RAPPORTS

Mercredi 1 juin 2011 3 01 /06 /Juin /2011 16:05

                        Nous pouvons lire dans le  rapport 2009 de l'Organisation Internationale des Armes Chimiques (www.opcw.org/nc/fr/) :

 "En 2008, l'OIAC a vérifié la destruction de 4 137 tonnes d'armes chimiques, ce qui signifie que plus de 30 000 tonnes d'armes chimiques ont été vérifiées comme ayant été détruites par l'OIAC au 31 décembre 2008. Un Etat partie (qui a demandé que son nom soit considéré comme "information hautement protégée") a achevé la destruction de toutes ses armes chimiques en 2008, se sorte qu'à la fin de l'année, il restait quatre autres Etats détenteurs. (L'Albanie a été le premier Etat à achever, en juillet 2007, la destruction de son stock déclaré d'armes chimiques-. Au 31 décembre 2008, l'Inde avait détruit 99%, la Jamahiriya libyenne 2%, la Fédération de Russie 30% et les Etats-Unis d'Amérique 57% de leurs stocks déclarés d'armes chimiques. A la fin de l'année, 9 des 12 Etats parties qui avaient déclaré des installations de fabrication d'armes chimiques avaient soit détruit soit converti toutes leurs installation de fabrication. Sur les 65 installations de fabrication déclarées, il en restait 4 à détruire complètement ou à convertir." En 2008, il a été "effectué 11 inspections dans 8 installations de fabrication d'armes chimiques. Au 31 décembre 2008, 42 des 65 installations de fabrication d'armes chimiques déclarées avaient été détruites. 19 avaient été converties à des fins non interdites par la Convention et restent sujettes à une vérification systématique. Sur les 4 restantes, 1 n'avait pas encore été détruites (actuellement temporairement convertie à des fins de destruction d'armes chimiques), tandis que les 3 autres n'avaient pas encore été converties."

   A côté de ce travail visant les armes chimiques, écrivent Daniel RICHE et Patrice BINDER, l'OIAC poursuit sa tâche de prévention en inspectant activement l'industrie chimique. "En 2008, le Secrétariat technique a inspecté 200 installations de l'industrie chimique au titre de l'article VI de la Convention". Cette destruction est conduite dans 13 installations, dont 3 en Russie, 8 aux Etats-Unis, 1 en Libye et 1 en Inde. D'autres, au nombre de 6, sont en cours de construction. A la fin 2008, l'OIAC avait donc vérifié, depuis sa création,

 "la destruction de 30 500 tonnes d'armes chimiques contenues dans près de 3 000 000 de munitions, conteneurs et autres cuves de stockage. Les armes chimiques de la catégorie 1 détruites (agents toxiques de guerre chimique, tels que le CX, le sarin, le tabun, l'ypérite et la lévisite) et 1 220 000 tonnes d'armes chimiques binaires (produits chimiques qui deviennent toxiques lorsqu'ils sont mélangés)." Cela comprend les "armes anciennes" abandonnées, fabriquées entre 1925 et 1946. 

  La mission de l'OIAC est aussi d'apporter son aide aux Etats qui le sollicitent et de soutenir la formation et l'information des experts. En 2008, l'OIAC déclarait avoir :

 "(...) également poursuivi ses programmes d'aide à des Etats parties pour qu'ils exécutent leurs obligations au titres de l'article VII de la Convention. Pendant la période considérée, un certain nombre d'Etats parties ont reçu une assistance technique dans ce domaine, sous forme d'ateliers, de cours et de missions (...)."

 

       Tous les 5 ans, les Etats parties à la Conférence Internationale des Armes Chimiques se réunissent. La deuxième conférence quinquennale d'examen, qui s'est tenue du 7 au 18 avril à La Haye, était particulièrement importante, car elle intervenait dix ans après l'entrée en vigueur de la Convention. Comme le rapportait l'Observatoire sur la non-prolifération en avril 2008, les 5 principaux enjeux de cette réunions étaient de s'assurer de :

- l'universalité de la Convention ;

- sa mise en oeuvre (respect des délais de destruction pour les Etats parties ayant déclaré posséder des armes chimiques, mise en oeuvre législative et réglementaire pour les autres ;

- le renforcement du régime de vérification ;

- la lutte contre les menaces émergentes ;

- l'utilisation de produits incapacitants non létaux.

   A terme de cette réunion, il a pu être constaté que si "l'universalité a été maintes fois évoquée, peu d'idées concrètes ont véritablement émergé sur le moyen de persuader les derniers Etats réfractaires de joindre le régime". La question des "produits chimiques organiques définis" (PCOD, qui ne sont pas répertoriés aux tableaux de la CIAC) a été au centre d'un certain nombre de débats, soulevés notamment par la Slovénie au nom de l'Union Européenne. Enfin, la Chine s'est montrée très insistante sur la question des "armes abandonnées" sur son territoire par le Japon, qui s'est engagé à commencer leur destruction en 2010.

 Le document final, adopté le 19 avril 2008, fait mention d'un certain nombre de points de convergence, mais également de désaccords issus de certains pays tels que l'Iran, plusieurs fois mentionné, mais certainement pas le seul responsable d'une intense politisation des débats. On notera, par exemple, que certains  Etats ont rejeté l'emploi du terme '"non-prolifération", au motif qu'"aucun Etat partie à la convention n'est autorisé à être doté d'armes chimiques et donc ne risque, le cas échéant, de proliférer". Ce n'est bien évidemment pas la non-prolifération chimique qui est visée dans ce débat, mais bien un rappel à l'asymétrie du régime de non-prolifération nucléaire.

  La Conférence se borne à appeler au respect de l'échéance de 2012 pour la fin des opérations de destruction. Enfin, toute référence aux "incapacitants" a été supprimée et la question des PCOD a été soumise à l'examen du directeur général, ce qui semble en être le plus petit dénominateur commun. la deuxième conférence n'a pas été un échec, puisque le document final a été adopté, mais son libellé traduit un manque de volonté politique de la part des Etats, alors que la CIAC aborde une phase transitoire, entre l'aboutissement des activités dévolues au désarmement et l'adaptation aux nouveaux enjeux (menaces non étatiques, défis de la vérification liés à la mondialisation de l'industrie, mutations scientifiques et progrès technologiques).

 

Daniel RICHE et Patrice BINDER, Les armes chimiques et biologiques, L'Archipel, 2011.

Par GIL - Publié dans : RAPPORTS
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Mercredi 19 janvier 2011 3 19 /01 /Jan /2011 14:28

               Le rapport de la Commission sur les armes de destruction massive, adopté en 2006 à l'unanimité de ses quatorze membres et édité en France en 2010 vient après une déjà longue série de rapports consacré par des organisations nationales ou internationales aux armements. Cette Commission, présidée par Hans BLIX, s'est appuyée sur les idées contenues dans le rapport de la commission de Canberra publié en 1996 (Commission de Camberra, Eliminer les armes nucléaires, Odile Jacob, 1997) et dans le plan d'action du Forum de Tokyo publié en 1999 (Facing Nuclear Dangers : An Action Plan for the 21st century), ce dernier également centré sur les armes nucléaires. Ce Rapport de 2006 traite de l'ensemble des armes biologiques, chimiques et nucléaires souvent regroupées sous le terme générique d'armes de destruction massive. Les membres de la Commission ont pensé que les temps semblaient favorables à une disparition de ces armes, dans une période d'accélération des échanges mondiaux qui conduisent à une interdépendance de plus en plus vaste des différentes parties du monde. Mais, comme son président le constate lors de l'édition française de 2010, alors que ce rapport n'a rien perdu de sa pertinence, "les questions importantes sont restées gelées depuis 2010".

 

            Cette édition française comporte, outre l'introduction à cette édition par Hans BLIX, un texte de Venance JOURNÉ sur "La dissuasion française dans le contexte international, avant les textes de l'édition originale : un Avant-propos du président, un Aperçu général, 8 chapitres et 3 annexes. Après avoir expliquer dans un premier chapitre pourquoi il faut se préoccuper des armes de destruction massive et l'état actuel du désarmement, le rapport expose les menaces et les réponses aux armes de terreur, avant d'aborder dans quatre chapitres distincts la question des armes nucléaires, celle des armes biologiques ou à toxines, celle des armes chimiques et celle des vecteurs, des défenses antimissiles et des armes dans l'espace. Ensuite, le rapport expose la problématique du Contrôle des exportations, de l'assistance internationale et de l'action des acteurs non gouvernementaux ainsi que le Respect, la vérification et le rôle des Nations Unies. La première annexe reprend les recommandations de la Commission, présentés dans les différents chapitres ; la deuxième, le travail proprement dit de la Commission, effectué entre 2003 et 2006 ; la troisième, la Déclaration d'ensemble adoptée par la Commission sur les armes de destruction massive.

 

           Le texte de Venance JOURNÉ, qui coordonne l'édition française, sur La dissuasion française dans le contexte international est le seul qui comporte des aspects proprement stratégiques de la question. Après avoir rappelé la "menace cataclysmique" que font peser les armes nucléaires et établi un bref historique de la construction de la force de frappe française, il rappelle les mesures mises en place à la fin de la guerre froide par la France pour limiter les armements nucléaires.

Ainsi la liste de ces mesures comprend la ratification du Traité de Non-Prolifération (TNP) en 1982, le démantèlement des armes "pré-stratégiques" Pluton et Hadès, l'arrêt de la production de plutonium et d'uranium hautement enrichi et le démantèlement des installations de production de Pierrelatte et Marcoule, la réduction du niveau d'alerte pour les forces stratégiques, le démantèlement de la composante terrestre du plateau d'Albion, la réduction des forces stratégiques, la diminution du nombre de sous-marins en permanence à la mer, l'appui au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires et sa ratification en 1998, le démantèlement irréversible du site d'essais nucléaires à Mururoa (précédé d'une campagne de tirs en 1995-1996 destinée à assurer la robustesse des modèles d'armes) et la ratification des traités établissant des zones exemptes d'armes nucléaires en Afrique et dans le Pacifique Sud en 1996.

   Mais malgré les déclarations d'une moindre adéquation de la stratégie de dissuasion nucléaire au début des années 1990, dès la fin de cette décennie et au début des années 2000 un nouveau discours utilise la prolifération comme argument de modernisation de la cette stratégie. Ainsi, si le nombre de têtes nucléaires diminue, cette baisse est toute relative, et le missile M51 embarqué sur les sous-marins, avec ses 9 000 kilomètres de portée remplace le M45 qui n'en avait que 6 000. De la même manière, la portée des missiles embarqués sur les avions Mirage et Rafale augmente. Si l'on compare la situation actuelle à ce qu'elle était en 1995, les mesures de limitation des armements ont été accompagnées d'une modernisation de l'arsenal pour le rendre plus efficace, flexible, précis et de longue durée. 

   En fait, le seul cadre pour conjurer la menace nucléaire, soutient Venance JOURNÉ, est un traité d'interdiction multilatéral et non discriminatoire. Il fait référence à la Conférence d'examen du TNP de mai 2010.

    Dans le silence médiatique sur la question de la stratégie nucléaire, silence brisé en octobre 2009 par deux anciens premiers ministres français (Alain JUPPÉ et Michel ROCARD) et d'autres personnalités dans un appel à engager la France radicalement dans un processus de désarmement, il est temps de relancer le débat en France et que l'opinion publique fasse entendre sa voix.

 

       L'avant-propos du Président au Rapport de la Commission dresse un tableau globalement sombre, à court terme, des perspectives de maîtrise des armements et de désarmement. Après les attentats aux Etats-Unis de septembre 2001, et des volontés affirmées de la Corée du Nord, de l'Irak, de la Libye ou de l'Iran de se procurer des armes nucléaires, la plupart des Etats ont renforcé et développé les traités et institutions existants, sauf les Etats-Unis qui ont davantage compté sur leur propre puissance militaire. C'est à l'unilatéralisme américain qui la plupart des efforts déployés se heurtent, et le Président en appelle à un volonté générale de revenir à un système multilatéral. Pour autant, cet avant-propos attire tout de même l'attention, ce qui ne le rend moins pessimiste, sur des éléments positifs : le nombre de conflits armés entre Etats a diminué, les opérations de maintien de la paix ont empêché et empêchent encore le déclenchement d'hostilités en maints endroits, les efforts visant à réformer l'ONU commencent à porter leurs fruits et la nouvelle commission de consolidation de la paix des Nations Unies doit venir en aide aux pays qui sortent d'un conflit, diminuant ainsi le risque qu'ils ne retombent dans la violence. Dans tous les cas, l'influence des Etats-unis est décisive. S'ils montrent l'exemple, il est probable que le monde suivra. S'ils ne le font pas, on risque d'assister à une recrudescence des essais nucléaires et de la course aux armements.

 

       Dans l'Aperçu général sur les armes de terreur, l'explication de la nécessité d'agir reprend les thèmes habituels et toujours d'actualité (inhumanité de ces armes, risque grand d'usage volontaire ou involontaire, impossibilité de revenir sur l'invention de ces armes) auxquels s'ajoutent le phénomène de la décennie écoulée de dispersion et d'essoufflement des efforts de désarmement et l'échec de la Conférence du TNP et l'incapacité du Sommet mondial des Nations Unies de s'entendre sur une déclaration finale en 2005.

   Il faut s'entendre sur des principes d'action généraux, réduire le danger que représentent les arsenaux actuels (pas d'utilisation prévue par les Etats, pas d'accès pour les terroristes), empêcher la prolifération (pas de nouveaux systèmes d'armement, pas de nouveaux détenteurs) et oeuvrer à la mise hors-la-loi de toutes les armes de destruction massive une fois pour toute. 

 

      Le premier Chapitre, Relancer le désarmement, donne une vue d'ensemble plus précise, dans un contexte de désarroi pour le désarmement. En ce qui concerne la nécessité de se préoccuper des armes de destruction massive, les auteurs indiquent que "il existe de grandes différences entre les armes nucléaires, biologiques et chimiques quant à leur utilisation, leurs effets, leur statut juridique et leur importance stratégique. Les armes nucléaires demeurent la menace la plus terrible. Pour certains experts, ces différences sont d'ailleurs si importantes qu'ils ne regroupent pas les trois catégories sous la même dénomination d'arme de destruction massive. Néanmoins, dans la mesure où, en tant qu'armes de terreur, elles suscitent toutes trois le même opprobre, il est parfaitement justifié de les traiter comme un seul et même groupe."  Le Rapport veut aller dans le sens d'une action coopérative en faveur de l'interdiction totale de ces armes et estime qu'il y a trois défis essentiels : les arsenaux actuels, les nouveaux Etats détenteurs potentiels et les détenteurs non étatiques potentiels. Les actions doivent être menées à tous les stades du cycle de vie de ces armes, de leur création à leur déploiement.

 

        Le deuxième chapitre, Armes de terreur : menaces et réponses, détaille les unes et les autres. Le texte, qui s'appuie sur des encadrés plus informatifs (Les effets meurtriers des armes de destruction massive, Les trois principaux traités internationaux relatifs aux armes de destruction massive, à savoir le TNP, la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines, et leur destruction et la Convention sur l'interdiction de la mise au point , de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, Inde-Pakistan, La péninsule coréenne, Menaces posées par les armes de destruction massive au Moyen-Orient, Résumé des treize mesures concrètes pour le désarmement nucléaire convenues en 2000, Retrait des traités : exigences de notification) fait le point global sur les armements présents et sur les différentes initiatives de désarmement.

  Pour les armes nucléaires, "Malgré les réductions qui ont suivi la fin de la guerre froide, quelque 12 000 armes nucléaires sont toujours en service ("déployées"). Plus de 90% se trouvent dans les arsenaux des Etats-Unis et de la Russie. On estime à environ 27 000 le nombre total d'armes déployées et non déployées. L'imprécision de ce chiffre (et de l'inventaire des stocks de matières fissiles) trahit le caractère fragmentaire des informations publiées sur les arsenaux nucléaires. Ce manque de transparence est lourd de conséquences, notamment en ce qui concerne les difficultés rencontrées lorsqu'il s'agit de mesurer les progrès accomplis sur la voie du désarmement et de faire respecter l'obligation de rendre des comptes. 

  Pour les armes biologiques, "Aucun Etat ne reconnaît être en possession d'armes biologiques ou disposer de programme de mise au point d'armes de ce type. Rejoindre un "club de détenteurs d'armes biologiques" n'augmenterait nullement le prestige d'un Etat, quel que soit." Mais ces armes sont plus facile à dissimuler et "l'éventualité que de nouvelles armes soient mises au point dans le futur suscite encore plus d'inquiétudes que les armes actuelles."

  Pour les armes chimiques, "Les Etats-Unis et l'Union Soviétique ont produit beaucoup plus d'armes chimiques que les autres pays (plus de 30 000 et 40 000 tonnes respectivement, selon des chiffres datant de 1990). Quatre autres Etats ont déclaré détenir des stocks d'armes chimiques. De nombreux experts et hauts fonctionnaires ont affirmé que plusieurs Etats (dont certains sont parties à la Convention sur les armes chimiques) disposaient de programmes clandestins d'armes chimiques. Le processus de destruction contrôlée des armes chimiques se poursuit lentement (...). Cependant, le rapport de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques indique qu'au 28 février 2006, seules 13 049 tonnes d'agents chimiques avaient été détruites sur les 71 373 tonnes de stocks déclarés."

    Le rapport fait état des Réponses traditionnelles aux menaces posées par les armes de destruction massive, que ce soient des initiatives unilatérales, bilatérales, plurilatérales, régionales ou mondiales. Il pointe les faiblesses de ces réponses : manque d'universalité, faiblesse de certains traités qui comportent des clauses de retrait, insuffisance de la vérification (même dans le cadre de l'activité de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique), non-respect des traités et conventions, absence de moyens d'application. Il se réjouit de nouvelles réponses aux menaces que constituent l'initiative de sécurité contre la prolifération de 2003, lancée par les Etats-Unis pour interdire et saisir les cargaisons internationales de marchandises soupçonnées d'être destinées à des programmes illicites d'armes de destruction massive et la résolution 1540 du Conseil de sécurité de l'ONU d'avril 2004, qui institue pour tous les Etats l'obligation de s'abstenir d'aider des acteurs non-étatiques qui tenteraient de s'en procurer. 

   La commission fait trois conclusions de tout cela : 

- Il faut relancer et renforcer les stratégies multilatérales concertées en raison de leur légitimité et de leur efficacité potentielle ;

- Il faut redonner aux gouvernements le sens de la responsabilité collective dans la réalisation des objectifs fixés ;

- Le Conseil de sécurité - en liaison étroite avec les Etats Membres de l'ONU - devraient être le coordinateur de l'ensemble des efforts mondiaux visant à réduire la menace des armes de destruction massive.

 

            Les armes nucléaires sont le thème du chapitre suivant, qui présente l'état actuel précisément sur ces armes. Comme dans les autres, des encadrés (progrès accomplis en matière de réduction des menaces nucléaires, exemple d'activités concernant l'élimination des matières fissiles à l'échelle mondiale, initiatives internationales récentes pour renforcer la protection physique, terminologie de l'état de préparation opérationnelles - les fameux seuils d'alerte atomique, Armes nucléaires non stratégiques, quelques problèmes liés aux armes nucléaires non stratégiques, le problème des matières fissiles, essais d'armes nucléaires par les cinq Etats parties au TNP dotés d'armes nucléaires, l'Inde et le Pakistan) appuient le récit des dernières évolutions en matière d'armement. Le rapport informe bien sur l'état actuel du TNP et apporte des informations sur le terrorisme nucléaire qu'il s'agit d'empêcher.

Ce sont 30 propositions que la commission fait à propos de ces types d'armes et leur importance mérite qu'on les cite ici in-extenso, ainsi que les autres propositions concernant, dans les autres chapitres, les autres armes de destruction massive :

- Toutes les parties au TNP doivent revenir aux engagements fondamentaux et équilibrés en matière de non-prolifération et de désarmement qu'elles ont pris en vertu du traité et confirmé en 1995 lorsque celui-ci a été prorogé pour une durée indéterminée.

- Toutes les parties au TNP devraient appliquer la décision sur les principes et les objectifs de non-prolifération et de désarmement, la décision visant au renforcement du processus d'examen du TNP et la résolution concernant la création d'une zone exempte d'armes nucléaires et de toutes autres armes de destruction massive au Moyen-Orient, tous ces textes ayant été adoptés en 1995. Elles devraient également promouvoir la mise en oeuvre des "treize mesures concrètes" de désarmement nucléaire adoptés en 2000.

- Pour améliorer l'efficacité du régime de non-prolifération, tous les Etats parties au TNP non dotés d'armes nucléaires devraient accepter les garanties généralisées renforcées par les protocoles additionnels de l'AIEA.

- Les Etats parties au TNP devraient mettre en place un secrétariat permanent chargé de s'occuper des questions administratives pour les parties au Traité. Ce secrétariat organiserait les conférences d'examen du Traité et les sessions des commissions préparatoires. Il lui appartient également d'organiser d'autres réunions liées au TNP à la demande d'une majorité des Etats parties.

- Les négociations avec la Corée du Nord devraient viser la conclusion d'un accord vérifiable avec, comme éléments principaux, que ce pays déclare son adhésion au TNP et accepte le Protocole additionnel de 1997, et qu'il renouvelle et confirme par un instrument juridique les engagements pris dans la Déclaration conjointe sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne de 1992 : plus précisément ni la Corée du Nord ni la Corée du Sud ne possèderont d'armes nucléaires ou d'installations de retraitement et d'enrichissement de l'uranium. Les services relatifs au cycle du combustible nucléaire devraient être assurés dans le cadre d'arrangements internationaux. L'accord devrait aussi couvrir les armes biologiques et chimiques, ainsi que le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, ce qui ferait de la péninsule coréenne une zone exempte d'armes de destruction massive.

- il convient de poursuivre les négociations pour persuader l'Iran de suspendre toute activité sensible touchant au cycle du combustible nucléaire, de ratifier le Protocole additionnel de 1997 et de renouer une coopération pleine et entière avec l'AIEA afin d'éviter une montée des tensions et d'améliorer les perspectives de réaliser l'objectif commun : la création d'une zone exempte d'armes de destruction massive au Moyen-orient. La communauté internationale et l'Iran devraient instaurer la confiance mutuelle par des mesures telles que des assurances fiables concernant la fourniture de services relatifs au cycle du combustible, la suspension pendant une période prolongée, par tous les Etats du Moyen-Orient, des activités sensibles liées au cycle du combustible, ou le renoncement à ces activités, des assurances contre les attaques ou la subversion visant à provoquer un changement de régime ainsi que des initiatives destinées à faciliter les échanges et les investissements internationaux.

- Les Etats parties au TNP dotés d'armes nucléaires devraient donner des garanties négatives de sécurité juridiquement contraignantes aux Etats parties non dotés de ces armes. Les Etats non parties au TNP qui possèdent des armes nucléaires devraient, de leur côté, donner les mêmes assurances.

- Les Etats devraient utiliser autant que faire se peut l'AIEA comme tribune pour étudier les moyens de réduire les risques de prolifération liés au cycle du combustible nucléaire, tels que les propositions relatives à la création d'une banque internationale du combustible, ou encore de centres régionaux sous contrôle international offrant les services relatifs au cycle du combustible, en particulier des centres d'entreposage du combustible irradié. Une autre proposition porte sur la création d'un système de cycle du combustible selon lequel quelques Etats fournisseurs des services relatifs au cycle du combustible loueraient du combustible nucléaire aux Etats ayant renoncé aux activités d'enrichissement et de retraitement.

- Les Etats devraient mettre au point des moyens d'utiliser de l'uranium faiblement enrichi pour la production des navires et dans les réacteurs de recherche qui requièrent actuellement de l'uranium fortement enrichi. Les Etats qui séparent le plutonium en retraitant le combustible irradié devraient explorer les possibilités de réduire cette activité.

- Tous les Etats devraient apporter leur soutien aux initiatives internationales prises pour faire progresser l'élimination des matières fissiles à l'échelle mondiale. Ce soutien devrait inclure la conversion des réacteurs de recherche afin qu'ils utilisent de l'uranium faiblement enrichi et non plus de l'uranium fortement enrichi, l'entreposage des matières fissiles dans des centres de stockage centralisés et sécurisés et le renvoi des matières nucléaires exportées aux fournisseurs afin que ceux-ci les mettent au rebut ou les éliminent dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

- Tous les Etats parties au TNP dotés d'armes nucléaires qui ne l'ont pas encore fait devraient ratifier les protocoles aux traités créant des zones exemptes d'armes nucléaires dans différentes régions. Tous les Etats se trouvant dans ces zones devraient conclure des accords de garanties généralisées avec l'AIEA et convenir de ratifier et d'appliquer les Protocoles additionnels.

- Tous les Etats devraient apporter leur soutien à la poursuite des efforts visant à établir une zone exempte d'armes de destruction massive au Moyen-Orient dans le cadre du processus de paix global. Des mesures peuvent être prises dès maintenant. A titre de mesure de confiance, tous les Etats de la région, y compris l'Iran et Israël, devraient s'engager pour une longue durée en faveur d'un accord vérifier aux termes duquel ils ne se livreraient à aucune activité d'enrichissement ou de retraitement ni à d'autres activités sensibles liées au cycle du combustible sur leur territoire. Un tel engagement devrait s'accompagner d'assurances fiables concernant les services liés au cycle du combustible nécessaires aux activités nucléaires pacifiques. L'Egypte, l'Iran et Israël devraient se joindre aux autres Etats du Moyen-Orient et ratifier le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires.

- L'inde et le Pakistan devraient ratifier le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires et se joindre aux autres Etats dotés d'armes nucléaires ayant décrété un moratoire sur la production de matières fissiles destinées aux armements, en attendant la conclusion d'un traité. Ils devraient continuer à oeuvrer pour la détente bilatérale et instaurer la confiance grâce à des mesures politiques, économiques et militaires, en réduisant le risque de conflit armé et en accroissant la transparence dans leurs activités nucléaires et relatives aux missiles. Les deux Etats devraient à terme devenir membres du Groupe des fournisseurs nucléaires et du Régime de contrôle de la technologie des missiles ; ils devraient également devenir parties aux accords de garanties de l'AIEA aux termes des Protocoles additionnels de 1997.

- Les Etats doivent empêcher les terroristes d'accéder aux armes nucléaires ou aux matières fissiles. A cette fin, ils doivent mettre en place une comptabilité rigoureuse et un contrôle exhaustif de tous leurs stocks de matières fissiles et radioactives et des autres sources radiologiques présentes sur leur territoire. Ils devraient instituer une responsabilité juridique individuelle pour tout acte de terrorisme nucléaire ou les activités qui y concourent. Ils devraient développer leur coopération notamment à travers le partage d'informations, y compris le renseignement sur le commerce nucléaire illicite. Ils devraient également promouvoir l'adhésion universelle à la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire et à la convention sur la protection physique des matières nucléaires ainsi que l'application de la résolution 1540 du Conseil de sécurité de l'ONU.

- Tous les Etats dotés d'armes nucléaires devraient déclarer catégoriquement une politique de non-emploi en premier de ces armes. Ils devraient préciser que cela porte à la fois sur la préemption et sur la prévention, ainsi que sur les représailles aux attaques avec utilisation d'armes chimiques, biologiques ou conventionnelles.

- Tous les Etats dotés d'armes nucléaires devraient réexaminer leurs plans militaires et définir ce qui est nécessaire au maintien de politiques crédibles de sécurité non fondées sur les armes nucléaires. Les Etats qui déploient leurs forces nucléaires selon une triade associant missiles lancés à partir de sous-marins, missiles balistiques intercontinentaux basés à terre et bombardiers de longue portée devraient abandonner cette pratique afin de réduire les redondances et d'éviter d'encourager la course aux armements nucléaires.

- Les Etats-Unis et la Russie devraient convenir de mesures réciproques pour que les armes ne soient plus en état d'alerte maximale et ils devraient établir une commission mixte pour faciliter la réalisation de cet objectif. Ils devraient éliminer de leurs plans de guerre nucléaire l'option de lancement sur alerte, tout en opérant parallèlement une réduction contrôlée de l'état de préparation opérationnelle d'une grande partie de leurs forces stratégiques en prenant les mesures suivantes :

. réduire le nombre de sous-marins stratégiques en mer et ramener à un niveau inférieur leur état de préparation technique au lancement lorsqu'ils sont au port ;

. entreposer les bombes nucléaires et les missiles de croisière lancés depuis des bombardiers ailleurs que sur les aérodromes correspondants ;

. entreposer séparément les ogives et les têtes nucléaires de la plupart des missiles balistiques intercontinentaux et prendre d'autres mesures techniques pour réduire leur état de préparation.

- Les Etats-Unis et la Russie devraient engager des négociations sur un nouveau traité sur la réduction des armes stratégiques visant à réduire au moins de moitié le déploiement des forces stratégiques actuellement autorisé par le Traité de réduction des arsenaux nucléaires stratégiques (SORT). Ce nouveau traité devrait comprendre l'engagement juridiquement contraignant de démanteler de façon irréversible les armes retirées en vertu du Traité SORT. Il devrait également instituer des règles comptables, des calendriers et des procédures transparents pour démanteler les armes, ainsi que des mesures de vérification réciproque.

- Les Etats-Unis et la Russie, suivis des autres Etats dotés d'armes nucléaires, devraient publier les chiffres totaux de leurs arsenaux nucléaires en service actif ou en réserve ; ces chiffres serviraient de référence pour les futurs efforts de désarmement. Ils devraient également convenir d'inclure dans les futurs accords sur le désarmement des dispositions spécifiques rlatives à la transparence, à l'irréversibilité, à la vérification et à la destruction physique des têtes nucléaires.

- Tous les Etats dotés d'armes nucléaires doivent examiner la question de leur possession de ces armes. Tous les Etats parties au TNP dotés d'armes nucléaires doivent prendre des mesures aux fins du désarmement nucléaire comme l'exigent le TNP et les engagements pris dans le cadre de sa prorogation pour une durée indéterminée. Les Etats-Unis et la Russie devraient montrer l'exemple. Les autres Etats dotés d'armes nucléaires devraient s'associer au processus, selon une action individuelle ou coordonnée. L'Inde, Israël et le Pakistan ne sont pas parties au TNP, mais il est également de leur devoir d'apporter leur contribution au processus de désarmement nucléaire.

- Les Etats-Unis et la Russie devraient commencer à s'acquitter des engagements qu'ils ont pris en 1991 d'éliminer les types spécifiques d'armes nucléaires non stratégiques, telles que les charges nucléaires statiques, les obus d'artillerie et les têtes nucléaires des missiles balistiques de courte portée. Ils devraient convenir de retirer toutes les armes nucléaires non stratégiques et les rassembler dans un entrepôt central sur leur territoire, en attendant de les éliminer définitivement. Les deux pays devraient renforcer leurs engagements unilatéraux de réduction de 1991 en élaborant des dispositions qui garantiraient la vérification, la transparence et l'irréversibilité.

- Tout Etat qui possède des armes nucléaires devraient s'engager à ne déployer aucune de ces armes, quel qu'en soit le type, en territoire étranger.

- Tout Etat qui envisage de remplacer ou de moderniser ses systèmes d'armes nucléaires doit examiner une telle mesure en tenant compte de toutes les obligations qui lui incombent en vertu des traités pertinents et de son devoir de contribuer au processus de désarmement nucléaire. Il doit tout au moins s'abstenir de mettre au point des armes nucléaires dotées de nouvelles capacités militaires ou auxquelles sont conférées de nouvelles missions. Il ne doit pas adopter de systèmes ou doctrines qui estompent la distinction entre armes nucléaires et armes conventionnelles ou abaissent le seuil de recours aux armes nucléaires.

- Tous les Etats dotés d'armes nucléaires, particulièrement les Etats-Unis et la Russie, devraient soumettre les matières fissiles excédentaires de leurs programmes militaires au régime des garanties de l'AIEI. Afin de faciliter la réduction des stocks d'uranium fortement enrichi, les Etats détenteurs devraient vendre à d'autres Etats parties au TNP l'uranium dilué à un niveau d'enrichissement convenant à une utilisation comme combustible dans les réacteurs ou bien l'utiliser à des fins pacifiques pour leurs propres besoins énergétiques.

- Tous les Etats dotés d'armes nucléaires devraient adopter des normes strictes pour la manutention des matières fissiles de qualité militaire considérées comme excédant les besoins militaires ou récupérées d'activités de désarmement, à l'exemple de normes américaines applicables aux armes entreposées et au combustible irradié.

- La Conférence du désarmement devrait immédiatement engager sans conditions préalables les négociations, précédemment reportées, relatives à un traité sur l'arrêt de la production de matières fissiles pour les armes nucléaires. Auparavant ou tout au moins pendant ces négociations, la conférence du désarmement devrait constituer un groupe d'experts scientifiques chargé d'examiner les aspects techniques du traité.

- Afin de faciliter les négociations sur l'arrêt de la production de matières fissiles pour les armes nucléaires dans le cadre de la Conférence du désarmement, les cinq Etats parties au TNP dotés d'armes nucléaires, auxquels se joindraient les autres Etats dotés d'armes nucléaires, devraient s'entendre pour cesser la production de matières fissiles à des fins d'armement. Ils devraient ouvrir leurs installations de production de ces matières aux inspecteurs de l'AIEA, en s'inspirant des inspections effectuées en France et au Royaume-Uni en vertu du Traité Euratom. Ces huit Etats devraient également examiner la question des limitations vérifiables des stocks existants de matières nucléaires utilisables à des fins d'armement.

- Tous les Etats qui ne l'ont pas encore fait devraient signer et ratifier le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires sans condition et sans retard. Les Etats-Unis, qui n'ont pas encore ratifié le Traité, devraient reconsidérer leur position et procéder à cette ratification, reconnaissant que cela conduirait d'autres Etats dont la ratification est exigée à faire de même, ce qui constituerait un pas vers l'entrée en vigueur du Traité. En attendant cette entrée en vigueur, tous les Etats dotés d'armes nucléaires devraient continuer à s'abstenir de tout essai nucléaire. Par ailleurs, la Conférence des signataires du traité qui s'est tenue en 2007 devrait examiner la possibilité d'une entrée en vigueur provisoire.

- Tous les Etats signataires devraient apporter un appui financier, politique et technique au développement et au fonctionnement permanents du régime de vérification, notamment le Système de surveillance international, le Centre international de données et son secrétariat, afin que l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires soit prête à surveiller et vérifier le respect du Traité dès que celui-ci entrera en vigueur. Ils devraient s'engager à entretenir les stations dont ils sont responsables et à poursuivre la transmission des données nationales en toutes circonstances.

- Tous les Etats dotés d'armes nucléaires devraient commencer à établir des plans de sécurité sans armes nucléaires. Ils devraient se préparer à ce que les armes nucléaires soient déclarées illégales en prenant des mesures communes, concrètes et progressives, incluant l'adoption de définitions, de points de référence et d'exigences de transparence aux fins du désarmement nucléaire.

    La lecture de ces trente propositions montre en creux à quel point les conditions d'un véritable désarmement nucléaire sont très loin d'être remplies. Déjà, nous pouvons constater à la lecture des différentes statistiques sur les armes nucléaires et les matériaux fissiles, publiées par exemple par l'IISS ou le GRIP, les importantes lacunes et incertitudes en matière de simple information. L'inquiétude ne peut être que de mise devant certaines propositions qui semblent indiquer des défauts très importants dans le contrôle des arsenaux effectués par les autorités mêmes en charge dans les Etats détenteurs d'armes nucléaires...

 

          Au chapitre 4,, sont abordés les armes biologiques ou à toxines, avec des informations précises sur l'état du classement des armes biologiques, le Protocole de Genève de 1928, l'énumération des Etats qui ont signé la Convention sur les armes biologiques ou à toxines mais qui ne l'ont pas encore ratifiées ainsi que celle des Etats non signataires.

Six propositions sont faites par la Commission :

- Tous les Etats qui ne sont pas encore parties à la Convention sur les armes biologiques ou à toxines devraient y adhérer. Les Etats parties à la Convention devraient lancer une campagne visant à l'adhésion universelle d'ici à la septième Conférence d'examen qui doit se tenir en 2011.

- En vue de parvenir à l'adoption universelle de dispositions législatives et réglementaires nationales pour la mise en oeuvre intégrale et effective de la Convention sur les armes biologiques ou à toxines, les Etats devraient offrir une assistance technique et promouvoir des modèles de bonnes pratiques de législations de ce type. Dans le cadre du processus de renforcement de la confiance et afin de promouvoir la transparence et l'harmonisation, tous les Etats parties devraient établir et rendre publiques tous les ans des déclarations nationales liées aux armes biologiques.

- Les Etats parties à la Convention sur les armes biologiques ou à toxines devraient renforcer les pouvoirs d'investigation du Secrétaire général de l'ONU en veillant à ce que le Secrétariat puisse disposer d'une liste d'experts régulièrement mise à jour et qu'il puisse bénéficier des conseils de l'Organisation mondiale de la santé ainsi que des services d'une unité spécialisée établie sur le modèle de la Commission de contrôle pour l'aider à enquêter sur les épidémies inhabituelles et les allégations d'emploi d'armes biologiques.

- Les Etats parties à la Convention sur les armes biologiques ou à toxines devraient créer un secrétariat permanent chargé des travaux d'organisation et des tâches administratives liées à la Convention, par exemple les conférences d'examen et les réunions d'experts.

- Les gouvernements devraient mettre en place une vieille sanitaire publique pour permettre de surveiller efficacement des épidémies inhabituelles ; ils devraient également élaborer des méthodes concrètes pour coordonner les réponses internationales à tout événement important qui pourrait avoir été provoqué par des armes biologiques. Ils devraient renforcer la coopération entre les autorités sanitaires civiles et les autorités chargées de la sécurité, tant nationales que régionales et mondiales, notamment dans le cadre du nouveau Règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé. Les gouvernements devraient également revoir les mesures nationales de biosûreté et de biosécurité afin de protéger la santé et l'environnement face aux émissions de matières biologiques et de toxines. Ils devraient harmoniser les norme nationales de biosécurité.

- Lors de la sixième Conférence d'examen, en 2006, les Etats parties à la Convention sur les armes biologiques ou à toxines devraient réaffirmer les accords obtenus lors des précédentes conférences d'examen et prendre des mesures dans tous les domaines abordés lors des réunions de la Convention depuis 2003. Ils devraient établir un programme de travail sur de nouveaux sujets pour leurs prochaines réunions. Ils devraient prévoir une réévaluation plus fréquente des implications des progrès scientifiques et technologiques et réaffirmer que tous les engagements pris en vertu de l'Article premier de la Convention s'appliquent également à ces progrès. La Conférence d'examen devrait réaffirmer que tous les progrès en sciences de la vie entrent dans le champ d'application de la Convention et que celle-ci interdit leur utilisation à des fins hostiles.

 

       Le chapitre suivant porte sur les armes chimiques et comporte de nombreux encadrés informatifs : Principaux types d'armes chimiques, Définition des armes chimiques selon l'article II de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, Quels sont les produits chimiques réglementés, L'organe de mise en oeuvre de d'inspection de la Convention sur les armes chimiques, Etats non parties à la Convention sur les armes chimiques en Avril 2006.

La Commission formule là aussi 6 recommandations :

- Les Etats parties à la Convention sur les armes chimiques devraient mobiliser des ressources suffisantes pour éviter tout retard excessif dans la destruction convenue des stocks d'armes chimiques.

- L'organisation pour l'interdiction des armes chimiques et les Etats parties à la convention sur les armes chimiques devraient poursuivre leurs efforts pour assurer l'adhésion universelle à la Convention. Les Etats parties devraient appliquer intégralement les règles relatives au commerce et au transfert des produits chimiques qui sont des précurseurs des agents employés dans les armes chimiques. Ils devraient aller plus loin dans l'élaboration des règlements concernant le commerce et le transfert des produits chimiques susceptibles d'être utilisés pour produire des armes chimiques. Avec l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, ils devraient poursuivre la recherche de moyens constructifs, notamment l'assistance technique, pour inciter les Etats à adhérer et à mettre en oeuvre la Convention. Lorsqu'ils fournissent  cette assistance ou procèdent au transfert des technologies correspondantes, ils devraient envisager des mesures permettant de garantir leur utilisation sûre et responsable par les bénéficiaires.

- Les Etats parties à la Convention sur les armes chimiques devraient confirmer que l'utilisation d'agents chimiques toxiques aux fins de maintien de l'ordre est, à l'instar des agents de contrôle des émeutes, interdite en tant que méthode de mener la guerre. En conséquence, chaque Etat partie doit déclarer tous ces agents en vertu de l'Article III de la Convention.

- Les Etats parties devraient veiller à ce que l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques dispose des ressources, de l'expérience et de l'autorité juridique nécessaire pour effectuer des inspections par mise en demeure de façon efficace et en temps opportun, y compris pour le prélèvement et la levée d'échantillons à des fins d'analyse.

- Tous les Etats devraient, par le biais de leur législation et de leurs politiques nationales, interdire la production, la possession et l'utilisation de produits chimiques toxiques et des technologies associées à des fins qui sont interdites par la Convention sur les armes chimiques. Les Etats devraient assurer la sécurité interne et externe des installations chimiques par la législation et par des accords avec les industriels. Les Etats devraient également mettre au point des moyens nationaux pour vérifier le respect des normes de sécurité.

- Les Etats parties à la Convention sur les armes chimiques devraient confier à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques des fonctions de coordination dans le cadre de l'élaboration de normes mondiales pour une culture de la sécurité au sein de l'industrie chimique. L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques devraient proposer des services d'assistance en matière d'évaluation et de sécurité aux sites déclarés. Les Etats parties devraient aussi renforcer la capacité de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, par exemple en fournissant du matériel de détection, des systèmes d'alarme et des antidotes médicaux.

   Les deux dernières propositions visent certaines conditions d'insécurité de l'industrie chimique, notamment dans les nouveaux pays industrialisés et de manière générale, va tout-à fait à contre courant du mouvement de libéralisation dans cette industrie, notamment dans ses deux domaines du contrôle par l'Etat et de la fiabilité des services de sûreté, souvent sacrifiés au nom de la rentabilité économique. La Commission souhaiterait des poursuites judiciaires contre toute personne qui commet des actes de malveillance contre un site de l'industrie chimique et que les Etats travaillent pour réduire le risque "que des terroristes ne cherchent des cibles dans les pays où la sécurité est défaillante".

 

        Le sixième chapitre aborde, ce que les Rapports sur les armements et le désarmement ne font pas souvent, la question des vecteurs, des défenses antimissiles et des armes dans l'espace. Après une description des divers types de vecteurs aériens, pouvant transporter des armes de destruction massive, des différents types de défense antimissile, évoquant bien entendu le Traité ABM, duquel les Etats-Unis se sont retirés en juin 2002, et de différents aspects de la militarisation de l'espace, la Commission fait quatre recommandations :

- Les Etats membres du Régime de contrôle de la technologie des missiles devraient renouveler leurs efforts en vue de mieux mettre en place et l'élargir les contrôles à l'exportation des matériels et des technologies concernés. Les Etats qui souscrivent au Code de conduite de La Haye devraient en étendre la portée de façon à inclure les missiles de croisière et les drones. Ils devraient établir un centre multilatéral d'échange de données inspiré des initiatives américano-russes pour échanger des données sur les lancements de missiles grâce à des systèmes d'alerte précoce. Les mesures régionales et internationales de non-prolifération devraient inclure des échanges d'informations, la notification des lancements et des restrictions ou des interdictions frappant certains équipements ou capacités spécifiques.

- Les Etats ne devraient pas envisager de déployer ou de continuer à déployer des systèmes de défense antimissiles, de quelque nature qu'ils soient, sans tenter au préalable de négocier l'élimination des menaces que présentent les missiles. En cas d'échec des négociations, le déploiement de ces systèmes devrait s'accompagner de programmes de développement en coopération et de mesures de confiance afin de réduire le risque d'alertes néfastes sur la paix et la sécurité internationales, notamment celui de susciter ou d'aggraver les courses aux armements.

- Tous les Etats devraient renoncer à déployer des armes dans l'espace extra-atmosphérique. Ils devraient promouvoir l'adhésion universelle au Traité sur l'espace extra-atmosphérique et en étendre la portée grâce à un protocole interdisant toutes les armes dans l'espace. En attendant la conclusion d'un tel protocole, les Etats devraient s'abstenir d'activités incompatibles avec ses objectifs, notamment de tous les essais contre des objets spatiaux ou des cibles terrestres à partir d'une plate-forme spatiale. Les Etats devraient adapter les régimes et institutions internationaux traitant des questions spatiales de façon à ce que les aspects militaires et civils puissent être examinés dans le même contexte. Ils devraient également constituer un groupe d'experts chargé d'élaborer des options pour la surveillance et la vérification de différentes composantes d'un régime de sécurité de l'espace et d'un code de conduite, destinés notamment à interdire les essais ou le déploiement d'armes spatiales.

- Il conviendrait de tenir un Conférence d'examen du Traité sur l'espace extra-atmosphérique en 2007 pour marquer le quarantième anniversaire de l'entrée en vigueur de cet instrument. A cette Conférence, il faudrait aborder la nécessité de renforcer le Traité et d'en étendre la portée. Il conviendrait de désigner un coordinateur spécial de façon à faciliter les ratifications et assurer la liaison avec les Etats non-parties à propos du renforcement du régime de sécurité dans l'espace instauré par le Traité.

 

       Un effort particulier (au Chapitre 7) est porté par la Commission sur le Contrôle des exportations, l'assistance internationale et l'activité des acteurs non gouvernementaux. Face aux difficultés rencontrées pour prévenir les activités de prolifération sous le couvert de transactions commerciales légales, les Etats-Unis avaient lancés en 2003 l'Initiative de sécurité contre la prolifération, sur essentiellement pour interdire et interception des cargaisons en transit. Et plusieurs Etats (onze au début la même année, puis plusieurs autres) avaient adopté une Déclaration sur les principes d'interdiction. Prenant appui sur cette volonté, la Commission recommande que :

- Tous les Etats devraient procéder à des audits de leurs organismes chargés du contrôle des exportations (douanes, police, garde-côtes, police des frontière et armée) de façon à s'assurer qu'ils sont en mesure d'accomplir efficacement leurs tâches. Les Etats devraient s'attacher à instituer un système universel de contrôle des exportations prévoyant des normes harmonisées, une transparence accrue et un appui concret à la mise en oeuvre. Les membres des cinq régimes de contrôle des exportations devraient promouvoir l'adhésion de nouveaux membres, au vu des problèmes qui se posent actuellement en matière de sécurité, sans entraver le commerce légitime et le développement économique.

  L'assistance technique et les moyens financiers adaptés constituent des impératifs pour que les actions de non-prolifération soient réellement efficaces, notamment dans des régions qui peuvent en manquer. Aussi, la Commission recommande :

- Le partenariat mondial du Groupe des Huit (pays, constitué en 2002) devrait étendre la portée géographique et fonctionnelle de son programme d'assistance à la non-prolifération. Le Groupe des Huit devrait garantir le financement intégral du Programme d'élimination de plutonium de qualité militaire. Les donateurs potentiels devraient examiner la façon dont l'assistance technique, les formations, les équipements et les moyens financiers pourraient être fournis aux Etats de toutes les régions pour les aider à mettre en oeuvre la résolution 1540 du Conseil de sécurité de l'ONU.

Cinq propositions insistent sur la responsabilité des entreprises, des organismes de recherche, des organisations non gouvernementales et du public de manière générale :

- Les sociétés menant des activités liées aux armes de destruction massive ont la capacité et la responsabilité d'aider à prévenir la prolifération de ces armes : il est dans leur intérêt de montrer qu'elles assument cette responsabilité, notamment en se conformant scrupuleusement à leurs obligations nationales et internationales et en faisant preuve de transparence vis-à-vis du public. Les associations commerciales devraient promouvoir ces objectifs.

- Les Etats, les organisations internationales et les associations professionnelles devraient encourager les associations universitaires et industrielles concernées à adopter et appliquer efficacement des codes de bonnes pratiques et des codes de conduite en matière de science et de recherche dans les domaines liés aux armes de destruction massive.

- Les gouvernements possédant des armes de destruction massive devraient communiquer des informations exhaustives et actualisées à leur parlement au sujet des stocks d'armes et des activités qu'ils mènent pour les réduire et les éliminer. Les parlements devraient rechercher activement la communication de ces informations et reconnaitre leur responsabilité en matière de formulation des politiques touchant les questions relatives aux armes de destruction massive. Une plus grande coopération interparlementaire sur ces sujets s'impose. 

- Les Etats devraient aider les organisation non gouvernementale à participer activement aux réunions et conférences internationales, à diffuser des informations et à mener des campagnes dans le domaine des armes de destruction massive. Les fondations privées devraient accroitre substantiellement leur appui à celles qui oeuvrent à l'élimination des menaces que ces armes représentent à l'échelle mondiale.

- Les organisations dont les programmes de travail ont rapport avec la sécurité devraient revoir l'étude de l'ONU sur l'éducation en matière de désarmement et de non-prolifération de 2002 et réfléchir à la façon dont elles pourraient encourager et soutenir une telle éducation ainsi qu'un débat public éclairé. Les gouvernements devraient financer des bourses d'études dans les institutions multilatérales spécialisées dans les questions ayant trait aux armes de destruction massive.

 

        Le dernier chapitre traite du Respect, de la vérification et de l'application des actions menées contre la prolifération des armes de destruction massives et du rôle des Nations Unies.

La Commission rappelle que les traités sont des outils impératifs pour limiter ou interdire ces types d'armes et que les gouvernements, qui savent qu'ils sont nécessaires dans la vie internationale, doivent absolument les respecter. or, non seulement beaucoup d'entre eux ne prévoient pas d'outils de vérification de leur application, mais souvent ces outils eux-mêmes paraissent faibles ou défaillants. Elle insiste sur la généralisation des inspections et leur coordination par l'ONU. Il faut revitaliser le mécanisme de désarmement des Nations Unies, qui fait l'objet d'un important encadré. Il faut dire que les enseignements des deux guerres du Golfe ont mis en évidence la nécessité d'effectuer des inspections crédibles et non utilisables (non détournables) à des fins de politique étrangère. 

C'est tout le sens de ses sept dernières recommandations :

- Le système de garanties renforcé adopté par l'AIEA par le biais du Protocole additionnel devant devenir le norme pour les parties du TNP, les Etats fournisseurs devraient faire de l'acceptation de cette norme par les destinataires une condition préalable de tout contrat portant sur les équipement ou matières nucléaires.

- Les gouvernements devraient enjoindre à leurs services de renseignement d'aider les organismes internationaux d'inspection en leur communiquant les informations pertinentes sans compromettre l'indépendance des systèmes d'inspection.

- Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait créer un petit service auxiliaire de spécialistes qui fourniraient des informations et des conseils techniques professionnels sur les questions touchant les armes de destruction massive. A la demande du Conseil ou du Secrétariat général, il organiserait des inspections ponctuelles et des activités de surveillance sur le terrain en utilisant une liste actualisée d'inspecteurs dûment qualifiés.

- Il faut faire respecter les obligations juridiques internationales relatives aux armes de destruction massive. Toute action internationale de coercition devrait être engagée seulement après qu'une enquête crédible ait établi avec certitude que les obligations juridiques n'ont pas été respectées.

- Pour que la Conférence de désarmement puisse fonctionner, il faudrait qu'elle puisse adopter son programme de travail à la majorité qualifiée des deux tiers des membres présents et votants. Ses autres décisions administratives et de procédure devraient être assorties des mêmes conditions.

- L'Assemblée générale de l'ONU devrait convoquer, après des préparatifs minutieux, un Sommet mondial sur le désarmement, la non-prolifération et l'utilisation des armes de destruction massive par des terroristes. A ce sommet, l'on devrait également discuter des réformes visant à améliorer l'efficacité du mécanisme de désarmement des Nations Unies et prendre des décisions sur la question.

- Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait faire plus grand usage des possibilités dont il dispose pour réduire et éliminer les menaces que présentent les armes de destruction massive qu'elles soient liées aux arsenaux existants, à la prolifération ou au terrorisme. IL devrait examiner le cas de tout Etat se soustrayant à l'obligation de ne pas acquérir d'armes de destruction massive ou auteur de toute infraction à cette obligation. faisant usage de l'autorité qui lui est conférée en vertu de la Charte pour prendre des décisions contraignantes pour tous les membres, le Conseil pourrait notamment :

. exiger de certains Etats qu'ils acceptent des mesures de contrôle, d'inspection et de vérification effectives et exhaustives ;

. exiger des Etats membres qu'ils adoptent une législation garantissant la mise en oeuvre à l'échelle mondiale de règles ou mesures spécifiques ;

. et décider, en dernier recours, de l'application de mesures économiques ou militaires pour obliger des Etats à respecter leurs obligations.
Avant qu'une réforme de l'ONU ne rende le Conseil de sécurité plus représentatif des membres de l'Organisation, il importe tout particulièrement que les décisions contraignantes soient précédées de consultations effectives pour s'assurer qu'elles bénéficient de l'appui de tous les membres et qu'elles seront acceptées et respectées. 

     A la fin du chapitre, la Commission signale que la perspective d'un monde exempt d'armes de destruction massive doit de toute façon s'accompagner de la vision d'un monde dont les arsenaux d'armes conventionnelles sont considérablement réduits. La question du désarmement est en effet globale. Malgré le pessimisme actuel sur les initiatives de désarmement, la Commission termine son rapport sur une note plutôt optimiste, vu la vitesse de l'intégration économique mondiale. Le monde dans lequel nous vivons est dorénavant un monde pluriel : "Dans le monde actuel, il semble improbable qu'un seul Etat ou un groupe d'Etats ait la volonté ou le pouvoir d'établir et de faire appliquer un contrôle sur tous les pays et leurs forces armées. Pour la grande majorité des Etats, ce serait inacceptable."

C'est le partage même, généralisé, si nous pouvons dire, dans toute la planète des grands problèmes par en partie une intégration économique rapide, qui rend la Commission optimiste : "Il est plus probable qu'à la faveur de l'intégration économique qui s'accélère à un rythme sans précédent, notre interdépendance ira en s'accentuant. Les tensions entre sociétés riches et pauvres, la propagation de maladies telles que le sida et la grippe aviaire, les menaces environnementales, la concurrence dans le domaine de l'énergie, le fonctionnement du commerce international et des marchés financiers, le crime et le terrorisme transnationaux, etc., seront des défis pour tous les Etats. Ils exigeront l'édification d'une société internationale organisée selon les principes de la coopération et du droit, et non d'une société contrôlée par une force militaire écrasante dotée d'armes de destruction massive."

 

     Commission sur les armes de destruction massive, Armes de terreur, Débarrasser le monde des armes nucléaires, biologiques et chimiques, Introduction de Hans BLIX, Ouvrage coordonné par Venance JOURNÉ, L'Harmattan, 2010. A noter que la version anglaise de ce rapport est disponible sur le site Internet www.wmdcommission.org. Le pôle bernheim Paix et Citoyenneté (www.iee-ulb.eu/polebernheim/) a participé à l'élaboration de la version française.

 

Par GIL - Publié dans : RAPPORTS
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Jeudi 15 avril 2010 4 15 /04 /Avr /2010 16:58

        Les articles 6, alinéa 5 et 24 alinéa 3 du Pacte de la Société Des Nations et les articles 17 et 19 de la Charte de l'Organisation des Nations Unies définissent les ressources financières des deux organisations internationales.

 

 

Pacte de la SDN

 

Article 6, alinéa 5

                 Les dépenses du Secrétariat de la Société seront supportées par les membres de la Société dans la proportion établie pour le Bureau international de l'Union Postale Universelle.

 

Article 24, alinéa 3

                  Le Conseil peut décider de faire entrer dans les dépenses du secrétariat celles de tout Bureau ou Commission placé sous l'autorité de la Société.

 

 

 

Charte de l'ONU

 

Article 17

         1. L'Assemblée générale examine et approuve le budget de l'Organisation.

         2. Les dépenses de l'Organisation sont supportées selon la répartition fixée par l'Assemblée Générale.

         3. L'Assemblée générale examine et approuve tous arrangements financiers et budgétaires passés avec les institutions spécialisées visées à l'article 57 et examine les budgets administratifs desdites institutions en vue de leur adresser des recommandations.

 

Article 19

         Un Membre des Nations Unies en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l'Organisation ne peut participer au vote à l'Assemblée Générale si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. L'Assemblée Générale peut néanmoins autoriser ce Membre à participer au vote si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

 

 

    Christian SCHRICKE, Maître des Requêtes au Conseil d'Etat français et jurisconsulte de l'OCDE explicitent les cisconstances de la rédaction de l'article 17 et la notion de dépenses. Cet article 17 est le fondement du principe d'autonomie financière de l'Organisation.

  L'article de la SDN était plutôt laconique et la Société connut de très sérieuses difficultés financières. Comme le Pacte ne précisait pas quel instance devait contrôler les finances, il s'ensuit une lutte entre l'Assemblée et le Conseil, et la Commission difficilement mise sur pied pour le faire n'eut que peut de poids. La disposition de l'alinéa 5 fut amendée pour 1924 : "Les dépenses de la Société seront supportées par les membres de la Société dans la proportion décidée par l'Assemblée". C'est dans la lignée de la réflexion sur les finances de la SDN que fut rédigé l'article 17 de l'ONU. Ainsi les instances furent bien définies dès 1945. Si l'Assemblée examine et approuve le budget, c'est le Secrétariat, sous l'autorité du Secrétaire Général (articles 97 et 98) qui le prépare et l'exécute. Le budget en libellé en dollars des Etats-Unis et l'exercice budgétaire s'étend sur deux années civiles.

Mais les comptables publics ne seront pas surpris de constater l'existence de problèmes inhérents à la définition même de budget. "Très rapidement, est apparue une distinction comptable fondamentale entre le budget proprement dit et divers comptes dits "extra-budgétaires". Cette distinction, familière dans le droit budgétaire des Etats, présente ici une importance particulière où elle correspond à des modalités de financement différentes." De fait, "à l'heure actuelle, le budget ordinaire ne représente plus qu'environ un tiers de l'ensemble des dépenses de l'organisation".C'est donc surtout sur les opérations extra-budgétaires que l'ONU rencontre des difficultés financières, notamment sur les programmes touchant directement à l'objet principal de l'organisation, le maintien de la paix et de la sécurité internationales, ce qui n'est guère étonnant vu les réticences des Etats membres à respecter des obligations qui limitent leur souveraineté. "Les difficultés sont apparues lors de la création de la première Force d'urgence des Nations Unies (FUNU) en novembre 1956 et se sont aggravées avec la création de l'Opération des Nations Unies au Congo (ONUC) en 1960 pour culminer en 1964-65, lorsque plusieurs Etats (dont l'URSS et la France) ont été menacés de perdre leur droit de vote en Assemblée en application de l'article 19 de la Charte".  Christian SCHRICKE informe également sur le fait qu'"aucun accord n'a pu être réalisé sur les principes directeurs applicables au financement de ces opérations. Toutefois, les oppositions sont moins vives et les lignes de partage entre Etats membres sur la question du financement ont évolué, principalement parce que l'Assemblée Générale n'a plus cherché à établir elle-même des opérations de maintien de la paix. En effet, les opérations qui ont été mises en place depuis 1964 l'ont toujours été par le Conseil de Sécurité, qui a approuvé le mode de financement proposé : tantôt uniquement des contributions volontaires (Force des Nations Unies à Chypre) ; tantôt principalement des contributions obligatoires établies d'après un barème particulier (...)".

Malgré l'aplanissement des difficultés, "certains pays continuent toutefois de refuser de payer tout ou partie de leurs contributions". Ainsi l'Afrique du Sud (avant 1990), certains pays arabes qui n'acceptent pas de contribuer aux dépenses de forces de maintien de la paix au Moyen Orient, "au motif que celles-ci devraient incomber exclusivement à "l'agresseur" (Israel)". Les Etats-Unis refusent de payer une part de leur contribution qui correspond à des dépenses, qui, selon eux, ont été illégalement imputées au budget ordinaire. "Mais le problème le plus grave par son ampleur a été celui posé depuis quelques années (l'auteur écrit dans l'édition de 1991) par les "retenues" faites par les Etats-Unis pour divers motifs : certaines retenues sont liées à la volonté de réduire le déficit budgétaire américain et n'affectent l'ONU que par accident ; d'autres visent à faire pression sur l'Organisation et sur les institutions spécialisées du système." Si les difficultés demeurent (en 1989, les arriérés atteignaient 214 millions de dollars sur les 268 millions dûs par l'ensemble des membres de l'ONU), c'est, pense l'auteur, "parce que la notion de dépenses de l'organisation reste discutée plus de 20 ans après l'avis consultatif de la Cour Internationale de Justice", lequel donnait à l'Assemblée pleine latitude pour le financement approprié de toutes actions décidées.

        Dans l'édition de 2005, Geneviève BASTID-BURDEAU, Professeure à l'Université Panthéon-Sorbonne et Membre de l'Institut de Droit International, indique entre autres qu'"à la fin des années 90 les nombreuses critiques adressées par certains membres à l'égard de la gestion de l'Organisation et de son manque allégué d'efficacité ont conduit, dans la ligne du rapport du Secrétaire général sur la rénovation de l'Organisation, à une nouvelle réflexion autour de la notion de "gestion axée sur les résultats" qui tendait à se développer dans le cadre d'un certain nombre d'Etats et qui a été introduite dès cette époque dans plusieurs institutions spécialisées (...). La budgétisation axée sur les résultats implique d'une part des objectifs à long terme exécutés au cours de plusieurs cycles budgétaires et d'autre part un lien entre ressources et résultats." Mais malgré les résolutions adoptées par l'Assemblée Générale (2000, 2002, 2003...), l'auteur constate que celle-ci "a marqué une certaine réticence à se départir des modes de présentation traditionnels du budget et n'a pas encore complètement tiré les conséquences de cette nouvelle orientation"... 

 Encore en 2005, donc, "pour le budget général comme pour les comptes des opérations de maintien de la paix ou les autres comptes spéciaux, la question du retard dans le versement des contributions et des arriérés demeure permanente. L'Assemblée Générale est amenée régulièrement à proposer des échéanciers aux Etats en retard afin d'apurer leur dette et d'examiner la situation des Etats dont le retard les rend passibles des sanctions de l'article 19, mais les moyens de l'Assemblée restent limités. (...) Seule la négociation avec les Etats concernés peut permettre de trouver des solutions"...

   Witold ZYSS, ancien chef de la Division des relations avec les Organisations Internationales, UNESCO, toujours dans l'édition de 2005, estime que "les avis divergent sur les résultats et l'efficacité des efforts accomplis, à la suite des recommandations de l'Assemblée générale et des organes créés par elle, pour promouvoir la coordination administrative et budgétaire". L'auteur semble manier la litote diplomatique quand il termine sur "On ne risque pas de se tromper beaucoup en affirmant que le résultats sont bien plus importants dans ce domaine que dans celui de la coordination des activités de programme".

 

 

      Pour le même auteur, toujours dans l'édition de 1991, la pratique de l'Assemblée a obscurci et affaibli la portée de l'article 19 : "force est de constater que la suspension du droit de vote n'a été en pratique appliquée de plein droit qu'à des pays peu puissants dont le défaut de paiement était imputable à des difficultés financières, tandis que l'Assemblée Générale a renoncé à y soumettre des membres permanents du Conseil de sécurité et leurs proches alliés qui refusaient de payer certaines contributions". Ce qui n'est pas étonnant...

   Jean-Luc FLORENT, directeur-adjoint des Affaires juridiques du Ministère des Affaires étrangères (français), tempère en concluant sa contribution dans l'édition de 2005, "qu'il n'en demeure pas moins que l'article 19 a sans doute utilement contribué à dissuader les Etats de faire preuve de davantage de laxisme au regard de leurs obligations financières vis-à-vis de l'Organisation des Nations unies.

 

    Commentaire article par article de La Charte des Nations Unies, Economica, Editions de 1991 et de 2005.

 

 

 

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Jeudi 4 février 2010 4 04 /02 /Fév /2010 09:46
          Ces articles fixent les conditions de fonctionnement du Conseil et de l'Assemblée des deux organisations internationales.

  SDN

    Article 3, alinéa 2
          2 - Elle (L'Assemblée) se réunit à des époques fixées et à tout moment si les circonstances le demandent au siège de la société ou en tout autre lieu qui pourra être désigné.

    Article 4, alinéa 3
          3 - Le Conseil se réunit quand les circonstances le demandent, et au moins une fois par an, au siège de la société ou en tel autre lieu qui pourra être désigné.


  ONU

    Article 20
        L'Assemblée Générale tient une session annuelle régulière et lorsque les circonstances l'exigent, des sessions extraordinaires. Celles-ci sont convoquées par le Secrétaire Général sur la demande du Conseil de Sécurité ou de la majorité des membres des Nations Unies.

   Article 22
         L'Assemblée Générale peut créer les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

  Article 28
        1 - le Conseil de Sécurité est organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions en permanence. A cet effet, chaque membre du Conseil de Sécurité doit avoir en tout temps un représentant au siège de l'Organisation.
        2 - Le Conseil de Sécurité tient des réunions périodiques auxquelles chacun de ses membres peut, s'il le désire, se faire représenter par un membre de son gouvernement ou par quelque autre représentant spécialement désigné.
       3 - Le Conseil de Sécurité peut tenir des réunions à tous endroits autre que le Siège de l'Organisation qu'il juge les plus propres à faciliter sa tâche.

 Article 29
       Le Conseil de Sécurité peut créer les organes subsidiaires qu'il juge nécessaire à l'exercice de ses fonctions.


   André LEWIN, docteur en droit et ancien ambassadeur de France, fait remarquer que contrairement au Conseil de Sécurité de l'ONU, l'Assemblée Générale, pourtant l'organe le plus représentatif, "n'a pas été institué par la Charte comme un organe permanent". Les 42 sessions ordinaires tenues de 1946 à 1990 ont siégé en 3 609 séances et ont adopté 6 370 résolutions, sans compter les décisions et les élections. Un décompte effectué par le même auteur pour l'édition 2005 fait état de 57 sessions ordinaires tenues depuis 1946, qui ont permis d'adopter 10 507 résolutions, sans compter les décisions et les élections.
Chacune de ces séances amène à New York des milliers de délégués ; des chefs de gouvernements et d'institutions religieuses s'y expriment et ce foisonnement contraste tout-à-fait avec l'activité de l'Assemblée de la SDN, où les délégués se dépêchaient pour vaquer à d'autres occupations. L'allongement de la durée des débats, dont les implications financières sont suivies très longuement par la commission compétente, témoignent de l'intérêt des délégués quant aux travaux des Nations Unies.
     Les sessions extraordinaires ont examiné les conflits ou les situations ou les problèmes les plus importants : question de Palestine, question de Tunisie, situation financière de l'ONU, situation au Sud-Ouest africain, Matières premières et développement, Financement de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, Nouvel ordre économique international...
     Des sessions extraordinaires d'urgence se sont tenues à propos du Canal de Suez, de la situation en Hongrie, au Liban, au Congo, en Afghanistan, ou pour la question de la Namibie. Elles furent instaurées au moment du conflit de Corée, par la résolution 377 (V), également connue sous le nom de résolution Achesopn, votée par l'Assemblée le 3 novembre 1950. "Utilisée 5 fois en onze ans, (cette) résolution fut ensuite oubliée pendant treize années, mais fut après 1980 utilisée quatre fois en deux ans, mais sur des problèmes qui, à l'exception de l'Afghanistan, ne présentaient pas un caractère de nouveauté, ni d'urgence exceptionnelle ; elle fut ensuite oubliée de nouveau pendant quinze ans, avant d'être utilisée de nouveau en 1997 (pour une 10ème session extraordinaire d'urgence qui s'est réunie neuf fois en 5 ans, sous 5 présidents différents). Il s'agissait en effet d'en appeler avec éclat à la communauté internationale en utilisant une procédure moins employée. Convoquée 6 fois, à la demande du Conseil, 4 fois à celle d'Etats membres, les 10 sessions extraordinaires d'urgence n'ont jamais réellement empiété, par leurs votes, sur les attributions fondamentales du Conseil de sécurité, et n'ont jamais adopté de résolutions impliquant l'emploi de la force, à la seule exception de la première d'entre elles, qui créa la première force d'urgence des Nations Unies (FUNU)."
Malgré les controverses, l'Assemblée Générale déploie une activité à propos de pratiquement tous les problèmes cruciaux de la planète.

   De même, analyse Jacqueline DUTHEIL de la ROCHERE, professeur à l'Université de Droit, d'Economie et de Sciences Sociales de Paris, l'Assemblée Générale a créé de nombreux organes subsidiaires, dans presque tous les domaines.
 Des organes subsidiaires assument des responsabilités dans les domaines financier, budgétaire et administratif, le plus souvent de manière permanente. D'autres se sont vus confier des missions proprement politiques, soit sous forme d'enquête ou d'étude, soit sous forme directement opérationnelle : établissement d'un gouvernement en Lybie, surveillance des élections en Corée ou dans un territoire sans tutelle, administration provisoire du territoire de l'Irian occidental. Nombre d'entre eux ont ou ont un rôle de médiation (Palestine, Union sud-africaine..)
 Parmi les organes subsidiaires les plus importants figurent les organes d'exécution, appelés parfois agences opérationnelles, créés dans les domaines de l'assistance et du développement, et elle fonctionnent fréquemment sur le terrain. Parmi elles, on peut citer le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés; le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), le fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED), le programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), le programme alimentaire mondial (PAM)...
  Certains organes ont été chargés de missions d'étude d'un caractère général ou particulier, d'autres correspondent à des missions permanentes de l'Assemblée Générale. Certaines autres organes subsidiaires se son vu reconnaître des compétences d'ordre judiciaire (Tribunaux des Nations Unies en Lybie ou en Erythrée...).
   L'existence de ces organes subsidiaires, pour certaines d'entre eux, sont l'objet d'une concurrence de compétences entre le Conseil de Sécurité et l'Assemblée Générale, mais surtout de protestations de certaines Etats, pas toujours suivis d'ailleurs dans leur démarche, qui estiment qu'ils empiètent sur leur souveraineté ou la souveraineté d'Etats placés dans leur influence. Une forte limitation du pouvoir de ces organes, notamment pour ceux qui s'occupent d'un conflit direct entre deux Etats, provient du fait que leur activité dépend du libre consentement des Etats dans lesquels se déploient leur activité. Ainsi le problème s'est posé de manière aigue à propose de la FUNU, Force d'Urgence des Nations Unies de 1956, dans l'affaire de Suez.
     
     Jacques LEPRETTE, ancien représentant de la France (de1976 à 1981) au Conseil de Sécurité, indique que "l'idée d'organiser le Conseil de Sécurité de telle sorte qu'il puisse exercer ses fonctions en permanence est nouvelle par rapport à la pratique de la Société des Nations. Rien de semblable n'existait à Genève. Le Conseil se réunissait "périodiquement", (suivant d'ailleurs l'article 4, paragraphe 3 du Pacte)". Les Secrétaires Généraux Trygve LIE et Dag HAMMARSKJOLD  proposèrent que les Ministres des Affaires étrangères des membres représentés y siègent.
   Mais finalement, en raison de la situation internationale, cette idée n'a pas eu de réalisation. L'ambassadeur donne trois raisons à ce fait :  - pendant les années de l'après-guerre, les Ministres des Affaires étrangères des principales puissances se réunirent fréquemment pour traiter des problèmes mondiaux ;
                              - par la suite, l'irritante question de la représentation de la chine rendit sans espoir l'éventualité de réunions de ce type ;
                              - enfin dans les années 1970 et 1980, le climat, aux Nations Unies, ne se prêtait guère à de telles concertations.
   "Mais depuis lors, l'esprit des relations internationales a changé. Les Soviétiques, au comité spécial de la Charte se font les avocats de cette formule. Le 13 janvier 1987, le Secrétaire général, M. Perez de CUELLAR, invite le Conseil de Sécurité à se réunir au niveau des ministres des affaires étrangères pour tenter de dénouer l'affaire Irak-Iran. Cette initiative aboutit le 20 juillet 1987 à l'adoption (...) de la résolution 598".
      Dans l'édition de 2005, Régis CHEMAIN, Maitre de conférences à l'Université de Paris X-Nanterre, indique que, malgré les textes (article 28.2 et article 4 du réglement intérieur) qui font obligation de tenir des sessions régulières périodiques, "force est de constater que celui-ci ne s'est pour ainsi dire jamais conformé à cette règle." Finalement, les grandes puissances, dont l'URSS ont "accepté de privilégier des discussions au sein de l'Assemblée Générale". Par ailleurs, les principales puissances membres du Conseil de sécurité ont développé d'autres formes plus ou mois institutionnelles de réunions au sommet sur pratiquement toutes les questions d'importance mondiale.

     Emmanuel DECAUX, professeur à l'université du Maine, indique que le Conseil de Sécurité a mis en place un certain nombre d'organes subsidiaires : des comités pléniers (Comité d'Etat-Major, dont on sait qu'il n'a jamais été très actif, Comité d'expert chargé du règlement intérieur, Comité de l'admission de nouveaux membres, Commission très éphémère des armements de type classique, dissoute en 1952 ou Comité "concernant la question de l'Afrique du Sud" de 1977) et des comités restreints nombreux mais éphémères chargés surtout d'aplanir les difficultés diplomatiques entre membres du Conseil.
 Des organes hors du siège de l'ONU furent créés pour toutes sortes de questions, mais Emmanuel DECAUX attire surtout l'attention sur les missions confiées à des organes extérieurs, où le Conseil de Sécurité nomme un représentant pour l'Inde ou la Palestine. Et en fait, une confusion s'installe, sans doute parce que cela arrange le Conseil de Sécurité, entre la diplomatie personnel du Secrétaire Général et ces organes subsidiaires du Conseil de Sécurité. Au-delà des résolutions de création qui accordent beaucoup de latitude d'action à ces organes, dans les limites de la Charte bien entendu, il apparaît qu'une collaboration étroite entre l'organe et le secrétariat général  donne à ce dernier une grande capacité d'initiative, pour réagir rapidement à toute évolution d'une situation. Ainsi, il en est des "forces de maintien de la paix".
    Dans l'édition de 2005, le lecteur peut trouver, écrit par le même auteur, des informations sur les différents comités créés par le Conseil de sécurité : énormément de comités ad hoc se forment et la pratique récente de réunions officieuses rend impossible une comparaison historique se fondant uniquement sur des données extérieures et ce n'est qu'à l'occasion de la "diversification fonctionnelles des organes subsidiaires", depuis le tournant des années 1990, que l'on peut tenter de distinguer les organes "selon le caractère interne ou extérieur au Conseil de sécurité."
 De manière empirique, et sans que l'on puisse en tirer une classification tranchée, "deux pôles logiques semblent néanmoins se dégager, avec des organes internes, dans le fil droit des fonctions diplomatiques du Conseil de sécurité, et des organes externes, chargés de fonctions opérationnelles, certaines placés sous un contrôle étroit, d'autres dotés d'une indépendance statutaire."
Comme organes internes, parmi les comités techniques, on peut trouver, à côté du Comité d'état-major (d'importance très théorique), trois comités permanents créés en 1946 : un Comité d'experts chargé d'examiner le Réglement intérieur, un Comité de l'admission des nouveaux membres, et une Commission des armements de type classique qui présenta un programme laissé lettre morte.
Toujours comme organes internes, des comités opérationnels furent créés, issus de la pratique des sanctions. Ainsi, pour la prédiode d'après la guerre froide, on peut noter le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Irak et le Koweit, ou le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 918 (1994) concernant le Rwanda.
Comme organes extérieurs, encore plus divers que les autres, on peut citer les organes dotés de compétences propres, ayant la charge de la cinquantaine d'opérations de maintien de la paix instituées depuis 1948. "A côté de ces opérations correspondant désormais à un modèle bien déterminé avec des composantes militaires et civiles correspondant à la typologie classique du peace-keeping", du "peace-making" et du "peace-building", le Conseil de sécurité a eu recours à des instruments de plus en plus différenciés depuis le tournant des années quatre-vingt-dix, à la suite notamment de l'agression irakienne contre le Koweit." 
Dans la même catégorie, autre outil original mis en place à la suite de la guerre du Golfe : le conseil d'administration de la Commission d'indemnisation des Nations Unies, chargée de traiter les réclamations et de verser les indemnisations pour les pertes et dommages résultant directement de l'invasion et de l'ocupation du Koweit en 1990-1991.
De même, ont pris une grande importance deux Tribunaux ad hoc mis en place par le Conseil de sécurité : le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (résolution 827 (1993)) et le Tribunal pénal international pour le Rwanda (résolution 955 (1994)).
     Emmanuel DECAUX conclue : "On le voit, le Conseil de sécurité peut tout faire sur la base de l'article 29. Il peut créer des "groupe d'expert", des "groupes d'étude et instance de surveillance", des comités de sanctions, des missions sur le terrain et des opérations de maintien de la paix, des commissions d'indemnisation et des juridictions pénales. Le caractère "ad hoc" de ces différentes activités entrainera un caractère éphémère de certaines expériences. Il est sans doute possible que la création de la Cour pénale internationale prenne le relais des tribunaux pénaux, tout comme des agences spécialisées, le relais des commissions d'inspection. Dans certaines cas cependant un enjeu de pouvoir est évident, comme avec le développement du comité contre le terrorisme qui est l'embryon d'une nouvelle structure, placée sous le contrôlé strict du Conseil de sécurité. Ainsi, par un jeu de poupées russes, d'organes subsidiaires en groupes d'experts, le Conseil de sécurité tend à créer dans sa mpouvance des organes dotés de moyens puissants, déplaçants ainsi le centre de gravité de l'organisation elle-même."
      Commentaire article par article de La Charte des Nations unies, Economica, éditions de 1991 et de 2005.
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Mardi 2 février 2010 2 02 /02 /Fév /2010 14:58
       Dans chacun des organes de la SDN et de l'ONU, des procédures précises de vote  sont définies dans les articles qui suivent, et qui constituent des points d'ancrage importants de la formation à l'intérieur de chacune des deux organisations internationales, des différents regroupements politiques. Pour la SDN, il s'agit des article 5 et 15 : pour l'ONU, des articles 18, 27, 31 et 32.

SDN

    Article 5
         1 - Sauf disposition expressément contraire au présent Pacte ou des clauses du présent Traités, les décisions de l'Assemblée ou du Conseil sont prises à l'unanimité des Membres représentés à la réunion.
          2 - Toutes questions de procédure qui se posent aux réunions de l'Assemblée ou du conseil, y compris la désignation des Commissions chargées d'enquêter sur des points particuliers, sont réglées par l'Assemblée ou par le Conseil et décidées à la majorité des Membres de la Société représentés à la réunion.
         3 - La première réunion de l'Assemblée et la première réunion du Conseil auront lieu sur convocation du Président des Etats-Unis d'Amérique.

  Article 15, alinéa 4 et suivants
         4 - Si le différend n'a pu se régler, le Conseil rédige et publie un rapport, voté soit à l'unanimité, soit à la majorité des voix, pour faire connaître les circonstances du différend et les solutions qu'ils recommande comme les plus équitables et les mieux appropriées à l'espèce.
         5 - Tout Membre de la Société représenté au Conseil peut également publier un exposé des faits du différend et ses propres conclusions.
         6 - Si le rapport du Conseil est accepté à l'unanimité, le vote des représentants des Parties ne comptant pas dans le calcul de cette unanimité, les Membres de la Société s'engagent à ne recourir à la guerre contre aucune Partie qui se conforme aux conclusions du rapport.
        7 - Dans le cas où le Conseil ne réussit pas à faire accepter son rapport par tous ses Membres autres que les représentants de toute Partie au différend, les Membres de la Société se réservent le droit d'agir comme ils le jugeront nécessaire pour le maintien du droit et de la justice.
        8 - Si l'une de Parties prétend et si le Conseil reconnaît que le différend porte sur une question que le droit international laisse à la compétence exclusive de cette Partie, le Conseil le constatera dans un rapport, mais sans recommander aucune solution.
       9 - le Conseil peut, dans tous les cas prévus au présent article, porter le différend devant l'Assemblée. L'Assemblée devra de même être saisie du différend à la requête de l'une des Parties ; cette requête devra être présentée dans les quatorze jours à dater du moment où le différend est porté devant le Conseil.
     10 - Dans toute affaire soumise à l'Assemblée, les dispositions du présent article et de l'article 12 relatives à l'action et aux pouvoirs du Conseil, s'appliquent également à l'action et aux pouvoirs de l'Assemblée avec l'approbation des Représentants des Membres de la Société représentés au Conseil et d'une majorité des autres Membres de la Société, à l'exclusion, dans chaque cas, des Représentants des Parties, a le même effet qu'un rapport du Conseil adopté à l'unanimité de ses membres autres que les Représentants des Parties.


 ONU

   Article 18
       1 - Chaque Membre de l'Assemblée Générale dispose d'une voix.
       2 - Les décisions de l'Assemblée Générale sur les questions importantes sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. Sont considérés comme questions importantes : les recommandations relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales, l'élection des membres non permanents du Conseil de sécurité, l'élection des membres du Conseil économique et social, l'élection des membres du Conseil de tutelle conformément au paragraphe 1c de l'article 86, l'admission de nouveaux membres dans l'Organisation, la suspension des droits et privilèges de Membres, l'exclusion de membres, les questions relatives au fonctionnement du régime de tutelle et les questions budgétaires.
      3 - Les décisions sur d'autres questions, y compris la détermination de nouvelles catégories de questions à trancher à l majorité des deux tiers, sont prises à la majorité des membres présents et votants.

  Article 27
      1 - Chaque membre du Conseil de Sécurité dispose d'une voix.
      2 - Les décisions du Conseil de Sécurité sur des questions de procédure sont prises par un vote affirmatif de neuf membres.
      3 - Les décisions du Conseil de Sécurité sur toutes autres questions sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents, étant entendu que dans les décisions prises aux termes du Chapitre VI et du paragraphe 3 de l'article 52, une partie à un différend s'abstient de voter.

  Article 31
      Tout Membre de l'Organisation qui n'est pas membre du Conseil de Sécurité peut participer, sans droit de vote, à la discussion de toute question soumise au Conseil de Sécurité, chaque fois que celui-ci estime que les intérêts de ce Membre sont particulièrement affectés.

 Article 32
      Tout Membre des Nations Unies qui n'est pas membre du Conseil de sécurité ou tout Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation, s'il est partie à un différend examiné par le Conseil de Sécurité, est convié à participer, sans droit de vote, aux discussions relatives à ce différend. Le Conseil de Sécurité détermine les conditions qu'il estime juste de mettre à la participation d'un Etat qui n'est pas membre de l'organisation.

       André LEWIN, ministre plénipotentiaire, analyse l'article 18 de la Charte de l'ONU d'abord comme une des réalisations du fondement du principe d'égalité de tous ses membres. Cette notion ne fait que reprendre la pratique d'autres organisations internationales, en particulier de la Société des Nations (certaines autres organisations internationales, comme le FMI, la Banque Mondiale ou la FIDA pratiquent une pondération des votes). Des discussions eurent lieu sur une pondération des votes lors de la multiplication des membres et de l'admission dans les années récentes de nombreux Etats exigus et peu peuplés, sans aboutir à des réalisations concrètes.
   Sur les paragraphes 2 et 3 concernant le type de majorité à atteindre pour le vote des résolutions, "l'évolution de la pratique montre que les règles de majorité édictées par la Charte ne suscitent plus guère aujourd'hui le même intérêt (qu'auparavant)."
"En effet, la progression du nombre des membres qui font partie du Mouvement des non-alignés (essentiellement pour les décisions de nature politique) ou du groupe des 77 (surtout pour les décisions de nature économique) assure, dans la quasi totalité des cas, une large majorité aux résolutions soumises au vote et les auteurs d'un projet de résolution qui ne seraient pas assurés du patronage ou du soutien des non-alignés ou des 77 ont peu de chances de voir leur texte approuvé ; les projets qui divisent les non-alignés existent, certes, et quelquefois ils sont importants (comme la représentation du Kampuchéa ou le problème du Sahara occidental), mais ils sont finalement peu nombreux." 
    La recherche du consensus poussent finalement les majorités vers l'unanimité et rejettent un nombre limité d'Etats membres vers le vote négatif ou l'abstention (comme Israël et l'Afrique du Sud au moment de la période de l'apartheid). La pratique est de considérer un texte comme adopté, par constatation du Président de l'Assemblée Générale en séance d'un consensus, alors que la Charte ne mentionne pas cette procédure de consensus, ni d'ailleurs le Réglement intérieur (qui dispose tout de même dans son annexe V, "que l'adoption de décisions et de résolutions par consensus est souhaitable lorsqu'elle contribue à un règlement efficace et durable des différends et, partant, à un renforcement de l'autorité de l'Organisation". La pratique des Nations Unies montre par exemple que "de sa XXVème à sa 33ème session , sur plus de 1900 résolutions adoptées, près de la moitié (948) ont été adoptées par plus de deux tiers des voix, et 24 seulement à la majorité simple, cependant que 932 résolutions l'étaient pas consensus".
André LEWIN conclue que "l'abus du principe majoritaire et son inefficacité ont ainsi conduit à une revanche du principe unanimitaire ; mais c'est en quelque sorte introduire le droit de veto à l'Assemblée Générale, car il est évident que le refus de se joindre au consensus n'empêche la formation de celui-ci que s'il émane de puissances importantes". La recherche du consensus, écrit encore l'auteur, "peut certes, aboutir à des résolutions fades et sans vigueur (nous pensons d'ailleurs cela très dommageable pour l'effectivité du pouvoir de l'ONU), où chacun trouve, ou croit trouver, son compte. Mais, une fois dépassée l'ère de la majorité écrasante et des triomphes faciles et sans signification pratique, le consensus a réintroduit la négociation dans le processus de prise de décision aux Nations Unies."
  
           Paul TAVERNIER, professeur à l'université de Rouen, pointe avec raison le fait que "le fameux droit de veto qui a fait l'objet de vives discussions à la conférence (préparatoire de la Charte) de San Francisco (...) demeure la cible des attaques les plus virulentes à l'heure actuelles, au nom de l'égalité souveraine des Etats solennellement proclamée à l'article 2, paragraphe 1."
Le texte de l'article 27 fut amendé le 17 décembre 1963 lorsque le nombre de membres du Conseil de Sécurité passa de 11 à 15. La majorité des voix, prévue aux paragraphes 2 et 3 a été portée de 7 à 9.
Alors que le texte parle de questions de procédures, "le Répertoire de la pratique suivie par les organes des Nations Unies et le Répertoire de la pratique du Conseil de Sécurité montrent que la distinction entre les questions de procédure et les autres questions reste très difficile à préciser."...  La tendance est "plutôt à un élargissement du domaine du veto grâce à une interprétation extensive des questions qui ne sont pas des questions de procédure".
Le texte mentionne un vote affirmatif alors que dans la pratique est prise en compte l'abstention au vote, "ce qui constitue un cas remarquable d'une coutume modificative d'un traité". La non-participation au vote est interprétée comme une abstention et des résolutions, même si cela est plutôt rare, peuvent être adoptée sans qu'aucun des membres permanents ne lui apporte un vote positif (1973, Moyen-Orient).
  L'application de l'article 27 a soulevé trois séries de difficultés d'interprétation :
                      - la distinction entre le Chapitre VI et le Chapitre VII de la Charte, mais comme "le Conseil de Sécurité précise rarement la base juridique de son action et que le doute est souvent permis", finalement...cela importe peu (du moins jusqu'en 1991) ;
                       - la distinction entre différend et situation est peu usitée car de toute façon la distinction en est malaisée...
                       - l'identification des "parties" à un différend est souvent très délicate. Du coup, cette règle n'est pratiquement pas appliquée....
 Pour se rendre compte de la réalité de la diplomatie interne des Nations Unies, il faut savoir que plus de 30% des décisions du Conseil de Sécurité sont adoptées sans vote...La pratique du consensus, sans être aussi systématique que dans l'Assemblée Générale, infléchit finalement fortement le fonctionnement de l'ONU par rapport à la Charte...
   Dans ces conditions, et avec notamment la résolution Acheson de l'Assemblée Générale votée en 1950, la réforme du droit de veto n'est "pas pour demain", ni non plus d'ailleurs l'abus de ce droit intervenu surtout pour l'admission de nouveaux membres ou l'élection du Secrétaire Général. Et ceci d'autant plus que ce droit de veto ne peut être discuté et à plus forte raison supprimé qu'avec l'accord précisément de ses principaux bénéficiaires, à savoir les cinq membres permanents du Conseil de Sécurité...
    Toutefois, comme l'écrit le même auteur dans l'édition de 2005, la question du droit de veto fut discutée depuis 1992, dans le cadre du Groupe de travail à composition non limitée chargé d'examiner tous les aspects de la question de la représentation équitable au Conseil de sécurité, de l'augmentation du nombre de ses membrs à d'autres questions. "L'e Rapport du Groupe de travail présenté à la 58ème session de l'Assemblée générale (2004), fait état des opinions exprimées sur cette question sans prendre formellement position". De plus, depuis la fin de la guerre froide, (en 1990), le nombre de vetos a considérablement diminué et "on relève l'absence de veto certaines années (1991, 1992, 1998 et 2000)...   
    
     Commentaire article par article de La Charte des Nations Unies, Economica, Editions de 1991 et de 2005.               

      



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Samedi 30 janvier 2010 6 30 /01 /Jan /2010 09:30
    Les organes de la SDN et de l'ONU sont structurellement les mêmes à peu près, mais diffèrent par leur composition et leur fonctionnement. Ici, c'est surtout leur fonctionnement qui est examiné dans les articles 2, 3,  4 et 6 du Pacte de la SDN et dans les articles 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 26, 97, 98 et 99 de la Charte de l'ONU.

SDN

   Article 2
        L'action de la Société, telle qu'elle est définie dans le présent Pacte s'exerce par une Assemblée et par un Conseil assistés d'un Secrétariat permanent.

   Article 3 - Assemblée
          1- L'Assemblée se compose de Représentants des Membres de la Société.
          2 - Elle se réunit à des époques fixes et à tout autre moment, si les circonstances le demandent au siège de la Société ou en un autre lieu qui pourra être désigné.
          3 - L'Assemblée connaît de toute question qui rentre dans la sphère d'activité de la Société ou qui affecte la paix dans le monde.
           4 - Chaque Membre de la Société ne peut compter plus de trois Représentants dans l'Assemblée et ne dispose que d'une seule voix.

    Article 4 - Conseil
           1 - Le Conseil se compose de Représentants des Principales Puissances alliées et associées ainsi que de Représentants de quatre autre membres de la Société. Ces quatre Membres sont désignés librement par l'Assemblée et aux époques qu'il lui plaît de choisir. Jusqu'à la première désignation par l'Assemblée, les Représentants de la Belgique, du Brésil, de l'Espagne et de la Grèce sont membres du Conseil.
            2 - Avec l'approbation de la majorité de l'Assemblée, le Conseil peut désigner d'autres membres de la Société dont la représentation sera désormais permanente au Conseil. Il peut avec la même approbation augmenter le nombre des Membres de la Société qui seront choisis par l'Assemblée pour être représentés au Conseil.
           3 - Le Conseil se réunit quand les circonstances le demandent et au moins une fois par an, au siège de la Société ou en tel autre lieu qui pourra être désigné.
           4 - Le Conseil connaît de toute question rentrant dans la sphère de l'activité de la Société ou affectant la paix du monde.
            5 - Tout Membre de la Société qui n'est pas représenté au Conseil est invité à y envoyer siéger un Représentant lorsqu'une question qui l'intéresse particulièrement est portée devant le Conseil.
            6 - Chaque Membre de la Société représenté au Conseil ne dispose que d'une voix et n'a qu'un Représentant.

    Article 6 - Secrétariat
            1 - Le Secrétariat permanent est établi au siège de la Société. Il comprend un Secrétaire général, ainsi que les secrétaires et le personnel nécessaires.
             2 - Le premier Secrétaire général est désigné dans l'Annexe. Par la suite, le Secrétaire général sera nommé par le Conseil avec l'approbation de la majorité de l'Assemblée.
            3 - Les secrétaires et le personnel du Secrétariat sont nommés par le Secrétaire général avec l'approbation du Conseil.
             4 - Le Secrétaire général de la Société est de droit Secrétaire général de l'Assemblée et du Conseil.
   (L'article 5 concerne les finances)


   ONU

       Article 7
            1 - il est créé comme organes principaux de l'Organisation des Nations Unies, une Assemblée Générale, un Conseil de Sécurité, un conseil économique et social, un Conseil de tutelle, une Cour Internationale de Justice et un Secrétariat.
            2 - Les organes subsidiaires qui se révéleraient nécessaires pourront être créés conformément à la présente Charte.

      Article 9 - Assemblée Générale
             1 - L'Assemblée Générale se compose de tous les Membres des Nations Unies.
             2 - Chaque Membre a cinq représentants au plus à l'Assemblée Générale.

      Article 10
            L'Assemblée Générale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des organes prévus, et sous réserve des dispositions de l'article 12, formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux Membres de l'Organisation des Nations Unies, au Conseil de Sécurité ou aux Membres de l'Organisation et au Conseil de Sécurité.

       Article 11
            1 - L'Assemblée Générale peut étudier les principes généraux de coopération pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris les principes régissant le désarmement et la réglementation des armements et faire sur ces principes, des recommandations, soit aux Membres de l'Organisation, soit au Conseil de Sécurité, soit aux Membres de l'Organisation et au Conseil de Sécurité.
            2 - L'Assemblée générale peut discuter toutes questions se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationales dont elle aura été saisie par l'une quelconque des Nations Unies, ou par le Conseil de Sécurité, ou par un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 12, faire sur toutes questions de ce genre des recommandations soit à l'Etat ou aux Etats intéressés, soit au Conseil de Sécurité, soit aux Etats et au Conseil de Sécurité. Toute question de ce genre qui appelle une action est renvoyée au Conseil de Sécurité par l'Assemblée Générale, avant ou après discussion.
          3 - L'Assemblée Générale peut attirer l'attention du Conseil de Sécurité sur les situations qui semblent devoir mettre en danger la paix et la sécurité internationales.
          4 - Les pouvoirs de l'Assemblée Générale énumérés dans le présent article ne limitent pas la portée générale de l'article 10.

      Article 12
            1 - Tant que le Conseil de Sécurité remplit à l'égard d'un différend ou d'une situation quelconque, les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Charte, l'Assemblée Générale ne doit faire aucune recommandation sur ce différend ou cette solution, à moins que le Conseil de Sécurité ne lui demande.
            2 - Le Secrétariat Général, avec l'assentiment du Conseil de Sécurité, porte à la connaissance de l'Assemblée Générale, lors de chaque session, les affaires relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales dont s'occupe le Conseil de Sécurité; il avise de même l'Assemblée Générale ou, si l'Assemblée ne siège pas, les Membres de l'Organisation, dès que le Conseil de Sécurité cesse de s'occuper des dites affaires.

      Article 13
              1 - L'Assemblée Générale provoque des études et fait des recommandations en vue de :
                                a) développer la coopération internationale dans le domaine politique et encourager le développement progressif du droit international et sa codification.
                                b) développer la coopération internationale dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique, et faciliter pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
              2 - Les autres responsabilités, fonctions et pouvoirs de l'Assemblée Générale, relativement aux questions mentionnées au paragraphe 1b ci-dessus, sont énoncées aux chapitres IX et X.

        Article 14
             Sous réserve des dispositions de l'article 12, l'Assemblée Générale peut recommander les mesures propres à assurer l'ajustement pacifique de toute situation, quelle qu'en soit l'origine, qui lui semble de nature à nuire au bien être général ou à compromettre les relations amicales entre nations, y compris les situations résultant d'une infraction aux dispositions de la présente Charte où sont énoncés les buts et les principes des Nations Unies.

       Article 15
            L'Assemblée Générale reçoit et étudie les rapports annuels et les rapports spéciaux du Conseil de Sécurité. Ces rapports comprennent un compte rendu des mesures que le Conseil de Sécurité a décidées ou prises pour maintenir la paix et la sécurité internationales.
L'Assemblée Générale reçoit et étudie les rapports des autres organes de l'Organisation.

     Article 16
           L'Assemblée Générale remplit en ce qui concerne le régime international de tutelle, les fonctions qui lui sont dévolues en vertu des chapitres XII et XIII, entre autres, elle approuve les rapports de tutelle relatifs aux zones non désignées comme zones stratégiques.

     Article 23 Conseil de Sécurité
          1 - Le Conseil de Sécurité se compose de quinze membres de l'Organisation. La République de chine, la France, l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, le Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et les Etats-Unis d'Amérique sont membres permanents du Conseil de Sécurité. Dix autres membres de l'Organisation sont élus, à titre de membres non permanents du Conseil de Sécurité par l'Assemblée Générale qui tient spécialement compte en premier lieu de la contribution des membres de l'Organisation au maintien de la paix et de la sécurité internationales et aux autres fins de l'Organisation et aussi d'une répartition géographique équitable.
         2 - Les membres non permanents du Conseil de Sécurité sont élus pour une période de deux ans. Lors de la première élection des membres non permanents après que le nombre des membres du Conseil aura été porté de onze à quinze, deux des quatre membres supplémentaires seront élus pour une période d'un an. Les membres sortants ne sont pas immédiatement rééligibles.
         3 - Chaque membre du Conseil de Sécurité a un représentant au Conseil.

    Article 24
        1 - Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses membres confèrent au Conseil de Sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le conseil de Sécurité agit en leur nom.
         2 - Dans l'accomplissement de ces devoirs, le Conseil de Sécurité agit conformément aux buts et principes des nations Unies. Les pouvoirs spécifiques accordés au Conseil de Sécurité pour lui permettre d'accomplir lesdits pouvoirs sont définis aux chapitres VI, VII, VIII et XII.
         3 - Le Conseil de Sécurité soumet pour examen des rapports annuels et, le cas échéant des rapports spéciaux à l'Assemblée Générale.

    Article 26
          Afin de favoriser l'établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationales en ne détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et économiques du monde, le Conseil de Sécurité est chargé, avec l'assistance du comité d'Etat-Major prévu à l'article 47, d'élaborer des plans qui seront soumis aux membres de l'Organisation en vue d'établir un système de réglementation des armements.

     Article 97 Secrétariat Général
          Le secrétariat comprend un Secrétaire Général et le personnel que peut exiger l'Organisation. le Secrétaire Général est nommé par l'Assemblée Générale sur la recommandation du Conseil de Sécurité. Il est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation.

     Article 98
          Le Secrétaire Général agit en cette qualité à toutes les réunions de l'Assemblée Générale, du Conseil de Sécurité, du Conseil économique et social et du Conseil de tutelle. Il remplit toutes autres fonctions dont il est chargé par ces organes. Il présente à l'Assemblée Générale un rapport annuel sur l'activité de l'Organisation.

    Article 99
           Le Secrétaire Général peut attirer l'attention du Conseil de Sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales.



     Pierre GERBET indique les divergences entre les membres fondateurs sur à la fois la qualité et le nombre des membres du Conseil et de l'Assemblée de la SDN. Le Président américain WILSON avait parlé des peuples se gouvernant eux-mêmes et jouissant d'institutions représentatives et démocratiques. La Grande Bretagne voulait que la SDN fut ouverte à ses Dominions, tandis que la France ne réclama rien de tel pour la Tunisie, le Maroc ou l'Indochine. Le refus du Parlement des Etats-Unis de ratifier le Pacte de la SDN porta dès le début atteinte au principe d'universalité de la SDN, alors qu'il était prévu que les Etats-Unis fasse partie du Conseil en compagnie de ses alliés dans la victoire de la Première Guerre Mondiale, la Grande Bretagne, la France, l'Italie et le Japon (l'allié de la Grande Bretagne depuis le début du siècle). A côté de ces membres permanents siégeront des représentants d'Etats avant la première élection par l'Assemblée, la Belgique, le Brésil, la Grèce et l'Espagne. Le  Conseil comporta donc au début 8 membres, mais de 1920 à 1926, ce nombre passa à quatorze jusqu'en 1933.
  Un des problèmes cruciaux de la SDN était bien entendu sa représentativité sur la scène internationale, et la question de la réforme de ses organes occupa une grande partie de son temps, au fut et à mesure des nouvelles adhésions. Mais de crise et crise, à partir de 1933 surtout, des démissions successives mirent à mal de façon définitive sa capacité d'action...
Le travail du Secrétariat s'organisa de façon empirique, son statut par rapport aux Conseil et Assemblée n'étant pas très précis. En fait, ses tâches découlèrent plus de la pratique que de textes constitutifs. "Forteresse de l'internationalisme, il disposait dès le début d'une puissance de fait qui mérite d'être soulignées. Il était l'élément permanent, en face d'un Conseil et d'une Assemblée dont les membres, absorbés par leurs fonctions nationales, regagnaient dans la hâte leur pays respectif après chaque session (...) L'action de la coopération diplomatique du Secrétariat était la base de tout".

   Dès le début, l'ONU, selon Jacqueline DUTHEIL de la ROCHERE, se dote d'un organe judiciaire, la Cour Internationale de Justice, qui constitue "l'organe judiciaire principal" des Nations Unies", qui prend la suite de la Cour permanente de justice internationale, avec pour différence formelle qu'elle fait partie de l'organisation internationale. Il faut remarquer, par le paragraphe 2 de l'article 7, qu'elle ne se fixe aucune limite dans la création d'organes subsidiaires "qui se révéleraient nécessaires". Créés par décision du Secrétaire Général, par résolution de l'Assemblée Générale ou du Conseil de Sécurité et même du Conseil économique et social, des organisations jouissant d'une autonomie importante (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Fonds des Nations Unies pour le l'enfance, CNUCED, ONUDI, PNUD...) font partie de l'ensemble du système de l'ONU. Des institutions spécialisées, crées par des ensembles d'Etats, possèdent une base juridique distincte de celle des Nations Unies (la FAO par exemple), mais dans la pratique ils fonctionnent comme des organes subsidiaires, notamment en application de l'article 63 de la Charte qui prévoit les accords de coordination.

   Theodore MELESCANU, professeur à la Faculté des Sciences Politiques de l'Université de Bucarest écrit sur la nécessité d'une réforme du système des Nations Unies, suite à la prolifération institutionnelle, normative et opérationnelle que cette prolifération, malgré les risques de chauvauchement, de double-emploi et de confusion, "est cependant une conséquence inévitable de la multiplication des domaines d'intervention des Nations Unies. De ce point de vue, on peut considérer que cette prolifération est à la fois une faiblesse et un avantage car elle a permis aux Nations Unies de répondre aux défis du multilatéralisme et de la globalisation."  Sous couvert de critiques sur le bureaucratisme, se cache souvent, dirions-nous, des motifs purement politiques. Devant la montée en puissance du multilatéralisme onusien, les Etats-Unis par exemple, principale puissance à en souffir inévitablement, ont utilisé l'arme financière : en se retirant de l'UNESCO (30% de son budget), en ne payant pas dans les temps sa contribution au budget général. Ils ont même remis en cause leur accord de 1964 sur la juridication obligatoire de la Cour Internationale de Justice.
 Après la fin de la guerre froide et avec le rapprochement politique des Etats-Unis et de la l'Union Soviétique, puis de la Russie, de nombreuses propositions ont été proposées pour accroitre le rôle de l'ONU tout en en effectuant une réforme. L'Agenda pour la paix de 1992 du Secrétariat général a permis entre autres en 1995 l'ouverture du Comité spécial pour la Charte et pour le raffermissement du rôle de l'Organisation créé en 1975, à la participation de tous les membres de l'Organisation. Des propositions ont été émises de manière générale, mais peu de propositions concrètes en sont issus. Dans un rapport de 2004, le Comité "a soumis à l'Assemblée générale des propositions concernant la mise en oeuvre des dispositions de la charte relatives à l'assistance aux Etats tiers touchés par l'application des sanctions qu'on se propose de reprendre dans une déclaration de l'Assemblée générale", indique l'auteur.

   L'article 9 (André LEWIN) sur la composition de l'Assemblée Générale, affirme l'universalité de l'ONU.

   L'article 10,  sur ses fonctions et pouvoirs (Mohammed BENNANI), dévolue à cette Assemblée un rôle de forum mondial où "vont s'harmoniser les efforts vers la réalisation des buts et principes de l'Organisation. Certains parlent de "conscience collective universelle", d'"autorité morale", et beaucoup de pays membres, pour faire avancer certaines causes la considèrent comme telle.
"Dans la plupart des cas, l'Assemblée est souveraine puisqu'il lui appartient de se prononcer en cas de besoin sur sa propre compétence. cependant, dans de nombreuses hypothèses, elle est appelée à partager son pouvoir de décision avec le Conseil de Sécurité quand il s'agit de questions qui relèvent, de par leur nature, de la paix et de la sécurité internationales". Lors de la guerre de Corée en 1950, comme au moment de l'affaire du Congo belge en 1960, l'Assemblée Général prit acte de l'impossibilité d'agir du Conseil de Sécurité. D'abord en 1950, la "théorie du non-exercice de ses fonctions" par le Conseil de Sécurité joua au profit de l'Assemblée Générale, qui par l'adoption de la résolution "Union pour le maintien de la paix" (appelée aussi résolution Dean Acheson) le 3 novembre 1950, se saisit de la question de la guerre entre les deux Corées. Ensuite, en 1960, prenant appui précisément sur cette résolution, l'Assemblée Générale décide la convocation d'une session extraordinaire pour examiner la question du Congo. Malgré les polémiques diplomatiques, cette fameuse résolution fait jurisprudence pour l'application de cet article 10.

   L'article 11 (Hubert THIERRY) fut appliqué à plusieurs reprises pour faire avancer l'étude des principes généraux du droit international : résolution sur la définition de l'agression, déclaration de Manille de 1982 sur le règlement pacifique des différends (quoique cette dernière relève plutôt de l'article 13...), mais c'est surtout dans le domaine du désarmement que le paragraphe 1 a été utilisé. Mais les relations entre les deux Grands ne passèrent pas réellement par les Nations Unies dans ce domaine et les différentes Conférences (Conférence du Comité de désarmement, pour l'arms control par exemple) furent plutôt seulement reliées aux Nations Unies. Les différentes Campagne de désarmement de l'ONU, sur la base d'études d'experts gouvernementaux ou de l'UNIDIR (Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement) eurent sans doute des effets diplomatiques importants sur les différentes négociations mais  de manière tout-à-fait indirectes. Par ailleurs, l'abondance des travaux se traduit plutôt par une absence de clarté et des impacts limités. Les domaines abordés sont vastes et les résolutions très nombreuses, produisant parfois des effets très tard par rapport au moment de leur vote. Par exemple la résolution pour la cessation d'armes nucléaires dataient déjà de 1963 et il fallut attendre la fin des années 1990, pour qu'ils cessent réellement.
 Hervé CASSAN explique que l'article 11 dans ses paragraphes 2 et 3, n'a que très rarement été appliqué dans une résolution. Le vote de la résolution Acheson "a créé, au sein de l'organisation, une pratique parallèle dont l'existence a totalement perturbé la logique du système initial de maintien de la paix". Elle n'est rattachable à aucune article et elle permit un changement de répartition de pouvoir entre le Conseil de Sécurité et l'Assemblée Générale, jusqu'à une "interchangeabilité des compétences". C'est-à-dire, en fait sur le droit à discuter d'une situation, sur le pouvoir de recommander, sur l'interdiction d'agir... la pratique fait que souvent l'Assemblée Générale s'autorise "à recommander des mesures précises concernant le maintien de la paix", ce qui "transforme l'acte de renvoi en une injonction adressée au Conseil de Sécurité.", et cela souvent avec l'approbation du Secrétaire Général.
   Hubert THIERRY, dans l'édition de 2005, signale que depuis la fin de la guerre froide, trois traités importants s'ajoutent aux précédents :
       - la Convention sur les armes chimiques, adoptée le 13 janvier 1993, après de longues négociations au sein de la conférence de désarmement ;
        - le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, mais son entrée en vigueur est subordonnée à sa ratification par 44 Etats, dont l'Inde et le Pakistan qui y sont opposés ;
        - la convention d'Ottawa du 4 décembre 1997 sur l'intrdiction et la destruction des mines antipersonnel.
  De nombreuses résolutions de l'Assemblée Générale appelaient ces traités. Mais son activité intense "ne suffit pas à cacher ou à compenser les revers qu'éprouve la cause du désarmement", surtout vu l'absence de certains Etats clés à chacun de ces trois traités.

    L'article 12, dans ces conditions, a toutes les chances de...ne pas être appliqué. Chacun de son côté, Assemblée Générale et Conseil de Sécurité, traitent en parallèle des mêmes questions (conflit racial en Afrique du Sud, situation en Angola, situation en Tunisie, situation en Rhodésie du Sud, question de Chypre...). Il existe même des répétitions de l'Assemblée Générale de résolution du Conseil de Sécurité (condamnation de l'attaque d'Israel sur le réaction nucléaire irakien en 1981) (Philippe MANIN), ce que la pratique mentionnée dans l'édition de 2005 confirme. La Cour Internationale de Justice a pointé d'ailleurs des résolutions (conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, 2004) où, selon elle, l'Assemblée Générale outrepasse ses compétences (Leonardo NEMER CALDEIRA BRANT).

   L'article 13, paragraphe 1 (a) établit Yves DAUDET, a vu son application, ce que l'on voit après analyse du Répertoire de la pratique suivie par les Organes des Nations Unies, se porter principalement "sur les aspects de codification et de développement progressif du droit international en tant que prolongement naturel et résultat de la coopération dans le domaine politique". En 1947, l'Assemblée Générale crée la Commission pour le développement progressif du droit international et sa codification. Cette Commission prépare de nombreux textes de droit public international, comme la Charte des droits et devoirs économiques des Etats du 14 décembre 1974, et sa composition, experts scientifiques en droit indépendants de leurs gouvernements, permet d'aller très loin dans l'élaboration de textes qui se veulent contraignants. Ainsi pour  le droit de la mer (1958), pour l'élimination et la réduction des cas d'apatride dans l'avenir (1961) ou pour la succession d'Etats en matière de traités (1978). Une fois posés les principes élaborés par la Commission, et votés par l'Assemblée Générale, il reste à les appliquer, ce qui peut poser des difficultés d'ordre politique, mais dans l'ensemble l'appartenance à une même culture diplomatique fait que les différents Etats se plient aux Conventions qui sortent des travaux de cette Commission.
   Les obstacles à l'application de l'article 13, paragraphe 1 (b) explique Maurice FLORY, proviennent tout simplement du fait que les "les questions économiques, sociales et culturelle comme celles qui concernent les droits de l'homme constituent, avant de faire l'objet d'une coopération internationale, un domaine essentiel de la politique nationale". Toutefois, les recommandations faite en application de cette partie de l'article 13 "sont nombreuses, plus d'une centaine à chaque session dont les trois quart ont trait à la coopération économique et sociale". "Un bilan de l'ONU montre l'ampleur de l'oeuvre accomplie depuis 1945. En volume, c'est beaucoup plus de la moitié de l'action de l'ONU qu'il faut inscrire sous le chapitre de la coopération économique et sociale qui constitue un domaine qui ne cesse de s'élargir."
      Anne-Thida NORODOM, Allocataire monitrice normalienne à l'Université Paris I commence son article dans l'édition 2005 sur l'article 13, paragraphe 1 (a), de la Charte de l'ONU en citant le ton provocateur de René-Jean DUPUY, qui posait la question de savoir si "la codification du droit international (avait) encore un intérêt à l'aube du 3ème millénaire". L'auteure, outre que nous pourrions relever que ces propos s'inscrvent bien dans une mondialisation libérale chaotique, pense au contraire que malgré ses imperfections, cet article conserve son utilité. D'ailleurs, il semble que ce soit l'avis des Etats membres, car la Commission du Droit International s'est élargie de 15 à 34 membres, ses status insistant sur sa représentativité "des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde". Elle a réussit, cette Commission a élaboré une méthode qui permette de concilier de nombreuses contradictions entre les droits nationaux, en terme de procédure commune. Ses travaux "ont permis de consolider l'ordre juridique international avec notamment le droit des traité et des successions d'Etats sans oublier l'énonciaton de principes en règles directives dans des domaines encore peu explorés (la nationalité en relation avec la succession d'Etats - 1999, la prévention des dommages transfrontières découlant d'activités dangereuses - 2001, la responsabilité des Etats pour faits internationalement illicites - 2001)

    L'article 14 définit avec le plus de précision les compétences de l'Assemblée, indique Philippe MANIN. "Même en l'absence de tout différend constitué, l'Assemblée Générale peut intervenir (...) dès lors qu'elle décèle l'existence d'une situation qui pourrait conduire à un différend", ce qui permet de passer outre les difficultés sur la qualification première de la situation en question. Ce qui permet à l'Assemblée Générale de produire des recommandations - leur application étant un autre problème - sur le fond de questions comme celui de la Palestine, de l'Afrique du Sud. La Cour Internationale de Justice met l'accent sur l'intérêt de cet article dès 1962 : l'Assemblée Générale peut pratiquer délibérer de tout, et le Conseil de Sécurité, à qui est dévolu strictement l'action coercitive, doit tenir compte de ses recommandations. De fait, "l'article 14 a joué un rôle historique non négligeable en faveur d'une interprétation large des compétences de l'Assemblée dans le domaine du maintien de la paix. Ceci étant acquis, il peut arriver qu'il soit invoqué incidemment, mais il reste la plupart du temps à l'arrière-plan comme l'une des bases d'une compétence multiforme."

      Hervé CASSAN montre l'importance de l'article 15, dans son paragraphe 1, qui a son correspondant dans l'article 24, paragraphe 3. Dans le domaine des interpénétrations des compétences de l'Assemblée Générale et du Conseil de Sécurité, la Charte prévoit 3 formes possibles de relations juridiques :
  - un exercice conjoint de compétences (avec possibilité de saisine mutuelle et pouvoir de recommandation réciproque) ;
  - un exercice successif de compétences (avec responsabilités principales reconnues au Conseil de Sécurité) ;
  - un examen a posteriori par l'Assemblée Générale de l'action du Conseil de Sécurité.
 La question se pose : un pouvoir de contrôle ou un simple droit à l'information pour l'Assemblée Générale?
 En fait, il "est établi que l'Assemblée Générale n'examine pas, au fond, les rapports du Conseil de Sécurité", elle se borne à "prendre acte" ou à "prendre note" de ces rapports. Normalement, les rapports spéciaux, c'est-à-dire ceux qui concernent les mesures prises par le Conseil de Sécurité pour maintenir la paix et la sécurité internationale, devraient faire l'objet d'une étude précise, mais en fait ces rapports spéciaux concernent surtout l'admission ou la non-admission de nouveaux membres. Ceux-ci sont très étudiés, et l'Assemblée Générale s'est montrée impérative à plusieurs reprises.

     François LUCHAIRE, professeur émérite de l'Université Paris I, se demande dans l'édition de 2005, puisque tous les régimes de tutelle sont aujourd'hui levés, s'il "convient de se demander si l'article 16 pourrait dans l'avenir, recevoir de nouvelles applications." En effet, il se situe (comme l'article 77) dans un contexte de sortie de Seconde Guerre Mondiale où des populations ne se trouvaient pas dans la capacité d'assurer leur propre administration. De plus, sans faire référende au régime de tutelle, l'ONU peut effectuer des administrations provisoires comme pour le Timor Oriental. Mais des organismes politiques (Congo de Brazzaville pour l'un d'entre eux) peuvent effectuer des demandes dans ce sens en y faisant toujour référence (sans succès d'ailleurs).

      L'article 23 est, rappelle Madjid BENCHIKH, "un des articles les plus controversés dans le système constitutionnel des Nations Unies". Le Conseil comprenait à l'origine 5 membres permanents (Chine, Grande-Bretagne, France, URSS, Etats-Unis) et 6 membres non permanents. Le 17 décembre 1963, l'Assemblée Générale, prenant en compte l'évolution de la société internationale consécutive au mouvement de décolonisation, procède à une modification de la composition du Conseil de Sécurité. Il comprend désormais, outre les 5 membres permanents, 10 membres non permanents, élus pour deux ans par l'Assemblée Générale à la majorité des deux tiers. De vifs débats ont lieu régulièrement, pour changer cette composition, notamment sur le nombre des membres non-permanents (le porter de 10 à 16 par exemple dans un projet du groupe des 77 formulé en 1980). Et aussi, depuis la fin du système des deux blocs, sur le nombre et la qualité des membres permanents, ce à quoi les membres actuels ont toujours répondu par le critère d'efficacité et de rapidité nécessaires à l'action du Conseil de Sécurité.
Depuis le résolution du 3 décembre 1993, signale l'auteur dans l'édition de 2005, "les débats montrent bien que les positions ont évolué. Désormais tous les groupes régionaux demandent une augmentation du nombre de représentants de leur région au sein du Conseil de sécurité. Mais ils revendiquent aussi un voire deux sièges de membres permanents pour permettre à leur région et notamment à l'Afrique, à l'Amérique Latine et à l'Asie de peser sur l'élaboration et la prise de décisions touchant la paix et la sécurité internationales." De toute manière, encore aujourd'hui, ces questions ne recueillent pas d'accord entre les membres.
Déjà, la SDN avait été le théâtre de semblables débats et nous trouvons regrettable que l'attention se polarise souvent sur la composition du Conseil de Sécurité et non sur les moyens de parvenir à donner aux résolutions de ce Conseil une force de loi effective. On peut craindre que les débats de ce genre n'enlisent l'ONU comme elle a enlisé en partie la SDN.

      L'article 24, dans ses paragraphes 1 et 2  (René DEGNI-SEGUI) donne au Conseil de Sécurité le rôle "de gendarme international qui a charge de concevoir et d'imposer l'ordre mondial. L'ONU enregistre en cela un net progrès par rapport à sa devancière qui, ne possédant pas un tel organe et s'en remettant à l'ensemble des Etats, s'est montrée inefficace."
La lettre et l'esprit de la Charte "conduisent à interpréter ce terme (responsabilité principale) dans le sens de "concurrence" des deux organes politiques, avec la primauté du Conseil". Mais, comme nous l'avons déjà écrit plus haut, la résolution 377 dite "Union pour la paix" a bouleversé l'équilibre des pouvoirs entre les deux instances.
Le professeur à la faculté de Droit d'Abidjan discerne trois périodes dans l'application de cette résolution :
   - Durant la première, qui s'étale de 1951 à 1960 et qui est marquée par la guerre froide, elle a été employée 5 fois dans les situations les plus graves : Corée (1951), Suez (1956), Hongrie (1956), Liban (1958), Congo (1960) ;
   - Durant la seconde, de 1961 à 1979, elle n'a été utilisée qu'une fois, en 1971, à propos du conflit indo-pakistanais ;
   - Dans la dernière période, qui s'étend sur une courte durée, la résolution connaît un regain d'intérêt. En deux ans, de 1980 à 1982, elle est employée 4 fois et en 2 fois en 1986, à propos des affaires d'Afghanistan (1980), de Palestine (1980), de Namibie (1981), du Golan (1982), du Raid des Etats-Unis sur Tripoli (1986), et de l'application de l'arrêt de la Cour Internationale de Justice de 1986 dans l'affaire des activités militaires et para-militaires au Nicaragua et contre celui-ci.
  La majorité afro-asiatique entend se servir de plus en plus de cette résolution 377.
  Le juriste rappelle par ailleurs que l'article 27 limite les pouvoirs du Conseil : la décision ne peut se prendre que si 9 de ses membres sont d'accord, parmi lesquels sont compris tous les membres permanents.
    Dans l'édition de 2005, le professeur à la faculté de droit d'Abidjan complète son analyse, notamment sur la dernière période qui confirme la tendance. Le Conseil de sécurité a mis en oeuvre nombreuses de ses prérogatives que d'aucuns qualifient d'autoritaires ou d'exorbitantes (Il n'est pas difficile de deviner de quels diplomates proviennent de tels jugements...) : mesures provisioires telles que la cessation immédiate des hostilités, mise en demeure des autorités locales de mettre immédiatement fin à un acte répréhensible (épuration ethnique, Bosnie, 1994), déclaration de "nulle et non avenue" d'annexion d'un Etat par un autre (1990) et exigence des Etats membres de la non reconnaissance de l'annexion (du Koweit) et de l'Etat occupant (Irak) le retrait de ses troupes, exigeance de libération des otages (1991), création d'organismes subsidiaires en vue de mettre en oeuvre son action en contribuant à restaurer et à maintenir la paix et la sécurité internationales (1993, Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie - 1994, tribunal pénal international pour le Rwanda), décision de sanctions économiques conformément à l'article 41 : embargo général établi contre l'Irak (1990) ou sur les armes à destination de la Yougoslavie (1991), ou contre Haiti, suite au coup d'Etat qui a renversé Jean Bertrand ARISTIDE, président démocratiquement élu (1993), décision de sanctions militaires conformément à l'article 42 (1990, 1992, Koweit).
Mais, en fait, même si en droit le Conseil de sécurité agit, des limitations de fait à cette action interviennent assez vite : à de nombreuses rprise, il y a un transfert de l'exercice des pouvoirs du Conseil aux membres permanents, surtout dans les cas de crises graves et de guerres. Ainsi, l'opération Turquoise décidée en 1994 lancée au Rwanda où tout se passe comme si l'autorisation d'agir était automatique, malgré la réticence de l'instance onusienne compétente. De même pour les guerres du Golfe, où les forces anglo-amércaines (1998, 2002, 2003) interviennent pour obtenir ensuite l'aval du Conseil de sécurité. L'auteur pointe d'ailleurs un élément rarement cité pour l'efficacité de l'ONU : la non-disponibilité par l'ONU d'informations pertinentes pour décider en toute connaissance de cause. En clair, l'absence de tout service de renseignement de l'organisation internationale... René DENI-SEGUI n'hésite pas à écrire que le conseil de sécurité est instrumentalisé par certains membres permanents, servant à légitimer des actions irrégulières.
Il revient dans sa conclusion sur ce rôle prépondrant, posant la question de l'abus du droit de veto exercé par ces membres permanents, droit de veto souvent contesté au sein de l'Assemblée Générale. Mais une Assemblée Générale réunie en scéance pleinière serait-elle à même d'exercer une action efficace et rapide, plus qu'un conseil de sécurité "congénitalement" handicapé par le veto?  Existe t-il une sorte de compromis restaurant l'idéal démocratique tout en garantissant cette efficacité. Même si l'auteur l'appelle de ses voeux, il semble bien en douter.

     Dans son commentaire sur l'article 25, Erik SUY, mentionne le fait que "la distinction entre les décisions et les recommandations tend à s'estomper". La comparaison de la Charte, dans sa distinction des chapitres VI et VII, délimitant bien les résolutions préventives, conciliatrices et coercitives et de son application par le Conseil de Sécurité reste un sujet d'étonnement, mais qui s'explique par de multiples contorsions diplomatiques : "le Conseil s'abstient généralement (et délibérément) de faire référence à un chapitre ou à un article de la Charte pour justifier son actions." Cela peut expliquer la difficulté pour l'étudiant ou le citoyen quand il étudie les résolutions concernant un conflit : la référence est souvent cumulative entre résolutions, et dans la résolution du début, il ne peut pas trouver cette justification... Malgré quarante ans de pratiques, "nonobstant les éclaircissements fournis par la Cour Internationale de Justice, n'ont pas été à même de résoudre définitivement la question de savoir quelles résolutions du Conseil de Sécurité sont obligatoires pour les Etats membres. Logique et clair dans son énoncé, l'article 25 reste et restera ambigu dans son application". Une explication de cet état de fait peut être sans doute trouvée dans le fait que les Etats membres n'ont  tout simplement pas réellement encore choisi de se dessaisir d'une part de leur souveraineté dans le domaine de la guerre et de la paix.

     L'article 26 de la Charte concerne les différentes courses aux armements et d'emblée Hector GROS ESPIELL indique qu'à la différence de l'article 8 du Pacte de la SDN qui faisait référence à la "réduction des armements", il parle de "réglementation des armements". "La Charte s'écarta de la procédure pour la réduction des armements (...) qui, instituant un système complexe et rigide, pût être considéré comme liée aux échecs de la Société des Nations en matière de réduction des armements"... Mais en fait, le changement de situation entre le moment de la rédaction de la Charte (nous étions encore en pleine guerre mondiale) et la période qui voir la crispation des relations entre les deux Grands, mène tout simplement à la "non application de l'article 26". "Cette non-application (...) a eu comme conséquence le déplacement de l'action des Nations Unies dans la matière vers l'Assemblée et les organes créés par elle (...)"

   L'article 97 sur le Secrétariat (Chapitre XV) donne au Secrétaire Général une certaine latitude d'action que assez vite, certains Etats lui contestèrent (Union Soviétique qui proposait de le remplacer par une troïka). La personnalité du Secrétaire Général est essentiel dans l'activité de l'organisation, d'autant qu'il est juridiquement le plus haut fonctionnaire de l'organisation.
Au-delà de la question du Secrétaire Général, comme l'écrit Mario BETTATI, c'est toute l'administration des Nations Unies qui grossit et, pour certains diplomates, s'enfle : "L'accroissement du nombre d'agents de l'Organisation est sans doute le signe (surtout quand nous le comparons au nombre rachitique du Secrétariat de la SDN) du dynamisme international et de l'extrême diversification des tâches que doit accomplir le système central et les organes subsidiaires. De 2 400 en 1946, il est passé à près de 15 000 aujourd'hui ; il ne cesse de préoccuper les Etats principaux contribuables d'autant qu'environ 80% du budget ordinaire de l'ONU est absorbé par les traitements, salaires et frais connexes". En 1984, le Secrétaire Général suspendit tout recrutement, pour réorganiser l'ensemble des services.

    L'article 98 laisse finalement au Secrétaire Général une grande latitude pour intervenir dans les conflits, tendant surtout à donner aux parties en présence les moyens de les résoudre plus qu'en utilisant les multiples forces des opérations de maintien de la paix, dont l'activité est réellement observé avec prudence (le mot est sans doute faible)  par l'ensemble des diplomates. Pour Marie-Claude SMOUTS, le rapport annuel sur l'activité de l'organisation est un moyen d'affirmer l'autorité politique et morale du Secrétaire Général, dans sa capacité d'impulser l'action.
  Pour Anne-Laure VAURS-CHAUMETTE, qui écrit pour cet article dans l'édition de 2005, le rôle du secrétaire général, outre ses fonctions très encadrées sur le plan administratif et financier, est surtout sensible dans le domaine de l'élaboration d'une doctrine des Nations Unies. Son rapport annuel et ses déclarations, surtout dans la période récente, pèse d'un grand poids, au moins moral, sur la scène internationale. Qu'il soit incarné par soit Dag HAMMARSKJOLD, U THANT ou Kofi ANNAN, "le rôle du Secrétaire général tant dans le règlement pacifique des différends que dans les opérations de maintien de la paix découle de la volonté de s'impliquer activement dans la préservation de la sécurité internationale." Et jusqu'à les diplomates désignés pour remplir cette fonction ont fait preuve d'un véritable engagement personnel peut-être injustement négligé parfois par les médias et par les commentateurs politiques, selon nous. Nous n'insisterons pas ici sur le fait que la diplomatie personnelle du secrétaire général de l'ONU ne déroge pas à la pratique ordinaire de la diplomatie, celle d'agir dans la discrétion, voire dans le secret...

    L'article 99 fut et est largement utilisé par le Secrétaire Général et par exemple, PEREZ DE CUELLAR, dans son rapport annuel insistait en 1982 sur la nécessité de jouer plus efficacement son rôle préventif et développer une capacité plus élargie et plus systématique d'établir les faits dans les zones de conflit potentiel.  Les Etats membres "n'ont jamais pu s'entendre pour opposer à (l'évolution du rôle du Secrétaire Général) un texte qui l'encourage ou bien qui y mette un frein". (Marie-Claude SMOUTS).
 Dans l'édition de 2005, Jorge CARDONA LLORENS, professeur de droit intrnational à l'Univesité Jaume 1 à Castellon et Mariano AZNAR GOMEZ, professeur de droit international à l'Université de Valence (Espagne) indiquent qu'après la fin de la guerre froide, le secrétaire général a raffermi ses pouvoirs, raffermissement très progressif qui commence d'ailleurs bien avant. Boutros BOUTROS GHALI, par exemple, a réaffirmé à plusieurs reprises l'indépendance du secrétaire générale vis-à-vis du conseil de sécurité, et Kofi ANNAN systématise cette position, concrètement, dans divers conflit, en insistant d'ailleurs sur l'aspect préventif de son action. Spécialement depuis 1998, "l'on assiste à la multiplication de ce qui est connu sous le nom de "Missions politiques de consolidation de la paix". Bien qu'il y ait eu quelques précédents auparavant, c'est pendant cette dernière période que de telles missions vont connaitre leur développement majeur. Elles sont créées par le secrétair général (qui ne fait qu'informer le Conseil de sécurité de sa création) et elles ont des buts en rapport direct avec la consolidation de la paix. Elles ne doivent cependant pas être confondues avec les Opérations de maintien de la paix." D'ailleurs dans ces Opérations de maintien de la paix elles-mêmes, le secrétaire général, avec l'appui d'ailleurs des autres organes des Nations Unies, exerce un rôle de...général, selon les termes mêmes du sécrétaire général en exercice en 2003, lors de la crise en Irak. Il semble bien clair, selon nous, donc que le secrétaire général possède un rôle moteur dans l'ONU ; il reste à ce même secrétaire général la tâche énorme de convaincre les Etats membres de donner enfin à l'ONU un rôle moteur dans les relations internationales...

    Pierre GERBET, Marie-Renée MOUTON et Victor-Yves GHEBALI, Le rêve d'un ordre mondial, de la SDN à l'ONU, Imprimerie Nationale, 1996 ; Commentaire article par article de La Charte des Nations Unies, sous la direction de Jean-Pierre COT et d'Alain PELLET, Economica, 1991 : Commentaire article par article de La Charte des Nations Unies, sous la direction de Jean-Pierre COTT, de Alain PELLET et de Mathias FORTEAU, Economica, 2005.

  
   
 



   
  

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Jeudi 14 janvier 2010 4 14 /01 /Jan /2010 10:12
      Les questions de la souveraineté et de la légitime défense, noeuds des relations entre Etats et Organisations Internationales, sont traitées aux articles 15, paragraphe 8 de la SDN et aux article 2, paragraphe 7 et article 51 de l'ONU.

SDN

   Article 15, alinéa 8
             Si l'une des parties prétend et si le Conseil reconnaît que le différend porte sur une question que le droit international laisse à la compétence exclusive de cette Partie, le conseil le constatera dans un rapport, mais sans recommander aucune solution.


ONU

   Article 2, paragraphe 7
          Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires relevant essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte. Toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII.

 Article 51
         Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armées jusqu'à ce que le Conseil de Sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de Sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'à le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.


     Paul BARANDON indique avec raison qu'"on n'a jamais contesté à un Etat le droit inaliénable de légitime défense en présence d'une agression illégale. Etant un droit inhérent aux Etats, droit fondamental et universellement reconnu, son incorporation au droit de la SDN va de soi et n'est pas expressément mentionné dans le Pacte. Que si, dans ce dernier, l'on recherche la reconnaissance du droit de légitime défense, on peut la découvrir de la manière suivante :
                       - Le Pacte admettant les guerres légales en vue de la réalisation d'aspirations nationales, on en doit a fortiori conclure que la guerre purement défensive ne saurait être illégale.
                       - Le fait, pour de tierces personnes, d'avoir le droit et le devoir de participer à des mesures collectives de sanctions contre un Etat agresseurs, présuppose le droit de légitime défense pour tout Etat directement agressé.
   On ne peut guère nier qu'il existe un devoir de défense. Le Conseil, à l'expiration du Mandat sur l'Irak et avant la réception de cet Etat comme Membre de la SDN, examine, en effet, la question de savoir si le pays était capable de défendre son intégrité territoriale et son indépendance politique."  Une des questions que la SDN se pose toutefois, dans le concret, est de savoir si le Pacte impose également à l'Etat victime d'agression, le devoir de se défendre immédiatement lui-même ou s'il doit d'abord attendre l'aide de la Société. En fait, cette question qui tracassa les diplomates n'a en fait que relativement peu d'importance : "il est infiniment plus important et plus difficile d'empêcher un Etat d'abuser du droit de légitime défense que de le déterminer à en remplir le devoir."
                      - L'article 8 du Pacte suppose le droit de défense armée. Si en effet, la réduction des armements s'y trouve prescrite au minimum compatible avec la sécurité nationale, cela revient à reconnaître ipso facto, que les Membres de la Société doivent faire usage de leurs moyens militaires, ainsi réduits, pour défendre leur sécurité nationale contre les agressions.
    Dans le même ordre d'idée, le Pacte Briand-Kellog admet également le droit de la légitime défense, et ne le mentionne pas de manière expresse. En fait, une guerre de légitime défense devient "illégale lorsqu'elle est poussée si loin que, dans l'utilisation de sa victoire, l'Etat attaqué, mais victorieux, lèse, de façon permanente les intérêts de son adversaire."
   Dans la suite de l'argumentation, qui s'appuie sur l'expérience qu'à la SDN à ce moment-là (en 1933), Paul BARANDON explique que, d'après la conception prédominante, l'Etat agresseur n'est pas nécessairement, au sens des article 10 et 16, celui dont les troupes ont, les premières, franchi une frontière étrangère. (...) La légitimité de la défense est toujours laissée à l'appréciation souveraine de l'Etat qui se sent attaqué ou menacé."
    Le tout est bien évidemment de "savoir qui doit décider du bien-fondé d'un cas de légitime défense", car sinon la Société tout entière se prive de toute capacité d'intervention. Une grande partie de la question se trouve bien évidemment dans la qualification de l'agression et de l'agresseur, problème que l'ONU affrontera lorsqu'elle prendra la succession de la SDN...

      Gilbert GUILLAUME, Juge à la Cour Internationale de Justice, considère que l'article 2, paragraphe 7 "est une des dispositions centrales de la Charte, puisqu'elle tend à résoudre le difficile problème de l'équilibre nécessaire entre les intérêts nationaux que les Etats membres considèrent comme essentiels et les intérêts de la collectivité internationale dans son ensemble. La portée de cette disposition est très discutée, tant en ce qui concerne son champ d'application que la notion d'intervention ou le contenu de la compétence propre qu'elle autorise les Etats à préserver. La question fondamentale est sans doute celle de savoir selon quels critères - politiques ou juridiques - elle doit être interprétée et appliquée. La doctrine semble avoir quelques doutes à cet égard et la pratique suivie ne permet guère de dégager une interprétation agréée du texte."
    La Déclaration des droits de l'homme introduit bien sûr des éléments de contestation d'une interprétation extensive de la souveraineté, dans la mesure même où le respect des droits de l'homme relève de la compétence internationale. Elle relativise du coup cet article 2, paragraphe 7. Mais d'autres pensent que cette Déclaration, simple résolution de l'Assemblée Générale ne peut modifier la situation juridique. De manière générale, le primat de la souveraineté nationale persiste.
     Dans l'édition de 2005, le même auteur analyse le fait que des discussions de cet ordre ont eu lieu sur l'existence ou non d'un droit, voire d'un devoir d'ingérence en cas d'urgence humanitaire. "Ces discussions ont porté principalement sur l'action que les Etats pourraient entreprendre en pareilles circonstances, et non sur l'action de l'Oragnisation. Plusieurs résolutions de l'Assemblée Générale ont cependant abordé la question en invitant les Etats qui ont besoin d'une assistance humanitaire à faciliter la mise en oeuvre d'une telle assistance par les organisations non gouvernementales ou intergouvernementales, au besoin par la création de couloirs d'urgence. Mais elles ont toujours réservé la souveraineté des Etats affectés.
Face à de telles situations, le Conseil de sécurité a lui aussi réagi. Il l'a fait pour la première fois en vue d'organiser l'assistance humanitaire aux populations kurdes du nord de l'Irak après la guerre du Koweit (1991). (...) Par la suite, le Conseil, agissant à plusieurs reprises en cas de menace à la paix ou de rupture de la paix, a dénoncé les entraves mises à l'assistance humanitaire par les belligérants, condamnant de telles entraves ou demandant qu'il y soit mis fin. Les résolutions du Conseils comportent fréquemment des références à l'article 2, paragraphe 7, sans qu'il soit aisé de déterminer la portée de telles références.(ex-Yougoslavie, Somalie, Rwanda, Angola, Haut-Karabakht, Mozambique, Libéria...)".
   C'est surtout dans les quinze dernières années que cet article fut appliqué, lorsque le Conseil de sécurité a adopté de multiples mesures, dans le cadre du Chapitre VII. Parmi ses décisions qui peuvent mettre en cause une certaine interprétation extensive de la souveraineté, figurent celles qui décident le déploiement de formes armées multinationales ou de forces des Nations Unies au Libéria (1990-1993, 2003), en Somalie (1992 et 1993), en Bornie et en Croatie (1993 et 1995), en Haiti (1994), au Rwanda (1994), en Albanie (1997), en Sierra Leone (1998), au Timor Oriental (1999), en Afghanistan (2001), en Côte d'Ivoire (2003) et en République démocratique du Congo (2003). Il y a aussi la création de juridictions pénales internationales chargées de juger certains crimes commis en ex-Yougoslavie ou en Rwanda, qui se sibstituent aux tribunaux nationaux normalement compétents. Il ne faut oublier les décisions prises, avant ou après les événements du 11 septembre 2001, en vue de contribuer au "rétablissement de la démocratie" dans certains pays ou de lutter contre le terrorisme international.
  Dans sa conclusion, Gilbert GUILLAUME toujours, écrit qu'il apparait que cet disposition du paragraphe 7 de l'article 2 voit toujours sa portée discutée, "tant en ce qui concerne son champ d'application que la notion d'intervention ou le contenu de la compétence propre qu'elle autorise les Etats à préserver." Si l'on excepte l'action du Conseil de sécurité (et encore, dirions-nous...), "la doctrine dsemble avoir quelques doutes à cet égard et la pratique suivie ne permet guère de dégager une intrprétation agréée du texte..." Ce qui peut s'apparenter à une litote....

     Antonio CASSESE, professeur de Droit international à l'Institut universitaire européen à Florence, reprend la discussion, à propos de l'article 51, au sein de la SDN sur la légitime défense : "Une norme internationale en la matière naquit seulement quand furent établies les prémisses nécessaires pour que la légitime défense ait une signification spécifique, c'est-à-dire seulement après la création de la SDN, quand furent introduites de grandes restrictions au recours à la guerre, et surtout après le Pacte de Paris de 1928, quand fut approuvée l'interdiction totale de la guerre (exception faite justement pour la possibilité de légitime défense individuelle). Après 1928, la pratique internationale s'oriente clairement dans le sens de la licéité de l'emploi de la force pour repousser une attaque armée mais non pour prévenir une attaque."
  Jusqu'à 1991, "aux termes de l'article 51, la légitime défense individuelle a été invoquée plusieurs fois ; parmi les cas qui s'y rapportent le plus nettement, je citerai : la guerre du VietNam de 1966, le conflit israélo-égyptien de 1967, l'incident du Mayaguez de 1975, les attaques isaréaliennes du Liban (1982), les attaques sud-africaines contre l'Angola et le Lesotho (1982) et l'expédition anglaise pour reconquérir les Malouines (en 1982)."
   Dans les problèmes d'interprétation, l'auteur examine tour à tour la légitime défense individuelle, la légitime défense collective, la légitime défense et les guerres de libération nationale, la légitime défense et l'agression économique ou idéologique et la légitime défense et le jus cogens (notamment les relations entre l'article 2, paragraphe 7 et l'article 51).  
   Citons ici simplement ses conclusions :
                 "D'abord la légitime défense, qui dans le cadre de la Charte, devait constituer l'exception, la soupape de sûreté qui permettait de garder sur pied le système en cas d'urgence, est devenue, en fait, la règle. Ce, pour une raison très simple et connue de tous : l'échec du système de la sécurité collective institué par la Charte et axé sur le rôle du Conseil de Sécurité et sur l'accord entre les grandes puissances. Puisque cet accord a tout de suite fait défaut et que le mécanisme prévu par la Charte s'est enrayé, les Etats ont créé des alliances basées sur la légitime défense collective (l'OTAN créée en 1949 et le Pacte de Varsovie, institué en 1955) et en outre, ils sont souvent fait usage de la légitime défense individuelle.
                 En second lieu, le concept de légitime défense a été très élagi par les Etats qui y ont eu recours, jusqu'à inclure a) l'action préventive ; b) la réaction à des attaques armées qui prenaient la forme d'agression armée indirecte ou d'infiltration de militaires ou encore "d'ingérence militaire de l'extérieur montée et soutenue par les forces iméprialistes et réactionnaires" ; c) la protection des ressortissants à l'étranger ; d) l'emploi de la force armée contre des puissances coloniales, racistes ou qui occupent un territoire étranger.
               Toutefois, toutes ces formes d'action armée (au moins jusqu'en 1991), individuelle ou collective, n'ont pas reçu l'appui de la Communauté internationale organisée. Celle-ci a réagi de façon singulière : elle s'est refusée à considérer licites ces actions militaires, ou (dans le cas des guerres de libération nationale) à accepter l'applicabilité de l'article 51 comme justification juridique. Mais elle n'a pas eu la capacité d'adopter des sanctions contre l'Etat responsable, ou de mettre en oeuvre elle-même, de façon coercitive, les normes de la Charte."
               "En troisième lieu (...), certaines des interprétations extensives avancées pour justifier des actions militaires (...) sont soutenues par une des super-puissances : ainsi (...) les Etats-Unis admettent la légitime défense préventive et soutiennent en outre que l'article 51 autorise soit la protection des ressortissants à l'étranger soit la réaction armée aux infiltrations militaires d'étrangers sur le territoire d'un Etat. Quant à l'URSS elle a soutenu que l'article 51 peut être invoqué en cas "d'activités de subversion de forces extérieures" (...)"
              "En quatrième lieu, on peut remarquer un certaine rapprochement involontaire entre les deux super-puissances : chacune d'entre elles considère qu'elle est légitimée à employer la force sur les territoires soumis à son influence, chaque fois qu'elle voit son influence menacée de l'extérieur, et ce même en l'absence d'une véritable agression armée contre l'Etat sur le territoire duquel elle intervient. En réalité, on assiste à une sorte d'application progressive de la part des deux Super-puissances de la "doctrine Brejnev". L'auteur bien évidemment fait référence aux actions à Cuba, en République Dominicaine, à Grenade pour l'un, en Hongrie, en Tchécoslovaquie et en Afghanistan pour l'autre.
            "Enfin (...), nous pouvons dire que le système de la Charte s'est révélé (...) insatisfaisant soit parce que le mécanisme de sécurité collective prévu par le Chapitre VII n'a pas fonctionné, soit parce qu'on n'a pas réussi à endiguer les abus perpétrés sous le couvert de l'article 51."
        Le même auteur, dans l'édition de 2005, tire une analyse des récentes utilisations de l'article 51, depuis la disparition de l'Union Soviétique. Rappelant que l'article 51 "permet l'emploi de la force seulement en réaction à une "agression armée" et à condition que soient observées les normes de précédures qui prescerivent que le Conseil de sécurité soit immédiatement informé de l'action armée en légitime défense", Antonio CASSESENOTE que selon la Cour Internationale de Justice, cette agression peut être accomplie non seulement par un autre Etat, mais aussi par un autre "sujet de droit international", tel qu'un groupe insurrectionnel ou un mouvement de libération nationale ou encore un groupe terroriste basé sur le territoire d'un Etat souverain. Le conseil de sécurité, suite aux attentats du 11 septembre 2001, réaffirma les12 et 28 septembre 2001, "le droit inhérent (qualifié de droit naturel dans la deuxième résolution) de légitime défense individuelles et collective" par rapport aux actes terroristes. La Cour internationale de justice a noté par ailleurs, dans plusieurs affaires, que l'exercice de ce droit est soumis aux doubles conditions de nécessité et de proportionnalité.
  Se tournant vers la pratique la plus récente, l'auteur met en exergue surtout "l'insistance mise par les Etats-unis, suivis par la Grande Bretagne, sur le bien fondé de la légitime défense préventive, de même que leur recours en fait à cette forme de légitime défense en 2003, contre l'Irak (...). La plupart des Etats ne s'est pas toutefois montrée convaincue par la thèse de ces deux Etats." L'opinion majoritaire est que si un Etat se permet une telle action, qui peut dire que demain un autre Etat (La Chine contre Taïwan par exemple, mais aussi l'Inde contre le Pakistan et inversement) ou encore Israel contre n'importe quel Etat arabe...) ne le fera pas, entrainant alors une situation vite incontrôlable, surtout si elle est avalisée par l'ONU.
   Les abus de la légitime défense collective sont pointés par l'auteur qui montre finalement qu'ils trouvent une partie de leur origine dans le non fonctionnement effectif du mécanisme de sécurité collective prévu par le Chapitre VII et également parce que le système de la Charte s'est "révélé rigide en ce sens qu'il ne tient pas compte de certaines situations (subversion armée) qui demanderaient au contraire une réglementation juridique plus élaborée ou moins ambigüe, et surtout une présence plus attentive et effective du Conseil de sécurité."

      La Charte des Nations Unies, Economica, 1991, La Charte des Nations Unies, Economica, 2005.
      Paul BARANDON, Le système juridique de la Société des Nations pour la prévention de la guerre.
     
   

   

  
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Jeudi 7 janvier 2010 4 07 /01 /Jan /2010 10:43
          Les articles 11, 12, 13, 14, 15 et 16 de la Société des Nations d'une part et les articles 33, 34, 35, 36,37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 et 50 des Chapitres VI et VII de l'Organisation des Nations Unies portent sur leurs mécanismes d'action, qui révèlent sans doute plus que les intentions affichées dans les premiers articles des deux organisations, le degré de volonté d'agir sur la scène internationale.

SDN

      Article 11
            1 - Il est expressément déclaré que toute guerre ou menace de guerre, qu'elle affecte directement ou non l'un des Membre de la Société, intéresse la Société toute entière et que celle)ci doit prendre les mesures propres à sauvegarder efficacement la paix des nations. En pareil cas, le Secrétaire général convoque immédiatement le Conseil, à la demande de tout Membre de la Société.
            2 - Il est en outre, déclaré que tout Membre de la Société a le droit, à titre amical, d'appeler l'attention de l'Assemblée ou du Conseil sur toute circonstance de nature à affecter les relations internationales et qui menace par suite de troubler la paix ou la bonne entente entre les nations, dont la paix dépend.

      Article 12
             1 - Tous les membres de la Société conviennent que, s'ils s'élève entre eux un différend susceptible d'entraîner une rupture, ils le soumettront soit à la procédure de l'arbitrage, soit à l'examen du Conseil. En aucun cas, ils ne doivent recourir à la guerre avant l'expiration d'un délai de trois mois après la sentence des arbitres ou le rapport du Conseil.
             2 - Dans tous les cas prévus par cet article, la sentence des arbitres doit être rendue dans un délai raisonnable et le rapport du Conseil doit être établi dans les six mois à dater du jour où il aura été saisi du différend.

    Article 13
            Les Membres de la Société conviennent que s'il s'élève entre eux un différend susceptible, à leur avis, d'une solution arbitrale et si ce différend ne peut se régler de façon satisfaisante par la voie diplomatique, la question sera soumise intégralement à l'arbitrage.
  Parmi ceux qui sont généralement susceptibles de solution arbitrale, on déclare tels les différends relatifs à l'interprétation d'un traité, à tout point de droit international, à la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la rupture d'un engagement international ou à l'étendue ou à la nature de la réparation due pour telle rupture.
  La Cour d'arbitrage à laquelle la cause est soumise est la Cour désignée par les Parties ou prévue dans leurs conventions antérieures.
  Les Membres de la Société s'engagent à exécuter de bonne foi les sentences rendues et à ne pas recourir à la guerre contre tout Membre de la Société qui s'y conformera. Faute d'exécution de la sentence, le Conseil propose les mesures qui doivent en assurer l'effet.

    Article 14
          Le Conseil est chargé de préparer un projet de Cour permanente de justice internationale et de le soumettre aux Membres de la Société. Cette Cour connaître de tous les différends d'un caractère international que les Parties lui soumettront. Elle donnera aussi des avis consultatifs sur tout différend ou tout point, dont la saisira l'Assemblée.

    Article 15
         1 - S'il s'élève entre les membres de la Société un différend susceptible d'entraîner une rupture et si ce différend n'est pas soumis à l'arbitrage prévu à l'article 13, les membres de la Société conviennent de le porter devant le Conseil. A cet effet, il suffit que l'un d'eux avise de ce différend le Secrétaire général, qui prend toutes dispositions en vue d'une enquête et d'un examen complets.
        2 - Dans le plus bref délai, les Parties doivent lui communiquer l'exposé de leur cause avec tous faits pertinents et pièces justificatives. Le Conseil peut en ordonner la publication immédiate.
        3 - Le Conseil s'efforce d'assurer le règlement du différend. S'il y réussit, il publie dans la mesure qu'il juge utile un exposé relatant les faits, les explications qu'ils comportent et les termes de ce règlement.
         4 - Si le différend n'a pu se régler, le Conseil rédige et publie un rapport voté soit à l'unanimité, soit à la majorité des voix, pour faire connaître les circonstances du différend et les solutions qu'il recommande comme les plus équitables et les mieux appropriées en l'espèce.
        5 - Tout Membre de la Société représenté au Conseil peut également publier un exposé des faits du différend et ses propres conclusions.
        6 - Si le rapport du Conseil est accepté à l'unanimité, le vote des représentants des Parties ne comptant pas dans le calcul de cette unanimité, les Membres de la Société s'engagent à ne pas recourir à la guerre contre aucune Partie qui se conforme aux conclusions du rapport.
       7 - Dans le cas où le Conseil ne réussit pas à faire accepter son rapport par tous ses Membres autres que les représentants de toute Partie au différend, les Membres de la société se réservent le droit d'agir comme ils le jugeront nécessaires pour le maintien du droit et de la justice.
       8 - Si l'une des Parties prétend et si le Conseil reconnaît que le différend porte sur une question que le droit international laisse à la compétence exclusive de cette Partie, le conseil le constatera dans un rapport, mais sans recommander de solution.
       9 - Le Conseil peut, dans tous les cas prévus au présent article porter le différend devant l'Assemblée. L'Assemblée devra de même être saisie du différend à la requête de l'une des Parties, cette requête devrait être présentée dans les quatorze jours à dater du moment où le différend est porté devant le Conseil.
      10 - Dans toute affaire soumise à l'Assemblée, les dispositions du présent article et de l'article 12 relatives à l'action et aux pouvoirs du Conseil s'appliquant également à l'action et aux pouvoirs de l'Assemblée. Il est entendu qu'un rapport fait à l'Assemblée avec l'approbation des représentants des Membres de la Société représentés au Conseil et d'une majorité des autres membres de la Société à l'exclusion dans chaque cas, des représentants des Parties, a le même effet qu'un rapport du Conseil adopté à l'unanimité de ses Membres autres que les Représentants des Parties.

 Article 16
      1 - Si un Membre de la Société recourt à la guerre, contrairement aux engagements pris aux articles 12, 13 ou  15, il est ipso facto considéré comme ayant commis un acte de guerre contre les autres Membres de la Société. Ceux-ci s'engagent à rompre immédiatement avec lui toutes relations commerciales ou financières, à interdire tous rapports entre leurs nationaux et ceux de l'Etat en rupture de pacte et à faire cesser toutes communications financières, commerciales ou personnelles, entre les nationaux de cet Etat et ceux de tout autre Etat, Membre ou non de la Société.
     2 - En ce cas, le Conseil a le devoir de recommander aux divers Gouvernements intéressés les effectifs militaires, navals ou aériens par lesquels les Membres de la Société contribueront respectivement aux forces armées destinées à faire respecter les engagements de la Société.
     3 - Les Membres de la Société conviennent, en outre, de se prêter l'un à l'autre un mutuel appui dans l'application des mesures économiques et financières à prendre en vertu du présent article pour réduire au minimum les pertes et les inconvénients qui peuvent en résulter. Ils se prêtent également un mutuel appui pour résister à toute mesure spéciale dirigée contre l'un d'eux par l'Etat en rupture de pacte. Ils prennent les dispositions nécessaires pour faciliter le passage à travers leur territoire des forces de tout Membre de la Société qui participe à une action commune pour faire respecter les engagements de la Société;
    4 - Peut être exclu de la Société tout Membre qui s'est rendu coupable de la violation d'un des engagements résultant du Pacte. l'exclusion est prononcée par le vote de tous les autres Membres de la Société représentés au Conseil.


ONU


Chapitre VI - Règlement pacifique des différends

      Article 33
             1 - Les Parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer la paix et la sécurité internationale doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux ou par d'autres moyens de leur choix.
             2 - Le Conseil de Sécurité, s'il le juge nécessaire, invite les parties à régler leur différend par de tels moyens.

     Article 34
           Le conseil de Sécurité peut enquêter sur tout différend ou toutes situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un différend, afin de déterminer si la prolongation de ce différend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

     Article 35
            1 - Tout Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de Sécurité ou de l'Assemblée Générale sur un différend ou une situation visée dans l'article 34.
            2 - Un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de Sécurité ou de l'Assemblée Générale sur tout différend auquel il est partie, pourvu qu'il accepte préalablement, aux fins de ce différend, les obligations de règlement pacifique prévues dans la présente Charte.
           3 - Les actes de l'Assemblée générale relativement aux affaires portées à son attention en vertu du présent article sont soumis aux dispositions des article 11 et 12.

     Article 36
            1 - Le Conseil de Sécurité peut à tout moment de l'évolution d'un différend de la nature mentionnée à l'article 33 ou d'une situation analogue, recommander les procédures ou méthodes d'ajustement appropriées.
           2 - Le Conseil de Sécurité devra prendre en considération toutes procédures déjà adoptées par les parties pour le règlement de ce différend.
           3 - En faisant des recommandations prévues au présent article, le Conseil de Sécurité doit aussi tenir compte du fait que d'une manière générale, les différends d'ordre juridique devraient être soumis par les parties à la Cour internationale de Justice, conformément aux dispositions du statut de la Cour.

   Article 37
         1 - Si les parties à un différend de la nature mentionnée à l'article 33 ne réussissent pas à régler par les moyens indiqués audit article, elles le soumettent au Conseil de Sécurité.
         2 - Si le Conseil de Sécurité estime que la prolongation du différend semble, en fait menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales, il décide s'il doit agir en application de l'article 36 ou recommander les termes de règlement qu'il juge appropriés.

   Chapitre VII - Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression

     Article 39
          Le Conseil de Sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelle mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir la paix et la sécurité internationales.

    Article 40
          Afin d'empêcher la situation de s'aggraver, le Conseil de Sécurité, avant de faire les recommandations ou de décider des mesures à prendre conformément à l'article 39, peut inviter les partie intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu'il juge nécessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne préjugent en rien les droits, les prétentions ou la position des parties intéressées. En cas de non-exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de Sécurité tient dûment compte de cette défaillance.

  Article 41
      Le Conseil de Sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi des forces armées doivent être prises pour donner effet à ses décisions et peut inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.

  Article 42
      Si le Conseil estime que les mesures prévues à l'article 41 seraient inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles, il peut entreprendre au moyen des forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales. cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de membres des Nations Unies.

  Article 43
      1 - Tous les membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales, s'engagent à mettre à la disposition du Conseil de Sécurité, conformément à un accord spécial ou à des accords spéciaux, les forces armées, l'assistance et les facilités, y compris le droit de passage, nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
      2 - L'accord ou les accords susvisés fixeront les effectifs et la nature de ces forces, leur degré de préparation et les emplacement général, ainsi que la nature des facilités et de l'assistance à fournir.
      3 - L'accord ou les accords seront négociés, aussitôt que possible, sur l'initiative du Conseil de Sécurité. Ils seront conclus entre le Conseil de Sécurité et des membres de l'Organisation ou entre le Conseil de Sécurité et les groupes de membres de l'Organisation, et devront être ratifiés par les Etats signataires selon leurs règles constitutionnelles respectives.

  Article 44
     Lorsque le Conseil de Sécurité a décidé de recourir à la force, il doit, avant d'inviter un membre non représenté au Conseil à fournir des forces armées en exécution des obligations contractées en vertu de l'article 43, convier ledit membre si celui-ci le désire à participer aux décisions du Conseil de Sécurité touchant à l'emploi de contingents des forces armées de ce membre.

 Article 45
     Afin de permettre à l'Organisation de prendre d'urgence des mesures d'ordre militaire, des membres des Nations Unies maintiendront des contingents nationaux de forces aériennes immédiatement utilisables en vue de l'exécution combinée d'une action coercitive internationale. Dans les limites prévues par l'accord spécial ou les accords spéciaux mentionnés à l'article 43, le conseil de Sécurité, avec l'aide du Comité d'Etat-Major, fixe l'importance et le degré de préparation de ces contingents et établit des plans prévoyant leur action combinée.

 Article 46
    Les plans pour l'emploi de la force armée sont établit par le Conseil de Sécurité avec l'aide du Comite d'Etat-Major.

 Article 47
    1 - Il est établi un Comité d'Etat-Major chargé de conseiller et d'assister le Conseil de Sécurité pour tout ce qui concerne les moyens d'ordre militaire nécessaires au Conseil pour maintenir la paix et la sécurité internationales, l'emploi et le commandement des forces mises à disposition, la réglementation des armements et le désarmement éventuel.
   2 - Le comité d'Etat-Major se compose des chefs d'Etat-Major des membres permanents du Conseil de Sécurité ou de leurs représentants. Il convie tout Membre des Nations Unies qui n'est pas représenté d'une façon permanente à s'associer à lui, lorsque la participation de ce Membre à ses travaux lui est nécessaire pour la bonne exécution de sa tâche.
  3 - Le Comité d'Etat-Major est responsable sous l'autorité du Conseil de Sécurité, de la direction stratégique de toutes forces armées mises à la disposition du Conseil. Les questions relatives au commandement ces forces seront réglées ultérieurement.
  4 - Des sous-comités régionaux du Comité d'Etat-Major peuvent être établis par lui avec l'autorisation du Conseil de Sécurité et après consultation des organismes régionaux appropriés.

  Article 48
      1 - Les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du Conseil de Sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales sont prises par tous les membres des Nations Unies ou certains d'entre eux, selon l'appréciation du Conseil.
     2 - Ces décisions sont exécutés par les membres des Nations Unies directement et grâce à leur action dans les organismes internationaux appropriés dont ils font partie.

   Article 49
       Les Membres des Nations Unies s'associent pour se prêter mutuellement assistance dans l'exécution des mesures arrêtées par le Conseil de Sécurité.

   Article 50
      Si un Etat est l'objet de mesures préventives ou coercitives prises par le Conseil de Sécurité,  tout autre Etat, qu'il soit ou non Membre des Nations Unies, s'il se trouve en présence de difficultés économiques particulières dues à l'exécution desdites mesures a le droit de consulter le Conseil de Sécurité au sujet de la solution de ces difficultés.

      Paul BARANDON insiste surtout sur l'intervention préventive de la SDN, c'est-à-dire en fait surtout l'activation des dispositions de l'article 11, avant même les articles précités. Il fait état de nombreuses interventions sur des incidents de frontières, sous forme de "mesures en vue d'éclaircir les faits" (différend de la frontière albanaise de 1921, incident de frontière gréco-bulgare de 1925...).
Des mesures de conciliation quant au fond du litige furent prises dans le différend polono-lithuanien de 1920-1922. En vertu des articles 11 et 15 du Pacte, de semblables mesures concernèrent l'Albanie d'une part et la Grèce et la Yougoslavie d'autre part, toujours à a cause d'un différend de frontières résolu sur la base d'un avis consultatif émis par la Cour de La Haye à la demande du Conseil.
Grand cas fut fait de l'incident gréco-bulgare de 1925 qui exigea des "mesures provisoires concernant la sécurité", après des échanges de coups de feu.
Les procédures suivies suivant l'article 15 dans l'affaire de Mandchourie en 1932 font l'objet de longs développements (le livre est écrit en 1933) voulant montre que la SDN peut agir dans le sens de la conciliation, malgré un certain nombre de difficultés juridiques.
  
      Emile GIRAUD, dans un bilan de l'expérience de la SDN indique trois périodes dans la vie de l'organisation internationale.  De 1919 à 1939, il distingue trois périodes : la première (1919-1925) dite d'enracinement, la deuxième (1925-1931) dite de la floraison et la troisième (1931-1939) dite du dessèchement.
    Dans la première période, la SDN traite de conflits nombreux mais secondaires : "la Société des Nations devait assumer un certain nombre de tâches qui lui avaient été confiées par les Traités de paix et plusieurs traités qui y firent suite (Territoire de la Sarre, Ville libre de Dantzig, Protection des minorités), ce qui, dès la création de la Société, fournit un élément à son activité. Par ailleurs, un assez grand nombre de différends internationaux furent portés devant la Société des Nations, la plupart étaient en rapport avec les changements apportés par la Grande Guerre et relatifs à des questions de frontières. Ils furent le plus souvent traités selon la procédure de l'article 11, article souple, peu formaliste. On peut dire que sauf dans un cas (Différend de Vilna), l'intervention de la Société des Nations aboutit directement ou indirectement à un succès. L'article 15 fut aussi utilisé, mais dans une bien moindre mesure. Plusieurs fois, il fut simplement invoqué ou reçut seulement un commencement d'exécution : Différend du Tacna-Arica (Bolivie, Chili, Pérou, 1920), Différend de Corfou (Grèce-Italie, 1923). Dans deux cas, la procédure de l'article 15 se déroula jusqu'à son terme : Différend de Vilna (Lithuanie-Pologne, 1921-1923), Différend de Mossoul (Turquie, Royaume Uni, 1924).
    Dans la deuxième période, "la Société des Nations devient un centre de la politique internationale. A partir de 1925, les ministres des affaires étrangères des grands puissance assistent régulièrement aux réunions du Conseil. La Société des Nations devient représentative d'un esprit et d'une méthode. Son esprit est la conciliation qui permet des accords comportant des concessions mutuelles. La méthode "inductive" qui vise non à créer d'un coup un ordre nouveau au moyen de mesures de portée universelle, mais à éliminer progressivement les causes de tension internationale. Les accords de Locarno, d'octobre 1925, appliquent cette méthode. Par ces accords, les rapports franco-allemands sont normalisés. Dans le "Pacte rhénan", la France et l'Allemagne s'engagent à respecter leur frontière commune. La Grande-Bretagne et l'Italie donnent leur garantie. Le contrôle de ces engagements est confié au Conseil de la Société des Nations. D'autres conventions conclues le même jour prévoient la conciliation, le règlement judiciaire et l'arbitrage. En suite de ces accords, l'Allemagne entre dans la Société des Nations (septembre 1926).
Le nombre des différends internationaux portés devant la Société des Nations fut sensiblement moindre que pendant la période précédente, mais cette diminution est due à d'autres causes qu'à un affaiblissement de la confiance dans la Société des Nations et les méthodes internationales. Il faut mentionner le règlement par la Conseil, en 1925, du conflit de Demir Kapou entre la Grèce et la Bulgarie. Ce conflit qui avait donné lieu à un commencement d'hostilités fut arrêté par une intervention rapide du Conseil, qui ultérieurement élucida et régla la question des responsabilités."
    Dans la troisième période, trois séries de faits marquent l'activité de la SDN :
              "- Les interventions de la Société des Nations dans des conflits importants aboutissent à des échecs. Conflit sino-japonais (Mandchourie), 1931-1933 : on n'arrive pas à arrêter les hostilités et à empêcher la conquête de la Mandchourie par le Japon. Conflit bolivo-paraguayen (Chaco), 1932-1935 : la guerre se termine par l'épuisement des parties qui acceptent la médiation des états limitrophes. Répudiation par l'Allemagne du Traité de Versailles (1935) ; l'intervention de la Société des Naions n'a point de résultats pratiques. Conflit italo-éthiopien (1935-1936) : on ne parvient ni à empêcher le déclenchement des hostilités (article 11 et 15) ni à les arrêter au moyens de sanctions (article 16). Violation du traité de Locarno (mars 1936). Le Conseil constate la violence commise, mais aucune résultat pratique ne s'ensuit. Dans le conflit espagnol (1936-1939), l'intervention de la Société des Nations a un caractère accessoire et peu efficace. Durant la guerre sino-japonaise (1937), l'intervention de la Société des Nations a des effets très limités.
Durant cette période de déclin la Société des Nations ne compte pas, il est vrai, que des échecs. Plusieurs questions sont réglées par son entremise (conflit de Letecia, 1932), requête du gouvernement yougoslave à la suite de l'attentat de Marseille (1934), plébiscite de la Sarre (1935)....
                - Un certain ombre d'Etats dont trois Grandes puissances (Japon, Allemagne, Italie) quittent la Société des Nations.
                - L'intervention de la Société des Nations en 1938 et 1939 n'est plus demandée."

     Dès le début, et plusieurs articles de la SDN y font référence, par la menace de publications des rapports, les diplomates comptent énormément sur l'opinion publique traumatisé par la Première Guerre Mondiale pour appuyer son action. Un seule fois, l'article 16 a été requis et constamment les membres ont été réticents à activer même l'article 15. Par ailleurs, beaucoup, dans l'explication de l'échec de la SDN avance l'explication mécaniste de l'agencement compliqué des articles. Le facteur juridique formel fait que si l'action n'est pas très vite lancée dès le début du différend, l'activité s'enlise vite dans les difficultés juridique, tenant à une défectuosité des textes. Mais cette explication est secondaire par rapport à l'insuffisance de l'esprit international, et surtout l'absence d'uniformité surtout à partir des années 1930 des préoccupations  culturelles et des tendances politiques (démocraties et dictatures)  des diplomates.



    Le gros ouvrage de référence La Charte des Nations Unies, sous la direction de Jean-Pierre COT et Alain PELLET constitue une mine d'informations sur la destination et l'usage de ses différents articles.
  
    Ainsi, pour l'article 33, Jean-Pierre QUENEUDEC, professeur à l'Université de Paris 1 explique que "les dispositions du Chapitre VI de la Charte développent les conséquences qui s'attachent, dans l'ordre institutionnel de l'Organisation, aux principes fondamentaux proclamés dans l'article 2 en matière de règlement pacifique des différends internationaux et de non-recours à la menace ou à l'emploi de la force dans les relations internationales.
Consacrés au règlement pacifique des différends, ces dispositions représentent le "procédé de pacification" par excelle de la société internationale contemporaine, d'autant que la Charte en a fait un élément important du système de maintien de la paix. Malgré les changements intervenus dans le monde depuis son adoption (le texte date de 1991), ce schéma arrêté en 1945 demeure incontestablement le seul possible, de l'avis unanime des Membres de l'organisation. la liaison étroite établie par la Charte entre le principe du règlement pacifique des différends et le principe du non-recours à la force ainsi été réaffirmée en 1970 par la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies. Elle a été de nouveau soulignée dans la Déclaration de Manille sur le règlement pacifique des différends internationaux, approuvée par l'Assemblée Générale en 1982 (...)". L'article 33 est un "article-charnière entre les prescriptions normatives qui doivent guider la conduite des Etats et les règles institutionnelles qui fixent les modalités des organes des Nations Unies pour le règlement pacifique des différends." Réellement, tout litige, quel que soit sa gravité, peut être examiné, à l'initiative d'un Membre ou du Conseil de Sécurité lui-même selon l'alinéa 1. La disposition de l'alinéa 2, conçue pour un usage exceptionnel, n'a guère été utilisée par le Conseil de Sécurité, et "force est de reconnaître que le Conseil de Sécurité se fonde rarement de manière expresse (dans une sorte de prétention à tout gérer) sur l'article 33, paragraphe 2, lorsqu'il est appelé à examiner un différend dont la prolongation menace le maintien de la paix", et c'est l'objet de la Déclaration de Manille de raffermir le rôle du Conseil de Sécurité.

    Pour l'article 34, Tabrizi BEN SALAH, professeur à l'Université de Bretagne Occidentale, indique qu'il confère bien "d'une manière l'on ne peut plus claire un rôle primordial, sinon exclusif, au Conseil de Sécurité."  Le pouvoir d'enquête est extrêmement étendu, et cette enquête, sur la nature de laquelle les premières polémiques ont eu lien dans l'enceinte des Nations Unies, peut "conduire inéluctablement à la qualification de la situation ou du différend", et du coup entraîner l'activation des dispositions prévues au Chapitre VII". Mais la pratique montre une certaine pesanteur : "Dès le départ, l'opposition entre membres permanents, principalement les Etats-Unis et l'URSS, était manifeste. Le Conseil de Sécurité n'a pu créer de ce fait que deux organes d'enquête en mentionnant explicitement qu'ils étaient basés sur l'article 34 (dans l'affaire de la frontière grecque et dans le conflit indo-pakistanais). Cependant, il est très courant que l'article 34 soit invoqué à l'appui d'une saisine du Conseil de Sécurité ou introduit dans les projets de résolution soumis à son examen."
 Dans l'évolution des relations entre le Conseil de Sécurité et l'Assemblée Générale, de plus en plus cette dernière a développé des compétences en matière d'enquête, et ceci dès l'examen de la question tchécoslovaque. Cela permettait d'enlever un certain caractère de gravité à son emploi par le Conseil de Sécurité lui-même.
  Sofiène BOUIFFROR, chercheur au CEDIN de Paris X Nanterre, établit dans l'édition de 2005 une sorte de bilan de l'usage de l'article 34 : "Yougoslavie, Rwanda, Timor oriental, Soudan... Le Conseil de Sécurité des Nations Unies est à l'origine de très nombreuses enquêtes. L'article 34 de la Charte reste à cet égard la seule disposition qui prévoit explicitement un pouvoir d'enquête au profit de l'une des institutions de l'Organisation. Force est pourtant de constater que le pouvoir d'enquête, exercé sur cette base, a été rarement utilisé par le Conseil de Sécurité. L'article 34 n'est plus la clé de voûte du système de sécurité collective imaginée par les rédacteurs de la Charte. Les mesures susceptibles d'être prises par le Conseil en matière d'enquête relèvent en effet davantage d'un pouvoir général implicite ou "impliqué" reconnu de longue date par la jurisprudence internationale. Les travaux préparatoires et la présence de l'article 34 au sein du Chapitre VI laissent donc entrevoir deux systèmes parallèles d'enquête. L'article 34 fait partie intégrante d'un mécanisme général de règlement des différends fondé sur les effets dissuasifs de l'enquête menée par le Conseil. Il apparaît ainsi comme une base de compétence du Conseil de Sécurité. Les enquêtes mises en oeuvre sur la base de l'article 34 se distinguent des investigations fondées sur le pouvoir implicite reconnu au Conseil de Sécurité. Bien que très  nombreuses au cours de ces dernières années, ces enquêtes ne doivent cependant pas occulter la volonté du Conseil de progressivement se concentrer sur l'usage du Chapitre VII, laissant l'exercice du pouvoir d'investigation au profit d'autres organismes. Ecartant systématiquement l'utilisation de l'article 34, le Conseil préfère en effet aujourd'hui appuyer les initiatives déjà lancées par l'Organisation et ainsi recueillir les informations nécessaires à son action par des moyens plus informels."

    La possibilité offerte par le seul article de la Charte de saisine du Conseil de Sécurité ou de l'Assemblée Générale par n'importe quel Etat fait l'objet d'un long développement de Riad DAOUDI, professeur de Droit international public à la Faculté de Droit de Damas. Dans la procédure de saisine, l'Etat en question fait souvent référence à tel ou tel article de la Charte, pour qualifier d'ores et déjà le différend ou la situation : "cette qualification ne lie point le Conseil de Sécurité ou l'Assemblée Générale.
"En s'adressant au Conseil ou à l'Assemblée, l'Etat prend en considération le fait que l'action demandée ne doit pas se heurter au vote négatif d'un membre permanent du conseil et qu'il faut réunir la majorité des deux tiers des présents et votants au sein de l'Assemblée. C'est donc en fonction de la composition de ces deux organes et des conditions de vote qu'il détermine son choix." 
La lecture attentive du paragraphe 3 de l'article 35  montre une double limite aux pouvoirs de l'Assemblée générale saisie par un Etat : la limitation prévue à l'article 11 et celle prévue à l'article 12. "La doctrine a considéré que le terme "action" ne vise que les mesures coercitives du Chapitre VII. Dans la pratique, les pouvoirs de l'Assemblée générale ont été considérablement élargis. En traitant des questions concernant la Palestine, la Corée, la Rhodésie, l'Afrique du Sud et le Moyen-Orient, elle a fait des recommandations contenant des actions qui relèvent tant du Chapitre VI que du Chapitre VII."

     L'article 36, écrit Brigitte STERN, professeur à l'Université de Nanterre, s'il s'inscrit dans le Chapitre VI, n'est pas sans liens avec le Chapitre VII (cas de rupture de la paix). Examinant les circonstances de l'intervention du Conseil de Sécurité, elle indique que si l'Assemblée de la SDN n'a pratiquement pas utilisé l'article 19 du Pacte où elle pouvait les parties à examiner les situations internationales dont le maintien pourrait mettre en péril la paix du monde, le Conseil de Sécurité de l'ONU, lui, n'a pas hésité à intervenir dans certaines "situations", en particulier les situations coloniales. Lorsqu'il l'a fait (Maroc, 1953 ; colonies portugaises, 1963 et 1965), le Conseil de Sécurité est resté très flou sur la qualification de différend ou de situation, et son action a souvent consisté à inviter les parties à des négociations directes, en offrant les services d'un médiateur. Par ailleurs, pour les conflits qualifiés de juridique, c'es à la Cour de Justice Internationale que les parties doivent obligatoirement s'adresser.
   Djmachid MOMTAZ, professeur à l'Université de Téhéran, confirme dans l'édition de 2005, que "la politique du Conseil de Sécurité révèle que cet organe ne s'est guère soucié de cette distinction entre situation et différend, termes qu'il a d'ailleurs parfois considérés comme synonymes. On en veut pour preuve la résolution 479 du 28 septembre 1980, adoptée suite à l'invasion de l'Iran par l'Irak. En effet, le préambule de cette résolution se réfère à la "situation" existant entre ces deux Etats, alors que, dans sa partie opérative, le Conseil de sécurité leur demande de régler leur "différend" par des moyens pacifiques."
Longtemps, explique t-il par ailleurs, le Conseil de sécurité s'est adressé aux seuls membres de l'ONU  (excepté la recommandation du 9 avril 1947 suite à l'incident du détroit de Corfou), mais récemment, depuis le début des années 1980, c'est à "toutes les parties impliquées" qu'il s'adresse. Ainsi la résolution 1113 du 12 juin 1997, adoptée lors du conflit du Tajikistan et celle, la résolution 1016, adoptée au cours du conflit bosniaque (21 septembre 1995). Cette dernière s'adresser à toutes les parties et "autres intéressées", faisant appel aux entités étatiques, mais aussi aux personnes physiques capables d'influencer l'issue du conflit par la mise en oeuvres de ses recommandations.
Enfin, le Conseil de sécurité a des réticences à recommander la saisine de la Cour Internationale de Justice, malgré la suggestion de divers Etats de le faire, comme suite à l'invasion du Koweit par l'Irak. Djimachid MOMTAZ invoque la prudence du conseil de sécurité qui doit s'assurer des réelles compétences (reconnues par les parties en cause) de la Cour à propos du conflit qu'il traite. Mais ces raisons techniques, qui mettent en balance l'autorité du Conseil de Sécurité pesèrent de peu de poids, selon nous, dans le contexte où les Etats-Unis se voyait bien en gendarme du monde. il est vrai par ailleurs, qu'une fois que la Cour Internationale de Justice, dont la compétence a été reconnue au préalable, a pris sa décision, il est difficile aux Etats en cause de s'y opposer, et à la diplomatie ordinaire de s'en accommoder.


      Dans le Chapitre VI, l'article 37, s'articule aux articles 36 et 38, dans la graduation d'intensité des pouvoirs d'action du Conseil de Sécurité, indique Marie-Françoise LABOUZ, Maître de conférences à l'Université de Paris X. Cette possibilité de statuer sur le fond de la nature d'un différend est en fait utilisée avec réticence par lui, toujours prudent dans un contexte de politique des blocs, d'autant que dans tous les conflits majeurs, les grandes puissances membres permanents du Conseil de Sécurité sont parties prenantes, parfois très directement. "Ainsi dans l'affaire de Corée et nonobstant d'autres considérations politiques, il est clair que la détermination des parties au différend divise tous les protagonistes depuis 1953. La question a rebondi en 1975, lorsque s'est de nouveau confirmée l'absence de négociations sur la question des accords subrogatoires à l'armistice de Pan Mun Jon. Le vote de deux résolutions "contradictoires" à l'Assemblée Générale en est l'illustration (...)"
L'obscurité de la distinction entre différend et situation, entretenue par les parties et par le Conseil de Sécurité lui-même, la difficulté de déterminer le passage d'une action consensuelle à une action coercitive, joints aux jeux diplomatiques entre les deux Grands, l'Union Soviétique et les Etats-Unis d'Amérique entraînent une désuétude de l'article 37. Cette désuétude est compensée par l'activité du Secrétaire Général, officieusement approuvée par le Conseil de Sécurité, comme le montre les affaires de Greenpeace, de l'Afghanistan et du Sahara Occidental dans les années 1980.
  Dans l'édition de 2005, la même auteure complète son analyse. Elle estime que, malgré les changements de la situation internationale, les Etats-Unis et l'Union Soviétique, lorsqu'elle existait encore, "répugnent toujours quelle que soit la gravité de leur différend et nonobstant l'article 24 de la Charte, à confier au Conseil de Sécurité régi par l'unanimité des cinq membres permanents, le soin de formuler les termes d'un règlement au fond." Pour des raisons stratégiques, ces grandes puissances préfèrent configurer eux-mêmes ce règlement, s'affranchissant des règles de l'ONU. Elles le font  néanmoins sous les auspices de l'Organisation, par l'intermédiation de l'activité du Secrétaire Général. C'est ce qu'il s'est passé dans l'affaire de l'Afghanistan, comme dans le cas du conflit entre l'Iran et l'Irak.
 "Depuis les années quatre-ving dix, la situation internationale s'est profondément modifiée mais elle obère toujours l'usage de l'article 37 par le Conseil de Sécurité. La multiplication et la gravité des conflits armés dont les causes anciennes sont aussi bien intérieures qu'extérieures, leur nature non exclusivement inter étatique, tout comme l'apparition d'un terrorisme planétaire ont exclu l'usage de cette forme de médiation du Conseil de Sécurité, du moins dans les termes de l'article 37. A l'opposé, l'emploi du Chapitre VII est devenu systématique, parfois couplé au Chapitre VI, pris dans son ensemble, implicitement ou non ; souvent au "Chapitre 6 bis", dans un amalgame contre-productif comme en Bosnie-Herzégovine."
 Malgré les tentatives, impulsées notamment par le Secrétariat Général de la réactivation du Chapitre VI (travaux du Millenium), l'article 37 n'a pas été plus utilisé dans son esprit comme dans sa forme.
  Marie-Françoise LABOUZ conclue : "Le Conseil de Sécurité s'en tient donc à une politique juridique de soutien aux initiatives régionales et d'approbation ds solutions de règlement des différend, toutes élaborées hors de son enceinte par les parties et/ou les grandes puissances et formulées en général lors du déroulement des conflits armés. Cette pratique de substitution à l'article 37 s'exprime dans des résolutions fondées sur le Chapitre VII dans leur dispositif et en la forme de décisions, comme sur les questions blakaniques (Bornie-Herzégovine, 1995 et Kosovo, 1999) et irakienne (2003). La question ivoirienne (2003) et celle du Proche Orient (2003) illustrent également cette pratique de substitution dont l'effet utile peut être contesté. L'on peut aussi considérer que le soutien aux initiatives, modalités et solutions régionales, lorsqu'elles figurent tout au moins dans l'exposé des motifs de la résolution est implicitement fondé sur le chapitre VI pris dans son ensemble.
 Si l'ONU n'est pas absente ès qualité de certaines propositions multilatérales voire même parraine des négociations entre parties, c'est le Secrétaire Général beaucoup plus que le Conseil de Sécurité qui parait en être la cheville ouvrière."

      L'article 38 n'a pas reçu jusqu'ici d'application (Marie-Françoise LABOUZ).

      L'article 39, avec les articles suivants du Chapitre VII, analysé ici par Gérard COHEN JONATHAN, professeur à l'Université de Droit, d'Economie et de Sciences sociales de Paris, constituent un "réel progrès par rapport aux dispositions parallèles du Pacte de la Société des Nations. En effet, si des sanctions économiques et militaires étaient déjà prévues à l'encontre d'un Etat recourant à la guerre en cas de violation du pacte (article 16), la maîtrise de la constatation de la violation, du déclenchement et du choix des sanctions ne relevait pas d'un organe commun mais incombait finalement aux seuls Etats membres, comme à propos des sanctions contre l'Italie en 1935.  Le rôle des organes sociaux était donc réduit au minimum, et l'Assemblée de la SDN devait se rallier formellement à une formule 'individualiste et pseudo-contractuelle" dont l'inefficacité a été amplement démontrée".
Le but final, suivant l'article 39, de l'action dévolue au Conseil de Sécurité, est de maintenir la paix et la sécurité internationale et il n'est pas fait mention ni de la justice ni du droit international. Ce qui donne réellement toute latitude au Conseil de Sécurité. En même temps, si les cinq Grands membres permanents sont d'accord, effectivement les Nations Unies disposent de pouvoirs très étendus, mais s'ils ne le sont pas, toute action devient impossible.
  En fait, la notion de rupture de la paix "a été très peu utilisée par le Conseil de Sécurité comme par l'Assemblée Générale. L'un des rares précédents concerne la guerre de Corée (1950). Après l'invasion de la Corée du Sud, le Conseil interviendra très vite (en l'absence de l'URSS) pour constater une rupture de la paix et recommander aux Etats membres d'aider le gouvernement sud-coréen, établissant un commandement unifié pour les forces que les Etats voudraient fournir. Comme on le sait, après le retour du délégué soviétique, le Conseil de Sécurité sera paralysé et sur la base de la résolution Dean Acheson, l'Assemblée prendra le relais de cette action, n'hésitant pas à qualifier d'agression l'action de la Corée du Nord et décider qu'en apportant aide et assistance à l'agresseur le gouvernement de Chine populaire s'est lui-même livré à une agression en Corée". Ensuite dans l'affaire des iles Falkland en 1982, le Conseil de Sécurité a réagi promptement. En revanche, dans le conflit Iran/Irak, le Conseil ne constate "qu'il existe une rupture de la paix qu'en 1987, plus de 7 ans après le début des hostilités.
  En vertu du précédent offert par la résolution Dean Acheson, "surtout depuis 1960, l'Assemblée générale a tenté d'obtenir que le Conseil de Sécurité déclenche des mesures coercitives contre certains Etats qui portaient atteinte à la légalité internationale, soit parce qu'ils s'opposaient au droit à l'autodétermination, soit parce qu'ils pratiquaient une politique de discrimination raciale. L'Assemblée avait déjà recommandé d'appliquer certaines sanctions à leur égard mais il était nécessaire que le Conseil intervienne pour que ces sanctions aient un caractère obligatoire. Remarquons qu'il s'agissait en général de situations internes qui ne menaçaient pas apparemment la paix internationale mais il était indispensable de les qualifier selon les termes de l'article 39 pour obtenir l'application du Chapitre VII. En vérité, le Conseil de Sécurité s'est montré plus réservé que l'Assemblée Générale, ne cédant à ses exhortations, après un certain temps, qu'à l'égard de deux situations particulières". Il s'agissait du problème posé par le Portugal dont la politique en Angola et au Mozambique était mise en cause par l'Assemblée Générale (1963)  et plus tard en 1970, de l'Afrique du Sud et en 1965 de la Rhodésie.
      Dans l'édition de 2005, Pierre d'ARGENT, Jean d'ASPREMONT LYNDEN, Frédéric DOPAGNE et Raphael van STEENBERGHE, de l'Université catholique de Louvain s'essaient à une sorte de bilan récapitulatif de l'usage de l'article 39, compte tenu de la nouvelle situation internationale.
Cet usage bute sur l'absence de définition dans la Charte des notions de "menace contre la paix" et "d'acte d'agression". Du coup, c'est empiriquement que le Conseil de Sécurité, pour son plus grand bénéfice, l'utilise. Et cela d'autant plus que dans la Charte la dimension de la paix et de la sécurité internationale est comprise dans une acception très large.
     Les auteurs de cette analyse de l'article 39 examinent tour à tour les notions d'agression, de rupture de la paix et de menace contre la paix.
  L'agression est une notion ancienne qui "n'a toutefois fait l'objet de tentatives de définition juridique que postérieurement à son insertion dans le Pacte de la Société des Nations. Si certaines de ces tentatives ont débouché sur des définitions détaillées de l'agression, celles-ci n'étaient cependant reconnues que par un nombre restreint d'Etats." En 1974, l'Assemblée Générale de l'ONU adopte la résolution 3314 "qui définit de manière générale l'agression comme "l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies, ainsi qu'il ressort de la présente définition." Rien de neuf par rapport à l'article 2, paragraphe 4, de la Charte "qui interdit aux Etats de rcourir à l'emploi (ou à la menace de l'emploi) de la force dans leurs relations internationales." Toutefois, l'accent est mis sur l'agresseur, et pour se prémunir de l'ouverture du droit à la légitime défense, les Etats ont exclu de la définition les agressions idéologiques, économiques ou autres, sans la restreindre pour autant à l'agression armée. De toute façon, cette définition n'a pas influencé le Conseil de sécurité qui a qualifié certains situations d'actes d'agression (Afrique du Sud contre Angola (de 1976 à 1985) et contre le Bénin (1977), de la Rhodésie contre le Mozambique (1977), les raids israéliens contre le quartier général de l'OLP en Tunisie (1985)), d'actes agressifs (Afrique du Sud contre Lesotho en 1982, violences de l'Irak contre le personnel et les locaux diplomatiques au Koweit en 1990), d'occupations ou invasions armées (Afrique du Sud en Angola en 1978 et 1983) d'attaques ou d'actions militaires (Israël contre Etats arabes en 1968, Israël contre Liban en 1973) ou encore d'attaques armées (Afrique du Sud contre Zambie en 1976). Cela ne l'a pas empêché non plus de fermer les yeux  par ailleurs sur des agressions flagrantes
  La rupture de la paix est une notion très proche de celle d'agression, mais les rédacteurs de la Charte ont considéré qu'elle en était plus grave. Le Conseil de Sécurité a constaté dans quatres situations cette rupture de la paix : l'invasion nord-coréenne de la République de Corée en 1950, la guerre entre l'Irak et l'Iran  en 1987, l'annexion du Koweit par l'Irak en 1990 et l'occupation des iles Kalklands/Malouines par l'Argentine en 1982. Dans les trois premiers cas, la rupture de la paix constituaient plutôt une litote, mais "cette préférence du Conseil pour la qualification de rupture de la paix s'explique par son souhait de ne pas devoir identifier un éventuel agresseur et sa volonté de ne pas se prononcer sur la culpabilité de ce dernier (fut-elle simplement politique), afin de ne pas risquer de compromettre le règlement de la crise par la voie diplomatique."  Constater une rupture de la paix plutôt qu'une agression armée permet au Conseil "de ne pas préjuger de l'emploi de la force en légitime défense, laissant ouverte la question de savoir si les mesures qu'il adopte sont nécessaires au sens de l'article 51 (...)."
   La menace contre la paix est une notion beaucoup plus large que les deux notions précédentes. Si les rédacteurs de la Charte encore en pleine guerre mondiale entendait cette notion de manière sécuritaire, par la suite les membres de l'ONU ont porté leur attention sur des aspects beaucoup plus indirects et sur des conflits beaucoup plus étendus. Le Conseil de Sécurité, le 31 juillet 1992 a déclaré que "la paix et la sécurité internationale ne découlent pas seulement de l'absence de guerre et des conflits armés. D'autres menaces de nature non militaire à la paix et à la sécurité internationale trouvent leur source dans l'instabilité qui existe dans les domaines économiques, social, humanitaire ou écologique." Le Sécrétaire Général, dans son Agenda pour la paix, affirme que les nouvelles menaces trouvent tout autant leur source dans des conflits internes et des problèmes économiques et sociaux, que dans les conflits interétatiques. Le rapport du groupe des personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et les changements, déposé en 2004, inscrit la rénovation de l'ONU dans cette préoccupation.
 Pierre D'ARGENT et ses collègues font le tour des types de menace contre la paix que le Conseil de sécurité a traité :
    - Conflits internes, violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire ;
    - Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ;
    - Coup d'Etat antidémocratique ;
    - Prolifération des armes ;
    - Terrorisme.
ils constatent qu'"il est difficile de dégageer de toute cette pratique une conception particulièrement claire de la paix dont la sauvegarde revient au Conseil de Sécurité. (...) l'attention du Conseil s'est porté tantôt sur des situations internationales ou fondamentalement internes, tantôt sur des phénomènes déstabilisants. C'est sans doute cet élément déstabilisant qui constitue le trait commun des cas dans lesquels il a considéré nécessaire de recourir aux pouvoirs que lui accorde le Chapitre VII. Mais déstabilisant quoi?" C'est sur cette question qui possède des aspects bien concrets dans la forme de l'action adoptée que repose finalement l'efficacité de l'organisation internationale.
S'agit-il de maintenir ou de promouvoir un ordre international que la seule super-puissance aimerait établir ou de mettre en place des processus qui favorisent la justice (comme l'abolition de l'aparthied, pour prendre un aspect positif de l'action de l'ONU), facteur nécessaire de la paix? C'est la question que nous pouvons nous poser.


     Denys SIMON, professeur à la Faculté de Droit et des Sciences politiques de l'Université Robert Schuman de Strasbourg, écrit à juste titre que les dispositions de l'article 40 n'existait pas dans le pacte de la SDN. Au départ, dans plusieurs cas (plainte du Guatemala de 1954, conflit franco-tunisien de 1961, plainte du Yémen contre le Royaume uni de 1964, crise de Saint Domingue de 1965, problème de Chypre de 1974 ou affaire de l'ambassade américaine de Téhéran de 1979), il semblait nécessaire de qualifier formellement la situation pour faire intervenir des mesures conservatoires, mais par la suite, le Conseil de Sécurité semble avoir abandonné cette idée, et faire plutôt appel directement aux dispositions de l'article 39 pour agir.
  Un inventaire des résolutions prises à ce jour montre deux catégories de mesures distinctes prises plus ou moins explicitement en vertu de l'article 40  :
                  - des mesures provisoires stricto-sensu : lordres de cessez-le-feu ou de suspension des hostilités, appel à la conclusion d'une trêve ou d'une armistice, demande de retrait des troupes régulières ou de forces paramilitaires et démilitarisation de certaines zones, embargo sur les fournitures d'armes et de matériel militaire, non-introduction ou retrait de mercenaires, abstention de toute mesure susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à l'indépendance ou à l'intégrité territoriale d'un Etat.
                    - des mesures provisoires créées pour la circonstance : mécanismes ou organes destinés à veiller à l'exécution des mesures provisoires du premier type, création de groupes d'observateurs sur place.
   "La capacité des Nations Unies à intervenir pour arrêter les conflits armés dépend (...) largement de la valeur juridique accordée aux résolutions adoptées en vertu de l'article 40 : c'est la nature de 'obligation pesant sur les parties intéressées et les moyens dont dispose le Conseil de Sécurité pour en assurer l'exécution qui déterminent l'effectivité de l'action entreprise en vue d'empêcher la détérioration d'une situation dangereuse pour la paix. Or, c'est sans doute sur ce point que les formules retenues par les rédacteurs de la Charte sont susceptibles d'entrainer les plus graves divergences d'interprétation, aussi bien quant à l'autorité des mesures provisoires que quant aux conditions de leur exécution."
         Dans l'édition de 2005, Jean-Marc SOREL, professeur à l'Université Paris I, se montre très critique sur l'utilisation de l'article 40. Alors qu'avec cet article, le Conseil de Sécurité a la possibilité "de prendre des mesures provisoires dans une situation couverte par la Chapitre VII, mesures dont le non-respect peut avoir des répercussions sur la suite de l'action du Conseil, ceci nonobstant la "simple invitation" à prendre ces mesures provisoires, le Conseil de Sécurité ne cesse d'avoir une pratique déroutante "pour un esprit rigoriste". 
Si le Chapitre VI, tel que conçut en 1945, explique t-il, possède une indiscutable cohérence en déroulement successivement la qualification, les mesures à prendre (articles 41 et 42), les instruments utilisés pour appliquer ces mesures (articles 43 à 45), leur gestion (articles 46 à 49), les atténuations possibles (article 50) et l'exception de légitime défense (article 51), il faut reconnaitre que l'article 40 trouve mal sa place dans cet ensemble, sauf à le considérer comme un préalable au Chapitre - ce qui était probablement, pensons-nous d'ailleurs l'instention des rédacteurs de la Charte - mais ce qui n'est pas formellement le cas. Le lien est clair, poursuit-il, entre l'article 39 et l'utilisation des mesures prévues aux articles 41 et 42, mais il l'est beaucoup moins entre l'article 39 et l'article 40. Cela explique sans doute, comme le pense Jean-Marc SOREL, la pratique fluctuante du Conseil de Sécurité dans le temps, tout au long de ses résolutions. Toute l'analyse qu'il fait de l'article 40 tourne autour de l'ordre chronologique ou logique entre l'article 39 et l'article 40. En fait, il indique bien que l'essentiel n'est pas dans la lettre de la charte, mais bien dans son esprit : tout est en place pour que le Conseil de Sécurité, en fait souvent le Secrétaire Général use d'une certain pouvoir dans le maniement des sanctions (celles qui rétablissent l'équilibre et celles qui sont purement punitives) afin d'aboutir à l'objectif visé de préservation de la paix et de la sécurité internationale.

      L'article 41 de la Charte constitue une reprise de l'article 16 du Pacte, mais contrairement à la disposition de la SDN, qui ne prévoyait aucune graduation dans les sanctions, l'ONU possède la possibilité d'une souplesse, car les dispositions de l'article 42 peuvent être articulées avec celles de cet article 41. Mais malgré cela, la division politique du monde, indique Pierre Michel EISEMANN, professeur à l'Université de Paris XIII, paralysa l'action du Conseil de Sécurité. "Dans ces circonstances, il n'est pas surprenant que l'article 41 n'ait été que rarement invoqué devant le Conseil (tentative de l'URSS dans l'affaire du Congo belge en 1961) et encore moins utilisé.
De fait, pendant 45 ans, seules deux situations furent jugées justiciables de cet article : l'indépendance unilatérale de la Rhodésie du Sud et - tardivement ainsi que de façon timorée - la poursuite de la politique d'apartheid par l'Afrique du Sud."  "Si le Conseil de Sécurité s'est rarement résolu à décider des mesures au titre de l'article 41, i e à appliquer cette disposition de la Charte, les organes de l'ONU ont, à de nombreuses reprises, été amenés à faire référence aux mesures dudit article". L'Assemblée Générale fit des demandes d'application de l'article 41 à propos de l'Afrique du Sud, de la Chine, de la Corée du Nord. Par ailleurs, la Cour Internationale de Justice a tenté et tente toujours d'élaborer une doctrine des sanctions, mais indique que seul le Conseil de Sécurité peut les faire appliquer.
     Evelyne LAGRANGE et Pierre Michel EISEMANN, professeurs de droit public, constatent dans l'édition de 2005 que depuis le début des années 1990, "l'article 41 a été à l'origine d'une pratique prolifique qui contraste fortement avec l'étouffement de ses potentialités au cours des quatre décennies antérieures de divisions entre membres permanents.". Beaucoup de décisions du Conseil de Sécurité se fondent sur les mesures expressément fondées sur le Chapitre VII, tout en ne comportant pas de mention de l'article 41. Sous prétendre rattacher chaque décision ou mesure contraignante n'impliquant pas l'emploi de la force à l'article 41, les deux auteurs pensent rendre compte de la pratique du Conseil de Sécurité à partie du "halo" de cet article.
  Ils reviennent sur l'expérience de la SDN, dont l'activité et l'interprétation des dispositions de l'article 16, mettaient déjà aux prises partisans ouverts au "superétatisme"et esprits plutôt favorables aux limites de l'institutionnalisation des rapports internationaux. "Le 4 octobre 1921, la deuxième Assemblée de la Société des Nations adopta trois amendements dont le premier remettait au Conseil le simple pouvoir d'émettre un avis sur le point de savoir s'il y avait ou non rupture du Pacte, le deuxième, celui de notifier à tous les membres la date à laquelle il recommandait d'appliquer les mesures de pression économique, le troisième, celui de décider d'ajourner, pour une période déterminée et pour certains membres une des mesures en cours. Si ces amendements étaient entrés en vigueur, ils auraient centralisé, très relativement, la constatation d'une rupture de Pacte, mais laissé aux Etats membres le pouvoir de décider des mesures à adopter sur la base d'une libre et individuelle appréciation de ce fait. La pratique alla dans ce sens à l'occasion de la guerre déclarée par l'Italie à l'Ethiopie. En effet, le Conseil, saisi par l'Ethiopie, confia à un Comité restreint le soin de constater la rupture du Pacte ; les membres du Conseil puis de l'Assemblée furent invités à acquiescer individuellement à cette constatation. Le Comité de coordination des échanges qui fut institué et proposa toute une série de mesures ne fut pas considéré comme un organe subsidiaire de l'Organisation. Pourtant l'annexion de l'Ethiopie ayant été prononcée, l'Assemblée invita le Conseil de coordination à recommander aux Etats d'abroger les "mesures décrétées". Cette expérience unique instruisit les Etats des difficultés techniques de mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 16, paragraphe 1." 
  Les mêmes débats entre partisans d'une Organisation forte et un droit international laissé à la liberté d'appréciation de ses membres rebondit lors de l'élaboration de la Charte, et "la qualification des mesures adoptées sur le fondement de l'article 41 est au coeur d'une controverse doctrinale qui s'enracine dans l'interprétation de l'article 39 de la Charte et de l'articulation entre les Chapitres VI et VII." 
 "La querelle intiale s'articule schématiquement autour d'une double alternative : soit l'agression, la rupture de la paix et la menace contre la paix sont ce que le Conseil de sécurité dans l'exercice d'un pouvoir de qualification parfaitement discrétionnaire dit âtre, soit elles constituent des catégories préétablies sous lesquelles sont subsumées les situations auxquelles le Conseil entend réagir ; soit la qualification opérée par le Conseil est indépendante de tout constat d'une violation du droit international ou de la Charte, soit elle se ramène de facto sinon de jure au constat d'une violation."
 Lisons  encore que ce disent les deux professeurs de droit sur la pratique depuis les années 1990 : "Sur le fondement d'une qualification dans les termes de l'article 39, le Conseil de sécurité adopte des décisions au sens générique du terme, c'est-à-dire des actes qui modifient unilatéralement l'état des droits et obligations des Etats membres (quoique les mesures édictées sont plutôt celles de l'article 41). Le Conseil de sécurité arrête, de plus en plus fréquemment, des "décisions" qui, mentionnées à l'article 41, ne se rattachent néanmoins en propre à aucune article du Chapitre VII, par lesquelles il met à la charge de l'Etat visé une obligation de comportement. Selon le cas, la "décision" pourra consister en la réitération d'une obligation existant pas ailleurs, dans l'édiction d'une obligation nouvelle ou s'analyser comme une novation. La résolution 660 adoptée le 2 août 1990 en réaction immédiate à l'invasion du Koweit par l'Irak sur le fondement des articles 39 et 40 "exigeait" de l'Irak qu'il retire "immédiatement et inconditionnellement toutes ses forces pour les ramener aux positions qu'elles occupaient le 1 août 1990". Cette obligation de faire cesser une situation née de l'emploi illicite de la force existait indépendamment de cette injonction. En revanche, la résolution 687 du 3 avril 1991 imposait à l'Irak vaincu des obligations de désarmement inédites. Enfin, dans la résolution 1556 du 30 juillet 2004 par exemple, le Conseil de sécurité, en reprenant sous le Chapitre VII des obligations auxquelles l'Etat visé avait consenti, leur a donné une base nouvelle. Sans préalable ou postérieurement à de telles injonctions, le Conseil de Sécurité décide quelles mesures n'impliquait pas l'emploi de la force doivent être prises par les Etats membres."
  Les mesures envisagées par l'article 41 sont toutes des mesures d'isolement de l'Etat visé, mais tant dans les affaires concernant l'Irak que celles concernant l'ex-Yougoslavie, et par la suite, la pratique du Conseil de sécurité subi une double inflexion motivée par le souci d'une plus grande efficacité au prix de moindres sacrifices pour les populations. "D'une part, des mesures à spectre étroit dites aussi "mesures intelligentes" ont été préférées aux mesures d'embargo général et complet dont les effets pèsent inéluctablement sur la population civile de l'Etat ou de l'entitée territoriale visés (embargo sur les matières précieuses par exemple) (...). D'autre part, le Conseil de sécurité multiplie les mesures "ciblées" (vers des Etats parties prenantes du conflits plutôt que cers d'autres, mesures visant des individus sur leur liberté de circulation ou sur leurs avoirs financiers."
  De nombreux débats qui tournent autour de l'article 41 portent sur la légitimité des décisions du Conseil de sécurité et sur la hiérarchie du droit international encore mal établie qui guide ces décisions. Les guerres du Golfe et en ex-Yougoslavie ont mis véritablement à l'épreuve la capacité de l'ONU à intervenir dans les conflits armés de manière efficace. Il est sans doute encore trop tôt pour faire le bilan ici, car c'est bien sur le long terme que nous pourrons en juger, et non pas sous le feu de polémiques aux sources parfois bien intéressées.
  


     L'article 42 qui donne au Conseil de Sécurité le pouvoir d'entreprendre des actions militaires coercitives n'a jamais été appliqué, en raison de l'impossibilité de conclure les accords prévus.
  Georges FISHER, Directeur de recherche au CNRS, rappelle que même lorsque des commentaires, notamment lors de la guerre de Corée, faisaient référence à cet article 42, il ne s'agissait pas de son application; les résolutions du Conseil de Sécurité de 1950 sont formellement des recommandations et non des décisions.
   "Quant aux opérations de maintien de la paix, le secrétaire Général de l'ONU a eu l'occasion d'affirmer qu'il ne s'agissait nullement d'un recours à l'article 42. (...)". Par ailleurs, une notre française montre l'ambiguité des trois caractéristiques des forces de maintien de la paix qui :
- sont organisées et agissent à la demande ou avec le consentement de l'Etat intéressé ;
- n'ont le droit d'employer leurs armes que dans des cas exceptionnels et précis ;
- ont pour objet de contribuer à maintenir l'ordre interne et non de prévenir les entreprises d'un pays tiers.
      "Les propositions tendant à recourir à l'article 42 ont été faites au Conseil de Sécurité, notamment au sujet du Moyen-Orient contre Israel (1946-1951), l'Egypte ou la France (1956-1958), contre l'Afrique du Sud (1964-1965), en Rhodésie, contre le Portugal (accusé par la Guinée d'intervenir chez elle) (1967-1971).
  L'impossibilité de recourir à l'article 42, faute de forces aériennes, navales ou terrestres à la disposition du Conseil, a été dénoncée par certains comme un vice fondamental de l'Organisation.", mais pour l'auteur ce ne sont là qu'illusions et abstractions juridiques. Tout dépend de la volonté politique des grandes puissances, car l'article 43 peut très bien suppléer à des forces propres à l'ONU.
    Dans l'édition de 2005, Patrick DAILLIER, professeur à l'Université Paris X, estime que "cette disposition (l'article 42), a une destinée paradoxale : de pierre angulaire d'un nouveau système de sécurité collective qui devait corriger les insuffisances du système de la SDN, elle est devenue une procédure quasi-virtuelle, rhétorique, pour être désormais de nouveau au centre des controverses sur le recours à la force collective pour le maintien de la paix." Sur la question de la réalité politique de cet article 42, il décèle une "tendance dominante dans la doctrine contemporaine (qui) est d'y voir le cadre juridique de la légalité des opérations militaires multinationales, même si celles-ci ne sont pas conduites sous les auspices et le commandement des Nations Unies", opinion qui n'est pas partagée par tous les experts, certains y voyant plutôt dans une sorte d'instrumentalisation de cette doctrine.
  Toutefois, même si cet article 42 est sous-utilisé ou pas utilisé formellement du tout, il existe juridiquement et fait partie de l'ensemble des droits et devoir internationaux des Etats. Ce qui ne rend pas superflu une comparaison de ses dispositions et celles des articles correspondants du Pacte de la SDN.
  "D'après l'article 16 du Pacte de la SDN, si un Membre recourt à la guerre, contrairement aux articles 12, 13 ou 15 (relatifs au réglement pacifique des différends), il est ipso facto considéré comme ayant commis un acte de guerre contre tous les autres membrs de la Société. En ce cas il est du devoir du Conseil de recommander aux divers gouvernements intéressés les effectifs militaires et navals par lesquels les membres de la SDN contribueront respectivement à la constitution des forces armées destinées à faire rspecter les engagements de la Société.
Par rapport au système de la Charte, celui du Pacte se caractérisait par les traits suivants :
   - la réaction à une agression émanait dans l'immédiat de chaque membres. La légitime défense était la règle tandis qu'elle doit être l'exception d'après les auteurs de la Charte (article 51) ;
   - le Conseil agissant à l'unanimité était appelé à faire des recommandations en ce qui concerne l'action militaire coercitive et non à prendre des décisions ;
    - le Conseil de la SDN recommandait la nature et l'importance des contingents à fournir par les Etats concernés. Au titre de l'article 42 de la Charte, c'est le Conseil de Sécurité qui entreprend l'action militaire. Dans le premier cas le système est décentralisé, dans le second, il est centralisé ;
    - l'action militaire était envisagée par le Pacte sur un base ad hoc, cas par cas. Contrairement à la Charte dans ses articles 43 à 47, l'article 16 du Pacte ne prévoyait pas l'établissement à l'avance d'une force mise à la disposition du Conseil ;
   - l'article 16 du Pacte de la SDN disposait que le Conseil ferait des rcommandations appropriées en cas de guerre déclenchée en violation des article 12, 13 ou 15. L'article 42 de la Charte donne le pouvoir au Conseil de sécurité d'entreprendre toute action militaire qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité intrnationales. Le champ d'appréciation discrétionnaire dont disposait le Conseil de la SDN était moins large que celui reconnu au Conseil de sécurité (sous réserve de l'article 10 du Pacte, prévoyant l'intervention éventuelle du Conseil à toute agression)."
     Lors de la renaissance de l'ONU, au sortir de la guerre froide dans les années 1990, la multiplication des activités militaires liées au droit de la Charte, notamment par les opérations de maintien de la paix, ont suscité de multiples débats qui n'ont pas contribué à éclaircir la situation juridique.
Certaines actions qui semblent relever de l'article 42 n'ont aucun rapport avec ce texte. Il s'agirait non pas d'opposer, selon Patrick DAILLIER, les opérations menées avec le consentement de l'Etat territorialement compétent et opérations menées sans son consentement, mais plutôt les opérations de maintient de la paix - notion inventée par la pratique des Nations Unies, non prévues par la Charte - des opérations de rétablissement autoritaire de la paix face à l'agression ou, plus largement, face à la menace et la rupture de la paix. Plus simplement, l'auteur estime que "l'article 42 ne peut servir qu'assez rarement de fondement à l'ensemble des mesures de coercition armée dans une crise internationale, il est plus facile de justifier son utilisation implicite dans certaines phases ou à certaines étapes dans la conduite des opérations."...
Dans le langage juridique qui est le sien, il écrit que "la pratique juridique s'est quelque peu étoffée" dans l'utilisation de l'article 42. "Trois conflits majeurs ont été conduits par des coalitions d'Etats extérieures à l'ONU dans des conditions très discutables au regard des exigences de l'article 42 : le conflit contre l'Irak après l'invasion du Koweit (1990-1991), les frappes de l'OTAN en Serbie en 1999, le conflit armé en Irak en 2003, qui ne bénéficie d'aucune validation des Nations-Unies, mêmes rétroactive, tout en se présentant comme la conséquence de la violation de résolutions du Conseil de sécurité remontant à la première guerre du Golfe".


     L'article 43, écrit Marie-Françoise FURET, professeur à l'Université de Montpellier  I, a connu un commencement d'application à l'occasion de la guerre de Corée en 1950. "Mais les commentateurs s'accordent pour considérer que l'article 43 n'était que la fiction derrière laquelle s'abritait la véritable nature de l'intervention. Pour l'auteur, "la prolongation de la guerre de Corée a finalement entrainé une dénaturation de l'article 43 avec ce que l'on a appelé "les opérations pour le maintien de la paix".
Cette dénaturation a été introduite par cette fameuse résolution Dean Acheson, "Union pour le maintien de la paix" du 3 novembre 1950, "par laquelle, en cas de paralysie du Conseil par le veto, l'Assemblée se considérait habilitée à émettre les recommandations appropriées, y compris "l'emploi de la force armée en cas de besoin"". Sur cette base, l'Assemblée a constitué une force armée, dotée d'une mission non coercitive la première fois en 1956 à propos de l'affaire de Suez, la FUNU. Les troupes sont constituées de contingents volontairement fournis en chaque occasion par les Etats qui veulent bien y consentir et qui peuvent se réserver le droit de les retirer quand bon leur semble. Elles sont placées sous un commandement intégré composé d'officiers de différentes nationalités dépendant d'un commandant en chef placé sous l'autorité du Secrétaire Général.
Ces forces, constituées pour le maintien de la paix se distinguent des groupes d'observateurs militaires, non armés, fondées sur une résolution du Conseil de Sécurité.
      Dans l'édition de 2005, la même auteure reprend la même argumentation, à savoir que "la fonction crée l'organe. De cette formule souvent vérifiée, les fondateurs de la SDN attendaient, semble t-il, beaucoup. Après avoir posé l'exigence d'une sécurité collective et proclamé l'automatisme des sanctions économiques, ils laissaient en définitive à cahque Etat membre le soin de décider de l'opportunité et de l'ampleur des moyens militaires à mettre car par cas au service de la sécurité internationale. C'est pour pallier cette carence que les rédacteurs de la Charte ont voulu prévoir une force coercitive propre à l'Organisation. Et pour cela ils entendaient établir de façon iméprative et durable la contribution des Etats membres à cette force d'intervention." Mais, comme elle l'indique, l'article 43, faut d'être appliqué, débouche sur une inexistance juridique que les correctifs de la pratique ne sont pas arrivés à suppléer."
 Elle évoque ensuite les raisons de cet échec, même après la renaissance de l'activité de l'ONU. "Les désaccords juridiques autour des modalités des accords de l'article 43 ne faisaient que traduire des divergences politiques plus profondes (tenant, selon nous, à la différence d'appréciation de ce que sont la paix et la sécurité internationale). On peut y voir l'une des premières manifestations de ce que l'on appellera "la guerre froide", confortée par l'échec des négociations prévues à la conférence de Potsdam. Il apparaitra très vite que les accords spéciaux ne seront pas conclus. Ainsi le système de garantie de la sécurité collective se trouvait-il ébranlé dans ses fondements, faute d'avoir pu mettre en place le support matériel qui devait en assurer le fonctionnement. Conçu et organisé dans l'euphorie de l'union des puissances alliées contre celles de l'Axe, il ne pouvait survivre à la rupture de cet équilibre. On peut aussi se demander ce qu'il serait advenu d'un tel système avec la multiplication des puissances nucléaires, la plupart, dont les plus importantes, membrs permanents du Conseil de Sécurité. Ce sont ces mêmes puissances qui auraient fourni l'essentiel des forces de l'ONU (...). Les puissances non nucléaires n'auraient-elles pas été tentées d'y voir un moyen mis à la disposition des grandes puissances pour mieux assurer leur suprématie". Remarquons simplement que même sans cette circonstance le système des Nations Unies auraient pu être conçcu comme l'instrument de ces grandes puissances, si les règles de fonctionnement n'avaient pas été en quelque sortes subverties par la prise d'importance de l'Assemblée Générale par rapport au Conseil de Sécurité...
 Il était difficile, termine Marie Françoise FURET dans l'examen des raisons de cet échec, "de figer une fois pour toutes "le degré de préparation" des contingents mis à la disposition de l'Organisation face à l'évolution constante des techniques d'armement. Si les accords spéciaux avaient pu être conclus, il est à présumer qu'ils auraient dû être révisés à plusieurs reprises ou qu'ils se seraient trouvés rapidement dépassés. Dans son rapport au Conseil de Sécurité, plus connu sous le nom d'Agenda pour la paix, le Secrétaire général BOUTROS BOUTROS GHALI a tiré les conséquences de la fin de la guerre froide en recommandant au Conseil d'ouvrir des négociations sur la mise en oeuvre de l'article 43. Mais ce texte doit être situé dans le temps. Il s'inscrit dans la période qui a suivi la fin de la guerre du Koweit où l'on croyait entrevoir un prochain retour à l'application du système de la Charte dont l'article 43 est une pièce maitresse. La suite des événements est venue démentir ces espoirs".

        L'article 44 n'a jamais été appliqué et ses dispositions liées à celle de l'article 43 sont restées lettre morte. De même que l'article 45. A plus forte raison, l'article 46 ne reste que l'écrit d'un grand projet avorté. De même que l'article 47.
  Jean-Claude MARTINEZ, professeur de droit public et de science politique à l'Université Paris II, évoque dans l'édition 2005, une possible réativation de l'article 47. "Le 25 août 1990, le Conseil demande par la résolution 665 "aux Etats membres qui coopèrent avec le Koweit et déploient des forces navales dans la région de prendre des mesures" afin de faire rspecter l'embargo qui avait été décidé sur les armes. Or, il se prononce en faveur d'une coordination des actions et évoque à cette fin un "appel en tant que de besoin aux mécanismes du Comité d'Etat-major". Toutefois, cette allusion sera sans suite : le Comité n'aura aucune responsabilité effective dans la guerre du Golfe et la résolution 678 du 29 novembre 1990 qui autorise les Etats "coopérant avec le Gouvernement du Koweit à utiliser tous les moyens nécessaires", c'est-à-dire le recours à la force, pour obtenir le retrait des forces irakiennes, ne fera plus la moindre mention à un éventuel rôle du comité. La réactivation du Comité d'Etat-major aurait pu être, du fait de l'instauration d'une force d'expertise militaire auprès du Conseil, un moyen pour se dernier de parer quelque peu à son impossibilité d'assurer son contrôle sur la conduite d'opérations militaires ; même en cas de recours à un organisme régional, il serait utile de limiter le danger réel de voir la puissance militaire dominante au sein de l'organisation imposer sa volonté et recourir à la force d'une manière sélective en tenant compte de ses propores impératifs de sécurité. Néanmoins, une réactivation apparait difficile et illusoire, car d'autres pratiques ont été mises en place depuis 60 années et le Secrétaire général a du s'adapter à l'augmentation et à la diversification des opérations de maitien de la paix ; la fonction techniques du Comité risque de le mettre en concurrence avec le Secrétaire générale qui conseille et assiste actuellement le Conseil dans le domaine militaire. Aussi le Secréataire générale prend-il soin de cantonner l'appel éventuel au Comité d'état-major aux opérations du Chapitre VII et de le tenir à l'écart des opérations de maintien de la paix (Agenda pour la paix de 1992)."

       L'article 48 ne fut évoqué que pour les questions purement économique. Plusieurs fois, des demandes d'assistance (affaire de Corée, affaire du Congo) furent formulées, le plus généralement par l'Assemblée Générale (Pierre Michel EISEMANN).
     Dans l'édition de 2005, et cela parce que la donne internationale a changée, Olivier CORTEN, professeur à l'Université libre de Bruxelles, revient sur cet article 48. "L'article 48 exprime et explicite deux principes que l'on retrouve déjà dans d'autres dispositions de la Charte des Nations Unies : le pouvoir discrétionnaire du Conseil de Sécurité dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationale, d'une part, l'obligation des Etats membres d'exécuter les décisions du Conseil, d'autre part." L'article ne donne pas pouvoir absolu au Conseil de sécurité dans la mesure où des décisions, qui doivent être prises en tant que telles, doivent l'être dans le cadre de l'existence réelle d'une menace contre la paix et autres éléments du Chapitre VII, dans des procédures précises.
C'est surtout, selon l'auteur, sur le respect de l'assistance par rapport à ces décisions  par l'intermédiaire des "organis mes internationaux les plus appropriés" que cet article a "son aspect le plus original". La portée de cette disposition s'est faite sentir lorsque des organismes extérieurs à l'ONU ont apporté leur contribution à des résolutions prises par le Conseil de sécurité, car elle fait "peser sur les Etats membres un devoir positif d'action qui pourrait être pris en compte pour engager leur responsabilité propre".

      L'article 49, lors de l'affaire du congo belge, fut invoqué par le Conseil de Sécurité, non dans le cadre du Chapite VII, comme il est écrit, mais dans le cadre du Chapitre VI, ce qui en fait une disposition complémentaire de l'article 25 (Pierre Michel EISEMANN, édition de 1990).
Pierre KLEIN, professeur à l'Université libre de Bruxelles, dans l'édition de 2005, indique qu'à partir des années 1970, c'est essentiellement en conjonction avec l'article 50 que l'article 49 fut utilisé (Rhodésie). Il observe "qu'en dépit du fait que l'article 49 énonce bel et bien une obligation d'assistance mutuelle à la charge des Etats membres, son invocation - explicite ou implicite - dans diverses résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale, en conjonction avec l'article 50, n'a jamais débouché que sur des appels de ces organes aux pays membres pour qu'ils apportent leur assistance à ceux d'entre eux qui étaient indirectement victimes de mesures coercitives". Dans les controverses sur l'utilisation de l'article 50, la diplomatie internationale se donne des marges de manoeuvres pour ceux qui n'approuvent pas ces mesures-là, d'être obligés d'apporter leur contribution pourtant obligatoire...

    Pour Pierre Michel EISEMANN, "inséré dans le schéma général du Chapitre VII, le mécanisme de l'article 50 ne déploya ses effets que dans le seul contexte de l'affaire rhodésienne (1976-1977).
  Pierre, tirant les leçons de l'expérience récente, constate que si "la pratique relative à l'article 50 est longtemps demeurée limitée", elle connait depuis le début des années 1990, "un développement considérable, en raison de l'accroissement notable du recours aux mesures coercitives par le Conseil de sécurité apr§s la fin de la guerre froide." Il relève les trois principales situations qui ont donné lieu à l'application de cet article : la Rhodésie du Sud, l'Irak et la République fédérative de Yougoslavie.
  Notamment pour l'Irak, des "demandes de consultations ont été présentées au Conseil de sécurité par au moins 21 Etats, allant des voisins immédiats de l'irak (au premier rang desquels la Jordanie) à des pays aussi éloignés que le VietNam ou l'Uruguay. C'est au total, à plus de 30 milliards de dollars que ces Etats estimaient les pertes économiques financières et commerciales résultant pour eux de l'application des mesures coercitives en cause. Ces demandes d'assistance furent relayées auprès des Etats et des organisations internationales, non plus, cette fois, par le Conseil de sécurité lui-même, mais par le Secrétaire général de l'ONU."
  En fait, "selon les termes mêmes de l'article 50, le droit qu'il ouvre aux Etats est indéniablement limité, puisque la disposition ne consacre en tout et pour tout que le droit de consulter le Conseil de sécurité au sujet des difficultés économiques résultant de l'application de mesures coercitives." Un droit à une assistance économique, voire à une véritable réparation des dommages subis a toujours été écarté. En fait, "le recours plus fréquent aux mesures coercitives (...) s'est accompagné de la mise sur pied d'organes subsidiaires (...) connus (sous le nom) de comités des sanctions. C'est logiquement à ces organes que le Conseil de sécurité a rapidement confié la tâche d'examiner les demandes présentées au titre de l'article 50." Parmi les solutions possibles examinées pour porter l'assistance économique, l'ONU fait appel à l'assistance des Etats, des organes et programmes des Nations unies et des autres organisations internationales, "étant entendu que cette assictance serait apportée sur une base strictement volontaire." L'assistance finalement octroyée fut limitée en ce qui concerne la Rhodèsie du Sud, mais beaucoup plus significative pour l'affaire d'Irak. 8,3 milliards furent effectivement versés à ce titre par plusieurs Etats industrialisés en direction surtout des Etats de "première ligne", la Jordanie, l'Egypte et la Turquie.
 Pour systématisé l'application de l'article 50, et reforcer du coup l'impact des sanctions prises par le Conseil de sécurité, une proposition de création d'un fonds fiduciaire alimentés par les Etats fut faite, dans le cadre du Comité spécial de la Charte. Mais pour l'instant, elle n'a pas abouti.


 


     Sous la direction de Jean-Pierre COT et d'Alain PELLET, La Charte des Nations Unies, Economica, 1991 ; Paul BARANDON, Le système de la Société des Nations pour la prévention de la guerre, Librairie Kundig/A Pedone, 1933 ; Emile GIRAUD, La Société des Nations, L'expérience de vingt ans, Extrait de la Revue Générale de Droit International Public, 1940 ; Editions A Pedone.
     Sous la direction de Jean-Pierre COT, Alain PELLET et Mathias FORTEAU, La charte des Nations Unies, Commentaire article par article, 3ème édition, Economica, 2005.





        


     
     

     
     
  
Par GIL - Publié dans : RAPPORTS
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Mercredi 6 janvier 2010 3 06 /01 /Jan /2010 10:50
            Les thèmes de la guerre et de la paix, ainsi que la philosophie d'intervention de l'organisation internationale sont approchés de manière générale par les articles 10, 11, 12 et 13 de la SDN et les articles 2 du chapitre 1 de l'ONU.

SDN

   Article 10
        Les membres de la Société s'engagent à respecter et à maintenir contre toute agression extérieure l'intégrité territoriale et l'indépendance politique présente de tous les membres de la Société... (voir article précédent du blog)

  Article 11
         Il est expressément déclaré que toute guerre ou menace de guerre, qu'elle affecte directement ou non l'un des membres de la Société, intéresse la Société toute entière et que celle-ci doit prendre des mesures propres à sauvegarder efficacement la paix des Nations...(voir article précédent du blog)

 Article 12, alinéa 1
         Tous les membres de la Sociétés conviennent que s'li s'élève entre eux un différend susceptible d'entrainer une rupture, ils le soumettront soit à une procédure de l'arbitrage, soit à l'examen du Conseil. En aucun cas, ils ne doivent recourir à la guerre avant l'expiration d'un délai de trois mois après la sentence des arbitres ou le rapport du Conseil.

 Article 13
     1 - Les Membres de la Société conviennent que s'il s'élève entre eux un différend susceptible, à leur avis, d'une solution arbitrale ou judiciaire et si ce différend ne peut se régler de façon satisfaisante par la voie diplomatique, la question sera soumise intégralement à un règlement arbitral ou judiciaire.
     2 - Parmi ceux qui sont en général susceptibles d'une solution arbitrale ou judiciaire, on déclare tels les différends relatifs à l'interprétation d'un traité, à tout point de droit international, à la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la rupture d'une engagement international, ou à l'étendue, ou à la nature de la réparation due pour une telle rupture.
     3 - La cause sera soumise à la Cour permanente de Justice internationale, ou à toute juridiction ou cour désignées par les Parties ou prévues dans leurs conventions antérieures.
     4 - Les Membres de la Société s'engagent à exécuter de bonne foi les sentences rendues, et à ne pas recourir à la guerre contre tout Membre de la Société qui s'y conformera. Faute d'exécution de la sentences, le Conseil propose les mesures qui doivent en assurer l'effet.

ONU

   Chapitre 1 Article 2
          L'Organisation des Nations Unies et ses membres, dans la poursuite des buts énoncés à l'article 1, doivent agir conformément aux principes suivants :
        1 - L'Organisation est fondée sur le  principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres.
        2 - Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la présente Charte.
        3 - Les Membres de l'Organisation règlent les différends internationaux par des moyens pacifiques de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.
        4 - Les Membres de l'Organisation s'abstiennent dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.
        5 - Les Membres de l'Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte et s'abstiennent de prêter assistance à un Etat contre lequel l'Organisation entreprend une action préventive ou coercitive.
       6 - L'Organisation fait en sorte que les Etats qui ne sont pas membres des Nations Unies agissent conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
      7 - Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte ; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures prévues au Chapitre 7.

   La SDN ne connaît d'abord que des différends et ses interventions sont d'abord dans le domaine juridique, dans une approche d'arbitrage. L'article 11 du Pacte vise une intervention préventive avant que ce différend ne dégénère. Paul BARANDON, décrivant le champ d'application de l'article 11 par rapport aux articles suivants (12, 13, 15 et 16) met l'accent sur cette action préventive, à l'initiative de n'importe quelle partie. Durant la vie de cette organisation, c'est avec beaucoup de réticences que ses Membres dépassent ce cadre. Tout est fait, du moins d'une manière théorique pour que l'intervention soit rapide et obligatoire, afin d'éviter la guerre ouverte.

  L'ONU affirme sa personnalité juridique d'instance obligatoire pour une intervention, prenant le modèle étatique à son compte. Elle est perçue, analyse René-Jean DUPUY, comme "toute organisation (...) de deux façons : de l'extérieur comme un agent juridique au sein de la communauté internationale et, de l'intérieur, comme un englobant, rassemblant des Etats sur le principe égalitaire de la démocratie interétatique, lequel postule chez eux un comportement de bonne foi et de renonciation au recours de la force."
Faisant la comparaison avec la SDN, le juriste se situe dans une perspective historique du droit : "La Société des Nations n'ayant qu'incomplètement retiré à ses membres le droit à la guerre, le Pacte Briand-Kellog de 1928, a eu pour ambition d'en prononcer la condamnation générale. cependant, prohibant la guerre, cet instrument ne devait pas assurer la paix. Le Pacte met en place une communauté conventionnelle à laquelle a manqué le relais institutionnel. C'est en vain qu'on a cherché à le mettre en harmonie avec le système de la SDN. La rencontre de la communauté et de la société internationale ne devait se réaliser qu'avec l'article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies, prohibant non seulement le recours à la force, mais aussi toute menace de l'utiliser. On retient moins l'idée de protection d'un Etat contre une éventuelle agression que celle de la paix de la communauté internationale. Cette conception objective se rattache au concept d'ordre public et suppose un appareil structurel, le Conseil de Sécurité, pour le faire respecter. Plus qu'une norme sociétaire, la règle prohibitive est une règle communautaire puisque sa portée s'étend aux Etats non membres.
La disposition de la Charte a été complétée en 1974 par la définition de l'agression, donnée par l'Assemblée Générale. Vainement tentées depuis la SDN, cette définition a été saluée comme un progrès. En réalité, elle devait renforcer la répugnance du Conseil de Sécurité à la constater. Dès lors que l'agression constitue le "crime suprême" contre l'humanité, les cinq membres permanents du Conseil ne peuvent s'accorder pour qualifier d'agression une action militaire engagée par l'allié ou le client de l'un d'eux. Si bien qu'à la constatation de l'agression, le Conseil de Sécurité préfère celle de "rupture de la paix", notion neutre, ne comportant pas de condamnation."  
Après avoir mit justement l'accent sur cette frilosité bien diplomatique, qui entrave le début même de l'action de l'ONU, René-Jean DUPUY attire l'attention sur le fait que les conflits envisagés sont interétatiques, alors que précisément la plupart des conflits sont d'ordre interne, "sous-produit du conflit mondial, sécularisation des guerres de religion".

     La difficulté  a bien été perçue par les juristes qui travaillent autour ou dans le système des Nations Unies, selon Jean CHARPENTIER par exemple, pour qui la tendance la plus récente (le texte date de 1991) "consiste (...) à anticiper sur la naissance des différends en demandant aux Etats de prendre les dispositions nécessaires pour les prévenir. Dans cette perspective a été adoptée en mars 1988 par le Comité spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle de l'Oragnisation un projet de "Déclaration relative  à la prévention et à l'élimination des différends et des situations qui risquent de mettre en danger la paix et la sécurité internationales et au rôle de l'ONU dans ce domaine" qui a été entériné par l'Assemblée Générale lors de sa 34ème Session."
 Les récents développements de conflits intraétatiques et l'apparition de formes de terrorisme médiatisées accentuent de manière générale cette référence globale de l'ONU à une notion d'ordre public international. Mais l'absence de volonté de membres du Conseil de Sécurité, par diplomatie isolationniste notamment, empêche l'organisation d'appliquer ses principes.

       Jean CHARPENTIER, René-Jean DUPUY, Articles sur l'article 2 de la charte, dans La Charte des Nations Unies, Economica, 1991 : Paul BARANDON, Le système juridique de la Société des Nations pour la prévention de la guerre, librairie Kundig/A Pedone, 1933.

Par GIL - Publié dans : RAPPORTS
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Lundi 4 janvier 2010 1 04 /01 /Jan /2010 07:54
             Nous poursuivons ici la comparaison entre les textes fondamentaux des deux organisations internationales, sur les buts et objectifs qu'elles se sont assignés.

SDN 
           Article 10
                   Les Membres de la Société s'engagent à respecter et à maintenir contre toute agression extérieure l'intégrité  territoriale et l'indépendance politique présente de tous les Membres de la Société.
                   En cas d'agression ou de menace ou de danger d'agression, le Conseil avise aux moyens d'assurer l'exécution
de cette obligation.

         Article 11
                  Il est expressément déclaré que toute guerre ou menace de guerre, qu'elle affecte directement ou non l'un des Membres de la Société, intéresse la Société toute entière et que celle-ci doit prendre des mesures propres à sauvegarder efficacement la paix des Nations.
                  En pareil cas, le Secrétaire général convoque immédiatement le Conseil, à la demande de tout Membre de la Société.
                  Il est en outre déclaré que tout Membre de la Société a le droit à titre amical, d'appeler l'attention de l'Assemblée ou du Conseil sur toute circonstance de nature à affecter les relations internationales et qui menace par suite de troubler la paix ou la bonne entente entre nations dont la paix dépend.


ONU

    Chapitre 1 Article 1
                 Les buts des Nations-Unies sont les suivants :
                        1 - Maintenir la paix et la sécurité internationale et à cette fin, prendre les mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix.
                        2 - Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde.
                        3 - Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et les libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.
                        4 - Etre un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes.
 
Chapitre 9 Article 55
               En vue de créer les conditions de stabilité et de bien être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits à disposer d'eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront :
                    a) Le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et les conditions de progrès et de développement dans l'ordre économiques et social.
                    b) La solution des problèmes internationaux dans les domaines économique, social, de la santé publique et autres problèmes connexes et la coopération internationale dans les domaines de la culture intellectuelle et de l'éducation.
                     c) Le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.

Chapitre 9 Article 56
             Les Membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts énoncés à l'article 55 à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation.

    Dans ses réflexions à propos des interdictions de guerre et d'agression, Paul BARANDON estime que "le droit commun du Pacte de la Société des Nations ne contient aucune interdiction absolue de la guerre, mais seulement des interdictions relatives. Toutefois, du fait de l'adoption du Pacte Briand-Kellog par le droit SDN, ces interdictions se sont intégrées dans la renonciation générale à la guerre que contient l'article 1 de ce Pacte. C'est pourquoi les organes de la Société des Nations (Comité des Onze de 1930 et sous-comité de la 'ème Commission de l'Assemblée de 1930), chargés de préparer une révision du Pacte de la Société en tenant compte du Pacte Briand-Kellog, ont proposé au Pacte SDN les amendements indispensables pour mettre son texte primitif en harmonie avec le nouvel état de droit." L'interdiction de la guerre, de relative est devenue absolue, du fait de ce Pacte Briand-Kellog du 27 Août 1928. Pour de nombreux diplomates, c'était la consécration d'années d'effort, de batailles juridiques internes à la SDN et en dehors d'elle, sans tenir réellement compte de certaines réalités sur le terrain, mais ces réflexions écrites en 1933 appartiennent à une période où la SDN n'est pas tout-à-fait sur le déclin et joue encore un grand rôle.
Rappelons ici simplement les termes de ce Pacte Briand-Kellog, qui dans son article 1 dispose que "Les Hautes Parties contractantes déclarent solennellement au nom de leurs peuples respectifs qu'elles condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux, et y renoncent en tant qu'instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles." Cette disposition était préparée par la résolution adoptée par l'Assemblée de la SDN du 24 septembre 1927 qui interdisait la guerre d'agression, considérée comme "un crime international".
     Toutefois, même après cela "ne tombent pas sous le coup de l'interdiction de recourir à la guerre, les mesures militaires d'extrême urgence (guerre défensive) dirigées contre une guerre "illégale", "guerre d'agression", pas plus que l'assistance prêtée à un Etat victime d'agression ni les mesures prises, dans le cadre des articles 18 et 16 du Pacte, en vue de réprimer une agression injustifiée (guerre de sanction), ni les mesures proposées par le Conseil, en vertu de l'alinéa 4 de la l'article 13 du Pacte pour faire procéder à l'exécution d'une sentences arbitrale (guerre d'exécution)."
Les débats internes eux-mêmes montrent bien les limites de cette interdiction dans le traitement de cas concrets, comme le conflit sino-japonais de Mandchourie de 1931, où les Parties en cause, notamment, refusent d'entendre parler d'état de guerre et où l'ensemble des parties jugent préférable de ne pas soulever le problème des représailles militaires.

    Mohammed BEDJAOUI, dans la somme consacrée à la Charte des Nations Unies en 1991, revient longuement sur les circonstances historiques de rédaction de ces articles sur les buts et objectifs. Même si "le but des buts" apparaît bien comme étant la paix, les débats sur les priorités de l'organisation en matière de justice et de paix, se révèlent beaucoup dans les dispositions des articles suivants consacrés à cette action. Dans une logique qui vient tout droit de l'article de la SDN qui indique le rôle prépondérant du Conseil, "en vérité le souci était de reconnaître au Conseil de Sécurité le pouvoir d'appréciation le plus large possible, sans offrir à quiconque, par une interprétation subjective des parties des principes de justice, une échappatoire permettant de mettre en cause la régularité de n'importe quelle mesure collective ou d'en retarder l'application. La rupture de la paix est un phénomène qui se prête à une observation concrète et objective et sa répression ne saurait dépendre d'appréciations subjectives." Bien entendu, même si la paix "prend ici un nouveau nom qui est l'égalité des peuples et leur liberté (...), il est bien moins que sûr que les rédacteurs de la charte aient désiré la libération des peuples coloniaux. Leur souci a été plus, semble-t-il, de viser l'égalité des droits des peuples déjà libres, c'est-à-dire de s'assigner comme but l'égalité des Etats, grands ou petits, mais déjà constitués. Mais certains buts ou principes recèlent déjà, une dynamique propre qui permet une récupération et une utilisation extensive et inattendue."
  La Charte des Nations Unies s'en tient donc à un triptyque Paix, Egalité et Liberté des peuples, avec l'ambition de faire de cette organisation le lieu "d'un dialogue permanent entre les peuples pour la recherche des solutions aux problèmes qui les préoccupent et l'organe privilégié de la coordination des efforts et des activités déployées pour réaliser ces fins communes."
   L'auteur pense qu'un bilan des Nations Unies "reste mitigé au regard de ces buts". Au fait que "l'objectif de maintien de la paix aura été atteint pendant 40 ans", dans un environnement bien plus dangereux que celui où baignait la SDN, du fait de l'existence des armes nucléaires, plusieurs correctifs doivent être mentionnés :
                                       - si un conflit mondial a pu être évité, de nombreux conflits locaux et régionaux n'ont laissé que "26 jours de paix depuis la Seconde Guerre Mondiale" ;
                                       - le mérite du maintien de la paix ne revient souvent pas à l'ONU. "Il serait plus exact d'affirmer qu'il a été le fait des grandes puissances concernées. la plupart des négociations significatives et des décisions ont vu le jour hors des Nations Unies."
   Globalement, "la volonté d'asseoir la paix sur le développement économique, social et culturel des peuples, exprimée au paragraphe 3 de l'article 1" - qui a donné la constitution de nombreux organismes spécialisés - "a donné sa dimension réelle au problème de la paix, mais l'échec des efforts des Nations unies en matière de développement souligne alors la pmenace qui pèse sur la paix elle-même."

    Mohammed BEDJAOUI, article  Chapitre 1 buts et principes, dans la Charte des Nations Unies, Editions Economica, 1991 ; Paul BARANDON, le système juridique de la Société des Nations pour la prévention de la guerre, 1933.


              
                 

 
Par GIL - Publié dans : RAPPORTS
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