mettre en concurrence avec le Secrétaire générale qui conseille et assiste actuellement le Conseil dans le domaine militaire. Aussi le Secréataire générale prend-il soin de cantonner l'appel éventuel au Comité d'état-major aux opérations du Chapitre VII et de le tenir à l'écart des opérations de maintien de la paix (Agenda pour la paix de 1992)."

       L'article 48 ne fut évoqué que pour les questions purement économique. Plusieurs fois, des demandes d'assistance (affaire de Corée, affaire du Congo) furent formulées, le plus généralement par l'Assemblée Générale (Pierre Michel EISEMANN).
     Dans l'édition de 2005, et cela parce que la donne internationale a changée, Olivier CORTEN, professeur à l'Université libre de Bruxelles, revient sur cet article 48. "L'article 48 exprime et explicite deux principes que l'on retrouve déjà dans d'autres dispositions de la Charte des Nations Unies : le pouvoir discrétionnaire du Conseil de Sécurité dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationale, d'une part, l'obligation des Etats membres d'exécuter les décisions du Conseil, d'autre part." L'article ne donne pas pouvoir absolu au Conseil de sécurité dans la mesure où des décisions, qui doivent être prises en tant que telles, doivent l'être dans le cadre de l'existence réelle d'une menace contre la paix et autres éléments du Chapitre VII, dans des procédures précises.
C'est surtout, selon l'auteur, sur le respect de l'assistance par rapport à ces décisions  par l'intermédiaire des "organis mes internationaux les plus appropriés" que cet article a "son aspect le plus original". La portée de cette disposition s'est faite sentir lorsque des organismes extérieurs à l'ONU ont apporté leur contribution à des résolutions prises par le Conseil de sécurité, car elle fait "peser sur les Etats membres un devoir positif d'action qui pourrait être pris en compte pour engager leur responsabilité propre".

      L'article 49, lors de l'affaire du congo belge, fut invoqué par le Conseil de Sécurité, non dans le cadre du Chapite VII, comme il est écrit, mais dans le cadre du Chapitre VI, ce qui en fait une disposition complémentaire de l'article 25 (Pierre Michel EISEMANN, édition de 1990).
Pierre KLEIN, professeur à l'Université libre de Bruxelles, dans l'édition de 2005, indique qu'à partir des années 1970, c'est essentiellement en conjonction avec l'article 50 que l'article 49 fut utilisé (Rhodésie). Il observe "qu'en dépit du fait que l'article 49 énonce bel et bien une obligation d'assistance mutuelle à la charge des Etats membres, son invocation - explicite ou implicite - dans diverses résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale, en conjonction avec l'article 50, n'a jamais débouché que sur des appels de ces organes aux pays membres pour qu'ils apportent leur assistance à ceux d'entre eux qui étaient indirectement victimes de mesures coercitives". Dans les controverses sur l'utilisation de l'article 50, la diplomatie internationale se donne des marges de manoeuvres pour ceux qui n'approuvent pas ces mesures-là, d'être obligés d'apporter leur contribution pourtant obligatoire...

    Pour Pierre Michel EISEMANN, "inséré dans le schéma général du Chapitre VII, le mécanisme de l'article 50 ne déploya ses effets que dans le seul contexte de l'affaire rhodésienne (1976-1977).
  Pierre, tirant les leçons de l'expérience récente, constate que si "la pratique relative à l'article 50 est longtemps demeurée limitée", elle connait depuis le début des années 1990, "un développement considérable, en raison de l'accroissement notable du recours aux mesures coercitives par le Conseil de sécurité apr§s la fin de la guerre froide." Il relève les trois principales situations qui ont donné lieu à l'application de cet article : la Rhodésie du Sud, l'Irak et la République fédérative de Yougoslavie.
  Notamment pour l'Irak, des "demandes de consultations ont été présentées au Conseil de sécurité par au moins 21 Etats, allant des voisins immédiats de l'irak (au premier rang desquels la Jordanie) à des pays aussi éloignés que le VietNam ou l'Uruguay. C'est au total, à plus de 30 milliards de dollars que ces Etats estimaient les pertes économiques financières et commerciales résultant pour eux de l'application des mesures coercitives en cause. Ces demandes d'assistance furent relayées auprès des Etats et des organisations internationales, non plus, cette fois, par le Conseil de sécurité lui-même, mais par le Secrétaire général de l'ONU."
  En fait, "selon les termes mêmes de l'article 50, le droit qu'il ouvre aux Etats est indéniablement limité, puisque la disposition ne consacre en tout et pour tout que le droit de consulter le Conseil de sécurité au sujet des difficultés économiques résultant de l'application de mesures coercitives." Un droit à une assistance économique, voire à une véritable réparation des dommages subis a toujours été écarté. En fait, "le recours plus fréquent aux mesures coercitives (...) s'est accompagné de la mise sur pied d'organes subsidiaires (...) connus (sous le nom) de comités des sanctions. C'est logiquement à ces organes que le Conseil de sécurité a rapidement confié la tâche d'examiner les demandes présentées au titre de l'article 50." Parmi les solutions possibles examinées pour porter l'assistance économique, l'ONU fait appel à l'assistance des Etats, des organes et programmes des Nations unies et des autres organisations internationales, "étant entendu que cette assictance serait apportée sur une base strictement volontaire." L'assistance finalement octroyée fut limitée en ce qui concerne la Rhodèsie du Sud, mais beaucoup plus significative pour l'affaire d'Irak. 8,3 milliards furent effectivement versés à ce titre par plusieurs Etats industrialisés en direction surtout des Etats de "première ligne", la Jordanie, l'Egypte et la Turquie.
 Pour systématisé l'application de l'article 50, et reforcer du coup l'impact des sanctions prises par le Conseil de sécurité, une proposition de création d'un fonds fiduciaire alimentés par les Etats fut faite, dans le cadre du Comité spécial de la Charte. Mais pour l'instant, elle n'a pas abouti.


 


     Sous la direction de Jean-Pierre COT et d'Alain PELLET, La Charte des Nations Unies, Economica, 1991 ; Paul BARANDON, Le système de la Société des Nations pour la prévention de la guerre, Librairie Kundig/A Pedone, 1933 ; Emile GIRAUD, La Société des Nations, L'expérience de vingt ans, Extrait de la Revue Générale de Droit International Public, 1940 ; Editions A Pedone.
     Sous la direction de Jean-Pierre COT, Alain PELLET et Mathias FORTEAU, La charte des Nations Unies, Commentaire article par article, 3ème édition, Economica, 2005.





        


     
     

     
     
  
Par GIL - Publié dans : RAPPORTS
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Mercredi 6 janvier 2010 3 06 /01 /2010 10:50
            Les thèmes de la guerre et de la paix, ainsi que la philosophie d'intervention de l'organisation internationale sont approchés de manière générale par les articles 10, 11, 12 et 13 de la SDN et les articles 2 du chapitre 1 de l'ONU.

SDN

   Article 10
        Les membres de la Société s'engagent à respecter et à maintenir contre toute agression extérieure l'intégrité territoriale et l'indépendance politique présente de tous les membres de la Société... (voir article précédent du blog)

  Article 11
         Il est expressément déclaré que toute guerre ou menace de guerre, qu'elle affecte directement ou non l'un des membres de la Société, intéresse la Société toute entière et que celle-ci doit prendre des mesures propres à sauvegarder efficacement la paix des Nations...(voir article précédent du blog)

 Article 12, alinéa 1
         Tous les membres de la Sociétés conviennent que s'li s'élève entre eux un différend susceptible d'entrainer une rupture, ils le soumettront soit à une procédure de l'arbitrage, soit à l'examen du Conseil. En aucun cas, ils ne doivent recourir à la guerre avant l'expiration d'un délai de trois mois après la sentence des arbitres ou le rapport du Conseil.

 Article 13
     1 - Les Membres de la Société conviennent que s'il s'élève entre eux un différend susceptible, à leur avis, d'une solution arbitrale ou judiciaire et si ce différend ne peut se régler de façon satisfaisante par la voie diplomatique, la question sera soumise intégralement à un règlement arbitral ou judiciaire.
     2 - Parmi ceux qui sont en général susceptibles d'une solution arbitrale ou judiciaire, on déclare tels les différends relatifs à l'interprétation d'un traité, à tout point de droit international, à la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la rupture d'une engagement international, ou à l'étendue, ou à la nature de la réparation due pour une telle rupture.
     3 - La cause sera soumise à la Cour permanente de Justice internationale, ou à toute juridiction ou cour désignées par les Parties ou prévues dans leurs conventions antérieures.
     4 - Les Membres de la Société s'engagent à exécuter de bonne foi les sentences rendues, et à ne pas recourir à la guerre contre tout Membre de la Société qui s'y conformera. Faute d'exécution de la sentences, le Conseil propose les mesures qui doivent en assurer l'effet.

ONU

   Chapitre 1 Article 2
          L'Organisation des Nations Unies et ses membres, dans la poursuite des buts énoncés à l'article 1, doivent agir conformément aux principes suivants :
        1 - L'Organisation est fondée sur le  principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres.
        2 - Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la présente Charte.
        3 - Les Membres de l'Organisation règlent les différends internationaux par des moyens pacifiques de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.
        4 - Les Membres de l'Organisation s'abstiennent dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.
        5 - Les Membres de l'Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte et s'abstiennent de prêter assistance à un Etat contre lequel l'Organisation entreprend une action préventive ou coercitive.
       6 - L'Organisation fait en sorte que les Etats qui ne sont pas membres des Nations Unies agissent conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
      7 - Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte ; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures prévues au Chapitre 7.

   La SDN ne connaît d'abord que des différends et ses interventions sont d'abord dans le domaine juridique, dans une approche d'arbitrage. L'article 11 du Pacte vise une intervention préventive avant que ce différend ne dégénère. Paul BARANDON, décrivant le champ d'application de l'article 11 par rapport aux articles suivants (12, 13, 15 et 16) met l'accent sur cette action préventive, à l'initiative de n'importe quelle partie. Durant la vie de cette organisation, c'est avec beaucoup de réticences que ses Membres dépassent ce cadre. Tout est fait, du moins d'une manière théorique pour que l'intervention soit rapide et obligatoire, afin d'éviter la guerre ouverte.

  L'ONU affirme sa personnalité juridique d'instance obligatoire pour une intervention, prenant le modèle étatique à son compte. Elle est perçue, analyse René-Jean DUPUY, comme "toute organisation (...) de deux façons : de l'extérieur comme un agent juridique au sein de la communauté internationale et, de l'intérieur, comme un englobant, rassemblant des Etats sur le principe égalitaire de la démocratie interétatique, lequel postule chez eux un comportement de bonne foi et de renonciation au recours de la force."
Faisant la comparaison avec la SDN, le juriste se situe dans une perspective historique du droit : "La Société des Nations n'ayant qu'incomplètement retiré à ses membres le droit à la guerre, le Pacte Briand-Kellog de 1928, a eu pour ambition d'en prononcer la condamnation générale. cependant, prohibant la guerre, cet instrument ne devait pas assurer la paix. Le Pacte met en place une communauté conventionnelle à laquelle a manqué le relais institutionnel. C'est en vain qu'on a cherché à le mettre en harmonie avec le système de la SDN. La rencontre de la communauté et de la société internationale ne devait se réaliser qu'avec l'article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies, prohibant non seulement le recours à la force, mais aussi toute menace de l'utiliser. On retient moins l'idée de protection d'un Etat contre une éventuelle agression que celle de la paix de la communauté internationale. Cette conception objective se rattache au concept d'ordre public et suppose un appareil structurel, le Conseil de Sécurité, pour le faire respecter. Plus qu'une norme sociétaire, la règle prohibitive est une règle communautaire puisque sa portée s'étend aux Etats non membres.
La disposition de la Charte a été complétée en 1974 par la définition de l'agression, donnée par l'Assemblée Générale. Vainement tentées depuis la SDN, cette définition a été saluée comme un progrès. En réalité, elle devait renforcer la répugnance du Conseil de Sécurité à la constater. Dès lors que l'agression constitue le "crime suprême" contre l'humanité, les cinq membres permanents du Conseil ne peuvent s'accorder pour qualifier d'agression une action militaire engagée par l'allié ou le client de l'un d'eux. Si bien qu'à la constatation de l'agression, le Conseil de Sécurité préfère celle de "rupture de la paix", notion neutre, ne comportant pas de condamnation."  
Après avoir mit justement l'accent sur cette frilosité bien diplomatique, qui entrave le début même de l'action de l'ONU, René-Jean DUPUY attire l'attention sur le fait que les conflits envisagés sont interétatiques, alors que précisément la plupart des conflits sont d'ordre interne, "sous-produit du conflit mondial, sécularisation des guerres de religion".

     La difficulté  a bien été perçue par les juristes qui travaillent autour ou dans le système des Nations Unies, selon Jean CHARPENTIER par exemple, pour qui la tendance la plus récente (le texte date de 1991) "consiste (...) à anticiper sur la naissance des différends en demandant aux Etats de prendre les dispositions nécessaires pour les prévenir. Dans cette perspective a été adoptée en mars 1988 par le Comité spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle de l'Oragnisation un projet de "Déclaration relative  à la prévention et à l'élimination des différends et des situations qui risquent de mettre en danger la paix et la sécurité internationales et au rôle de l'ONU dans ce domaine" qui a été entériné par l'Assemblée Générale lors de sa 34ème Session."
 Les récents développements de conflits intraétatiques et l'apparition de formes de terrorisme médiatisées accentuent de manière générale cette référence globale de l'ONU à une notion d'ordre public international. Mais l'absence de volonté de membres du Conseil de Sécurité, par diplomatie isolationniste notamment, empêche l'organisation d'appliquer ses principes.

       Jean CHARPENTIER, René-Jean DUPUY, Articles sur l'article 2 de la charte, dans La Charte des Nations Unies, Economica, 1991 : Paul BARANDON, Le système juridique de la Société des Nations pour la prévention de la guerre, librairie Kundig/A Pedone, 1933.

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Lundi 4 janvier 2010 1 04 /01 /2010 07:54
             Nous poursuivons ici la comparaison entre les textes fondamentaux des deux organisations internationales, sur les buts et objectifs qu'elles se sont assignés.

SDN 
           Article 10
                   Les Membres de la Société s'engagent à respecter et à maintenir contre toute agression extérieure l'intégrité  territoriale et l'indépendance politique présente de tous les Membres de la Société.
                   En cas d'agression ou de menace ou de danger d'agression, le Conseil avise aux moyens d'assurer l'exécution
de cette obligation.

         Article 11
                  Il est expressément déclaré que toute guerre ou menace de guerre, qu'elle affecte directement ou non l'un des Membres de la Société, intéresse la Société toute entière et que celle-ci doit prendre des mesures propres à sauvegarder efficacement la paix des Nations.
                  En pareil cas, le Secrétaire général convoque immédiatement le Conseil, à la demande de tout Membre de la Société.
                  Il est en outre déclaré que tout Membre de la Société a le droit à titre amical, d'appeler l'attention de l'Assemblée ou du Conseil sur toute circonstance de nature à affecter les relations internationales et qui menace par suite de troubler la paix ou la bonne entente entre nations dont la paix dépend.


ONU

    Chapitre 1 Article 1
                 Les buts des Nations-Unies sont les suivants :
                        1 - Maintenir la paix et la sécurité internationale et à cette fin, prendre les mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix.
                        2 - Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde.
                        3 - Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et les libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.
                        4 - Etre un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes.
 
Chapitre 9 Article 55
               En vue de créer les conditions de stabilité et de bien être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits à disposer d'eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront :
                    a) Le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et les conditions de progrès et de développement dans l'ordre économiques et social.
                    b) La solution des problèmes internationaux dans les domaines économique, social, de la santé publique et autres problèmes connexes et la coopération internationale dans les domaines de la culture intellectuelle et de l'éducation.
                     c) Le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.

Chapitre 9 Article 56
             Les Membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts énoncés à l'article 55 à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation.

    Dans ses réflexions à propos des interdictions de guerre et d'agression, Paul BARANDON estime que "le droit commun du Pacte de la Société des Nations ne contient aucune interdiction absolue de la guerre, mais seulement des interdictions relatives. Toutefois, du fait de l'adoption du Pacte Briand-Kellog par le droit SDN, ces interdictions se sont intégrées dans la renonciation générale à la guerre que contient l'article 1 de ce Pacte. C'est pourquoi les organes de la Société des Nations (Comité des Onze de 1930 et sous-comité de la 'ème Commission de l'Assemblée de 1930), chargés de préparer une révision du Pacte de la Société en tenant compte du Pacte Briand-Kellog, ont proposé au Pacte SDN les amendements indispensables pour mettre son texte primitif en harmonie avec le nouvel état de droit." L'interdiction de la guerre, de relative est devenue absolue, du fait de ce Pacte Briand-Kellog du 27 Août 1928. Pour de nombreux diplomates, c'était la consécration d'années d'effort, de batailles juridiques internes à la SDN et en dehors d'elle, sans tenir réellement compte de certaines réalités sur le terrain, mais ces réflexions écrites en 1933 appartiennent à une période où la SDN n'est pas tout-à-fait sur le déclin et joue encore un grand rôle.
Rappelons ici simplement les termes de ce Pacte Briand-Kellog, qui dans son article 1 dispose que "Les Hautes Parties contractantes déclarent solennellement au nom de leurs peuples respectifs qu'elles condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux, et y renoncent en tant qu'instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles." Cette disposition était préparée par la résolution adoptée par l'Assemblée de la SDN du 24 septembre 1927 qui interdisait la guerre d'agression, considérée comme "un crime international".
     Toutefois, même après cela "ne tombent pas sous le coup de l'interdiction de recourir à la guerre, les mesures militaires d'extrême urgence (guerre défensive) dirigées contre une guerre "illégale", "guerre d'agression", pas plus que l'assistance prêtée à un Etat victime d'agression ni les mesures prises, dans le cadre des articles 18 et 16 du Pacte, en vue de réprimer une agression injustifiée (guerre de sanction), ni les mesures proposées par le Conseil, en vertu de l'alinéa 4 de la l'article 13 du Pacte pour faire procéder à l'exécution d'une sentences arbitrale (guerre d'exécution)."
Les débats internes eux-mêmes montrent bien les limites de cette interdiction dans le traitement de cas concrets, comme le conflit sino-japonais de Mandchourie de 1931, où les Parties en cause, notamment, refusent d'entendre parler d'état de guerre et où l'ensemble des parties jugent préférable de ne pas soulever le problème des représailles militaires.

    Mohammed BEDJAOUI, dans la somme consacrée à la Charte des Nations Unies en 1991, revient longuement sur les circonstances historiques de rédaction de ces articles sur les buts et objectifs. Même si "le but des buts" apparaît bien comme étant la paix, les débats sur les priorités de l'organisation en matière de justice et de paix, se révèlent beaucoup dans les dispositions des articles suivants consacrés à cette action. Dans une logique qui vient tout droit de l'article de la SDN qui indique le rôle prépondérant du Conseil, "en vérité le souci était de reconnaître au Conseil de Sécurité le pouvoir d'appréciation le plus large possible, sans offrir à quiconque, par une interprétation subjective des parties des principes de justice, une échappatoire permettant de mettre en cause la régularité de n'importe quelle mesure collective ou d'en retarder l'application. La rupture de la paix est un phénomène qui se prête à une observation concrète et objective et sa répression ne saurait dépendre d'appréciations subjectives." Bien entendu, même si la paix "prend ici un nouveau nom qui est l'égalité des peuples et leur liberté (...), il est bien moins que sûr que les rédacteurs de la charte aient désiré la libération des peuples coloniaux. Leur souci a été plus, semble-t-il, de viser l'égalité des droits des peuples déjà libres, c'est-à-dire de s'assigner comme but l'égalité des Etats, grands ou petits, mais déjà constitués. Mais certains buts ou principes recèlent déjà, une dynamique propre qui permet une récupération et une utilisation extensive et inattendue."
  La Charte des Nations Unies s'en tient donc à un triptyque Paix, Egalité et Liberté des peuples, avec l'ambition de faire de cette organisation le lieu "d'un dialogue permanent entre les peuples pour la recherche des solutions aux problèmes qui les préoccupent et l'organe privilégié de la coordination des efforts et des activités déployées pour réaliser ces fins communes."
   L'auteur pense qu'un bilan des Nations Unies "reste mitigé au regard de ces buts". Au fait que "l'objectif de maintien de la paix aura été atteint pendant 40 ans", dans un environnement bien plus dangereux que celui où baignait la SDN, du fait de l'existence des armes nucléaires, plusieurs correctifs doivent être mentionnés :
                                       - si un conflit mondial a pu être évité, de nombreux conflits locaux et régionaux n'ont laissé que "26 jours de paix depuis la Seconde Guerre Mondiale" ;
                                       - le mérite du maintien de la paix ne revient souvent pas à l'ONU. "Il serait plus exact d'affirmer qu'il a été le fait des grandes puissances concernées. la plupart des négociations significatives et des décisions ont vu le jour hors des Nations Unies."
   Globalement, "la volonté d'asseoir la paix sur le développement économique, social et culturel des peuples, exprimée au paragraphe 3 de l'article 1" - qui a donné la constitution de nombreux organismes spécialisés - "a donné sa dimension réelle au problème de la paix, mais l'échec des efforts des Nations unies en matière de développement souligne alors la pmenace qui pèse sur la paix elle-même."

    Mohammed BEDJAOUI, article  Chapitre 1 buts et principes, dans la Charte des Nations Unies, Editions Economica, 1991 ; Paul BARANDON, le système juridique de la Société des Nations pour la prévention de la guerre, 1933.


              
                 

 
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Lundi 28 décembre 2009 1 28 /12 /2009 15:56
            Ce titre assez long introduit dans cette rubrique "Rapports" des informations et des réflexions sur les articles du Traité de la Société Des Nations et de la Charte de l'Organisation des Nations Unies. Au confluant du droit et de la philosophie politique, celles-ci reprennent par thèmes ces différents articles.
Nous écrivons au moment où la Conférence de Copenhague sur le changement climatique semble signer la déconfiture d'une certaine organisation des débats à l'intérieur de l'organisation internationale née en 1945. Semblent, car loin d'être la principale cause de l'échec de la Conférence (la convergence, certains diraient l'alliance objective entre des industriels du pétrole, manipulant l'information et la diplomatie de l'Arabie Saoudite d'une part et  les volontés de certains pays émergeants, dont la Chine, qui réclament un juste développement d'autre part)  un certain fonctionnement de l'ONU, peut-être même une certaine façon de concevoir son rôle voient là des limites certaines.
   Sans vouloir ici plaider la cause de l'ONU (ce qui ne serait pas mauvais en soi), comme seul ensemble d'institutions internationales aujourd'hui opposables à une mondialisation pour le moins anarchique et à des démantèlements de souverainetés sans remplacement des anciennes méthodes de gouvernement, il s'agit d'indiquer un cerrtain nombre d'expériences juridiques et politiques, à travers l'examen de ces articles.
Nous le ferons en nous appuyant entre autres sur deux "grosses" études : celle de Paul BARANDON sur Le système juridiques de la Société Des Nations pour la prévention de la guerre, de 1933 (Editions A Pedone/Libriaie Kundig), et celle de jean-Pierre COT et Alain PELLET sur La Charte des Nations Unies, de 1991 (Editions Economica).
   
      A chaque thème, qui regroupe des articles du Traité et de la Charte, nous citerons d'abord ces articles et nous les commenterons ensuite. Les préambules du Traité et de la Charte se présentent de la façon suivante :

   SDN : Les Hautes Parties Contractantes
             Considérant que, pour développer la coopération entre les nations et pour leur garantir la paix et la sureté, il importe
             d'accepter certaines obligations, de ne pas recourir à la guerre,
            d'entretenir au grand jour des relations internationales fondées sur la justice et l'honneur,
            d'observer rigoureusement les prescriptions du droit international, reconnues désormais comme règles de conduite effective des gouvernements,
            de faire régner la justice et de respecter scrupuleusement toutes les obligations des Traités dans les rapports des peuples organisés,
            Adoptent le présent Pacte qui institue la Société des Nations.

 ONU : Nous, peuples des Nations unies,
            résolus
            à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie humaine à infliger à l'humanité d'indicibles souffrances,
            à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine dans l'égalité de droits des hommes et des femmes ainsi que des nations grandes et petites,
            à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du rspect des obligations nées des traités et autres sources du droit international,
            à favorier le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande
            et à ces fins,
            à pratiquer la tolérance,à vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage,
            à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales,
            à accepter les principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'intérêt commun,
            à recouvir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les peuples,
            avons décidé d'associer nos efforts pour réaliser ces desseins,
            En conséquence, nos gouvernements respectifs, par l'intermédiaire de leurs représentants réunis en la ville de San Francisco, et munis de pleins pouvoirs rconnus en bonne et due forme, ont adopté la présente Charte des Nations Unies et établissent par les présentes une organisation internationale qui prendra le nom de Nations Unies.

   D'emblée, nous pouvons nous apercevoir qu'entre les "Hautes parties contractantes" et "Nous, peuples...", tout un monde a évolué. D'une part, nous avons un Pacte, une sorte de super-Traité, et d'autre part une charte, dont les références sont constitutionnelles. La référence aux peuples (on retrouve la même dans la Constitution des Etats Unis d'Amérique) constitue une innovation importante : la Charte insiste sur les droits de l'homme alors que le Pacte fait référence surtout aux relations entre gouvernements. D'une certaine manière la Charte parait plus ouverte aux changements de conception du pouvoir que le Pacte, et rien n'empêche par la suite, notamment dans les organisations du système des Nations Unies la présence active d'organisations non-gouvernementales. "La Charte (...) introduit les peuples dans la vie juridique internationale." (La Charte des Nations Unies). Et dans de nombreux textes ultérieurs, les références aux droits des peuples se multiplient.
 Le terme de Nations Unies reflètent l'état de la guerre au moment des premiers préparatifs de la Charte, dès janvier 1942. Notons que la référence dans le Pacte de de la SDN d'entretenir au grand jour des relations internationales rappelle les appels du gouvernement soviétique d'en finir avec la diplomatie secrète.
              Alain PELLET et Jean-Pierre COT estiment que "Plus bref, le texte de 1919 est rédigé en termes juridiques. il annonce des obligations précises en utilisant un langage juridique, là où la Charte se complat dans les considérations morales." Certes, mais de toute façon, et ces auteurs le disent, l'objet d'un préambule n'est pas d'établir des obligations - il serait plutôt une déclaration d'intention - et a plus valeur idéologique que juridique.
 
    Pour ceux qui veulent aller plus avant dans la suite - assez longue il faut le reconnaitre (après tout cela figure dans la rubrique Rapports...) - de cette série d'articles consacrée aux articles du Pacte de la SDN et de la Charte de l'ONU, il convient d'avertir du mode de présentation : d'abord une lecture proposée des articles analysés, une organisation après l'autre, puis une analyse si possible article par article. Si pour la SDN, cela n'est pas possible toujours, pour l'ONU en revanche, ce travail de commentaires est réalisé avec minutie (par l'ONU elle-même, avec une grande indépendance d'esprit et une grande honnêteté intellectuelle).
 Un article sur l'économie générale des articles est prévu pour plus tard. Enfin, ce travail est surtout destiné à tous ceux qui s'intéressent du droit international public et à son évolution, même si nous nous efforçons de rester le moins technique possible...

    

     
     

 

   
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Mardi 16 décembre 2008 2 16 /12 /2008 13:57

          6 - Conclusions des deux séries de textes

           Il n'y a pas véritablement de nommément conclusions dans les textes de 1980 - ce qui est naturel quand on considère la nature et la variété de ceux-ci - mais une annexe comportant le rapport final de la "Réunion interdisciplinaire sur l'étude des causes de la violence", tenue à Paris les 12 au 15 novembre 1975.
    Cette réunion "fait suite aux travaux déjà réalisés par la Division sur les causes de la violence, axés jusqu'à présent sur l'agressivité humaine, et s'insère dans le cadre plus général de la contribution de l'UNESCO aux recherches sur la paix."

       Sur les questions théoriques et méthodologiques, plusieurs points méritent - encore aujourd'hui - notre attention.

                 - "(...) il existe quatre grands systèmes d'équivalence dont il faut dénoncer le vide théorique quand on débouche notamment au niveau international :
  . l'équivalence entre passage au conflit violent et erreur de calcul, de perception ou de stratégie comme si "on" pouvait réellement définir la différence entre l'"état objectif des affaires" et l'état prévu ou perçu;
  . l'équivalence entre conflit politique et conflit personnel qu'on trouve à chaque instant dans les typologies abstraites et qui désservent l'intelligence de l'articulation concrète entre les niveaux de violence;
  . l'équivalence univoque entre structure inégalitaire et conflit. Au lieu de chercher la cause mécanique de la violence dans l'existence d'une structure inégalitaire, il faudrait trouver la cause dialectique de la structure inégalitaire dans le conflit;
   . l'équivalence entre connaissance et mesure numérique.
                    - Il faut rejeter l'unidimensionnalité et parvenir à une notion de causalité configurative.
                    - Une véritable démarche pluridisciplinaire s'impose.
                    - Sur la prise en compte de l'historicité des études (sur leur pertinence datée ou transposable à d'autres périodes), des divergences de points de vue ne permettent pas de trancher entre une démarche "historiciste-critique" (entendre par là la critique de modèles occidentaux de régulation de la violence) et une démarche plus institutionnelle.
                     - Au lieu de partir d'une définition étroite et juridique de la violence et d'une problématique clinique ou thérapeutique, il importe de cerner la dimension socio-culturelle du phénomène. "D'autre part, il (n'est) plus possible d'étudier la violence comme un phénomène exclusivement négatif conçu en termes de comportement agressif, mais aussi comme le mode de la poursuite par d'autres moyens d'intérêts positifs ou la réponse en réaction à une violence négative moins visible présente dans l'ensemble de la structure sociale."

        Les recommandations concernant les nouvelles recherches à entreprendre définissent des objectifs de façon non limitatives.
                 - Promotion de la recherche visant à assurer le respect des droits de l'homme;
                 - Promotion de l'appréciation et du respect de l'identité culturelle des individus, des groupes, des nations et
                     des régions;
                 - Amélioration de la condition de la femme;
                 - Promotion de la recherche sur la paix;
                 - Promotion de l'étude du droit international et des organisations internationales;
                 - Développement de l'éducation pour la paix et la compréhension internationale;
                 - Promotion de l'élaboration d'une interprétation globale et multidisciplinaire du développement;
                 - Études des conditions socio-culturelles, des systèmes de valeurs, des motivations et des modalités de
                       participation des populations pouvant favoriser des processus de développement endogènes et
                       diversifiés;
                 - Contributions au développement des infrastructures et des programmes de sciences sociales en vue
                       d'augmenter l'aptitude des différentes sociétés à éclairer la solution des problèmes sociaux et humains;
                 - Promotion d'une collaboration plus large de la jeunesse, ainsi que de certains groupes de la société,
                       comme les groupes défavorisés, à l'action éducative, scientifique et culturelle;
                 - Contribution à l'élaboration d'approches concertées face aux désharmonies sociales.

     La fin du rapport final comporte des thèmes suggérés pour de nouvelles études et recherches.
         Dans le chapitre des "Violence, structures de domination, processus de changement social et développement":
               - Le rôle des femmes dans les structures de domination et dans les changements sociaux;
               - Incidences des changements sociaux rapides au point de vue de la variation de la violence;
               - Aspects de la violence qui entravent le développement économique et social;
               - Violence et processus de socialisation et de désocialisation;
               - Les méthodes non violentes de changement social en tant que moyens d'assurer la paix et de résoudre les
                    problèmes relatifs aux droits de l'homme;
               - Relations entre les structures de violence et les victimes de la violence;
               - Violence institutionnelle, subversion et répression politique;
               - Manifestations de la violence à l'école;
               - Le rôle des jeunes dans les structures de domination et dans le changement social;
               - Processus de perpétuation de la violence.
      Dans le chapitre de "Violence et nouvelles modalités de l'organisation du monde" :
                  - Les systèmes internationaux et les perspectives en matière de démilitarisation et de désarmement;
                  - Aspects de la violence qui constituent un danger pour la paix à l'échelon régional, entre les hémisphères
                      et sur le plan international;
                 - La révolution scientifique et technologique et ses incidences sur la violence de masse;
                 - La militarisation des rapports sociaux et ses effets sur la violence dans divers types de sociétés;
                 - Les structures de la violence et l'établissement d'un nouvel ordre économique international;
                - Les relations entre les grandes puissances et la violence dans le tiers-monde, notamment du point de vue
                      de la course aux armements et des transferts d'armes aux pays du tiers-monde;
               - Les situations dans lesquelles se manifeste la violence (régions géopolitiques, types de société, structures
                      familiales et niveaux de développement);
               - Les problèmes économiques du monde capitaliste et leurs incidences sur la violence dans le tiers-monde.
     Dans le chapitre de "Violence et processus de libération nationale" :
                    - L'autodétermination des peuples et le droit d'utiliser la force tel qu'il est reconnu par l'ONU;
                    - Le rôle des sociétés multinationales face aux processus de libération nationale;
                    - Le colonialisme, le néo-colonialisme et l'impérialisme en tant que causes de la violence;
                    - Les échanges inégaux, les exportations de capitaux et leurs effets sur les processus de libération
                          nationale;
                    - La participation des femmes aux luttes de libération nationale, telle qu'elle a été définie dans les
                          résolutions de la Conférence de l'Année Internationale de la femme tenue à Mexico;
                   - Les divisions et les conflits à l'intérieur des groupes révolutionnaires en tant que facteur supplémentaire
                         de violence.
     Dans le chapitre de "Violence, population et groupes sociaux défavorisés" :
         - La violence et les rapports entre les sexes;
         - Pauvreté, inégalité sociale et violence;
         - Violence et accroissement de la population;
         - Le rôle de la violence institutionnelle dans les processus d'aliénation et dans la déprivation culturelle;
         - Racisme, apartheid et violence;
         - Relations entre groupes ethniques différents et violence;
         - Autres formes de violence entre les groupes, y compris notamment celles qui sont liées à la religion, à la
             langue, à la région, à la classe sociale, etc.
    Dans le chapitre des "Conceptions et Perceptions de la violence dans les cultures et les civilisations
                 contemporaines":
                      - Violence en tant que processus historique composé d'étapes successives;
                      - Étude transculturelle de la violence structurale et des droits de l'homme, y compris les droits de la
                             femme;
                      - Le rôle de la recherche transdisciplinaire dans l'harmonisation des résultats des recherches sur la
                            violence menées dans différentes parties du monde;
                     - Justifications philosophiques et éthiques de la violence;
                     - Étude comparative de la politique appliquée en matière de criminalité et des modes d'approche de la
                            violence;
                     - Mesure dans laquelle les spécialistes des sciences sociales peuvent contribuer à favoriser ou à entraver
                            la violence;
                     - Enquête mondiale sur les moyens d'évaluer l'intention de se livrer à des violences dans différentes
                             sociétés;
                     - La perception de la violence par le public et sa manipulation par les moyens d'information;
                     - La violence et les conceptions de la qualité de la vie;
                     - L'analyse comparée des concepts criminologiques des causes de la violence;
                     - Statistiques comparées de la violence criminelle.

     "Quelques remarques en conclusion" terminent les textes de 2005, sous la plume de Moufida GOUCHA (Chef de la section de la philosophie et des sciences humaines de l'UNESCO) :
     "Entamer une réflexion sur la définition de la violence, ses différentes représentations, ses causes, est, on ne le sait que trop, une tâche ardue : rares en effet sont les domaines dans lesquels la violence n'est pas visible, sous une forme ou sous une autre."
     "Sur la base d'un échange de vues aussi large que possible, les différentes contributions du présent ouvrage incitent d'abord à établir, dans ses grandes lignes, une grille d'analyse des nouvelles formes de la violence qui prenne pleinement en compte les évolutions récentes et le fasse dans une perspective interdisciplinaire, en particulier dans les domaines de compétence de l'UNESCO (éducation, sciences, culture, communication et information). Il sera ensuite nécessaire d'identifier les thèmes clefs et prioritaires qui méritent d'être approfondis, notamment pour cerner les conséquences qu'auront à moyen et long terme les nouvelles formes de la violence et définir les besoins les plus urgents en matière de recherche. Enfin, il nous incombe d'identifier les personnes et les institutions les plus aptes à aborder ces thèmes dans une perspective interdisciplinaire. La violence est-elle un processus individuel ou collectif? Comment se fait éventuellement le passage de l'un à l'autre? S'agit-il d'un état ou d'un mécanisme?"

    Il n'y a pas de liste d'études à réaliser dans ces textes de 2005 et on peut remarquer d'ailleurs une sorte de dérive d'optique des violences structurelles vers des violences plus immédiatement perceptibles.
  L'inquiétude vis-à-vis de l'apparition de nouvelles formes de violence (les esprits restent sur les attentats du 11 septembre aux Etats-Unis) est vivace et le point positif à relever constitue la prise de conscience d'un affaiblissement généralisé des Etats qui ne sont pas remplacés dans leur rôle de "limitation" et de "contrôle" de la violence (malgré toutes les réserves qu'ont puissent faire dans l'exercice de ce rôle...). Les différents mouvements internationaux démocratiques, issus des sociétés civiles, sont loin de pouvoir le faire à leur place... Le fait que cette prise de conscience se déclare dans un des organismes spécialisés de l'ONU indique lui-même une possible orientation des efforts à effectuer.
    Enfin, on ne peut pas ne pas relever la distorsion des moyens entre les époques de deux séries d'études. Entre 1980 et 2005, l'UNESCO a perdu de son influence et de sa présence dans les débats pour de multiples raisons, compressions budgétaires et disparitions de certains éléments sociaux critiques... qui l'obligent à opérer de nombreuses collaborations extérieures pour mener à bien ses missions. L'organisation de la décennie pour la culture de paix et la non-violence (2001-2010) et son relatif succès jusque là montre bien cet aspects des choses.
En tout cas, les orientations des recherches élaborées en 1980 restent pour la plus grande part d'actualité.

    La violence et ses causes, UNESCO, 1980, publication par l'UNESCO
    La violence et ses causes, où en sommes-nous?, UNESCO et IHEDN, 2005, publication par l'UNESCO et les Editions Economica.

                                                    SOCIUS
     


         
Par GIL - Publié dans : RAPPORTS
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Mercredi 10 décembre 2008 3 10 /12 /2008 08:36
            5  Violence économique et sociale

               Les textes de la troisième partie de 1980 portent sur la violence économique et sociale.
        "La violence et le développement socio-économique" de Rasheeduddin KHAN (alors professeur de science politique à la Jawaharial Nehru University en Inde), un des articles les plus denses contributeurs à ces travaux de l'UNESCO, établit une typologie de la violence en s'appuyant notamment sur les travaux de Johan GALTUNG. Il expose ainsi un diagramme où figurent les violences : - intentionnelle;
                                                             - involontaire;
                                                             - physique;
                                                             - psychologique;
                                                             - sans motif (on peut se demander ce que c'est...);
                                                             - motivée (évidemment...);
                                                             - manifeste;
                                                             - latente;
              Ces violences étant réparties dans deux têtes d'arborescence : personnelle et structurelle.

Il passe en revue ensuite les théories sur l'étiologie de la violence : - frustration-colère-agression (dégagée par John 
                                                                                                                                                                   DOLLARD);
                                                                                                           - privation relative (élaborée par Ted Robert GURR);
                                                                                                           - courbe J, de DAVIES;
                                                                                                           - changements sociaux et frustration systématique, de
                                                                                                                 FEIERABEND-NESVOLD;
                                                                                                           - effet de la modernisation dans les sociétés en
                                                                                                                 transition, de Samuel HUNTINGTON.
  L'auteur les évalue et relève que ces cinq théories "ne reconnaissent pas le processus global et essentiel - celui de la décolonisation - qui imprègne la vie, la société, l'économie et la politique de la plupart des Etats et territoires existants. Sur les 148 Etats qui sont aujourd'hui membres de l'Organisation des Nations Unies, plus de 100 (...) affrontent aujourd'hui le défi prodigieux de forger une identité nouvelle à partir des débris du système colonial disparu. Mais cette réalité urgente est presque totalement méconnue par la sagesses ésotérique des constructeurs occidentaux de modèles du changement social, si ce n'est à titre de référence indirecte. Il est donc normal que la nature, le rôle et l'impact des mouvements de libération soient, au mieux, relégués au second plan. De même, on sous-estime le rôle que l'idéologie joue pour mobiliser, encadrer et stimuler les populations en direction du changement, du soulèvement et de la révolte. Ou bien on la mentionne de façon péjorative.".
     Dans un paragraphe intitulé "Les modes de la violence structurelle", il montre les corrélations entre contextes conjoncturels, systèmes écopolitique et violence. Il distingue 5 contextes conjoncturels (colonial/lutte de libération, postcolonial/indépendance naissante, ex-colonial/Néo-métropolitain, socialisme en cours de construction, socialisme mûr) et 4 types de systèmes économiques (primitif/économie de subsistance, société tribale, faible technologie, au seuil de la révolution urbaine, traditionnel/économie de troc, société féodale, technologie intermédiaire, au seuil de la révolution industrielle, moderne (capitaliste)/économie fondée sur la monnaie et le crédit, société post-industrielle de libre entreprise, orientée vers le profit et la concurrence, échanges commerciaux mondiaux dominées par les entreprises multinationales, révolution de l'automatisation en cours, moderne (socialiste)/économie fondée sur la monnaie et le crédit, société industrielle coopérativiste et à planification centralisée, démocraties socialistes).
Dans un contexte dominant de décolonisation (référence à Franz FANON), le changement social est vu successivement sous l'angle marxiste et l'angle non-marxiste. Il conclue ce long parcours (court si l'on considère la densité des points de vue présentés) en discutant du mal-développement, cause de la violence.
  Bien entendu, cet article est très orienté - point de vue marxiste très marqué, avec une vision des "étapes" du développement économique un peu datée - mais il a le mérite de restituer l'essentiel des causalités entre économie et violence, dans les diverses théories de la violence. On y reviendra bien entendu dans ce blog assez souvent par la suite.

               "Violence silencieuse, famine et inégalités" de Pierre SPITZ  (alors directeur pour l'Asie du projet de recherches "systèmes alimentaires et société" de l'Institut de recherches des Nations Unies pour le développement social, à Genève, en Suisse) critique les discours sur l'inégalité rencontrés tant chez les classes possédantes que dans les mouvements paysans. Il montre les liens - énoncés de manière déjà ancienne - entre violence internationale et famine. Il expose le long cheminement des organismes internationaux à prendre en compte l'interdépendance étroite entre la sécurité internationale et la collaboration économique et sociale.

              "Violence "institutionnelle" et violence "démocratique" et répression", de Pierre MERTENS (alors Maître de recherche à l'Institut de sociologie de l'Université libre de Bruxelles en Belgique) montre la dialectique de ces deux violences. Il indique que l'on retrouve la violence répressives dans de nombreuses sociétés - totalitaires ou démocratiques. A travers de nombreux exemples pris de façon un peu hétéroclite, l'auteur insiste sur la violence politique : "l'Etat totalitaire use de la violence comme système de gouvernement, la démocratie n'y recourt que ponctuellement ou par accès, dans ce qu'il est convenu d'appeler des "périodes de crise" : dans de telles conjonctures, mêmes les conventions internationales qui imposent le respect des droits de l'homme prévoient que l'application de la plupart de ceux-ci peut être suspendue."
  La violence intellectuelle, elle, reste souvent diffuse, et notamment "une culture apparaît étroitement liée à une société donnée qui l'engendre, la nourrit, l'enseigne, la répercute, donc, jusqu'à un certain point, l'impose. Dans son affirmation d'elle même, elle nie du même coup l'existence d'autres cultures ou, tout au moins, prend leur place, fonctionne "comme si" celles-ci n'existaient pas." L'auteur termine sur "la répression de la violence contre-institutionnelle", met l'accent sur des aspects souvent occulté de la fonction publique et  surtout - résonance particulière avec notre époque - veut faire réfléchir sur la répression du terrorisme comme sur la pratique de la torture dans certains Etats démocratiques (par exemple la Grande Bretagne en Ulster, Irlande du Nord).

                "Les femmes et la violence sociale" d'Elise BOULDING (alors Directeur du département de sociologie de l'Université Dorthmouth aux Etats-Unis) examine la guerre des sexes.
  "Les femmes ressentent la violence structurelle et la violence comportementale plus durement que les hommes ; car la définition sociale de leur conformation biologique leur assigne un descripteur secondaire particulier - leur condition de femme - qui limite leur statut social à tous les niveaux de la hiérarchie sociale. L'inégalité de la distribution des ressources, déterminée hiérarchiquement dans toutes les sociétés sauf les plus rudimentaires, s'en trouve encore aggravée au détriment des femmes.". "Bien que les caractéristiques de son rôle soient différentes de celles de l'homme, la femme a reçu la même initiation que lui à la culture de la violence, et elle use donc de la violence chaque fois qu'elle le peut, pour protéger ou rehausser son statut."
    Comprendre comment les structures institutionnelles de la société oppriment les femmes, comment elles sont victimes de la violence comportementale, comment elles deviennent elles-mêmes des agresseurs, permet d'envisager la fin de l'oppression et de la violence.
  En conclusion, l'auteur avance : "Nous allons sans doute observer dans l'immédiat une recrudescence de la violence chez les femmes, soucieuses de faire l'essai des nouvelles possibilités qui leur sont offertes. J'y verrai, pour ma part, une phase de transition dont l'aboutissement dépend de nous. Elles pourrait déboucher sur une ère nouvelle de justice et de paix. il faudrait pour cela que la participation égale des femmes et des hommes dans tous les domaines se développe, ce qui n'est possible que si nous sommes prêt à remettre délibérément en question les valeurs et les options comme les êtres humains n'ont su le faire qu'aux moments cruciaux de leur histoire.(...)".


      Les chapitres 3 et 4 des textes de 2005 comportent 7 contributions réparties en deux thèmes "fanatisme et sacrifice" et "corruption".

    Pour ce qui concerne le fanatisme et le sacrifice :
      
             - "Logiques religieuses de la violence" d'Olivier ABEL (Professeur à la faculté théologique de Paris) veut combattre certains simplismes. "Chaque religion a (...) essayé de reconnaître la part violente de l'humanité et d'y faire droit, tandis que nos sociétés se sont plutôt fondées sur un optimisme qui s'articule autour de trois logiques : la technicisation - il y a toujours une solution technique -, la mondialisation - c'est bien de communiquer et d'échanger -, la rationnalisation - la rationnalité c'est d'économiser, car la raison veut qu'on obtienne beaucoup de résultats pour peu d'investissement, sans détruire, sans dépenser n'importe comment, etc. Les religions ont fait droit à quelque chose qui se situe en contre-point de ces trois logiques. (...). Quand je parle de violence religieuse, j'entends à la fois la violence qui est introduite ou intensifiée par les religions et la manière donc celles-ci essaient de la canaliser, de la ritualiser, voire de l'instituer." L'auteur termine sur les solutions aux grandes formes de violence religieuse : l'amour des ennemis ("Cet amour des ennemis est une forme d'intelligence. il faut pouvoir se mettre à la place de ses ennemis, l'intelligence consistant à comprendre que les ennemis qui nous paraissent fous, fanatiques, intégristes, sont peut-être sincères. Il faut comprendre qu'ils peuvent avoir des amis, et nous mettre ainsi à la place des amis de nos ennemis") et le canon ("Le fait d'accepter ensemble (des textes) obligeait les rescapés d'une probable guerre de religion à cohabiter dans le même monde, puisqu'ils étaient ensemble soumis aux mêmes textes canoniques. Ce geste est très important pour comprendre l'origine du droit, celle-ci étant non pas d'éluder le conflit mais de l'instituer, en le rendant négociable, durable, réinterprétable de génération en génération.").

        - "Subvertir nos modes de pensée" de Mohammed ARKOUN (Professeur émérite de l'université Paris iii) revient sur les efforts de l'UNESCO en matière d'éducation. "Les problèmes de l'éducation et de la culture sont devenus plus lourds et plus complexes malgré les efforts déployés par l'UNESCO depuis sa création. On a dépensé beaucoup d'argent et mobilisé beaucoup de rssources humaines. Le nombre des élèves et des étudiants a augmenté, mais à un rythme au moins égal se sont accentués la régression des pédagogies, l'appauvrissement des programmes, le recul de l'esprit critique ainsi que l'invasion d'une religiosité et d'une crédulité dont on ne trouve pas de précédent au temps où prédominait une culture orale dans des sociétés paysannes, pastorales, montagnardes qui étaient parfaitement intégrées dans des systèmes de valeurs et de représentation certes "traditionnels", mais cohérents et socialement performants. On découvre ainsi que ce que l'on nomme uniformément l'éducation peut avoir des effets pervers qui vont jusqu'à déclencher des guerres civiles effroyables.".
Face à cela, il faut changer nos grilles de lecture. L'auteur cite deux textes "provocants" propre à susciter la réflexion. Il s'agit du verset 5 de la sourate IX du Coran (qui traite de la guerre juste) et d'un extrait de l'Eloge de la nouvelle milice de Saint Bernard de Clairvaux.
Les termes fanatisme, racisme et violence religieuse se sont concentrés sur l'Islam, devenu "mot-valise", obstacle à une claire action contre ceux-ci. Mohammed ARKOUN déplore l'alimentation de cette "valise" par la réélection triomphale de George BUSH. "Cela oblige à réexaminer aussi toute la question de l'usure des procédures formelles de la démocratie et la dissolution de toute légitimité politique issue de cette usure".

     - "La naissance du fanatisme dans la renaissance européenne" de Dominique COLAS (professeur à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris) effectue un rappel historique. "On pourrait aussi examiner comment les fanatiques qui ont accompagné la naissance de la Réforme en Allemagne ont été réhabilités par Engels, le camarade de combat de Marx, et comment les marxistes se sont explicitement réclamés des premiers fanatiques de l'Europe moderne pour inscrire leur trajectoire dans cette insurrection (contre les princes, les autorités politiques et les magistrats chez Luther). ils y ont vu une première forme de la lutte des classes et se sont assignés un but similaire, à savoir instaurer sur terre un bonheur infini, c'est-à-dire à créer sur terre la cité de Dieu". Dominique COLAS estime que l'on peut comprendre l'analogie possible des formes religieuses et politiques, au nom de cette utopie, mais cela conduit à bien des égarements.

     - "Les attentats du 11 septembre et l'idée sacrificielle" de Bernard LEMPERT (Philosophe et thérapeute) veut proposer "une sorte d'écoute idéologique des attentats du 11 septembre 2001". "Ils se sont pensés (les auteurs des attentats) comme des sacrificateurs" en se sacrifiant eux-mêmes. "Le crime de masse va servir de théâtre à son propre sacrifice. Au passage, il aura détruit les processus symbolisant de sa culture en croyant se détruire. En réalité, il détruit, au-delà de lui-même, ce au nom de quoi il croit agir".

         Pour ce qui concerne la corruption :

       - "Violence et corruption, un couple systémique", de Marie-Christine DUPUIS-DANON (Consultante, auteur de "Finance internationale" paru en 2004) rappelle que "tous les Etats du monde vivent, à des degrés divers, avec la corruption. il existe ainsi, en leur sein, un marché de l'illégal plus ou moins développé. Les acteurs en sont les corrupteurs et les corrompus.". L'institutionnalisation de l'Etat moderne et de la démocratie va de pair avec une différenciation du public et du privé. La corruption se caractérise par une confusion partielle entre les deux sphères.
Elle examine les différentes formes de violence associée à la corruption :
                                                           - entre acteurs du contrat de corruption;
                                                           - sur les personnes non liées par le contrat de corruption;
                                                           - à travers la captation d'une partie de l'Etat;
                                                           - provenant d'une dérégulation de la corruption : elle peut se présenter comme
                                                               solution de rechange à la violence, les organisations criminelles se recyclant
                                                              dans des activités de contrainte sans utilisation directe de la violence, les
                                                              personnes s'y opposant étant soumis à une extrême violence.
   Face à cela, les instruments de lutte restent insuffisants. La spécialiste en finance criminelle termine par le bref examen de deux conventions élaborées dans le cadre de l'ONU : la Convention contre la criminalité transnationale organisée de Palerme et la Convention des Nations Unies contre la corruption, toutes les deux datant de 2003.
  "L'approche juridique est nécessaire, mais non suffisante. La pression extérieure doit jouer pleinement son rôle dans une société globalisée : rôle des ONG (Organisations Non Gouvernementales), pression par les pairs, conditionnalité des bailleurs de fonds, implication et reconnaissance de la société civile, etc."

           - "Au-delà de la morale et de l'utilitarisme" de Jean-Michel BLANQUER (Recteur de l'Académie de Guyane) se livre à une définition et à une typologie de la violence :
   "La violence, surtout dans son rapport avec la corruption, peut être vue comme la pierre angulaire du passage de la sphère privée à la sphère publique. Si l'on accepte la définition classique de Weber, à savoir que l'Etat dispose de la violence légitime, on peut admettre que, dès qu'il y a violence, on passe du domaine des questions privées au domaine des questions publiques. On passe de ce qui est accepté à ce qui est répréhensible, domaine où l'Etat, la chose publique, a le droit d'intervenir. Ainsi, la violence n'est pas seulement ce moment décisif, sur le plan anthropologique, où l'homme chercher à s'affirmer tout en doutant de lui-même, elle est aussi l'élément fondamental du passage du privé au public. Dès lors, et en restant toujours dans l'optique du lien entre la violence et la corruption, on peut définir la violence comme une maladie de l'espace public et la corruption comme une rupture de l'égalité dans l'accès à l'espace public."
   Sur la base d'une telle définition, il distingue 9 catégories de violence, "allant du plus privé au plus public"/
                                   - la violence contre soi-même (suicide ou usage de drogues);
                                   - les violences domestiques (dont sont surtout victimes les femmes et les enfants);
                                   - la violence de la rue;
                                   - la violence sociale;
                                   - la violence ethnique;
                                   - la violence du crime organisé;
                                   - la violence de la terreur politique organisée (terrorismes, guérillas);
                                   - la violence d'Etat (régimes autoritaires, polices déviantes);
                                   - la violence inter-étatique (guerre, dont les victimes d'aujourd'hui sont à 90% civiles).
   L'auteur porte surtout son attention sur l'Amérique Latine où les fragilités de l'intégration nationale, l'urbanisation sauvage; la corruption endémique se combinent.

              - "Le cas colombien" de Rosa Inès Ospina ROBLEDO (Directrice exécutive de Transparencia por Colombia) et de Luis Jorge GARAY (Chercheur) livre le résultat d'un travail de recherche "sur le point de vue théorique  de la relation qui existe entre la violence et la corruption en Colombie".
 "La dynamique de la violence est une constante de l'histoire colombienne?. Elle s'est transformée et accélérée ces derniers temps, affaiblissant la gestion des affaires publiques et les valeurs sociales par ses deux principales manifestations : le trafic de drogue et le renforcement des groupes armés illégaux."  "Les informations empiriques dont on dispose sur le cas de la Colombie valident l'hypothèse selon laquelle un contexte de violence accroît les risques de corruption. il n'est pas aussi évident, en revanche, que la corruption soit l'une des principales causes de la violence. On est en droit d'en conclure que les efforts déployés pour créer un environnement pacifique devraient permettre de réduire la corruption dans ce pays."

                                                                                    SOCIUS

                   

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